Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour II
B939/2011
A r r ê t d u 1 6 n o v emb r e 2 0 1 1
Composition Bernard Maitre (président du collège),
Ronald Flury, David Aschmann, juges,
Vanessa Thalmann, greffière.
Parties Association A._______,
1. B._______,
2. C._______,
représentés par B._______,
recourants,
contre
Office fédéral de l'agriculture OFAG,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Reconnaissance d'une unité biologique pratiquant la
production végétale et maraîchère comme exploitation
biologique autonome.
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Faits :
A.
A.a B._______ et C._______ forment une communauté d'exploitation
reconnue par le canton et fondée sur un contrat de société simple au
sens des art. 530 ss du Code des obligations (CO, RS 220).
Le 30 août 2010, B._______ et C._______, représentés par B._______
(ciaprès : les requérants ou les recourants), ont demandé à l'Office
fédéral de l'agriculture (ciaprès : l'OFAG) de reconnaître l'unité
biologique pratiquant la production végétale et maraîchère sous la
responsabilité de C._______ comme une exploitation biologique
autonome. Cette unité regroupe les terres et le centre d'exploitation
C._______ sis sur la commune (…) (parcelles […], une grange et un
hangard). L'autre unité a trait à la production d'œufs et de viande bovine ;
conduite selon les modes de garde SST (systèmes de stabulation
particulièrement respectueux des animaux) et SRPA (sorties régulières
en plein air) et sous la responsabilité de B._______, elle regroupe les
centres d'exploitation B._______, sis sur la commune (…) (parcelle […],
bovins et pondeuses), et D._______, sis sur la commune (…)
(parcelle […], 100 places taureaux à l'engrais), ainsi que le nouveau
poulailler construit sur la commune (…) (parcelle […], […] pondeuses).
Dans leur requête, les prénommés relevaient que les flux entre les deux
unités de production seraient bien séparés et la distinction entre les deux
unités serait bien visible de l'extérieur.
A.b Le 25 novembre 2010, l'OFAG a informé les requérants qu'il ne
pouvait pas donner suite à leur requête faute de base légale et les a
invités à se prononcer en les avisant qu'en l'absence de réponse dans le
délai imparti, il rendrait une décision négative.
Par courrier électronique du 1er décembre 2010, les requérants ont
transmis à l'OFAG une description des flux. Selon eux, rien ne s'opposait
plus à la reconnaissance de la partie «historique» de l'exploitation comme
une exploitation biologique autonome.
A.c Par décision du 6 janvier 2011, l'OFAG a rejeté la demande de
reconnaissance de la communauté d'exploitation A._______ en tant
qu'unité biologique pratiquant la production végétale et maraîchère sous
la responsabilité de C._______.
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Pour ledit office, l'exception prévue à l'art. 5 al. 2 de l'ordonnance sur
l'agriculture biologique (citée ciaprès au consid. 2) s'applique
uniquement aux exploitations au sens de l'art. 6 de l'ordonnance sur la
terminologie agricole (citée ciaprès au consid. 2) et non pas aux autres
formes d'exploitation comme, en l'espèce, la communauté d'exploitation.
Le sens et la finalité d'une communauté d'exploitation, soit la
collaboration entre ses membres, disparaîtrait en cas de subdivision en
deux unités d'exploitation séparées.
B.
Par écritures du 5 février 2011, mises à la poste le 7 février 2011,
B._______ et C._______, représentés par B._______, recourent contre
cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à son
annulation et à la reconnaissance de l'unité biologique pratiquant la
production végétale et maraîchère comme exploitation biologique
autonome.
Les recourants soutiennent que, selon l'ordonnance sur la terminologie
agricole, la communauté d'exploitation est considérée comme une seule
exploitation. C'est ainsi que la communauté d'exploitation porte un seul
numéro d'exploitation et est considérée également comme une seule
exploitation sous l'angle de la législation sur les épizooties, de celle sur la
protection des eaux, tout comme de celle sur l'aménagement du territoire.
Ils soulignent que l'ordonnance sur l'agriculture biologique a pour objectif
premier de régir la désignation des produits de l'agriculture biologique
dans un souci de protection du consommateur. Dans l'optique de cette
ordonnance, le statut de l'exploitation jouerait un rôle secondaire par
rapport à l'ordonnance sur les paiements directs. C'est pour cette raison
que l'ordonnance sur les paiements directs se réfère à celle sur
l'agriculture biologique et non l'inverse. De l'avis des recourants, l'OFAG
n'agit pas d'une manière conforme à la législation dans la mesure où il
fait une différence entre les exploitations au bénéfice ou non de
paiements directs pour l'application de l'ordonnance sur l'agriculture
biologique.
Les recourants allèguent que la subdivision en deux unités d'exploitation
dont les flux physiques sont autonomes ne va pas à l'encontre du principe
de collaboration entre les membres d'une communauté d'exploitation. Ils
ajoutent que la subdivision qu'ils proposent n'est pas verticale, mais
horizontale en fonction des branches d'exploitation ou des sites de
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production, pouvant ou non être exploités conformément aux cahiers des
charges.
Les recourants prétendent en outre que la décision querellée viole le
principe de l'égalité de traitement dans la mesure où les exploitations
agricoles appartenant à la Confédération ou aux cantons commercialisent
des produits désignés comme produits biologiques, alors que ces
exploitations ne pratiquent l'agriculture biologique que sur certaines
unités de production.
Ils relèvent enfin que, même en admettant que le statut de communauté
d'exploitation soit effectivement problématique, l'OFAG n'aurait pas dû
rejeter leur demande de reconnaissance, mais suspendre leur statut de
communauté selon l'ordonnance sur la terminologie agricole.
C.
Invité à se prononcer sur le recours, l'OFAG a répondu en date du
15 avril 2011 en proposant son rejet.
Dans sa réponse, l'autorité inférieure souligne que le but principal de
l'ordonnance sur l'agriculture biologique est la protection des
consommateurs contre la fraude et la tromperie et non point la promotion
de la culture biologique. Dans ce contexte, le principe de la globalité qui
tend à assurer le respect des exigences de l'agriculture biologique au
sein de toute l'exploitation joue un rôle essentiel. L'OFAG en déduit qu'il
convient d'interpréter de manière restrictive l'exception au principe de la
globalité contenue à l'art. 5 al. 2 de l'ordonnance sur l'agriculture
biologique ; cette disposition vise une catégorie d'exploitation précise, à
savoir les exploitations holding qui possèdent des parties d'exploitation
éloignées géographiquement les unes des autres. Selon ledit office,
l'art. 5 al. 2 se réfère uniquement et explicitement à l'exploitation au sens
de l'art. 6 de l'ordonnance sur la terminologie agricole et non pas aux
autres formes d'exploitation, comme celle de la communauté ; cette
référence est volontaire, car la finalité poursuivie par la communauté
d'exploitation, à savoir le partage des terres, des machines et bâtiments
ainsi que de la maind'œuvre, est contraire aux principes en matière
d'unité de production et donc de globalité selon lequel l'ensemble des
terres, des bâtiments et installations doivent être délimités de manière
précise et visible. Avec une communauté d'exploitation, la contrôlabilité
du caractère de l'unité de production ne pourrait pas être remplie et il
serait impossible de garantir une séparation nette entre les productions
non biologiques et biologiques.
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Selon l'OFAG, il ressort en outre du caractère potestatif de l'art. 5 al. 2
précité que l'autorité d'exécution dispose d'un large pouvoir d'appréciation
et donc qu'il ne confère pas un droit à obtenir une telle reconnaissance.
L'autorité inférieure soutient que le fait que la communauté d'exploitation
est considérée comme une seule exploitation dans l'ordonnance sur la
terminologie agricole n'a aucune pertinence dans la présente procédure
dès lors que la procédure de reconnaissance d'une exploitation
biologique autonome est totalement indépendante et n'exerce aucune
influence sur la reconnaissance des exploitations en vertu de
l'ordonnance sur la terminologie agricole.
A propos de la prétendue inégalité de traitement, l'OFAG répond qu'il n'a
jamais rendu de décision de reconnaissance d'une exploitation biologique
autonome dans le cadre de la collaboration entre l'Institut agricole de
Grangeneuve du canton de Fribourg et la Station fédérale de recherche
Agroscope LiebefeldPosieux.
Enfin, il rappelle que la compétence en matière de reconnaissance des
formes d'exploitation relève des autorités cantonales, de sorte qu'il ne
peut pas procéder à la «suspension du statut de la communauté
d'exploitation» comme le demandent les recourants.
D.
Dans leur réplique du 24 mai 2011, les recourants exposent que la
crédibilité de la production biologique s'appuie sur le cahier des charges,
des flux séparés de marchandises et un contrôle fiable. La forme de
l'exploitation revêtirait ainsi une importance secondaire pour le
consommateur. S'il est vrai que le principe de la globalité est une garantie
importante de la crédibilité de la production, il ne faut pas perdre de vue
qu'il s'agit, aux dires des recourants, essentiellement d'une question de
contrôle et non pas d'un souci de cycle fermé des éléments nutritifs sur
l'exploitation, ni d'une mentalité du chef d'exploitation et de ses
collaborateurs. Ils observent dans ce contexte que le cahier des charges
autorise l'importation d'engrais organiques produits par des exploitations
PER. La collaboration avec d'autres exploitations non biologiques serait
donc courante.
A propos de la notion d'exploitation, les recourants relèvent qu'elle est
devenue très technique au cours de ces dernières années ; qu'elle ne
correspond plus au sens commun ; que le statut de la communauté
d'exploitation deviendra obsolète ; que si l'art. 5 al. 2 de l'ordonnance sur
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l'agriculture biologique ne renvoie pas expressément à l'art. 10 de
l'ordonnance sur la terminologie agricole, c'est bien parce que la
communauté d'exploitation n'est rien d'autre qu'un groupement
d'exploitations considéré par ailleurs comme une seule exploitation en
vertu de l'art. 10 al. 4 de cette dernière ordonnance ; qu'il a été
nécessaire d'introduire dans la législation sur l'agriculture biologique la
possibilité de déroger au principe de globalité pour rendre compatible la
notion d'exploitation avec les particularités de sa définition légale ; que la
situation juridique est différente en Europe alors que les dispositions
litigieuses s'inspirent directement de la législation européenne à laquelle
la législation suisse devrait d'ailleurs être équivalente.
Les recourants allèguent qu'ils remplissent pleinement les exigences
prévues en ce sens que les sites de production sont distincts
géographiquement et que la production conventionnelle animale est
clairement séparée de la production végétale biologique ; cette
séparation donnerait toutes les garanties nécessaires, tout en permettant
un contrôle simple et sûr. Ils reprochent à l'autorité inférieure de n'avoir
pas examiné ces aspects et de s'être limitée à déclarer qu'aucune
dérogation n'était possible pour les communautés d'exploitation.
Les recourants laissent enfin entendre que l'OFAG viole le principe de
l'égalité de traitement au regard du statut accordé aux différentes
exploitations agricoles de l'Etat de Fribourg. Dans ce contexte, ils
allèguent qu'ils ont également eu connaissance de cas de communautés
d'exploitation partielles reconnues comme unité biologique autonome.
E.
Donnant suite à l'ordonnance du 24 mai 2011, les recourants ont fait
parvenir au Tribunal le contrat sur lequel se fonde leur communauté
d'exploitation. Ils ont en outre joint à leur courrier un article du journal
«Schweizer Bauer» du 4 juin 2011, duquel il ressort, selon eux, que la
Confédération et le canton de Fribourg prévoient de fusionner et
d'exploiter en commun leurs exploitations agricoles.
F.
Dans sa duplique du 6 juillet 2011, l'OFAG revient en détail sur les
allégués des recourants. Il relève en substance que le statut de
l'exploitation est une condition essentielle pour reconnaître une unité
biologique autonome ; que le cahier des charges instaure un rapport
contractuel entre l'exploitant et l'organisme de certification qui, lorsque les
exigences sont satisfaites, donne à l'exploitant l'autorisation d'utiliser un
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label, mais qu'il n'est d'aucun secours dans le cadre de la reconnaissance
d'une unité biologique autonome ; que, dans la mesure où la
reconnaissance d'une unité biologique autonome ne peut être octroyée à
une communauté d'exploitation, il n'est pas nécessaire d'examiner si les
autres conditions de l'ordonnance sur l'agriculture biologique sont ou non
satisfaites ; que l'utilisation d'engrais provenant d'une exploitation agricole
non biologique n'est également pas pertinente dans le cadre de ladite
reconnaissance ; que la législation européenne n'interdit pas à la Suisse
d'adopter des prescriptions plus strictes en matière de production agricole
biologique ; que la volonté d'adopter de manière plus restrictive des
règles dérogatoires au principe de globalité ressort clairement des
travaux parlementaires ; que le principe de globalité, examiné par deux
fois par le Parlement fédéral, est une valeur intangible et indispensable
pour garantir la crédibilité de l'agriculture biologique et qu'on ne peut donc
y renoncer qu'à de strictes conditions ; qu'enfin, dans le cadre de la
politique agricole 20142017, il n'est pas question de modifier les diverses
formes d'exploitation ni de supprimer le statut de la communauté
d'exploitation.
A propos des prétendues violations du principe d'égalité de traitement,
l'autorité inférieure relève s'agissant tout d'abord des communautés
partielles d'exploitation qu'elle n'accorde pas de reconnaissance à
cellesci. Dans ce contexte, elle précise qu'elle a admis qu'une
exploitation biologique pouvait, dans l'hypothèse où deux exploitations
gèrent en commun une étable, partager une telle infrastructure avec une
exploitation non biologique, mais qu'en revanche, la production liée à
ladite étable ne pouvait pas être reconnue comme biologique. En ce qui
concerne la Station fédérale et l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg à
Grangeneuve, l'OFAG relève que ces deux institutions ne coopèrent pas
en matière de produits biologiques et qu'elles ne forment pas une
communauté d'exploitation. Quant à l'abbaye de Sorens, il admet qu'elle
s'est présentée comme une exploitation biologique et qu'elle a été
certifiée bio par un organisme de certification alors qu'elle n'a jamais
obtenu de reconnaissance au sens de l'ordonnance sur l'agriculture
biologique. Ledit office signale qu'il a demandé à l'institut cantonal
susmentionné de régulariser cette situation. Il relève que l'exploitation de
Grangeneuve et celle de l'Abbaye de Sorens sont gérées par le même
propriétaire et qu'elles ne constituent pas une communauté d'exploitation.
Enfin, en ce qui concerne le projet EXACOM mentionné dans l'article du
«Schweizer Bauer», l'OFAG souligne qu'il s'agit d'un projet pour lequel
aucune décision n'a été prise pour l'heure.
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G.
Par ordonnance du 8 juillet 2011, le Tribunal administratif fédéral a donné
aux recourants la possibilité de déposer leurs remarques éventuelles sur
la duplique du 6 juillet 2011. Les recourants se sont déterminés sur la
duplique dans leur courrier du 16 août 2011 ; ils y reprennent pour
l'essentiel les arguments déjà développés dans leurs précédentes
écritures.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent
recours (art. 31, 32 et 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021],
art. 166 al. 2 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture [LAgr,
RS 910.1]). La qualité pour recourir doit être reconnue aux recourants
(art. 48 al. 1 let. a à c PA). Les autres conditions de recevabilité sont
respectées (art. 11, 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA). Le recours est donc
recevable.
2.
Aux termes de l'art. 104 al. 3 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), la Confédération
conçoit les mesures de sorte que l'agriculture réponde à ses multiples
fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment les
suivantes : elle encourage, au moyen de mesures incitatives présentant
un intérêt économique, les formes d'exploitation particulièrement en
accord avec la nature et respectueuses de l'environnement et des
animaux (let. b) ; elle légifère sur la déclaration de la provenance, de la
qualité, des méthodes de production et des procédés de transformation
des denrées alimentaires (let. c).
A teneur de l'art. 14 al. 1 let. a LAgr, le Conseil fédéral peut, pour garantir
la crédibilité des désignations et pour promouvoir la qualité et
l'écoulement des produits agricoles et des produits agricoles transformés,
édicter des dispositions sur la désignation des produits élaborés selon un
mode de production particulier. Selon l'art. 15 al. 1 LAgr, le Conseil
fédéral fixe les exigences auxquelles doivent satisfaire les produits et les
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modes de production, notamment écologiques (let. a), ainsi que les
modalités du contrôle (let. b). Les produits ne peuvent être désignés
comme étant issus de l'agriculture biologique que si les règles de la
production sont appliquées dans l'ensemble de l'exploitation. Le Conseil
fédéral peut accorder des dérogations notamment à des exploitations
pratiquant les cultures pérennes pour autant que l'intégrité du mode de
production biologique et sa contrôlabilité ne soient pas compromises
(art. 15 al. 2 LAgr).
Se fondant sur la LAgr, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance du
22 septembre 1997 sur l'agriculture biologique (RS 910.18). Cette
ordonnance s'applique aux produits agricoles végétaux ou animaux non
transformés, y compris les animaux de rente, aux produits agricoles
végétaux ou animaux transformés destinés à l'alimentation humaine,
contenant essentiellement des ingrédients d'origine végétale et/ou
animale, ainsi qu'aux matières premières des aliments pour animaux, les
aliments composés pour animaux et les aliments pour animaux destinés
à l'alimentation des animaux de rente (art. 1 al. 1) ; elle ne s'applique pas
à la chasse, à la pêche, à l'aquaculture ni à leurs produits (art. 1 al. 3).
Par exploitation biologique, on entend toute exploitation visée à l'art. 6 de
l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm,
RS 910.91) ou toute exploitation d'estivage visée à l'art. 9 de ladite
ordonnance, dans laquelle la production répond aux exigences fixées
dans la présente ordonnance (art. 5 al. 1 de l'ordonnance sur l'agriculture
biologique). En dérogation à l'art. 6 al. 1 let. c OTerm, l'OFAG peut
reconnaître une exploitation biologique comme autonome lorsque celleci
dispose d'un flux de marchandises indépendant et délimité dans l'espace
(art. 5 al. 2 de l'ordonnance sur l'agriculture biologique). L'OFAG est
compétent en matière de reconnaissance d'exploitation biologique
autonome (art. 5 al. 2 en lien avec l'art. 33 al. 1 de l'ordonnance sur
l'agriculture biologique), alors que la reconnaissance des formes
d'exploitations, des communautés d'exploitation et des communautés
partielles d'exploitation relève de la compétence des cantons (art. 29a
al. 1 OTerm).
La section 1 du chapitre 2 de l'ordonnance sur l'agriculture biologique
consacrée aux exigences en matière de production biologique contient
deux dispositions générales : l'une a trait au principe de la globalité
(art. 6) et l'autre énumère les dérogations au principe de la globalité
(art. 7). Celle consacrée au principe de la globalité prévoit que l'ensemble
de l'exploitation biologique doit être exploité selon les règles de la
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production biologique. Les dérogations au principe de la globalité visées
à l'art. 7 concernent les surfaces affectées aux cultures pérennes.
3.
En l'espèce, l'objet du litige consiste à examiner si c'est à tort ou à raison
que l'autorité inférieure a refusé de reconnaître aux recourants leur unité
biologique pratiquant la production végétale et maraîchère comme
exploitation biologique autonome, motif pris que l'exception contenue à
l'art. 5 al. 2 de l'ordonnance sur l'agriculture biologique ne s'applique pas
à la communauté d'exploitation au sens de l'art. 10 OTerm, mais
uniquement à l'exploitation au sens de l'art. 6 de cette ordonnance.
Les recourants font valoir à l'encontre de cette décision des griefs d'ordre
formel en ce sens que l'autorité aurait dû, d'une part, «suspendre [leur]
statut de communauté selon l'ordonnance sur la terminologie agricole»
plutôt que de leur refuser toute autorisation et, d'autre part, examiner si
les conditions d'octroi d'une reconnaissance sont remplies nonobstant
leur statut de communauté d'exploitation (cidessous consid. 4). Sur le
plan matériel, ils allèguent que l'autorité de première instance fait une
interprétation erronée de l'art. 5 al. 2 de l'ordonnance sur l'agriculture
biologique et que cette interprétation n'est pas conforme au droit
européen (cidessous consid. 6) ; ils prétendent par ailleurs que dite
autorité a violé le principe d'égalité de traitement (cidessous consid. 7).
4.
4.1. Dans leurs écritures, les recourants expliquent que la communauté
d'exploitation qu'ils forment peut être gérée comme une société simple
conformément à la législation agricole. En admettant que le statut de
communauté d'exploitation agricole pose effectivement problème, «la
réponse appropriée n'est pas le rejet de la demande de reconnaissance
mais la suspension du statut de communauté selon l'art. 10 OTerm».
Selon l'art. 5 al. 2 de l'ordonnance sur l'agriculture biologique, il compète
à l'OFAG de reconnaître ou non une exploitation biologique agricole
comme autonome. Cette disposition ne lui confère toutefois aucune
compétence en matière de reconnaissance d'exploitation. Celleci ne
relève pas de l'autorité fédérale, mais des autorités cantonales
conformément à l'art. 29a al. 1 OTerm qui prévoit que les exploitations,
les communautés d'exploitation, ainsi que les communautés partielles
d'exploitation doivent être reconnues par l'autorité cantonale compétente
(voir également art. 30 al. 1 et art. 32 al. 1 OTerm). Dans le même sens,
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l'art. 33 OTerm dispose que les cantons sont chargés de l'exécution de
l'ordonnance sur la terminologie agricole, alors que l'OFAG en surveille
l'application.
Il ressort ainsi clairement de ce qui précède que l'OFAG ne dispose pas
de compétence s'agissant de la reconnaissance des formes d'exploitation
et que l'art. 5 al. 2 de l'ordonnance sur l'agriculture biologique n'étend pas
la compétence de l'OFAG à la reconnaissance des formes d'exploitation
dans le cadre de la procédure de reconnaissance des exploitations
biologiques autonomes. Du reste, les recourants perdent de vue que la
reconnaissance des communautés d'exploitation repose sur un contrat de
société simple qui implique également sa suspension si l'on veut mettre
fin à cette forme de collaboration reconnue par l'autorité cantonale
compétente. De fait, il appartient aux recourants de saisir l'autorité
cantonale compétente s'ils entendent modifier leur statut, avant de
soumettre une nouvelle requête à l'OFAG dans le cadre de la procédure
de reconnaissance au sens de l'ordonnance sur l'agriculture biologique.
4.2. Dans leur réplique, les recourants reprochent à l'autorité de n'avoir
pas examiné si les sites de production sont distincts géographiquement et
si l'exploitation biologique dispose d'un flux de marchandises indépendant
et délimité dans l'espace, mais de s'être bornée à refuser de la considérer
comme unité biologique autonome en raison de leur statut de
communauté d'exploitation.
Aux termes de l'art. 5 al. 2 de l'ordonnance sur l'agriculture biologique, en
dérogation à l'art. 6 al. 1 let. c OTerm, l'OFAG peut reconnaître une
exploitation biologique comme autonome lorsque celleci dispose d'un
flux de marchandises indépendant et délimité dans l'espace. L'autorité
inférieure a examiné quelle est la portée de cette dérogation ou, plus
précisément, si cette dérogation s'applique à toutes les formes
d'exploitation prévues dans la section 2 de l'OTerm. Comme elle est
parvenue à la conclusion que l'exception litigieuse ne pouvait pas trouver
application lorsqu'il s'agit, comme en l'espèce, d'une communauté
d'exploitation, elle pouvait se dispenser d'examiner les autres conditions
rattachées à l'octroi de la reconnaissance (séparation des unités de
production au plan de l'espace et des locaux et séparation du flux des
marchandises indépendant et délimité dans l'espace).
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5.
En l'espèce, l'autorité inférieure a refusé de reconnaître aux recourants
leur unité biologique pratiquant la production végétale et maraîchère
comme exploitation biologique autonome parce qu'ils forment une
communauté d'exploitation.
5.1. Les recourants soutiennent que l'art. 5 de l'ordonnance sur
l'agriculture biologique inclut toutes les formes d'exploitation. De plus,
comme la communauté d'exploitation est considérée comme une seule
exploitation par l'art. 10 al. 4 OTerm, ils voient mal pour quelle raison
cette forme d'exploitation pose problème au regard de l'art. 5 précité.
Pour les recourants, cette interprétation restrictive ne se justifie pas au
regard du but premier que poursuit l'ordonnance sur l'agriculture
biologique, à savoir la désignation des produits de l'agriculture biologique
dans un souci de protection du consommateur. Selon eux, cette
crédibilité repose sur les critères essentiels suivants : le respect du cahier
des charges, la séparation des flux de marchandises et le contrôle
efficace de la production biologique. Au vu de «cette optique prioritaire»,
le statut de l'exploitation serait secondaire.
Comme la finalité d'une communauté d'exploitation est la collaboration
entre ses membres, la subdivision en deux unités d'exploitation dont les
flux physiques sont autonomes ne va pas, aux dires des recourants, à
l'encontre de ce principe ; de fait, il s'agit uniquement d'une réponse à
une demande du marché en constante évolution. Dans le cadre de leur
association, la collaboration continuerait comme auparavant en ce sens
que les membres de la communauté géreraient en commun notamment
le parc de machines, les bâtiments et la maind'œuvre. La subdivision
qu'ils proposent n'est, selon eux, pas verticale, mais horizontale en
fonction des branches d'exploitation – ou des sites de production –
pouvant ou non être exploitées conformément aux cahiers des charges
de l'ordonnance. C'est pour cette raison qu'ils ont placé les activités
«biologiques» et «conventionnelles/plein air» sous la responsabilité de
deux chefs d'exploitation distincts, à savoir C._______ pour la partie
biologique et B._______ pour la seconde.
5.2. Pour sa part, l'autorité inférieure soutient une interprétation restrictive
de l'art. 5 al. 2 de l'ordonnance sur l'agriculture biologique en se fondant
sur la lettre de cette disposition, son caractère potestatif, le but de
l'ordonnance, le principe de globalité ancré dans la LAgr et la volonté du
législateur clairement manifestée dans les travaux préparatoires de
maintenir ce principe. Selon l'OFAG, la dérogation au principe de
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globalité prévue à l'art. 5 susmentionné ne peut être autorisée qu'à titre
exceptionnel et uniquement à une catégorie d'exploitation précise, à
savoir les exploitations holding qui possèdent des parties d'exploitation
éloignées géographiquement les unes des autres (art. 6 al. 1 let. c
OTerm). Avec une communauté d'exploitation, la contrôlabilité du
caractère de l'unité de production ne pourrait pas être remplie et il serait
impossible de garantir une séparation nette entre les productions non
biologiques et biologiques. Pour l'OFAG, le fait que la communauté
d'exploitation est considérée comme une seule exploitation dans l'OTerm
(art. 10 al. 4) n'a aucune pertinence dans la présente procédure, car la
procédure de reconnaissance d'une exploitation biologique autonome est
totalement indépendante et n'exerce aucune influence sur la
reconnaissance des exploitations en vertu de l'OTerm.
5.3. La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation
littérale). Il n'y a lieu de s'écarter du sens littéral d'un texte clair par voie
d'interprétation que lorsque des raisons objectives permettent de penser
que ce texte ne restitue pas le sens véritable de la disposition en cause ;
de tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du
sens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi. A l'inverse, il
n'y a lieu de se fonder sur la compréhension littérale du texte que s'il en
découle, sans ambiguïté aucune, une solution matériellement juste. Si le
texte n'est pas absolument clair, respectivement si plusieurs
interprétations de celuici sont possibles, il convient de rechercher quelle
est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments
à considérer, soit notamment de sa relation avec d'autres dispositions
légales et de son contexte (interprétation systématique), du but et de
l'esprit de la règle, des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement
de l'intérêt protégé (interprétation téléologique), et de la volonté du
législateur telle qu'elle ressort notamment des travaux préparatoires
(interprétation historique). Lors de cet examen, il convient de privilégier
une approche pragmatique s'inspirant d'une pluralité de méthodes, étant
précisé que les différentes méthodes d'interprétation ne sont soumises à
aucun ordre de priorité (ATF 132 III 226 consid. 3.3.5, ATF 128 II 56
consid. 4 et les réf. cit. ; Jurisprudence et informations de la Commission
suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 n° 7 consid. 5.2,
JICRA 2001 n° 20 consid. 3a et les réf. cit. ; ANDREAS AUER/GIORGIO
MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, vol. I : L'État,
Berne 2006, p. 505 ss ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I : Les
fondements généraux, Berne 1994, p. 142 ss ; ANDRÉ GRISEL, Traité de
droit administratif, vol. I, Neuchâtel 1984, p. 122 ss). Le choix de la
méthode nécessite également une appréciation du résultat : il convient
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d'orienter le choix entre les différentes méthodes sur celle dont le résultat
est satisfaisant, raisonnable et pratique (ULRICH HÄFELIN/WALTER HALLER,
Schweizerisches Bundesstaatsrecht, 6e éd., Zurich/Bâle/Genève 2005,
n. marg. 111).
Si la prise en compte d'éléments historiques n'est en soi pas
déterminante pour l'interprétation, cette dernière doit néanmoins
s'appuyer en principe sur la volonté du législateur, formulée avec une
certaine précision, et sur les jugements de valeur qui la soustendent de
manière reconnaissable, tant il est vrai que l'interprétation des normes
légales selon leur finalité ne peut se justifier par ellemême, mais doit au
contraire être déduite des intentions du législateur qu'il s'agit d'établir à
l'aide des méthodes d'interprétation habituelles (ATF 129 III 656
consid. 4.1).
5.4. L'art. 15 LAgr intitulé «Mode de production, caractéristiques
spécifiques des produits» laisse au Conseil fédéral le soin de fixer les
exigences auxquelles doivent satisfaire les produits et les modes de
production, notamment écologique, et les modalités du contrôle (al. 1).
Quant à l'al. 2, il prévoit ce qui suit :
Les produits ne peuvent être désignés comme étant issus de l'agriculture
biologique que si les règles de la production sont appliquées dans l'ensemble
de l'exploitation. Le Conseil fédéral peut accorder des dérogations
notamment à des exploitations pratiquant les cultures pérennes pour autant
que l'intégrité du mode de production biologique et sa contrôlabilité ne soient
compromises.
Dans son message du 17 mai 2006 concernant l'évolution de la politique
agricole (Politique agricole 2011, FF 2006 6027), le Conseil fédéral note à
propos de cette disposition que des dérogations au respect des règles
dans l'ensemble de l'exploitation (principe de la globalité) peuvent être
octroyées lorsqu'il n'y a pas lieu de craindre une contamination par des
matières auxiliaires non autorisées ou un mélange des flux de matières et
à condition que cela ne compromette pas les contrôles (FF 2006 6147).
Dans le projet de révision, la dérogation visait cependant uniquement les
exploitations pratiquant les cultures pérennes, soit par exemples les
cultures permanentes comme l'arboriculture ou la viticulture (art. 15 al. 2
du projet de révision [FF 2006 6290] et FF 2006 6147). Les Chambres
fédérales ont toutefois modifié cette disposition en ajoutant le mot
«notamment». Elles ont donc élargi la portée de cette dérogation à
d'autres exploitations que celles pratiquant les cultures pérennes. Des
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débats parlementaires, il appert toutefois que le principe de la globalité,
selon lequel les exigences en matière d'agriculture biologique doivent
s'appliquer à l'ensemble de l'exploitation (Bulletin officiel de l'Assemblée
fédérale [BO] 2006 E 1193 [Bonhôte] ; voir également art. 6 de
l'ordonnance sur l'agriculture biologique), est une règle fondamentale qui
vise à garantir la crédibilité de l'agriculture biologique et ainsi assurer la
confiance des consommateurs : «Das Prinzip der Gesamtbetrieblichkeit
(…) ist effektiv ein unverzichtbarer Wert für den Biolandbau und ein
Garant für die Glaubwürdigkeit desselben. Entsprechend ist es auch für
die Konsumentinnen und Konsumenten eine wichtige Orientierungshilfe»
(BO 2007 N 224 [Leuthard]).
Sur l'importance et la nécessité du principe de la globalité, les opinions
convergeaient (BO ibidem ; voir également arrêt du Tribunal administratif
fédéral B1596/2008 du 17 février 2009 consid. 5.3.3 et les réf. cit.) ; elles
divergeaient en revanche sur le régime à adopter pour les dérogations.
Pour les députés qui proposaient de s'en tenir à la version du Conseil
fédéral, les exceptions devaient figurer de manière exhaustive dans la loi
au risque sinon d'affaiblir considérablement la portée du principe de la
globalité (BO 2007 N 222 [Dormond Béguelin], BO 2007 N 223 [Genner],
BO 2006 E 1193 [Bonhôte]).
L'adjonction du mot «notamment» a été introduite par le Conseil des
Etats. Le but principal était, selon Hannes Germann, rapporteur de la
Commission du Conseil des Etats, d'assurer aux agriculteurs suisses qui
pratiquent la culture biologique la même marge de manœuvre que leurs
concurrents européens : «Die Kommission hat damit einfach ihren Willen
kundgetan, unseren Biolandwirten gleich lange Spiesse zu verschaffen
wie ihren Konkurrenten aus der benachbarten EU» (BO 2006 E 1193).
Bien que n'étant pas fondamentalement opposée à la proposition de la
Commission du Conseil des Etats, la Conseillère fédérale Doris Leuthard
a relevé devant le Conseil des Etats ce qui suit :
Es ist ganz wichtig für die Glaubwürdigkeit des Biolandbaus, dass
Ausnahmen nur für selbstständige Betriebseinheiten zulässig wären, und das
mit einem unabhängigen und räumlich getrennten Warenfluss. Diese klare
räumliche Trennung wäre aus unserer Sicht unabdingbar. Weiter könnten
innerhalb eines nichtbiologisch geführten Betriebs nicht einzelne
Ackerkulturen biologisch angebaut werden. Auf der gleichen Parzelle darf die
Produktionsweise auch nicht von Jahr zu Jahr ändern. Das wären
Voraussetzungen, an denen wir festhalten würden. Es lässt sich so
interpretieren, auch unter Hinzufügung des «namentlich». Aber ich sage das
so auch für die Materialien, denn wenn das anders interpretiert würde,
könnten wir der Version der Kommission nicht zustimmen. Räumliche
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Trennung, klare, auch parzellenmässig mehrjährige Produktionsweise und
nur selbstständige Betriebseinheiten mit räumlich getrennten Warenflüssen :
Wenn man es so interpretiert, könnte man auch der Kommission zustimmen
(BO 2006 E 1194).
Devant le Conseil national, les tenants de cette proposition ont souligné
qu'elle offrait davantage de perspectives à l'agriculture ; qu'elle donnait
aux agriculteurs suisses la même marge de manœuvre qu'à leurs
concurrents ; que cette ouverture pouvait être contrôlée ; que cette
flexibilité permettra à un exploitant qui dispose de deux exploitations
séparées géographiquement l'une de l'autre, de les gérer comme une
unité ou encore d'éviter par exemple la création de deux entités juridiques
séparées, l'une tournée vers la culture conventionnelle et l'autre
biologique, mais toutes deux appartenant au même propriétaire ; qu'il
fallait offrir aux agriculteurs suisses les mêmes possibilités que celles
existant sur le marché européen qui autorise le partage d'une exploitation
agricole pour produire de manière biologique et traditionnelle (BO 2007 N
221 [Binder], BO 2007 N 223 s. [Walter], BO 2007 N 222 s. [Germanier]).
Sur la portée de cette ouverture, la Conseillère fédérale Doris Leuthard a
déclaré qu'elle laissait une certaine marge de manœuvre qui permet de
tenir compte aussi de l'évolution, mais que cette exception doit aussi être
comprise et interprétée de manière restrictive. Et elle ajouta qu'elle ne
voyait pas pour l'heure de cas d'application concret mais qu'elle n'était
pas fondamentalement opposée à cette ouverture (BO 2007 N 224).
6.
Le premier chapitre de l'ordonnance sur l'agriculture biologique contient
cinq dispositions générales portant sur le champ d'application (art. 1), la
désignation des produits (art. 2), les principes concernant la production,
la préparation et la commercialisation des produits biologiques (art. 3), les
définitions des notions utilisées dans l'ordonnance (art. 4) et, enfin, la
définition de la notion de l'exploitation biologique (art. 5). Le principe de la
globalité (art. 6) et les dérogations à ce principe (art. 7) sont en revanche
traités dans la section 1 intitulée «Dispositions générales» du chapitre
deux consacré aux exigences en matière de production biologique.
Rangé dans le chapitre consacré aux dispositions générales, l'art. 5
donne à la notion d'exploitation biologique la définition suivante : «par
exploitation biologique, on entend toute exploitation visée à l'art. 6 OTerm
ou toute exploitation d'estivage visée à l'art. 9 OTerm, dans laquelle la
production répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance»
(al. 1). Cette définition comporte donc deux éléments cumulatifs : l'un se
rapporte à la notion d'exploitation circonscrite dans l'OTerm et l'autre a
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trait aux exigences spécifiques de la production biologique prévues dans
l'ordonnance sur l'agriculture biologique. Quant à l'al. 2 de l'art. 5, il
introduit une exception au principe de l'autonomie juridique, économique,
organisationnelle et financière contenu à l'art. 6 al. 1 let. c OTerm.
6.1. L'OTerm définit les notions essentielles qui s'appliquent à la LAgr et
aux ordonnances qui en découlent et règle la procédure à suivre en cas
de vérification des surfaces ou de reconnaissance des formes
d'exploitation et de communautés (art. 1 OTerm). La section 2 du
chapitre 2 intitulée «Formes d'exploitations et de communautés» définit
les différents types et modalités d'exploitation reconnus, ainsi que les
différentes formes reconnues de coopération interentreprise. L'art. 6 al. 1
OTerm consacré à l'exploitation énumère les exigences économiques et
juridiques auxquelles doit satisfaire une entreprise agricole pour être
reconnue comme une exploitation : l'entreprise agricole doit se consacrer
à la production végétale et/ou à la garde des animaux, comprendre une
ou plusieurs unités de production et être exploitée toute l'année ; elle doit
en outre être autonome sur les plans juridique, économique,
organisationnel et financier, être indépendante d'autres exploitations et
disposer de son propre résultat d'exploitation. Selon le «Commentaire et
instructions 2011 relatifs à l'ordonnance sur la terminologie agricole et la
reconnaissance des formes d'exploitation» (ciaprès : commentaire
OTerm) ces exigences sont cumulatives (ad art. 6 al. 1).
Le commentaire OTerm précise la portée de la dérogation introduite à
l'art. 5 al. 2 de l'ordonnance sur l'agriculture biologique concernant
l'autonomie de l'entreprise sur les plans juridique, économique,
organisationnel et financier visée à l'art. 6 al. 1 let. c OTerm : l'art. 5
précité n'influe pas sur la reconnaissance des exploitations par les
cantons, car «il ne s'agit pas de la création d'une nouvelle exploitation au
sens de l'art. 6 OTerm» ; ainsi, l'exploitation biologique reconnue
autonome «doit être gérée comme partie d'exploitation (au sens d'une
unité de production) selon l'OTerm» (commentaire OTerm ad art. 6 al. 1
let. c in fine). Le commentaire OTerm précise en outre que l'art. 5 al. 2 de
l'ordonnance sur l'agriculture biologique ne s'applique que lorsqu'une
exploitation existante reconnue est en partie gérée de manière biologique
en dérogation au principe de globalité. Ainsi donc, l'exploitation biologique
au sens de l'art. 5 al. 2 est une subdivision de l'exploitation. Et cette partie
de l'exploitation doit être gérée comme une unité de production et
répondre aux exigences de production de l'agriculture biologique.
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Page 18
Enfin, le commentaire OTerm précise que la dérogation en cause vise
«avant tout (…) les exploitations holding qui possèdent des parties
d'exploitation éloignées géographiquement les unes des autres» (ibidem).
6.2. Comme son nom l'indique, la communauté d'exploitation est un
groupement de deux ou plusieurs exploitations, gérées de manière
autonome pendant les trois années précédant le regroupement, qui
conviennent, d'une part, d'unir leurs efforts en collaborant dans toutes les
branches de production et, d'autre part, de joindre leurs ressources en
mettant à disposition de la communauté les terres, les bâtiments
d'exploitation nécessaire ainsi que les animaux de rente et le cheptel mort
nécessaire à la communauté (art. 10 al. 1 OTerm et commentaire OTerm
ad art. 10). A la différence de la communauté partielle d'exploitation
(art. 12 OTerm) dont la collaboration ne porte que sur une ou plusieurs
branches de production, la communauté d'exploitation fusionne toutes les
activités de production agricole (cf. commentaire OTerm ad art. 12). Cette
collaboration horizontale, qui doit reposer sur un contrat écrit (art. 10 al. 1
let. f OTerm), poursuit un but économique dans le secteur agricole, à
savoir la production végétale et/ou la garde des animaux durant toute
l'année ; elle procure en outre à ses membres des avantages
économiques dans la mesure où elle offre des possibilités de
rationalisation qui diminuent les coûts de production et donc améliore la
compétitivité (WALTER APPERT, Überbetriebliche Zusammenarbeit in der
Landwirtschaft : Gesellschaftsrechtliche und sachenrechtliche Fallgruben
– Die Gründung von Gesellschaften zur überbetrieblichen
Zusammenarbeit, in : Communications de droit agraire 44 [2010],
cahier 2/3, p. 95). Tout comme l'exploitation, la communauté
d'exploitation, considérée comme une seule exploitation en vertu de
l'art. 10 al. 4 OTerm, tient une comptabilité qui indique le résultat propre
de l'exploitation et tafthvsa répartition entre les membres (art. 10 al. 1
let. h OTerm).
On retrouve ainsi dans la communauté d'exploitation les caractéristiques
essentielles de l'exploitation au sens de l'art. 6 OTerm. Il ressort en effet
de ce qui précède que la communauté d'exploitation est une forme de
coopération interentreprise qui regroupe des exploitations agricoles au
sens de l'art. 6 OTerm gérées de manière autonome pendant trois
années précédant la fusion. Autrement dit, à l'origine de la communauté
d'exploitation, on trouve toujours des exploitations déjà existantes qui
répondent aux éléments constitutifs de l'exploitation au sens de l'art. 6
OTerm. Il suit de là que le renvoi contenu à l'art. 5 de l'ordonnance sur
l'agriculture biologique ne peut logiquement viser que les autres types
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Page 19
d'exploitation, à savoir l'exploitation de pâturage (art. 7 OTerm),
l'exploitation de pâturages communautaires (art. 8 OTerm) et, enfin,
l'exploitation d'estivage (art. 9 OTerm) à laquelle l'art. 5 précité étend le
champ d'application des dérogations, et non point les formes de
coopération interentreprise, soit notamment la communauté d'exploitation
qui est considérée comme une seule exploitation en vertu de l'art. 10 al. 4
OTerm.
Il ressort de ce qui précède que l'interprétation littérale à laquelle se
rattache l'OFAG n'est pas soutenable. Si le législateur avait voulu exclure
en soi la communauté d'exploitation du champ d'application des
dérogations, il l'aurait prévu de manière explicite dans l'ordonnance sur
l'agriculture biologique et non de manière indirecte dans une disposition
qui a trait à la définition de l'exploitation biologique et qui figure dans le
chapitre consacré aux dispositions générales et non point dans celui
concernant le principe de globalité et des dérogations à celuici.
6.3. L'analyse des critères énumérés dans les Instructions 2010 relatives
à l'ordonnance sur l'agriculture biologique conduit à la même conclusion.
Selon ces instructions, la partie biologique autonome doit être une
entreprise agricole qui pratique durant toute l'année la production
végétale et/ou animale ; la partie autonome biologique comprend une ou
plusieurs unités de production au sens de l'art. 6 al. 2 OTerm, soit un
ensemble de terres, de bâtiments et d’installations que les limites
désignent visiblement comme tel, qui est séparé d’autres unités de
production et dans lequel sont occupées une ou plusieurs personnes ; les
limites d'une unité de production sont repérables, lorsqu'elle dispose de
ses propres bâtiments clairement séparés de ceux des autres
exploitations ou unités de production et qu'il y a utilisation indépendante ;
l'existence d'un lien entre les bâtiments, les installations et les personnes
qui y travaillent ; enfin la partie biologique autonome doit présenter un
résultat d'exercice séparé de celui provenant de la partie exploitée de
manière conventionnelle. Les autres conditions, qui n'ont pas été
examinées par l'OFAG in casu, ont trait au flux de marchandises qui doit,
conformément à l'art. 5 al. 2 de l'ordonnance sur l'agriculture biologique,
être indépendant et délimité dans l'espace.
Les critères visant l'exploitation ellemême – entreprise agricole qui
pratique la production végétale et/ou animale durant toute l'année et
partage de l'exploitation en unités de production au sens de l'art. 6 al. 2
OTerm – se recoupent avec la définition de l'exploitation (art. 6 OTerm) et
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se retrouvent donc, comme démontré cidessus, dans la communauté
d'exploitation. Deux autres critères qui ont trait aux limites repérables des
unités de production et l'utilisation réelle de ces unités pour l'exploitation
agricole ne posent pas non plus de problème qui serait inhérent à la
communauté d'exploitation ; comme celleci résulte de la fusion de deux
ou plusieurs exploitations sises dans un rayon de 15 km au maximum et
gérées de manière autonome pendant trois années précédant la fusion, il
ne paraît pas d'emblée impossible d'établir des limites repérables. Quant
au critère concernant la comptabilité, il peut être adapté à la situation de
la communauté d'exploitation en prévoyant en sus de la comptabilité qui
indique le résultat propre de l'exploitation et de sa répartition entre les
membres, un compte séparé pour le résultat d'exercice de la partie
biologique autonome. De même, on ne comprend pas pour quelle raison
le partage des terres, des bâtiments et du parc à machines inhérent à la
communauté d'exploitation ne serait pas compatible avec l'instauration
d'une exploitation biologique dès lors que celleci ne constitue pas une
nouvelle exploitation au sens de l'art. 6 OTerm, mais uniquement une
partie de l'exploitation au sens d'une unité de production exploitée selon
les exigences de l'agriculture biologique.
6.4. L'OFAG soutient que le principe de globalité, selon lequel l'ensemble
de l'exploitation biologique doit être exploité selon les règles de la
production biologique, est une règle fondamentale dans ce secteur. Selon
lui, des dérogations ne peuvent être accordées qu'à titre exceptionnel. Le
contrôle du principe de globalité ne pourrait pas être assuré en raison du
fonctionnement de la communauté d'exploitation et parce qu'il est
impossible de garantir une séparation nette entre les productions
conventionnelles et biologiques. Dans ce contexte, l'autorité inférieure
relève que ce sont avant tout les exploitations holding qui possèdent des
parties d'exploitation éloignées géographiquement les unes des autres
qui profiteront de la dérogation au principe de la globalité (voir
commentaire OTerm ad art. 6 al. 1 let. c).
La notion d'exploitation holding ne figure pas dans l'OTerm et n'est pas
définie dans le commentaire OTerm. Pris dans ce contexte, le terme
holding évoque le regroupement de deux ou plusieurs exploitations
(exploitations filles, conventionnelles et biologiques) autour d'une
exploitation holding (exploitation mère). Du reste, l'OFAG n'explique pas
pour quelle raison les exploitations holding profiteront de la dérogation au
principe de la globalité et non point les communautés d'exploitation
reconnues qui sont considérées comme une seule exploitation en vertu
de l'art. 10 al. 4 OTerm. Les critères qui ont trait aux limites repérables
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Page 21
des unités de production (parties d'exploitation éloignées
géographiquement les unes des autres) peuvent aussi être respectés
dans le cas de la communauté d'exploitation puisque, comme nous
venons de le voir, celleci résulte de la fusion de deux ou plusieurs
exploitations au sens de l'art. 6 OTerm gérées de manière autonome
pendant trois années précédant leur réunion. Force donc est de constater
qu'il n'existe aucune raison objective pour écarter d'emblée les
communautés d'exploitation du champ d'application des dérogations au
principe de globalité.
Les explications de l'OFAG selon lesquelles le principe de la globalité ne
pourrait pas être assuré en raison du fonctionnement de la communauté
d'exploitation manquent de clarté et ne sont pas convaincantes. On voit
mal pour quelle raison il serait impossible de garantir une nette
séparation entre les productions conventionnelles et biologiques dans le
cas des communautés d'exploitation. De fait, la question de la délimitation
des unités de production qui implique une démarcation visible des
bâtiments et des terres ainsi que la séparation des flux de marchandises
ne dépend pas de la forme juridique de la collaboration interentreprise, à
savoir la communauté d'exploitation ou la holding. Elle doit être examinée
de cas en cas en lien avec la contrôlabilité (cf. par analogie
Schweizerisches Zentralblatt für Staats und Verwaltungsrecht
[ZBl] 73/1972 p. 107 consid. 3). L'OFAG n'a pas non plus expliqué de
manière concrète les raisons pour lesquelles il estime que le contrôle
s'avère impossible lorsque la coopération interentreprise s'exerce sous la
forme d'une communauté d'exploitation et possible s'il s'agit d'une
holding. S'il est vrai que le contrôle joue un rôle extrêmement important
dans la mesure où il faut éviter que l'exception ne conduise, dans son
application, à un affaiblissement du principe de globalité, il doit
nécessairement être examiné en lien avec la condition de la séparation
complète des flux de marchandises (Instructions 2010 relatives à
l'ordonnance sur l'agriculture biologique, ad art. 5 let. i). Et, s'il existe des
doutes, l'autorité a toujours la possibilité d'assortir la dérogation de
charges pour assurer un contrôle efficace.
Le principe de globalité revêt une importance capitale dans l'agriculture
biologique. Partant, on ne peut guère nier que les exceptions à ce
principe doivent être soumises à des conditions strictes, à savoir une
séparation complète et repérable des terres, des bâtiments et des
installations qui permet d'assurer un contrôle efficace des flux de
marchandises. Or, dans l'examen de cellesci, l'autorité d'application
dispose d'une certaine latitude de jugement lorsque, comme en l'espèce,
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l'application d'une telle norme nécessite des connaissances techniques et
locales (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 68.93 consid. 2 et les réf. cit., JAAC 59.75 consid. 4 ; voir
également arrêt du Tribunal administratif fédéral B2175/2006 du
16 février 2007 consid. 3.1 ; ATF 119 Ib 254 consid. 2b).
6.5. L'interprétation systématique de l'art. 5 de l'ordonnance sur
l'agriculture biologique qui permet de s'écarter d'une interprétation littérale
trouve également un appui dans les travaux préparatoires examinés
cidessus (cf. consid. 5.4).
Dans son message du 17 mai 2006 (FF 2006 6147), le Conseil fédéral
qui prévoyait certes une dérogation au principe de globalité uniquement
pour les cultures pérennes n'exclut toutefois pas du champ d'application
les communautés d'exploitation, mais relève seulement qu'une telle
dérogation ne peut être octroyée que lorsqu'il n'y a pas lieu de craindre
une contamination par des matières auxiliaires non autorisées ou un
mélange des flux de matières et à condition que cela ne compromette
pas les contrôles.
Selon l'autorité inférieure, la dérogation au principe de la globalité «n'a
pas été considérée par les parlementaires (…) comme une ouverture à la
production biologique sectorielle comme elle est connue en droit
communautaire». Cette question, qui n'a pas été traitée devant le Conseil
des Etats, a été abordée devant le Conseil national : deux députés ont
soutenu une ouverture sectorielle à l'instar du droit européen (BO 2007 N
221 [Binder] et BO 2007 N 223 [Germanier]), alors qu'un autre député a
déclaré que l'ouverture proposée n'allait pas aussi loin (BO 2007 N 224
[Walter]).
L'examen des travaux préparatoires fait toutefois clairement apparaître
que l'assouplissement du principe de la globalité introduit par le Conseil
des Etats avait pour but d'assurer aux agriculteurs suisses une certaine
marge de manœuvre afin qu'ils demeurent concurrentiels par rapport à
leurs homologues européens. Hormis le fait que cette exception doit être
interprétée de manière restrictive, les débats parlementaires ne
permettent pas d'en saisir concrètement la portée. On ne trouve en tout
cas aucune allusion s'agissant des formes de coopération interentreprise.
La Conseillère fédérale Doris Leuthard qui n'était pas fondamentalement
opposée à l'assouplissement proposé par le Conseil des Etats a toutefois
insisté – sans exclure certaines formes de collaboration interentreprise –
sur la nécessité d'une claire séparation et délimitation des locaux et de
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Page 23
l'espace, excluant ainsi la culture biologique par parcelle ou le
changement sur la même parcelle d'une année à l'autre du mode de
production biologique en conventionnel, et d'un flux de marchandises
clairement séparé (voir cidessus consid. 5.4 et les réf. cit.). Or, en
excluant d'emblée les communautés d'exploitation sans examiner si elles
satisfont à ces conditions, on élimine sans raison objective du marché de
l'agriculture biologique une forme de coopération interentreprise qui
permet une réduction des coûts de production, et ce, alors même que
l'assouplissement prévu a précisément pour but d'accroître la capacité
concurrentielle des exploitations agricoles.
6.6. Il appert de ce qui précède que le renvoi contenu à l'art. 5 de
l'ordonnance sur l'agriculture biologique porte sur les types d'exploitation
et non sur les formes de collaboration interentreprise et que l'exclusion
per se des communautés d'exploitation du champ d'application des
dérogations au principe de la globalité ne trouve pas de fondement dans
les travaux préparatoires. Dans ces conditions, leur exclusion serait en
outre constitutive d'une inégalité de traitement et violerait le principe de
proportionnalité dans la mesure où l'exclusion en soi de la communauté
d'exploitation du champ d'application des dérogations irait audelà de ce
qui est nécessaire pour atteindre le but recherché, à savoir la sauvegarde
du principe de la globalité (cf. ATF 122 II 411 consid. 3b et 4b). Car ce
principe peut être assuré de cas en cas dans le cadre de l'examen des
conditions d'octroi des dérogations en lien avec l'établissement d'un
contrôle efficace.
7.
Les recourants soutiennent que la décision attaquée viole le principe de
l'égalité de traitement. Selon eux, l'OFAG aurait accordé à des
communautés partielles d'exploitation la reconnaissance d'une unité de
production biologique comme exploitation biologique autonome. Ils
soutiennent en outre qu'ils doivent être traités de la même manière que
les exploitations agricoles en mains de la Confédération et des cantons
en se référant à un projet de fusion d'exploitations agricoles entre la
Confédération et le canton de Fribourg. Ils soulignent enfin que le fait que
l'Institut agricole de l'Etat de Fribourg à Grangeneuve (ciaprès : IAG)
exploite en bio l'unité de production de Sorens ne rend pas impossible
pour des questions de contrôle la collaboration avec la station fédérale de
recherche Agroscopes LiebefeldPosieux (ciaprès : station de recherche
ALP). Ils ne comprennent ainsi pas pour quelles raisons ce qui est
possible pour des exploitations publiques ne l'est pas pour des
exploitations privées.
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Page 24
Pour sa part, l'autorité inférieure signale qu'elle n'accorde pas de
dérogation aux communautés partielles d'exploitation. En ce qui concerne
les exploitations fédérales et cantonales, elle expose que la station de
recherche ALP et l'IAG ne coopèrent pas en matière de production de
produits biologiques et qu'ils ne forment pas une communauté
d'exploitation au sens de l'art. 10 OTerm. Elle explique également que
l'Abbaye de Sorens (IAG) s'est certes présentée comme une exploitation
biologique, mais elle rappelle que celleci n'a jamais obtenu de
reconnaissance au sens de l'art. 5 de l'ordonnance sur l'agriculture
biologique. Quant au projet auquel se réfèrent les recourants, l'autorité
inférieure signale qu'aucune décision officielle quant à la construction
d'une exploitation agricole commune n'a été prise ni par le canton de
Fribourg ni par la Confédération.
Faute de décision et au vu des explications détaillées de l'OFAG (cf. let. F
cidessus), force est de reconnaître qu'il n'existe aucun indice d'une
éventuelle violation de l'égalité de traitement. En ce qui concerne les
prétendues reconnaissances accordées à des communautés partielles
d'exploitation, les recourants n'avancent aucun indice ni élément concret.
8.
Il ressort de ce qui précède que le recours doit être admis et, partant, que
la décision du 6 janvier 2011 doit être annulée et la cause renvoyée à
l'OFAG pour qu'il examine si les conditions prévues à l'art. 5 al. 2 de
l'ordonnance sur l'agriculture biologique sont remplies : séparation au
plan de l'espace et des locaux afin de garantir un contrôle efficace et un
flux de marchandises indépendant et délimité dans l'espace.
9.
9.1. En règle générale, les frais de procédure comprenant l'émolument
judiciaire et les débours sont mis à la charge de la partie qui succombe
(art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Aucun frais de procédure n'est mis à la charge
des autorités inférieures, ni des autorités fédérales recourantes et
déboutées (art. 63 al. 2 PA).
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Vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de
procédure. L'avance de frais de Fr. 800. versée par les recourants le
15 février 2011 leur sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt.
9.2. L'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie
ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les
frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés
(art. 64 al. 1 PA).
La procédure n'ayant pas occasionné de frais relativement élevés aux
recourants qui ne sont pas représentés par un avocat, il n'y a en
conséquence pas lieu de leur allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA en
relation avec l'art. 7 al. 4 FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis. Partant, la décision du 6 janvier 2011 est annulée
et la cause est renvoyée à l'Office fédéral de l'agriculture pour qu'il
examine si les recourants remplissent les conditions prévues à l'art. 5
al. 2 de l'ordonnance sur l'agriculture biologique.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 800.
versée par les recourants leur sera restituée dès l'entrée en force du
présent arrêt.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
B939/2011
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4.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (acte judiciaire ; annexe : formulaire "adresse de
paiement")
– à l'autorité inférieure (n° de réf. Iso ; acte judiciaire)
– au Département fédéral de l'économie (acte judiciaire)
Le président du collège : La greffière :
Bernard Maitre Vanessa Thalmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition : 21 novembre 2011