B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-922/2015
Ar r ê t d u 2 1 s e p t emb r e 2 0 1 7
Composition
Pietro Angeli-Busi (président du collège),
Vera Marantelli, Maria Amgwerd, juges,
Yann Grandjean, greffier.
Parties
ROLEX SA,
représentée par GROS & WALTENSPÜHL, avocats,
recourante,
contre
FMTM Distribution Ltd,
représentée par FMP Fuhrer Marbach & Partner,
intimée,
Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI,
Stauffacherstrasse 65, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Procédure d'opposition n
o 13767
CH P-404'411 "SUBMARINER" /CH 658'041 "MARINER".
B-922/2015
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Faits :
A.
A.a Déposée le 20 mars 2013 par FMTM Distribution Ltd (ci-après : la
défenderesse ou l'intimée) et publiée le 2 mai 2014 sur Swissreg
(), la marque suisse no 658'041 "MARINER"
(ci-après : la marque attaquée) a été enregistrée pour les produits
suivants :
Classe 14 : Métaux précieux et leurs alliages ; pierres précieuses et
semi-précieuses ; diamants ; pierres fines.
A.b Le 30 juillet 2014, ROLEX SA (ci-après : l'opposante ou la recourante)
a formé opposition totale contre cet enregistrement auprès de l'Institut
Fédéral de la Propriété Intellectuelle IPI (ci-après : l'autorité inférieure).
L'opposition (no 13767) se fonde sur la marque suisse P-404'411
"SUBMARINER" déposée le 11 février 1993 (ci-après : la marque
opposante) et enregistrée pour les produits suivants :
Classe 14 : Produits étanches ou destinés à des articles étanches, à savoir
pièces d'horlogerie en tous genres et leurs parties.
A.c Par décision du 14 janvier 2015, l'autorité inférieure a rejeté
l'opposition no 13767. Elle conserve la taxe d'opposition d'un montant de
800 francs et n'alloue aucun dépens.
B.
Par mémoire du 13 février 2015, l'opposant a déposé un recours contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal
ou le TAF). Il conclut, avec suite de frais et dépens à la charge de l'intimée,
à l'annulation de la décision attaquée, à l'admission de l'opposition et à la
révocation de la marque attaquée pour tous les produits de la classe 14,
excepté les "Métaux précieux et leurs alliages".
C.
C.a Par courrier du 24 février 2015, l'autorité inférieure a renoncé à
présenter des remarques et observations et renvoyé à la motivation de la
décision attaquée, indiquant que le recours était à rejeter avec suite de
frais à la charge de la recourante.
C.b Par réponse du 22 mai 2015, l'intimée a conclu au rejet du recours
dans la mesure de sa recevabilité, avec suite de frais et dépens.
B-922/2015
Page 3
D.
Par réplique du 26 juin 2015, la recourante a développé son argumentation
et a maintenu ses conclusions précédentes.
E.
E.a Par courrier du 3 septembre 2015, l'autorité inférieure a renoncé à
présenter une duplique et renvoyé de nouveau à la motivation de la
décision attaquée.
E.b Par duplique du 24 septembre 2015, l'intimée a également maintenu
ses conclusions précédentes.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la procédure seront
repris plus loin dans la mesure nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui
sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.1 Le Tribunal est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31,
32 et 33 let. e de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
[LTAF, RS 173.32] ; art. 5 al. 2 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative [PA, RS 172.021]).
1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue à la recourante (art. 48
al. 1 PA).
1.3 Les dispositions relatives à la représentation (art. 11 PA), au délai de
recours (art. 50 al. 1 PA), au contenu et à la forme du mémoire de recours
(art. 52 al. 1 PA) et à l'avance de frais (art. 63 al. 4 PA) sont par ailleurs
respectées.
1.4 Le présent recours est ainsi recevable.
2.
L'art. 3 al. 1 let. c de la loi fédérale du 28 août 1992 sur la protection des
marques et des indications de provenance (loi sur la protection des
marques, LPM, RS 232.11) exclut de la protection les signes similaires à
B-922/2015
Page 4
une marque antérieure et destinés à des produits ou services identiques
ou similaires, lorsqu'il en résulte un risque de confusion.
2.1 Il s'agit tout d'abord de définir à quels consommateurs les produits et/ou
les services en cause sont destinés (consid. 2.3.1) ainsi que le degré
d'attention dont ces consommateurs font preuve (consid. 2.3.2).
2.1.1 C'est sur la base de la perception des personnes concernées que
doivent être examinées les questions de la similarité des produits et/ou des
services (consid. 3), de la similarité des signes (consid. 4), de la force
distinctive de la marque opposante (consid. 5) et, au final, du risque de
confusion entre les marques en cause (consid. 6 ; arrêts du TAF
B-5119/2014 du 17 mars 2016 consid. 4.1 "VISUDYNE/VIVADINE",
B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 4 "RODOLPHE/RODOLPHE [fig.]"
et B-8006/2010 du 12 mars 2012 consid. 3 "viva! [fig.]/viva figurstudios für
frauen [fig.]" ; RAPHAEL NUSSER, Die massgeblichen Verkehrskreise im
schweizerischen Markenrecht, 2015, p. 145-146).
2.1.2 S'agissant du degré d'attention des consommateurs, il faut prendre
en considération toutes les circonstances, en particulier la capacité de
perception des destinataires et leur comportement effectif lorsqu'ils sont
mis en situation concrète de se procurer le produit ou le service sur un
certain marché. S'il s'agit de produits de consommation courante, on se
fondera sur la capacité de souvenir du consommateur moyen. Si on est en
présence de produits ou de services pour lesquels il est d'usage de faire
preuve d'une attention accrue lors de leur acquisition, on devra en tenir
compte et admettre moins facilement l'existence d'un risque de confusion.
Si le public est composé de spécialistes dont on peut attendre une attention
particulière lors de l'achat, on devra faire preuve de retenue avant
d'admettre le risque de confusion (arrêt du TAF B-6770/2007 du 9 juin 2008
consid. 7.2 "Nasacort/Vasocor" ; IVAN CHERPILLOD, Le droit suisse des
marques, 2007, p. 110 ; EUGEN MARBACH, Markenrecht, in : von
Büren/David [édit], Schweizerisches Immaterialgüter- und Wettbewerbs-
recht, vol. III/1, 2e éd. 2009, no 995 ss).
