Tribunale federale Tribunal federal {T 7} B 97/06 Arręt du 25 juin 2007 IIe Cour de droit social Composition MM. les Juges U. Meyer, Président, Borella et Kernen. Greffier: M. Cretton. Parties G.________, recourant, représenté par Me Michel Voirol, avocat, rue des Moulins 9, 2800 Delémont, contre Fondation institution supplétive LPP, avenue du Théâtre 1, 1005 Lausanne, intimée, représentée par Me Hans-Ulrich Stauffer, avocat, Rümelinsplatz 14, 4001 Bâle. Objet Prévoyance professionnelle, recours de droit administratif contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Chambre des assurances, du 22 juin 2006. Faits: A. Par convention du 28 octobre 1999 prévoyant une adhésion rétroactive au 1er juin 1988, G.________, entrepreneur, s'est affilié ŕ la ŤFondation institution supplétive LPPť (ci-aprčs: la fondation) pour assurer la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité de ses employés. Se fondant sur les documents récoltés (demandes d'affiliation, résiliations des rapports de travail et déclarations de salaires), la fondation a assuré le personnel de G.________ depuis la date convenue et a adressé ŕ ce dernier des bordereaux de contributions. L'employeur ne s'étant pas acquitté du montant réclamé, la fondation a requis contre celui-ci une poursuite portant sur une somme de 9'613 fr. 20, composée des cotisations et intéręts rétroactifs, des frais extraordinaires et d'administration, ainsi que des intéręts prélevés ŕ la fin des années 2000 ŕ 2003, avec intéręt ŕ 5 % dčs le 1er janvier 2004, et sur 150 fr. de frais de contentieux. G.________ s'est opposé au commandement de payer. B. La fondation a ouvert action de droit administratif devant la Chambre des assurances du Tribunal cantonal jurassien concluant ŕ la condamnation de l'employeur au paiement des montants poursuivis et ŕ la mainlevée de l'opposition. G.________ a conclu au rejet des conclusions de la fondation et ŕ l'annulation de la poursuite aux motifs notamment que les créances invoquées étaient prescrites, ses employés n'avaient jamais été engagés pour une période supérieure ŕ trois mois, leur salaire n'avait jamais atteint le montant de coordination, le calcul des intéręts violait l'interdiction de l'anatocisme et les frais n'étaient pas justifiés. Par jugement du 22 juin 2006, la juridiction cantonale a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition et condamné l'employeur ŕ payer ŕ la fondation 1'933 fr., avec intéręt ŕ 5 % dčs le 1er décembre 2000, 6'309 fr., avec intéręt ŕ 5 % dčs le 28 décembre 2000, sous déduction des acomptes de 312 et 733 fr. versés les 31 aoűt et 4 octobre 2003, ainsi que 1'250 fr. de frais divers. C. G.________ a interjeté recours de droit administratif contre ce jugement dont il a requis l'annulation. Il a repris, sous suite de frais et dépens, les męmes conclusions et développé fondamentalement la męme argumentation qu'en premičre instance. Egalement sous suite de frais et dépens, la fondation a conclu au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé ŕ se déterminer. Considérant en droit: 1. L'acte attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2005 1205, 1242) de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), de sorte que la procédure reste régie par l'OJ (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 2. Le litige porte sur le paiement des cotisations périodiques et des frais afférents ŕ leur établissement dus par le recourant pour l'ensemble de son personnel durant la période allant de 1988 ŕ 1998, singuličrement sur la prescription du droit d'en demander le versement et sur le calcul du montant réclamé. Il n'a pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance. Le Tribunal fédéral doit donc se borner ŕ examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excčs ou l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une maničre manifestement inexacte ou incomplčte, ou s'ils ont été établis au mépris de rčgles essentielles de procédure (art. 132 en relation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 3. La novelle du 3 octobre 2003 modifiant la LPP (premičre révision) est entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (sous réserve de certaines dispositions dont l'entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2004 et au 1er janvier 2006 [RO 2004 1700]), entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de la prévoyance professionnelle (RO 2004 1677). Eu égard au principe selon lequel les rčgles applicables sont celles en vigueur au moment oů les faits juridiquement déterminants se sont produits, le cas d'espčce reste régi par les dispositions de la LPP en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004 (cf. ATF 129 V 455 consid. 