B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour II
B-987/2014
A r r ê t d u 8 a o û t 2 0 1 4
Composition
Pascal Richard (président du collège),
Ronald Flury, Marc Steiner, juges,
Alban Matthey, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Me Marc-Aurèle Vollenweider, avocat,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat à la formation,
à la recherche et à l'innovation SEFRI,
Effingerstrasse 27, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Institut Suisse de Police (ISP),
Commission d'examen,
avenue du Vignoble 3, case postale 146, 2009 Neuchâtel 9,
première instance.
Objet
Examen professionnel de policier.
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Faits :
A.
X._______ (ci-après : le recourant) s'est présenté à l'examen
professionnel de policier lors de la session 2012-2013 qui s'est tenue du
vendredi 8 février au jeudi 14 février 2013. Par décision du 22 février
2013, la Commission d'examen (ci-après : la première instance) lui a
notifié les résultats suivants, précisant que le brevet fédéral de policier ne
lui était pas délivré :
Intervention policière (la note de branche compte double) 4.5
Ecrit 6.0
Thème 1 pratique : Accident de circulation 2
Thème 2 pratique : Vol par effraction 5.5
Thème 3 pratique : Violence conjugale 4.5
Police de proximité 4.5
Ecrit 5.5
Oral (la note de position compte double) 4
Psychologie policière 3.8
Ecrit 5.5
Oral (la note de position compte double) 3
Ethique policière / Droits de l'homme 4.0
Partie 1 écrit 3.5
Partie 2 écrit 4.5
__________
4.3
B.
B.a Le 14 mars 2013, le recourant a formé recours contre la décision de
la première instance auprès du Secrétariat d'Etat à la formation, à la
recherche et à l'innovation SEFRI (ci-après : l'autorité inférieure). Il a
contesté la correction de son épreuve écrite de "Psychologie policière" et
s'est prévalu d'une mauvaise appréciation de son examen oral relative à
la même branche. Il a encore indiqué avoir confié la défense de ses
intérêts à un mandataire professionnel.
B.b Invité à compléter son recours, le recourant, désormais assisté d'un
avocat, a, par écriture du 22 avril 2013, conclu formellement à l'admission
du recours et à la réforme de la décision querellée en ce sens que le
brevet fédéral de policier lui est accordé. Par ailleurs, il a énuméré les
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éléments de la correction de l'examen écrit de "Psychologie policière"
qu'il estimait être arbitraires.
B.c Dans ses écritures du 31 mai 2013 et du 28 juin 2013, l'autorité de
première instance a confirmé les notes attribuées au recourant.
B.d En juillet 2013, le recourant a déposé diverses pièces et tenté de
démontrer que le directeur d'examen, le Capitaine Y._______, avait
affirmé, en décembre 2012 lors de la séance d'information relative aux
examens, que la note de l'oral de "Psychologie policière" ne compterait
pas double si cette pondération mettait en échec un candidat. De même
et afin de prouver qu'il maitrisait les notions de "Psychologie policière", il
a relaté deux interventions qui attesteraient ses connaissances en la
matière.
B.e Invitée à se déterminer sur l'application de la double pondération,
l'autorité de première instance a confirmé, par courrier du 9 juillet 2013,
sa décision de ne pas délivrer le brevet fédéral de policier au recourant.
Se référant au support présentant le déroulement des examens aux
aspirants policiers, elle a fait valoir que l'information orale du Capitaine
Y_______ portait uniquement sur le traitement de possibles cas limites.
Cela étant, elle a précisé que la double pondération avait été abrogée par
la modification du 4 juillet 2013 du règlement concernant l'examen
professionnel de Policier/Policière du 18 juin 2012.
B.f Dans ses observations du 14 octobre 2013, le recourant a maintenu
les arguments développés respectivement dans son recours du 14 mars
2013 et dans son mémoire complémentaire du 22 avril 2013. Il a soutenu
que les informations orales du Capitaine Y_______ liaient l'autorité de
première instance dans la mesure où il s'y était fié de bonne foi. De
même, il a estimé que sa situation constituait un cas limite qui aurait dû
conduire à lui octroyer le brevet fédéral de policier. Enfin, il a exposé que
le règlement d'examen dans sa nouvelle version, à savoir exempté de la
double pondération, aurait dû lui être appliqué rétroactivement.
B.g Par décision du 27 janvier 2013, l'autorité inférieure a rejeté le
recours. D'une part, elle a considéré que le recourant ne pouvait pas se
prévaloir du principe de la bonne foi, les conditions de celle-ci n'étant pas
remplies et que le principe de la rétroactivité improprement dite ne
s'appliquait pas au cas d'espèce, les examens litigieux étant révolus
avant la modification du règlement d'examen. D'autre part, elle a rejeté le
grief d'arbitraire soulevé à l'encontre de la correction et de l'appréciation
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des épreuves écrites ainsi qu'orales de l'examen de "Psychologie
policière". Finalement, elle a jugé que la situation du recourant ne
constituait pas un cas limite, l'autorité de première instance étant libre
d'appliquer strictement le barème consacré par le règlement d'examen.
C.
Par acte du 26 février 2014, le recourant forme recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif fédéral concluant à son
annulation. A l'appui de ses conclusions, il se limite à se plaindre de la
violation des principes de la bonne foi et de la rétroactivité improprement
dite.
D.
Dans ses observations du 12 mai 2014, la Commission d'examen se
réfère, pour l'essentiel, à ses écritures déposées dans le cadre de la
procédure devant l'autorité inférieure et, implicitement, conclut au rejet du
recours. En outre, elle précise que le recourant a répété son examen de
policier et y a échoué, malgré l'absence de la double pondération. Elle en
déduit que le recourant ne possède pas les compétences nécessaires
pour exercer la profession de policier.
Invitée à se déterminer sur le recours, l'autorité inférieure a conclu à son
rejet par courrier du 14 mai 2014. En substance, elle renvoie à la décision
attaquée et considère que le recourant n'a apporté aucun élément
nouveau.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère
nécessaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le
présent recours (art. 31, 32 et 33 let. f de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 5 al. 1 let. a de la loi
fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA ;
RS 172.021]).
1.2 La qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1
PA). Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours, à
la forme et au contenu du mémoire, ainsi qu'à l'avance de frais (art. 11
al. 1, 50 al. 1, 52 al. 1, 63 al. 4 PA) sont en outre respectées.
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Le recours est ainsi recevable.
2.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par
les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique
développée dans la décision attaquée (cf. PIERRE MOOR/ETIENNE
POLTIER, Droit administratif, volume II, Berne 2011, p. 300, n. 2.2.6.5). La
procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le TAF
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA).
Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence,
l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les
questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments
des parties ou le dossier l'y incitent (cf. ATF 122 V 157 consid. 1a, 121 V
204 consid. 6c ; ATAF 2007/27, 319 consid. 3.3).
En l'espèce, le recourant ne remet en cause la décision querellée que
dans la mesure où il a été jugé que la pondération de l'examen oral de
psychologie policière était double, à savoir une question de droit que le
Tribunal administratif fédéral examine avec une pleine cognition
(cf. ATF 106 Ia 1/JdT 1982 I 227 consid. 3c ; ATAF 2008/14 consid. 3.3,
2007/6 consid. 3 et réf. cit.). Dans ses écritures, il ne s'en prend en
revanche plus à l'évaluation de ses épreuves orales et écrites de
"Psychologie policière" ni n'allègue l'existence d'un cas limite; il n'y a dès
lors pas lieu d'y revenir.
3.
3.1 Le règlement concernant l'examen professionnel de Policier/Policière
du 18 juin 2012 (ci-après : le règlement d'examen) prévoit que le brevet
fédéral de policier est décerné aux candidats s'ils obtiennent dans toutes
les branches la note minimale de 4.0 (ch. 6.41 du règlement d'examen).