2.2
2.2.1 La décision attaquée rappelle que la jurisprudence est d'avis que,
pour les produits de masse de consommation courante ou quotidienne, il
faudrait s'attendre à un degré d'attention et à une capacité de distinction
moindre que pour les produits spécifiques qui s'adressent à un cercle plus
restreint de consommateurs, tels que les professionnels. En l'espèce,
B-922/2015
Page 5
l'autorité inférieure retient que les "pierres précieuses et semi-précieuses,
diamants, pierres fines" revendiquée en classe 14 par la défenderesse
s'adresseraient tant au consommateur moyen qu'à un public spécialisé et
professionnel. Cependant, ces produits seraient des produits chers et
seraient achetés plutôt rarement ; ils feraient donc l'objet d'une attention
particulière. Il conviendrait dès lors de s'attendre à un degré d'attention
plutôt élevé.
2.2.2 Selon la recourante, il serait de jurisprudence constante que les
produits de la classe 14 sont destinés au grand public, c'est-à-dire au
consommateur moyen faisant preuve d'un degré d'attention ni supérieure
ni inférieure à la moyenne lors de l'achat de telles marchandises. La
recourante explique que les désignations dans la classe 14 ne renverraient
pas nécessairement à des produits coûteux et qu'ils pourraient
parfaitement être distribués et achetés comme des produits de
consommation courante (comme par exemple les pierres destinées aux
bijoux de fantaisie). Ce serait dont à tort que l'autorité inférieure aurait
retenu un degré d'attention élevé des consommateurs pour les signes en
présence.
2.2.3 L'intimée se ne prononce pas directement sur la question du degré
d'attention des consommateurs, mais se réfère dans sa réplique à un
consommateur moyen.
2.3
2.3.1 Selon la jurisprudence, les produits de l'horlogerie et de la bijouterie
(classe 14) revendiqués par les marques en présence sont destinés au
grand public (arrêts du TAF B-1185/2014 du 7 octobre 2016 consid. 2.3
"MECO/MESO (fig.)", B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 4.2.1
"RODOLPHE/RODOLPHE [fig.]", B-5467/2011 du 20 février 2013
consid. 4.2 "NAVITIMER/Maritimer", B-5779/2007 du 3 novembre 2008
consid. 4 "Lancaster", B-3052/2009 du 16 février 2010 consid. 4
"DIAMONDS OF THE TSARS", B-1223/2010 du 7 décembre 2010
consid. 3 "TOURBILLON [fig.]"), c'est-à-dire au consommateur moyen, qui
fait preuve d'un degré d'attention ni supérieur ni inférieur à la moyenne lors
de l'achat de telles marchandises (arrêts du TAF B-4260/2010 du
21 décembre 2011 consid. 7 "Bally/BALU [fig.]", B-4151/2009 du
7 décembre 2009 consid. 5.2 "GOLAY/Golay Spierer [fig.]", B-201/2009 du
26 mai 2009 consid. 5 "Atlantic [fig.]/TISSOT ATLAN-T").
B-922/2015
Page 6
2.3.2 Bien que l'appréciation doive en principe se faire selon la perception
du groupe de destinataires le plus faible et le plus enclin à être induit en
erreur, la perception des cercles de destinataires plus spécialisés doit
également être prise en considération (arrêts du TAF B-5467/2011 du
20 février 2013 consid. 4.2 "NAVITIMER/Maritimer", B-8006/2010 du
12 mars 2012 consid. 3 "viva! [fig.]/viva figurstudios für frauen [fig.]",
B-6222/2009 du 30 novembre 2010 consid. 3 "LOUIS BOSTON",
B-3052/2009 du 16 février 2010 consid. 4 "DIAMONDS OF THE TSARS",
B-1223/2010 du 7 décembre 2010 consid. 3 "TOURBILLON [fig.]"). Il s'agit
dès lors de considérer que les produits de la classe 14 en cause
s'adressent au consommateur moyen – qui fait preuve d'un degré
d'attention moyen –, sans perdre de vue le fait que ces produits s'adressent
également au spécialiste des domaines de l'horlogerie et de la bijouterie –
qui est susceptible de faire preuve d'un degré d'attention accru (arrêts du
TAF B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 4.2.3 "RODOLPHE/
RODOLPHE [fig.]" et B-5467/2011 du 20 février 2013 consid. 4.2
"NAVITIMER/Maritimer").
3.
Il convient ensuite d'examiner, du point de vue des cercles de
consommateurs déterminants (consid. 2.3), s'il existe une similarité entre
les produits en cause.
3.1 Des produits ou des services sont similaires lorsque les cercles de
consommateurs concernés peuvent être amenés à penser que les produits
vendus ou les services offerts sous des marques identiques ou similaires
proviennent de la même entreprise ou seraient, du moins, produits ou
offerts sous le contrôle du titulaire de la marque par des entreprises liées.
Sont des indices en faveur de la similarité de produits les mêmes lieux de
production, le même savoir-faire spécifique, des canaux de distribution
semblables, les cercles de consommateurs semblables, un but d'utilisation
semblable, la substituabilité des produits, un champ d'application
technologique semblable de même que le rapport entre accessoire et
produit principal. Il convient encore de comparer les produits ou les
services concernés à la lumière du lien et de la complémentarité qui
existent entre eux. Tous ces éléments sont habituellement retenus comme
indices par la doctrine et la jurisprudence, mais aucun n'est en soi
déterminant et suffisant, chaque cas devant être examiné séparément.
Enfin, l'appartenance des produits revendiqués à la même classe
internationale selon la Classification de Nice ne suffit pas pour les déclarer
similaires, mais constitue néanmoins un indice à prendre en compte (arrêts
du TAF B-1494/2011 du 2 mai 2012 consid. 3.2 "Marcuard Heritage",
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B-3064/2010 du 26 octobre 2010 consid. 5 "[fig.]/[fig.]", B-137/2009 du
30 septembre 2009 consid. 4 "DIAPASON", B-8105/2007 du 17 novembre
2008 consid. 4.2 "ACTIVIA" et B-3268/2007 du 25 janvier 2008 consid. 3
"MBR/MR [fig.]" ; MARBACH, SIWR, nos 817 ss ; LUCAS DAVID, Kommentar
zum schweizerischen Privatrecht, Markenschutzgesetz, Muster- und
Modellgesetz, 2e éd. 1999, art. 3 LPM nos 8 et 35). Hormis les cas où le
défaut d'usage a été invoqué avec succès, les produits et services figurant
dans la liste de la marque antérieure sont déterminants pour l'examen de
l'identité ou de la similarité (arrêts du TAF B-4260/2010 du 21 décembre
2011 consid. 6.2.1 "Bally/BALU [fig.]", B-317/2010 du 13 septembre 2010
consid. 5.2 "Lifetex/LIFETEA" et B-7500/2006 du 19 décembre 2007
consid. 7 "Diva Cravatte [fig.]/DD DIVO DIVA [fig.]" ; MARBACH, SIWR,
no 1173).