1 p. 456 et 127 V 466 consid. 1 p. 467). 4. Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels concernant la prescription des actions en recouvrement de créances quand elles portent sur des cotisations en matičre de prévoyance professionnelle (art. 41 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, et 130 al. 1 CO), l'affiliation obligatoire des salariés (art. 2, 7,10 et 11 LPP, dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004) et la répartition des cotisations, ainsi que la perception d'intéręts moratoires (art. 66 al. 2 LPP, dont la teneur n'a pas été modifiée par la premičre révision de la LPP, 102, 104 al. 1 et 2 et 105 al. 3 CO). Il suffit donc d'y renvoyer. 5. L'employeur invoque tout d'abord une violation des rčgles applicables en matičre de prescription des actions en recouvrement de cotisations (art. 41 LPP, 130 al. 1 CO et 24 al. 1 LPGA). 5.1 Il soutient pęle-męle que les prétentions de l'intimée sont prescrites puisqu'aucun acte interruptif n'est intervenu avant le 1er avril 2004 (réquisition de poursuite), que la juridiction cantonale ne pouvait se fonder sur une vieille jurisprudence, selon laquelle la prescription des cotisations relatives aux années qui précčdent l'affiliation ŕ l'institution supplétive court seulement depuis la date de cette affiliation, que cette jurisprudence est par ailleurs contraire ŕ la volonté récente du législateur exprimée ŕ l'art. 24 LPGA et au texte clair de l'art. 130 al. 1 CO et qu'elle ne saurait de surcroît trouver application que dans les cas d'affiliation d'office. Il soutient encore que la réglementation du délai de prescription des créances dues par l'employeur doit ętre la męme que celle qui est applicable pour le recouvrement par celui-ci de la part de ses employés et que le début du délai de prescription devrait en tous cas ętre fixé au 29 décembre 1998, date de la premičre démarche du recourant montrant sa volonté de régulariser sa situation. 5.2 Les premiers juges ont déjŕ correctement répondu ŕ la plupart des arguments invoqués. On mentionnera néanmoins que les dispositions de la LPGA sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure oů les lois spéciales afférentes ŕ ces assurances le prévoient (art. 2 LPGA). En l'occurrence, la LPGA ne trouve pas application dans le domaine de la prévoyance professionnelle, la LPP ne le mentionnant pas expressément. La volonté du législateur est effectivement exprimée de maničre claire dans la loi. L'art. 41 al. 1 LPP, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2004, est en tous points identiques ŕ l'art. 41 al. 2 LPP, actuellement en vigueur. Cette disposition renvoie - et a toujours renvoyé - notamment ŕ l'art. 130 al. 1 CO, associant le début du délai de prescription ŕ l'exigibilité de la créance. La jurisprudence critiquée fixe certes un autre point de départ au délai de prescription: le moment de l'affiliation lorsque l'employeur ne s'est pas conformé ŕ son obligation de le faire. Il s'agit d'un cas particulier, différent de celui envisagé par la loi, pour lequel la jurisprudence ne fait pas de différence entre affiliation d'office ou affiliation volontaire rétroactive. Le Tribunal fédéral n'a jamais manifesté l'intention de changer sa pratique. Au contraire, il l'a confirmée ŕ plusieurs reprises (ATF 127 V 315 consid. 6 p. 326: voir également les arręts non publiés du Tribunal fédéral des assurances B 66/99, B 54/99, B 56/99 et B 26/99 des 29 février, 1er mai, 5 octobre 2000 et 9 aoűt 2001). Le fait que l'employeur se soit spontanément annoncé en décembre 1998 ne change rien ŕ la date ŕ partir de laquelle court la prescription, car męme si la fondation intimée avait réagi immédiatement, elle aurait dű procéder ŕ des vérifications ou recherches dans la mesure oů les informations communiquées étaient lacunaires. 5.3 Au regard de ce qui précčde, il apparaît dčs lors que la prescription n'était pas acquise au moment de la réquisition de poursuite, le 1er avril 2004, le délai de cinq ans ayant commencé ŕ courir au moment de la signature de la convention d'adhésion, le 28 octobre 1999. L'argumentation du recourant ne lui permet donc pas d'établir une violation du droit fédéral, de sorte que son recours est mal fondé sur ce point. 