La note de branche correspond à la moyenne des notes de position
(ch. 6.22 du règlement d'examen). La branche de "Psychologie policière"
comporte deux notes de position : un écrit et un oral ce dernier comptant
double dans le calcul de la moyenne de cette branche (ch. 5.11 et
anc. ch. 5.13 du règlement d'examen). Le 4 juillet 2013, la double
pondération de la note de l'oral prévue au désormais ancien ch. 5.13 du
règlement d'examen a été supprimée (ch. 5.13 du règlement d'examen
après modification du 4 juillet 2013).
3.2 En l'occurrence, le recourant a obtenu la note de 5.5 à l'écrit et la note
de 3 à l'oral. La note de branche a été calculée conformément à
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l'anc. ch. 5.13 du règlement d'examen. Le recourant a ainsi obtenu une
moyenne de 3.8 ((5.5 + (3 x 2)) / 3 = 3.8). Partant, l'autorité de première
instance a constaté que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions
d'obtention du brevet fédéral de policier et a refusé de lui délivrer ce titre
(ch. 6.41 et 6.43 du règlement d'examen).
4.
Tout d'abord, le recourant prétend s'être fié de bonne foi à l'assurance
qu'il aurait reçue de la part du Capitaine Y._______ selon laquelle il n'y
aurait aucun échec causé par une note insuffisante dans un examen oral
dont la note a une double pondération.
4.1 Découlant directement de l'art. 9 Cst., et valant pour l'ensemble de
l'activité étatique, le droit à la protection de la bonne foi confère à
l'administré, à certaines conditions, le droit d'exiger des autorités qu'elles
se conforment aux promesses ou assurances précises qu'elles lui ont
faites lorsque, sur la foi de celles-ci, il a pris des dispositions sur
lesquelles il ne peut pas revenir sans subir de préjudice (cf. ATF 131 II
627 consid. 6.1, 129 I 161 consid. 4.1, 128 II 112 consid. 10b/aa). Il faut
en particulier que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à
l'égard de personnes déterminées, qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi
dans les limites de ses compétences et que l'administré n'ait pas pu se
rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu
(cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1, 129 I 161 consid. 4.1, 122 II 113
consid. 3b/cc et réf. cit.).
4.2 Le recourant fait valoir que l'information donnée par le Capitaine
Y._______ était propre à exclure, selon le principe de la bonne foi,
l'application de la double pondération de la note relative à l'examen oral
de "Psychologie policière". Il estime que les indications du directeur
d'examen à ce sujet ne souffraient d'aucune ambiguïté, deux de ses
collègues ayant comme lui compris que la double pondération ne
s'appliquerait pas si elle causait un échec. Dès lors, la note de son
examen oral n'aurait pas dû compter double de sorte qu'il aurait obtenu
dans cette branche une moyenne de 4.25 suffisante pour recevoir le
brevet fédéral de policier.
4.3 L'autorité inférieure a estimé que la portée des déclarations du
Capitaine Y._______ était limitée au traitement de cas limites par la
Commission d'examen. De plus, en l'absence d'une retranscription écrite
des indications en cause dans le support de présentation des examens,
elle a considéré que ces informations orales ne consistaient ni en une
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règle d'ordre générale ni en une promesse, mais en une simple indication
informelle. Partant, elle a exclu que ces propos empêchaient une
application du règlement d'examen au cas d'espèce.
4.4 En l'occurrence, la question de savoir s'il existe une réelle promesse
de la part de la Commission d'examen d'appliquer une simple
pondération à l'examen oral en cas d'échec causé par une note
insuffisante à cet examen peut demeurer indécise. En effet, quelles que
fussent les déclarations du Capitaine Y._______ avant la session de
février 2013, on ne saisit pas quels actes préjudiciables aux intérêts du
recourant elles auraient pu inciter celui-ci à accomplir. Ce dernier ne
prétend d'ailleurs nullement que, à défaut d'une telle assurance, il ne se
serait pas présenté aux examens ou qu'il s'y serait préparé différemment.
Il suit de là que, mal fondé, le grief doit être rejeté.
5.
Le recourant invoque ensuite que la modification du règlement d'examen
du 4 juillet 2013 relatif à l'examen professionnel de Policier/Policière,
entrée en vigueur le 4 juillet 2013, est applicable à la procédure de
recours. Il se prévaut en particulier d'une rétroactivité improprement dite.
5.1 Selon les principes généraux du droit, l'ancien droit demeure
applicable en procédure de recours si la décision attaquée a pour objet
les conséquences juridiques d'un comportement ou d'un événement
passés (cf. ATF 133 III 105 consid. 2, 119 Ib 103 consid. 5). Néanmoins,
en présence d'un état de choses durable non encore révolu lors du
changement de législation, le nouveau droit est en règle générale
applicable, sauf disposition transitoire contraire (rétroactivité impropre). Il
n'y a pas, dans ce cas, de rétroactivité proprement dite, en principe
inadmissible (cf. ATF 121 V 97 consid. 1a ; arrêt du TF 1A.113/2002 du
14 mars 2003 consid. 3.1 ; arrêt du TAF B-6324/2007 du 15 mai 2008
consid. 3 et réf. cit.).
5.2 Le recourant soutient, se référant à la jurisprudence et à la doctrine,
que le ch. 5.13 du règlement d'examen après modification lui est
applicable. Il en déduit que sa moyenne, calculée avec une pondération
simple est de 4.25 et donc suffisante afin d'obtenir le brevet fédéral de
policier.
5.3 L'autorité inférieure a estimé que la modification du règlement
d'examen du 4 juillet 2013 ne s'appliquait pas à la session d'examen
2012-2013 dans la mesure où celle-ci s'était entièrement déroulée et
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achevée par la décision du 22 février 2013, soit avant l'entrée en vigueur
de ladite modification. En outre, elle fait valoir que l'égalité de traitement
entre les candidats serait violée si seul le recourant devait être mis au
bénéfice du nouveau règlement d'examen.
5.4 En l'espèce, la décision du 22 février 2013 de la première instance se
rapporte aux examens de la session 2012-2013 ; elle a par conséquent
été rendue sous l'empire de l'ancien droit. De même, elle se réfère à un
état de choses révolu, à savoir les prestations du recourant aux examens
en vue de l'obtention du brevet fédéral de policier lors de dite session et
leur évaluation. Il s'ensuit que c'est à la lumière du règlement en vigueur
au moment où le recourant s'est présenté aux épreuves en cause qu'il
convient d'examiner la conformité de la décision entreprise aussi bien
dans le cadre du recours devant l'instance précédente que dans la
présente procédure. Une application du règlement d'examen entré en
vigueur postérieurement à la décision de la première instance n'entre dès
lors pas en ligne de compte. Le second grief du recourant se révèle ainsi
également infondé.
6.
En définitive, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit
pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas
non plus d'une constatation incomplète ou inexacte des faits et n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
Mal fondé, le recours doit donc être rejeté.
7.
Vu l'issue de la procédure, les frais de procédure, comprenant
l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge du
recourant qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument
judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de
la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur
situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase et 4 FITAF).
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à 1'000 francs. Ils
sont compensés par l'avance de frais du même montant déjà versée.
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Page 9
8.
Compte tenu de l'issue de la procédure, le recourant n'a pas droit à des
dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 FITAF a contrario).
9.
Les décisions relatives au résultat d'examens n'étant pas susceptibles de
recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (art. 83 let. t de la
loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF; RS 173.110]), le
présent arrêt est définitif.
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais du
même montant déjà perçue.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé ; annexes : pièces en retour)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. wyd/3874 ; recommandé ;
annexe : dossier en retour)
– à l'autorité de première instance (recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Pascal Richard Alban Matthey
Expédition : 12 août 2014