3.2
3.2.1 La recourante a renoncé à contester à la marque attaquée le droit de
revendiquer les produits suivants : "Métaux précieux et leurs alliages"
(recours p. 2 et 3). En cela, elle fait sienne la position de l'autorité inférieure
exprimée dans la décision attaquée. Partant, ce point n'est plus objet du
litige et le Tribunal en prend acte pour la suite (consid. 8.2).
3.2.2 Reste à examiner la situation des autres produits revendiqués par la
marque attaquée, à savoir "pierres précieuses et semi-précieuses ;
diamants ; pierres fines".
3.2.2.1 Le Tribunal rappelle que, pour les produits de la classe 14, il a déjà
été jugé que des pierres précieuses et des bijoux étaient similaires à des
montres, notamment en raison du fait que des pierres précieuses étaient
utilisées pour orner des montres (arrêt du TAF B-5467/2011 du 20 février
2013 consid. 5.3, not. 5.3.1 et 5.3.3 "NAVITIMER/Maritimer" et les
références citées).
3.2.2.2 Selon l'intimée, il ne serait pas possible de retenir une similarité
entre les produits horlogers étanches et les produits contestés du fait que
les montres caractérisées par leur étanchéité ne pourraient pas être ornées
de pierres précieuses, de pierres semi-précieuses ou de pierres fines. Elle
explique aussi que les montres étanches seraient proposées dans des
magasins dédiés à la plongée et donc distincts de ceux proposant des
bijoux.
B-922/2015
Page 8
3.2.2.3 Cette argumentation ne peut être suivie. L'intimée présente – à
tort – les montres étanches comme des montres de plongée. Or, comme
le relève la recourante, la plupart des montres, y compris celles serties de
pierres précieuses, sont étanches ; cette qualité n'est en rien réservée aux
montres de plongée. Par ailleurs, un consommateur (même plus attentif
que la moyenne) pourrait parfaitement penser qu'un fabricant de montres
étanches dispose d'une gamme de produits ne présentant pas cette
caractéristique. L'étanchéité ne distingue donc pas les montres qui
présentent cette propriété des autres montres de la classe 14 et le Tribunal
ne voit pas de raison de revenir sur la jurisprudence exposée plus haut
(consid. 3.2.2.1).
3.2.3 Au final, le Tribunal retient que les "pierres précieuses et
semi-précieuses ; diamants ; pierres fines" revendiqués par la marque
attaquée sont similaires aux produits revendiqués par la marque
opposante, les "Métaux précieux et leurs alliages" n'étant quant à eux plus
objets du litige.
4.
Vu la similarité des produits en cause, il convient maintenant de déterminer,
du point de vue des cercles de consommateurs déterminants (consid. 2.3),
s'il existe une similarité entre les signes "SUBMARINER" et "MARINER".
4.1
4.1.1 La similarité entre deux signes est déterminée par l'impression
d'ensemble laissée au public (ATF 128 III 441 consid. 3.1 "Appenzeller").
Dès lors que le consommateur ne perçoit en général pas les deux signes
simultanément et que celui des deux qu'il voit ou entend s'oppose dans sa
mémoire au souvenir plus ou moins effacé de l'autre perçu auparavant, il
convient d'examiner les caractéristiques susceptibles de subsister dans sa
mémoire imprécise (ATF 121 III 377 consid. 2a "Boss" ; MARBACH, SIWR,
no 867). Cette impression d'ensemble sera principalement influencée par
les éléments dominants d'une marque ; il s'agit en général des éléments
les plus distinctifs (arrêt du TAF B-2380/2010 du 7 décembre 2011
consid. 7.1.1 "lawfinder/LexF [fig.]" ; SCHLOSSER/MARADAN, in : de
Werra/Gilliéron [édit.], Propriété intellectuelle, Commentaire romand, 2013
[ci-après : SCHLOSSER/MARADAN, CR], art. 3 LPM no 30). Les éléments
d'une marque qui sont faibles ou qui appartiennent au domaine public ne
doivent cependant pas être purement et simplement exclus de l'examen de
la similarité des signes. En effet, de tels éléments peuvent, eux aussi,
influencer l'impression d'ensemble d'une marque (arrêt du TF 4C.258/2004
B-922/2015
Page 9
du 6 octobre 2004 consid. 4.1 "YELLO/Yellow Access AG" ; arrêt du TAF
B-38/2011, B-39/2011 et B-40/2011 du 29 avril 2011 consid. 7.1.2 "IKB/ICB
[fig.], IKB/ICB et IKB/ICB BANKING GROUP" ; SCHLOSSER/MARADAN, CR,
art. 3 LPM no 60). Il convient, dès lors, de prendre en considération et de
pondérer chacun des éléments selon son influence respective sur
l'impression d'ensemble, sans cependant les dissocier et décomposer le
signe (arrêt du TAF B-7442/2006 du 18 mai 2007 consid. 4 "FEEL 'N
LEARN/SEE 'N LEARN" ; MARBACH, SIWR, no 866 ; GALLUS JOLLER, in :
Noth/Bühler/Thouvenin [édit.], Markenschutzgesetz [MSchG], 2009
[ci-après : SHK], art. 3 LPM no 122 s.).
4.1.2 Pour déterminer si deux marques verbales se ressemblent au sens
de l'art. 3 al. 1 let. c LPM, il y a lieu de prendre en compte leur effet auditif,
leur représentation graphique et leur contenu sémantique (ATF 127 III 160
consid. 2b/cc "Securitas", 121 III 377 consid. 2b "Boss"). La similarité des
marques doit en principe déjà être admise lorsque des similitudes se
manifestent sur la base de l'un de ces trois critères (MARBACH, SIWR,
no 875 ; DAVID, op. cit., ad art. 3 LPM no 17). La sonorité découle en
particulier du nombre de syllabes, ainsi que de la cadence et de la
succession des voyelles, tandis que l'image de la marque dépend de la
longueur du mot et des particularités des lettres employées. Le début du
mot et sa racine, de même que sa terminaison – surtout lorsque celle-ci
reçoit une accentuation – suscitent plus l'attention que les syllabes
intermédiaires non accentuées (ATF 127 III 160 consid. 2b/cc "Securitas",
122 III 382 consid. 5a "Kamillosan" ; arrêt du TAF B-4728/2014 du
12 octobre 2016 consid. 5.1 in fine "WINSTON/Wilson").
4.2
4.2.1 Selon l'autorité inférieure, les marques concorderaient sur le plan
visuel sur le terme "MARINER". La marque attaquée se retrouverait
intégralement dans la marque opposante. Les signes se distingueraient
dans la mesure de l'élément "SUB" précédant le terme "MARINER" dans
la marque opposante.
Sur le plan phonétique, les signes seraient similaires dans la mesure du
son des lettres "m a r i n e r" contenues dans les deux marques. Les
terminaisons des signes coïncideraient. Les signes se distingueraient dans
la mesure du son "s u b" au début de la marque opposante.
Sur le plan conceptuel, les marques en cause auraient une signification
dans le vocabulaire anglais. Le mot anglais "submariner" signifierait en
B-922/2015
Page 10
français "sous-marinier" et le mot anglais "mariner" signifierait en français
"marin". Même si la majorité du public n'a certainement pas connaissance
de leur signification française exacte, elle associerait néanmoins ces deux
mots au concept de mer grâce à la partie "MARIN" commune aux deux
signes.
Au vu de ce qui précède, l'autorité inférieure a constaté un certain degré
de similarité visuelle, auditive et conceptuelle entre les signes opposés.
4.2.2 La recourante fait valoir que la marque opposante comporte
l'intégralité de la marque attaquée (identité parfaite), soit sept lettres sur
dix. La similitude visuelle notable ne saurait dès lors être remise en cause
par l'absence des trois lettres du préfixe "S U B". La recourante estime que
l'élément commun "MARINER" suffit à lui seul pour fonder une similarité
auditive évidente. Selon la recourante, le consommateur moyen
associerait les marques opposées au domaine aquatique, de sorte qu'il
existerait bien plus qu'un certain degré de similitude, mais une parenté
thématique ou sémantique entre les deux marques. La recourante en
conclut que l'autorité inférieure aurait dû reconnaître une forte similitude
entre les deux signes.
4.2.3 L'intimée conteste la similarité graphique au nom de la jurisprudence
qui accorde plus d'importance aux premières syllabes, distinctes en
l'espèce. Pour le même motif, elle estime que le son "U" l'emporterait et
suffirait à distinguer les deux signes qui, par ailleurs, n'auraient pas la
même cadence au regard du nombre différent de syllabes et d'un
changement dans la succession des voyelles (U A I E et A I E). Sur le plan
sémantique, l'intimée relève que les mots "MARINER" et "SUBMARINER",
sans être exactement des contraires, auraient des significations clairement
différentes en raison du préfixe "SUB-" qui les distinguerait
fondamentalement par sa référence au monde "sous-marin".
4.3 Quant au Tribunal, il retient ce qui suit.
4.3.1 Sur le plan graphique, la marque opposante "SUBMARINER"
comprend dix lettres quand la marque attaquée n'en compte de que sept.
Les sept dernières lettres sont communes aux deux signes. Si le début
d'une marque est important, les signes opposés sont largement similaires
sur le plan graphique dès lors que leur fin et leur majeure partie (70,
respectivement 100%) sont communes.
B-922/2015
Page 11
4.3.2 Sur le plan phonétique, la marque opposante comprend quatre
syllabes (sub[e]-ma-rine-eur) alors que la marque attaquée en compte trois
(ma-rine-eur). Ce constat vaut quelle que soit la prononciation retenue (par
exemple "I" prononcé "i" ou "aille" ou encore "ER" prononcé "é", "aire" ou
"eur"). Le son issu de la lettre "u", prononcé "u", "ou" ou avant tout "e"
(si l'on prononce à l'anglaise), est trop effacé et trop bref pour compenser
la domination de la partie "ma-rine-eur" sur l'ensemble. Sous cet angle
aussi, la majeure, voire la totalité, des signes sont communs, ce qui
engendre une similarité.
4.3.3 Sur le plan sémantique, le mot "submariner" signifie "sous-marinier",
en référence au membre de l'équipage d'un sous-marin. Le mot "mariner"
signifie "le marin", autrement dit la personne employée
professionnellement à la conduite et à l'entretien des navires de mer
(Dictionnaire Le Robert & Collins 2006, vos mariner et submariner et
Dictionnaire en ligne , vos sous-marininer et marin,
consultés le 28 juillet 2017). Il n'est certes pas exclu que le consommateur
francophone y lise le verbe qui qualifie l'action consistant, en parlant d'un
aliment, à le tremper dans une marinade ou dans de la saumure
(Dictionnaire en ligne , vo mariner, consulté le 28 juillet
2017) ; il n'en demeure pas moins que les consommateurs
germanophones et italophones y verront bien plus certainement un lien
avec la mer (marin, die Marina, die Marine en allemand [Dictionnaire
Duden, Die deutsche Rechtschreibung, 26e éd. 2009] ou marina, marine,
marino en italien [Dictionnaire Lo Zingarelli, 12e éd. 2004]). Pour eux, le
mot "mariner" est trop éloigné de "marinieren" (Duden) et de "marinàre"
(Lo Zingarelli) pour que l'association fonctionne. Au total, le consommateur
moyen pourra trouver dans la marque attaquée comme dans la marque
opposante des éléments communs renvoyant aux hommes et aux femmes
habiles dans le domaine maritime et au domaine de la mer au sens large.
Deux mots qui ne se distinguent que par un préfixe sont après tout des
dérivés l'un de l'autre. Même le consommateur imperméable à la langue
anglaise – quelle que soit sa langue maternelle suisse – pourra aussi y lire
les lettres communes "M", "A", "R", "I" et "N", ce qui le renverra aussitôt
dans le monde aquatique. Le Tribunal doit donc retenir une intime proximité
sémantique entre les signes opposés.
4.3.4 Dans la mesure où les signes présentent une similarité visuelle et
phonétique, accentuée par la forte similarité sémantique, le Tribunal doit
retenir une similarité importante des signes opposés.
B-922/2015
Page 12
5.
En vue de l'examen du risque de confusion entre les marques en cause
(consid. 6), il convient enfin de déterminer l'étendue du champ de
protection de la marque opposante.
5.1
5.1.1 Le champ de protection d'une marque dépend de sa force distinctive.
Il est plus restreint pour les marques faibles que pour les marques fortes
et des différences modestes suffiront alors à créer une distinction
suffisante. Sont en particulier faibles les marques dont les éléments
essentiels sont banals ou dérivent d'indications descriptives utilisées dans
le langage courant (arrêt du TF 4A_207/2010 du 9 juin 2011 consid. 5.1
"R RSW Rama Swiss Watch [fig.]/RAM Swiss Watch AG" ; MARBACH,
SIWR, no 981). Sont en revanche fortes les marques imaginatives ou ayant
acquis une notoriété dans le commerce. Les marques fortes, résultant d'un
acte créatif ou d'un travail patient pour s'établir sur le marché, doivent
bénéficier d'une protection élargie et accrue contre les signes similaires,
car elles sont spécialement exposées à des essais de rapprochement
(ATF 122 III 382 consid. 2a "Kamillosan" ; arrêt du TAF B-1077/2008 du
3 mars 2009 consid. 6 "Sky/SkySIM").
5.1.2 Pour juger si un signe est descriptif (et donc faible), il convient de
déterminer la signification de chacun de ses éléments et d'examiner
ensuite si leur combinaison donne un sens logique pouvant être compris
par les milieux intéressés, sans effort intellectuel ou imaginatif particulier,
comme une dénomination générique. Des associations d'idées ou des
allusions n'ayant qu'un rapport éloigné avec le produit ou le service
concerné ne suffisent pas pour admettre l'appartenance d'une désignation
au domaine public ; le rapport avec le produit ou le service doit être tel que
le caractère descriptif de la marque doit être reconnaissable sans effort
particulier d'imagination ou de réflexion (arrêts du TAF B-5467/2011 du
20 février 2013 consid. 7.1.1-7.1.2.2 "NAVITIMER/Maritimer" et
B-1700/2009 du 11 novembre 2009 consid. 6.1 "OSCILLOCOCCINUM/
Anticoccinum" ; voir aussi ATF 129 III 225 consid. 5.1 "MASTERPIECE" ;
arrêt du TF 4A_370/2008 du 1er décembre 2008 consid. 4.1 "POST" ; arrêts
du TAF B-3381/2010 du 13 juillet 2011 consid. 4 in fine "VICTORIA CUP"
et B-7405/2006 du 21 septembre 2007 consid. 4.2 "MOBILITY").
B-922/2015
Page 13
5.2
5.2.1 Après avoir rappelé que la marque attaquée ne reprend qu'une partie
de la marque opposante "SUBMARINER", l'autorité inférieure relève que,
si le terme "MARINER" est distinctif pour les "Métaux précieux et leurs
alliages, pierres précieuses et semi-précieuses, diamants, pierres fines", il
ne le serait en revanche pas pour les "produits étanches ou destinés à des
articles étanches, à savoir pièces d'horlogerie en tous genre [sic!] et leurs
parties", car il constituerait un renvoi directement descriptif quant à la
nature et le but desdits produits. Dès lors, le champ de protection de cette
partie de la marque opposante serait limité, car il ne saurait s'étendre à cet
élément du domaine public. Selon la décision attaquée, même les marques
fortes ne voient pas leur protection s'étendre aux mots qui – comme en
l'espèce – devraient demeurer dans le domaine public.
5.2.2 A propos du terme "MARINER", la recourante conteste qu'il soit au
bénéfice d'un besoin de libre disposition, dès lors que des termes
directement descriptifs sont possibles ("plongée", "scuba" [sic!], "diver"
[sic!], "waterproof").
La recourante explique que si elle comprend que des éléments doivent
impérativement rester à la libre disposition de tous, cela ne serait
certainement pas le cas pour des termes, non soumis à un besoin absolu
de libre disposition, qui se sont imposés dans le commerce comme un
renvoi à une entreprise déterminée. Selon la recourante, le signe
"MARINER" n'est pas descriptif et encore moins assujetti à un besoin
absolu de libre disposition.
La recourante explique également que l'autorité inférieure aurait reconnu
la notoriété de la marque opposante, mais en aurait fait abstraction dans
la détermination de son champ de protection, lequel serait accru (ce qui
exclurait la marque du domaine public).
Dans sa réplique, la recourante avance, sur la base de publicités et
d'articles de presse qu'elle produit, qu'au moins depuis soixante ans, elle
communique sur l'un de ses modèles les plus emblématiques. Elle évoque
également le succès commercial et une reconnaissance indéniable pour
conclure que la marque opposante devrait bénéficier d'un champ de
protection accru et élargi.
5.2.3 L'intimée estime que la marque de la recourante (i.e. la marque
opposante) dispose d'un champ de protection limité en raison de son
B-922/2015
Page 14
caractère descriptif des montres de plongée. Elle conteste également que
la marque ait un champ de protection accru ; selon elle, le signe
"SUBMARINER" ne serait pas connu du public suisse au motif qu'il ne
serait soit pas utilisé en lien avec les produits de la recourante, soit qu'il
serait utilisé avec d'autres signes.
5.3
5.3.1 De son côté, le Tribunal commence par relever que l'autorité
inférieure se prononce sur le champ de protection de la seconde partie de
la marque opposante ("MARINER") pour en conclure sur celui de la
marque opposante dans son ensemble ("SUBMARINER"), ce qui rend
difficilement compréhensible sa motivation, voire l'affaiblit
considérablement.
5.3.2 Sur le fond, il n'est pas certain que le mot anglais "submariner" soit
compréhensible pour une partie significative du public de notre pays
(consid. 4.3.3). Dans ce sens, on ne peut pas exclure que le
consommateur moyen y voit un signe de fantaisie et donc on peut déjà
douter que ce signe puisse vraiment présenter un caractère descriptif – et
qu'il soit faible – en lien avec les produits concernés de la classe 14.
5.3.3 Quoi qu'il en soit, le terme "submariner", même compris comme
"sous-marinier", ne saurait aucunement être vu comme descriptif en lien
avec les produits revendiqués en classe 14 "Produits étanches ou destinés
à des articles étanches, à savoir pièces d'horlogerie en tous genres et leurs
parties". En effet, ce n'est qu'au prix d'un certain effort de réflexion, après
avoir notamment rattaché la partie "MARINER" au monde aquatique, par
le biais du domaine de la navigation, que le consommateur pourra
comprendre le signe "SUBMARINER" comme faisant référence à des
caractéristiques ou à la destination de produits étanches de l'horlogerie
(par exemple : "montres destinées à des gens qui, comme les
sous-mariniers ou d'autres travailleurs de la mer, peuvent craindre l'eau
pour le bon fonctionnement de leurs montres"). Par ailleurs, l'intimée
entretient tout au long de son argumentation un amalgame trompeur en
parlant de "montres de plongée" qu'elle rapproche implicitement de l'idée
de sous-marin. Or, la recourante revendique seulement des produits
étanches pour l'horlogerie et ce n'est pas parce qu'une montre est étanche
qu'elle est nécessairement destinée à la plongée. Il convient dès lors de
considérer que le lien avec les caractéristiques des produits revendiqués
par la marque opposante n'est pas perceptible de manière suffisamment
directe pour affaiblir la force distinctive de ce signe.
B-922/2015
Page 15
5.3.4 Un périmètre de protection au moins normal doit ainsi être reconnu à
la marque opposante, qui fait preuve d'un certain degré de fantaisie en lien
avec les produits qu'elle revendique.
Vu l'issue de la cause (consid. 6.3, not. 6.3.6), la question de savoir si la
marque opposante est une marque connue à laquelle un périmètre de
protection élargi doit être reconnu peut rester ouverte.
6.
Vu la similarité des produits en cause (consid. 3.2.3) et la similarité
importante entre les signes opposés (consid. 4.3, not. 4.3.4), il faut
maintenant déterminer s'il existe un risque de confusion, compte tenu du
champ de protection normal de la marque opposante (consid. 5.3.4).
6.1
6.1.1 La marque est un signe propre à distinguer un produit ou un service
d'offres identiques ou similaires, de manière à ce qu'une individualisation
de ce produit ou de ce service, voire de leur provenance commerciale, soit
rendue possible. Il y a dès lors un risque de confusion lorsqu'un signe plus
récent porte atteinte à la fonction distinctive d'une marque antérieure.
6.1.2 Une telle atteinte existe lorsqu'il faut craindre que les milieux
intéressés soient induits en erreur par la ressemblance des signes et que
les offres portant l'un ou l'autre signe soient associées au faux détenteur
de la marque (risque de confusion direct). Une telle atteinte existe aussi
lorsque le public distingue les deux signes mais présume, en raison de leur
ressemblance, de l'existence de rapports qui n'existent pas, notamment en
pensant à des marques de série qui désignent différentes lignes de
produits ou de services provenant de la même entreprise ou d'entreprises
économiquement liées entre elles (risque de confusion indirect) (ATF 128
III 441 consid. 3.1 "Appenzeller", 119 II473 consid. 2c "Radion" et 122 III
382 consid. 1 "Kamillosan").
6.1.3 L'appréciation du risque de confusion ne s'effectue pas en comparant
abstraitement les signes, mais en tenant compte de toutes les
circonstances du cas concret (ATF 122 III 382 consid. 1 "Kamillosan"). Il
convient ainsi de prendre en considération la similarité aussi bien des
signes (consid. 4.3. not. 4.3.4) que des produits pour lesquels ils sont
enregistrés (consid. 3.2, not. 3.2.3). Ces deux éléments s'influencent
réciproquement, en ce sens que les produits ou les services doivent
d'autant plus se différencier que les signes sont similaires et vice versa
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Page 16
(arrêt du TAF B-4260/2010 du 21 décembre 2011 consid. 5.1 "Bally/BALU
[fig.]" ; DAVID, op. cit., art. 3 LPM no 8). La question du risque de confusion
doit être examinée en tenant notamment compte du degré d'attention dont
font preuve les destinataires des produits en cause (consid. 2.3 ; JOLLER,
op. cit., art. 3 LPM no 49 ss ; arrêt du TAF B-7352/2008 du 17 juin 2009
consid. 7 "Torres/Torre Saracena") et de l'étendue du champ de protection
de la marque opposante (consid. 5.3).
6.2
6.2.1 L'autorité inférieure conclut que, dès lors que "MARINER" appartient
au domaine public (consid. 5.2.1) pour tous les produits de la marque
opposante et se trouve être l'unique composante du signe opposant (sic !)
qui fonde la similitude des marques, les différences visuelles et auditives
entre les signes (consid. 4.2.1) ainsi que le degré d'attention élevé des
destinataires des produits (consid. 2.2.1) suffiraient à éviter tout risque de
confusion avec la marque opposante et ce, malgré la similarité des produits
en cause.
6.2.2 Selon la recourante, refuser d'admettre le risque de confusion avec
la marque attaquée, sous prétexte d'une prétendue appartenance au
domaine public, reviendrait à diluer une marque prestigieuse en lui refusant
tout moyen de défense, ce qui ne saurait être le sens du droit des marques.
Dans son recours, la recourante explique qu'en ne tenant pas compte du
champ de protection accru de la marque opposante l'autorité inférieure
consacrerait ainsi une violation de son pouvoir d'appréciation. Par ailleurs,
l'autorité inférieure n'aurait pas dû, selon la recourante, tenir compte du
caractère descriptif contestable de "MARINER" pour arriver à la conclusion
que les marques en présence, concordantes sur un élément du domaine
public, ne pouvaient pas prêter à confusion. Au contraire, toujours selon la
recourante, l'autorité inférieure aurait dû ainsi opposer la marque forte
"SUBMARINER"" distinctive dans son ensemble pour les produits qu'elle
désigne, à la marque "MARINER", elle aussi distinctive. Du fait du champ
de protection accru de la marque "SUBMARINER", l'autorité inférieure
n'aurait pu qu'admettre le risque de confusion.
Dans sa réplique, la recourante explique encore que, selon la
jurisprudence, le fait qu'une composante d'un signe connu puisse être
considéré comme descriptif – elle le conteste en l'espèce – ne nuirait ni à
sa force distinctive ni à sa notoriété lorsqu'il est considéré dans son
intégralité. Selon la recourante son cas serait celui d'une marque forte qui
B-922/2015
Page 17
se serait imposée sur le marché ; dès lors, ce terme, même si l'on devrait
le voir comme descriptif – ce que la recourante conteste – devrait s'imposer
aux marques postérieures similaires et couvrant des produits similaires.
Retenir le contraire reviendrait, toujours selon la recourante, à saper la
protection d'un terme qui s'est imposé dans le public. Elle explique que,
selon elle, même à considérer à tort que la composante "MARINER" de la
marque "SUBMARINER" serait descriptive, cela ne nuirait donc nullement
à sa force distinctive et à sa notoriété lorsque la marque (opposante) est
considérée dans son ensemble.
6.2.3 L'intimée rappelle en substance que, selon elle, les produits
revendiqués par les marques opposées ne sont pas similaires
(consid. 3.2.2.2) et que les signes opposés ne sont pas non plus similaires
(consid. 4.2.3), de sorte que l'affaire ne présenterait aucun risque de
confusion.
6.3 Appelé à se prononcer, le Tribunal retient ce qui suit.
6.3.1 Pour l'autorité inférieure, la similarité des marques serait en l'espèce
compensée par le degré d'attention accru des consommateurs
(consid. 6.2.1). Or, dans la mesure où il a déjà établi qu'en l'espèce, c'était
un degré d'attention moyen qu'il fallait retenir (consid. 2.3.2), le Tribunal
penche vers l'existence d'un risque de confusion.
6.3.2 Dans ce contexte, le Tribunal rappelle que, pour créer une marque, il
ne suffit en principe pas de retrancher un élément à une marque existante.
La reprise intégrale d'une marque ou de son élément frappant dans une
marque postérieure engendre en général des risques de confusion, même
en présence d'un signe doté d'une force distinctive moyenne ou normale,
comme en l'espèce (décision de la CREPI du 16 janvier 2001 consid. 8-9
"Lemo/Lem" ; SCHLOSSER/MARADAN, CR, art. 3 LPM nos 51 et 53).
D'une manière plus générale, selon la jurisprudence et la doctrine, la
reprise des éléments caractéristiques principaux d'une marque antérieure
– qui conduit déjà, comme en l'espèce, à une similarité importante entre
les signes en cause (consid. 4.3.4) – est en général de nature à créer un
risque de confusion (arrêts du TAF B-159/2014 du 7 octobre 2016
consid. 8.3.3.1 "BELVEDERE/CA'BELVEDERE AMARONE (fig.)",
B-6137/2013 du 18 juin 2015 consid. 5.1 "TERRA/VETIA TERRA",
B-3310/2012 du 11 mars 2013 consid. 7.2.1 "RODOLPHE/RODOLPHE
[fig.]", B-4151/2009 du 7 décembre 2009 consid. 8.3 "GOLAY/Golay
Spierer [fig.]" et B-8011/2007 du 24 octobre 2008 consid. 6.4
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Page 18
"emotion/e motion [fig.]" ; SCHLOSSER/MARADAN, CR, art. 3 LPM nos 51 et
53 ; CHERPILLOD, op. cit., p. 112 ; MARBACH, SIWR, no 963).
6.3.3 La jurisprudence a précisé, en lien avec les ajouts à une marque
existante, que le risque de confusion peut exceptionnellement être exclu si
l'élément repris perd son individualité au sein de la nouvelle marque pour
n'en former qu'un élément secondaire (arrêts du TAF B-159/2014 du
7 octobre 2016 consid. 8.3.3.1 "BELVEDERE/CA'BELVEDERE
AMARONE (fig.)", B-6137/2013 du 18 juin 2015 consid. 5.1
"TERRA/VETIA TERRA" et B-5616/2012 du 28 novembre 2013 consid. 4.2
"VZ VermögensZentrum/SVZ Schweizer VorsorgeZentrum" ; arrêt du
Kantonsgericht LU 1A 11 4 du 17 août 2015 consid. 4.4.4 "Cristal/
Cristalino" ; SCHLOSSER/MARADAN, CR, art. 3 LPM no 51), si le sens du
signe est modifié par l'élément ajouté (décisions de la CREPI MA-WI 05/99
du 7 février 2000, consid. 4 "Esprit/L'esprit du dragon" et MA-WI 11/98 du
19 avril 1999, consid. 5 "Koenig/Sonnenkönig") ou si l'élément repris
constitue un signe faible auquel un autre élément est ajouté, des
différences plus modestes étant dans ce cas suffisantes pour distinguer les
marques en présence (arrêts du TAF B-3310/2012 du 11 mars 2013
consid. 7.2.1 "RODOLPHE/RODOLPHE [fig.]", B-8006/2010 du 12 mars
2012 consid. 5.5 "viva! [fig.]/viva figurstudios für frauen [fig.]" et
B-5440/2008 du 24 juillet 2009 consid. 7.4.2 "Jump/Jumpman [fig.]" ; arrêt
du TF 4C.3/1999 du 18 janvier 2000 consid. 4c "Campus/Liberty
Campus").
Cette jurisprudence peut être appliquée par analogie dans le cas – comme
en l'espèce – d'un retranchement d'une partie d'une marque.
6.3.4 En l'espèce, la marque attaquée reprend intégralement la marque
opposante (consid. 4.3.1-4.3.3). Partant, au regard de ce qui précède
(consid. 6.3.2), la marque opposante est reprise dans tous ses éléments
caractéristiques ce qui amène à conclure en principe à l'existence d'un
risque de confusion.
6.3.5 Reste donc à examiner s'il y aurait éventuellement lieu d'admettre
l'une des exceptions prévues par la jurisprudence (consid. 6.3.3).
Il suffit en l'espèce de constater que le signe "MARINER" n'acquiert
aucunement son individualité par rapport au signe "SUBMARINER" après
le retranchement du préfixe "SUB". Comme cela a été relevé
précédemment, la marque attaquée conserve toutes les caractéristiques
de la marque opposante (consid. 4.3.1-4.3.3). L'élément "SUB" est bref et
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Page 19
banal ; en tant que simple préfixe, il est donc trop faible pour distinguer par
lui-même les marques en présence. Surtout, l'élément retranché ne
change rien au sens que le consommateur, doté d'un degré d'attention
moyen (consid. 2.3.2), attribuera aux signes que la cause oppose. Partant,
aucune des conditions n'est en l'espèce remplie pour admettre que,
exceptionnellement, le signe raccourci n'engendre pas de risque de
confusion.
6.3.6 Au total, en raison de la similarité des produits revendiqués par les
marques que la cause oppose (consid. 3.2.3), de la similarité importante
des signes (consid. 4.3.4), du point de vue des consommateurs visés
(consid. 2.3.1), lesquels font preuve d'une attention moyenne
(consid. 2.3.2), il faut conclure à l'existence d'un risque de confusion direct,
même en présence d'une marque opposante bénéficiant d'un champ de
protection normal (consid. 5.3.4).
7.
7.1 Il ressort de ce qui précède que, vu l'art. 3 al. 1 let. c LPM, le recours
doit être admis et la décision rendue par l'autorité inférieure dans cette
affaire doit être réformée dans le sens que l'opposition no 13767 doit être
partiellement admise et la marque attaquée doit être révoquée pour tous
les produits revendiqués, à l'exception des "Métaux précieux et leurs
alliages" (consid. 3.2.3 et 6.3.6).
7.2 La décision attaquée doit par ailleurs être réformée quant à la
répartition des frais et des dépens dans la procédure devant l'autorité
inférieure.
En l'espèce, la recourante a obtenu partiellement gain de cause devant
l'autorité inférieure dans la mesure où elle avait déposé une opposition
totale. Par conséquent, elle a droit au remboursement partiel de la taxe
d'opposition (IPI, Directives de matière de marques [version 1er janvier
2017], no 7.3.2.3 p. 43) et à une indemnité de dépens réduite, fixée en
l'espèce à 500 francs, soit un montant de 900 francs mis à la charge de
l'intimée (la défenderesse devant l'autorité inférieure).
8.
8.1 S'agissant de la procédure de recours, les frais de procédure
– comprenant l'émolument judiciaire et les débours – sont mis à la charge
de la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du
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Page 20
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Lorsqu'une
procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la
charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue.
L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de
l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties
et de leur situation financière (art. 2 al. 1 et art. 4 FITAF). Dans les
procédures de recours en matière d'opposition, il y a lieu d'évaluer l'intérêt
de l'opposant à la radiation de la marque attaquée, respectivement l'intérêt
du défendeur au maintien de cette marque. Toutefois, le fait d'exiger dans
chaque cas les preuves concrètes de ces dépenses irait trop loin et pourrait
avoir un effet dissuasif par rapport aux frais relativement peu élevés de la
procédure de première instance. Faute d'autres pièces pertinentes quant
à la valeur litigieuse, l'ampleur du litige doit être fixée selon des valeurs
empiriques, soit entre 50'000 francs et 100'000 francs (ATF 133 III 490
consid. 3.3 "Turbinenfuss [3D]").
8.2 En l'espèce, au stade de la procédure de recours, la recourante a
obtenu entièrement gain de cause, dès lors qu'elle ne conteste plus à la
marque attaquée le droit de revendiquer les produits "Métaux précieux et
leurs alliages" (consid. 3.2.3). Les frais de procédure, qu'il convient
d'arrêter à 4'000 francs, doivent donc être mis à la charge de l'intimée, qui
succombe. Quant à l'avance de frais du même montant versée par la
recourante durant l'instruction, elle lui est restituée.
9.
9.1 La partie qui obtient entièrement ou partiellement gain de cause a droit
aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 64 al. 1 PA
en relation avec l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF. Les dépens comprennent les frais
de représentation et les éventuels autres frais nécessaires de la partie
(art. 8 FITAF). Les frais de représentation comprennent notamment les
honoraires d'avocat ou l'indemnité du mandataire professionnel n'exerçant
pas la profession d'avocat (art. 9 al. 1 let. a FITAF), lesquels sont calculés
en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée
(art. 10 al. 1 FITAF). Selon l'art. 14 al. 1 FITAF, les parties qui ont droit aux
dépens doivent faire parvenir au Tribunal, avant le prononcé de la décision,
un décompte de leurs prestations. Le tribunal fixe les dépens sur la base
du décompte ; à défaut de décompte, il fixe l'indemnité sur la base du
dossier (art. 14 al. 2 FITAF).
B-922/2015
Page 21
9.2 En l'espèce, la recourante ayant obtenu gain de cause devant le
Tribunal, elle a droit à des dépens. Elle n'a pas présenté de note de frais.
Ainsi, sur la base du dossier, il lui est équitablement alloué, à la charge de
l'intimée, une indemnité de 3'000 francs ex aequo et bono à titre de dépens
pour la procédure de recours. Vu qu'elle succombe, l'intimée n'a pas droit
à des dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF). Quant à l'autorité
inférieure, elle n'a pas non plus droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF).
10.
Le recours en matière civile au Tribunal fédéral n'étant pas recevable
contre les décisions en matière d'opposition à l'enregistrement d'une
marque, le présent arrêt est définitif (art. 73 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
Le dispositif de la décision attaquée est modifié comme suit :
1. L'opposition no 13767 contre la marque suisse no 658'041 "MARINER"
est partiellement admise.
2. L'enregistrement de la marque suisse no 658'041 "MARINER" est
révoqué pour tous les produits revendiqués, à l'exception des "Métaux
précieux et leurs alliages".
3. [Ancien chiffre 2.]
4. Il est mis à la charge de défenderesse [i.e. l'intimée] le paiement en
faveur de l'opposante d'un montant de 900 francs (c'est-à-dire 400 francs
à titre de remboursement partiel de la taxe d'opposition et 500 francs à
titre de dépens).
5. [Ancien chiffre 4].
3.
3.1 Les frais de la procédure de recours, arrêtés à 4'000 francs, sont mis à
la charge de l'intimée. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les 30 jours qui suivent l'expédition du présent arrêt.
B-922/2015
Page 22
3.2 L'avance de frais de 4'000 francs versée par la recourante lui est
restituée.
4.
Des dépens pour la procédure de recours, d'un montant de 3'000 francs,
sont alloués à la recourante et mis à la charge de l'intimée.
5.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (recommandé ; annexes : pièces en retour et
formulaire "Adresse de paiement")
– à l'intimée (recommandé ; annexes : pièces en retour et bulletin de
versement)
– à l'autorité inférieure (no de réf. […] ; recommandé ; annexes : dossier
en retour)
Le président du collège : Le greffier :
Pietro Angeli-Busi Yann Grandjean
Expédition : 25 septembre 2017