6. L'employeur conteste également le calcul des montants réclamés par la fondation intimée, en particulier la détermination des intéręts et des frais. 6.1 Il soutient notamment que ceux-ci comprennent des intéręts rétroactifs dont il n'y a pas lieu de tenir compte avant l'échéance des bordereaux de contributions et qui ne peuvent ŕ leur tour porter intéręts. Il soutient également que les frais facturés doivent ętre ramenés de 1'250 ŕ 950 francs. 6.2 Dans la mesure oů les parties ont convenu d'une affiliation rétroactive, il est tout ŕ fait normal que la fondation perçoive des intéręts sur les cotisations qui auraient dű ętre facturées trimestriellement et échues automatiquement trente jours aprčs chaque terme prévu par la convention (1er mars, 1er juin, 1er septembre et 1er décembre). Elle ne fait ainsi que percevoir ce qui lui était dű si l'employeur avait rempli son obligation d'adhésion en temps voulu. Il est par ailleurs abusif de prétendre que conformément ŕ la réglementation, des intéręts sur les cotisations non payées ne sauraient ętre réclamés avant l'échéance des bordereaux de contributions, qui constituent la premičre mise en demeure relative auxdites cotisations, alors męme qu'on est responsable de la situation par le fait de ne pas s'ętre annoncé ŕ temps auprčs d'une institution de prévoyance. On notera encore que les intéręts rétroactifs se rapportent aux cotisations dues pour la période allant de l'engagement du premier employé du recourant jusqu'ŕ l'établissement des bordereaux de contributions. Le montant réclamé ŕ cette époque représente ainsi le capital, y compris les intéręts, qui serait ŕ disposition de la fondation si l'affiliation avait eu lieu ŕ temps et que les contributions avaient été versées réguličrement. Les intéręts perçus par la suite, ŕ la fin des années 2000, 2001, 2002 et 2003 découlant des mises en demeure des 1er et 28 novembre 2000 (cf. art. 104 al. 1 CO), portent sur la période postérieure ŕ l'exigibilité de la créance. Il n'y a donc pas perception d'intéręts moratoires sur des intéręts moratoires contrairement aux allégations de l'employeur. Il en va de męme de la somme mise en poursuite qui se compose du montant de base et des intéręts courus ŕ la fin de chaque année entre 2000 et 2003 et qui porte intéręt dčs le 1er janvier 2004. 6.3 Le recourant se réfčre enfin aux seuls bordereaux de contributions rectificatifs des 30 juillet et 4 septembre 2003 pour soutenir que la somme des frais facturés est erronée puisque le travail de la fondation a porté sur l'affiliation de quatre employés au lieu de cinq (frais de mutation rétroactive d'entrée, de sortie, etc.), alors que le contraire ressort expressément des bordereaux établis en octobre et novembre 2000. Son argumentation, plus que sommaire, n'est donc pas de nature ŕ établir une constatation des faits par la juridiction cantonale manifestement inexacte ou incomplčte ou établie en violation des rčgles essentielles de procédure. 6.4 Il apparaît dčs lors que les arguments du recourant ŕ l'égard des intéręts et des frais sont également en tous points mal fondés, de sorte que son recours doit ętre rejeté. 7. La procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Les parties sont représentées par un avocat. L'employeur, qui succombe, ne saurait prétendre de dépens (art. 159 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ). La fondation intimée ne saurait non plus en prétendre dans la mesure oů les autorités et organisations chargées de tâches de droit public (art. 159 al. 2 OJ; voir également consid. 6 non publié de l'ATF 120 V 352) n'y ont droit que dans des circonstances exceptionnelles qui ne sont pas réunies en l'espčce (cf. ATF 119 V 446 consid. 6b p. 456; RAMA 1995 n° K 955 p. 6 et les références). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de justice, d'un montant de 1'100 fr., sont mis ŕ la charge du recourant et compensés avec l'avance de frais, d'un męme montant, qu'il a effectuée. 3. Le présent arręt sera communiqué aux parties, ŕ la Chambre des assurances du Tribunal cantonal jurassien et ŕ l'Office fédéral des assurances sociales. Lucerne, le 25 juin 2007 Au nom de la IIe Cour de droit social du Tribunal fédéral suisse Le Président: p. le Greffier: