Cour II
B-997/2009/scl
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 m a i 2 0 0 9
Jean-Luc Baechler (président du collège),
Frank Seethaler, Ronald Flury, juges,
Pascal Richard, greffier.
Z._______,
représentée par Maître Alexandre Montavon, avocat,
de Pfyffer & Associés, 6, rue Francois-Bellot,
1206 Genève,
recourante,
contre
Autorité fédérale de surveillance des marchés
financiers FINMA,
Schwanengasse 2, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Entraide administrative internationale.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
B-997/2009
Faits :
A.
A._______ est une société française cotée à la bourse EURONEXT
Paris. Elle est gérée en mains familiales.
Entre le 25 avril et le 12 mai 2008, le titre A._______ s'est apprécié de
25 % sans annonce notoire, sinon la publication, le 7 mai 2008 avant
la séance de bourse, d'un chiffre d'affaires en hausse pour le premier
trimestre 2008, mais dont l'impact sur le cours s'est avéré quasi nul.
Le 13 mai 2008, le cours de A._______ a chuté de 8,31 %.
Cette augmentation a attiré l'attention de l'Autorité française des
marchés financiers (ci-après : AMF) qui a estimé que cette hausse
pouvait s'expliquer par la présence de rumeurs de marché, à partir du
12 mai 2008, au sujet d'une éventuelle montée au capital de
B._______ SA ou de C._______. Ses investigations lui ont permis de
découvrir que des interventions significatives sur le titre A._______
avaient été effectuées par la banque D._______ à Genève, entre le 6
et le 20 mai 2008.
L'AMF a ouvert une enquête afin de s'assurer que les transactions en
question n'ont pas été effectuées dans des conditions contraires aux
dispositions légales et réglementaires applicables, notamment celles
relatives à la manipulation de cours.
B.
Par courriers des 22 et 27 mai 2008, l'AMF a sollicité l'assistance
administrative de la Commission fédérale des banques (CFB) afin
d'obtenir des informations sur le détail des transactions réalisées sur
le titre A._______ par la banque D._______ entre le 6 et le 20 mai
2008 ainsi que l'identité et l'adresse des bénéficiaires finaux des dites
transactions.
Le 28 mai 2008, la CFB a demandé à la banque D._______ de lui
transmettre les informations sollicitées par l'AMF ainsi que les
documents relatifs aux comptes clients concernés.
Donnant suite à la demande de la CFB, la banque D._______ a
transmis les informations requises par courrier du 12 juin 2008. Il en
ressort que l'essentiel des transactions ayant éveillé l'attention des
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autorités françaises se référait à un compte géré par Y._______ pour
X._______. Ces transactions comportent une cinquantaine
d'opérations comptabilisant, pour certaines, plusieurs millions d'euro.
La banque D._______ a précisé que Y._______, dont E._______ est
l'animateur et président du conseil d'administration, était gérant de
fortune indépendant disposant d'une procuration générale sur le
compte en cause dont X._______ est titulaire. Elle a ajouté être
intervenue dans cette situation en tant que banque dépositaire et
courtier.
Par courrier du 17 juin 2008, la CFB a invité X._______ à se
déterminer au sujet de la requête d'entraide de l'AMF. Elle lui a
notamment demandé s'il renonçait ou non à une décision formelle sur
la transmission des informations obtenues de la banque D._______ à
l'autorité requérante. Celui-ci a consenti à la transmission de toute
information à l'exception de celles relatives à son nom par
déterminations des 2 et 25 juillet 2008 ainsi que du 2 octobre 2008. Le
gérant de fortune, Y._______, par E._______, a soutenu cette
proposition par courriers des 2 et 15 juillet 2008 ainsi que du 14 août
2008.
En date du 4 juillet 2008, la CFB a requis de la banque D._______
qu'elle produise un relevé de toutes les transactions effectuées depuis
le ou les comptes dont X._______ est le titulaire entre le 1er janvier et
le 29 juillet 2008. Celle-ci s'est exécutée par courrier du 18 juillet 2008.
À la lecture des documents transmis par la banque D._______, la CFB
lui a demandé des précisions en relation avec les comptes dont
X._______ est le titulaire, plus particulièrement s'agissant de
transactions effectuées sur des titres A._______. Ces informations lui
ont été transmises par courrier du 13 août 2008. Il en ressort que,
selon les avis de reception de titres des 25 et 29 avril 2008 ainsi que
des 7 et 13 mai 2008, 4,8 millions de titres A._______ provenant d'un
dépôt dont X._______ est le titulaire, ont été transférés sur le compte
ouvert auprès de la banque D._______ par la société Z._______ dont
E._______ est l'ayant droit économique. Ces 4,8 millions de titres
A._______, dont la banque D._______ est dépositaire, ont fait l'objet,
en date du 14 mai 2008, d'un contrat de gage passé entre Z._______,
constituant, et F._______ créancière gagiste.
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En date du 19 novembre 2008, la CFB a communiqué à l'AMF le détail
des transactions effectuées sur le titre A._______ pour le compte
X._______ entre le 1er janvier et le 29 juillet 2008. Il a été précisé que
celles-ci avaient été ordonnées par E._______ pour Y._______ sur la
base d'un mandat de gestion de 1998. La CFB a en outre rapporté que
E._______ avait dit avoir initié et conduit les transactions en cause de
son propre chef et en toute liberté.
Par courrier du 2 décembre 2008, l'AMF a repris contact avec la CFB
et requis que l'identité et l'adresse du client final lui soient
communiquées ainsi que toute information ayant trait à la passation
des ordres ou à l'exécution des transactions.
Le 4 décembre 2008, la CFB a informé Z._______ qu'elle entendait
informer l'AMF de l'identité de son ayant droit économique, de
l'existence du contrat de gage passé avec F._______ ainsi que des
avis de réception des 4,8 millions de titres A._______.
Par courrier du 15 décembre 2008, Z._______ s'est opposée à cette
transmission invoquant qu'elle ne s'avérait pas pertinente dans le
cadre d'une enquête au sujet d'une éventuelle manipulation de cours.
À cet égard, elle précise que les transactions en cause ne sauraient
avoir influé sur le cours du titre A._______ dès lors qu'elles avaient été
opérées hors bourse.
C.
Par décision du 2 février 2009, l'Autorité fédérale de surveillance des
marchés financiers (FINMA), ayant légalement succédé à la CFB, a
accordé l'entraide administrative à l'AMF et a accepté de lui
transmettre les informations complémentaires requises ainsi que
celles relatives à Z._______ tout en rappelant expressément que ces
informations ne devaient être utilisées qu'à des fins de surveillance
directe des bourses et du commerce des valeurs mobilières. De plus, il
a été précisé que leur utilisation ou leur transmission à d'autres fins, y
compris pénales, ne pouvait se faire qu'avec l'assentiment préalable
de la FINMA.
D.
Par mémoire du 16 février 2009, Z._______ (ci-après : la recourante) a
formé recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif
fédéral. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la
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décision entreprise. À l'appui de son recours, elle allègue que la
requête de l'AMF concerne exclusivement les opérations en bourse
réalisées entre les 6 et 20 mai 2008 et vise à établir si durant cette
période une éventuelle manipulation de cours a eu lieu. Elle fait dès
lors valoir que les opérations la concernant ne sauraient s'avérer
pertinentes pour l'autorité requérante dans la mesure où celles-ci ont
été effectuées hors bourse. Elle estime par conséquent que la
transmission des données la concernant sort du cadre de la demande
d'entraide dès lors que les opérations effectuées ne sont pas en lien
direct avec la requête. À cet égard, elle fait en particulier valoir que
trois millions de titres A._______ avaient déjà été transférés avant le
6 mai 2008. À titre subsidiaire, il invoque que la transmission
spontanée d'informations la concernant voulue par l'autorité inférieure
s'avère inopportune dans la mesure où l'AMF dispose de toutes les
informations susceptibles de déterminer l'existence d'une éventuelle
manipulation de cours
E.
Dans sa réponse du 19 mars 2009, l'autorité inférieure a conclu au
rejet du recours avec suite de frais et dépens.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente
procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela se révèle
nécessaire.
Droit :
1.
1.1 Le Tribunal administratif fédéral examine d'office et librement la
recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATAF 2007/6 consid. 1).
1.2 À teneur de l'art. 38 al. 5 de la loi fédérale sur les bourses et le
commerce des valeurs mobilières du 24 mars 1995 (LBVM, RS 954.1),
la décision de la FINMA de transmettre des informations à l'autorité
étrangère de surveillance des marchés financiers peut, dans un délai
de 10 jours, faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif
fédéral.
En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
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fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS
172.021), prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF.
Demeurent réservées les exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 LTAF.
Le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour statuer sur le
présent recours.
1.3 La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure, est spécialement atteinte par la décision et a un intérêt
digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité
pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.4 Les dispositions relatives à la représentation, au délai de recours,
à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 11 et 52 al. 1 PA
de même que l'art. 38 al. 5 LBVM), ainsi que les autres conditions de
recevabilité (art. 44 ss et 63 al. 4 PA) sont en outre respectées.
2.
Au 1er janvier 2009 est entrée en vigueur la loi du 22 juin 2007 sur la
surveillance des marchés financiers (LFINMA, RS 956.1). Cette loi
vise à regrouper la surveillance étatique des banques, des entreprises
d'assurance et des autres intermédiaires financiers au sein d'une
seule autorité de surveillance afin notamment de renforcer la
surveillance des marchés financiers. Ainsi, la CFB, l'Office fédéral des
assurances privées et l'Autorité de contrôle en matière de lutte contre
le blanchiment d'argent sont remplacés par la FINMA dès le 1er janvier
2009 (art. 58 al. 1 LFINMA). Dès cette date, les procédures en cours
devant les autorités précitées sont reprises par la FINMA (art. 58 al. 3
LFINMA).
De plus, il convient de relever que la LFINMA a modifié partiellement
la LBVM, notamment son art. 38, et a introduit une disposition
harmonisée concernant l'entraide administrative (art. 42 LFINMA). Il se
pose dès lors la question du droit applicable à la présente procédure.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les dispositions sur
l'entraide administrative s'appliquent, en raison de leur nature
procédurale, dès leur entrée en vigueur indépendamment du fait de
savoir à quel moment les faits qui font l'objet de l'entraide
administrative se sont réalisés. Toutefois, les règles applicables au
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moment de l'octroi de l'entraide demeurent seules déterminantes pour
la suite de la procédure, notamment en cas de recours (cf. arrêt du TF
2A.701/2005 consid. 2, arrêt du TF 2A.345/1998 consid. 3a, publié in :
Bulletin CFB, 38/1999, p. 30 ss).
Rendue le 2 février 2009, soit après l'entrée en vigueur du nouveau
droit, la décision attaquée doit par conséquent être examinée à sa
lumière. Cela étant, il sied de constater que les modifications
apportées à l'art. 38 LBVM concernant l'entraide administrative en
matière boursière sont en réalité de simples adaptations
rédactionnelles, le terme « autorité de surveillance » étant remplacé
par celui de « FINMA » (cf. RO 2008 5207, spéc. 5241 ss). Ces
simplifications rédactionnelles ne modifient pas les conditions
matérielles de l'art. 38 LBVM. De surcroît, il s'avère que l'art. 38 LBVM
constitue une lex specialis par rapport l'art. 42 LFINMA ; la disposition
de la LBVM concernant l'entraide prime par conséquent celle de la
LFINMA. En effet, dans son message du 1er février 2006 concernant la
loi fédérale sur l'Autorité fédérale de surveillance des marchés
financiers, le Conseil fédéral a expressément précisé, en relation avec
l'introduction dans la LFINMA d'une disposition harmonisée en matière
d'entraide, que les divergences voulues et justifiées matériellement
resteront inscrites dans les lois sectorielles, qui en qualité de leges
speciales, prévaudront toujours sur la LFINMA, citant à titre d'exemple
l'art. 38 LBVM (FF 2006 2741 ss, spéc. 2760).
En conséquence, le présent recours sera examiné à la lumière de
l'art. 38 LBVM dans sa teneur au moment où la décision a été rendue.
3.
3.1 À teneur de l'art. 38 al. 2 LBVM, la FINMA ne peut transmettre aux
autorités étrangères de surveillance des marchés financiers des
informations et des documents liés à l'affaire non accessibles au
public qu'aux conditions cumulatives suivantes :
- ces informations sont utilisées exclusivement pour la mise en
oeuvre de la réglementation sur les bourses, le commerce des valeurs
mobilières et les négociants en valeurs mobilières, ou sont
retransmises à cet effet à d'autres autorités, tribunaux ou organes
(let. a ; principe de la spécialité) ;
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- les autorités requérantes sont liées par le secret de fonction ou
le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des
procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant
réservées (let. b ; exigence de la confidentialité).
3.2 Depuis le 1er février 2007, la retransmission par l'autorité
requérante à une autre autorité ne présuppose plus l'assentiment
préalable de la FINMA pour autant qu'elle serve elle-même à la mise
en oeuvre de la réglementation sur les bourses, le commerce des
valeurs mobilières et les négociants en valeurs mobilières, c'est-à-dire
qu'elle respecte le principe de la spécialité. Ce principe exclut que les
informations transmises dans le but précité soient utilisées en
particulier à des fins fiscales (arrêt du TF 2A.649/2006 du 18 janvier
2007 consid. 3.1, arrêt du TF 2A.266/2006 du 8 février 2007
consid. 3.1 et les réf. cit. ; arrêt du TAF B-2980/2007 du 26 juillet 2007
consid. 3 ; Message du Conseil fédéral du 10 novembre 2004
concernant la modification de la disposition sur l'assistance
administrative internationale de la loi fédérale sur les bourses et le
commerce des valeurs mobilières, FF 2004 6341 ss, spéc. p. 6357 s.).
3.3 Aux termes de l'art. 38 al. 4 LBVM, la FINMA respecte le principe
de la proportionnalité. Selon la jurisprudence, l'entraide administrative
ne peut être accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte
de la vérité recherchée par l'État requérant. La question de savoir si
les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles
à la procédure étrangère est en principe laissée à l'appréciation de ce
dernier. L'État requis ne dispose généralement pas des moyens lui
permettant de se prononcer sur l'opportunité d'administrer des
preuves déterminées dans la procédure menée à l'étranger, de sorte
que, sur ce point, il ne saurait substituer sa propre appréciation à celle
de l'autorité étrangère chargée de l'enquête. Il doit uniquement
examiner s'il existe suffisamment d'indices de possibles distorsions du
marché justifiant la demande d'entraide (soupçons initiaux). La
coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis
sont sans rapport avec d'éventuels dérèglements du marché et
manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que
ladite demande apparaît comme le prétexte à une recherche
indéterminée de moyens de preuve (« fishing expedition » ; ATF 129 II
484 consid. 4.1 et les réf. cit., arrêt du TF 2A.649/2006 du 18 janvier
2007 consid. 3.2).
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4.
L'AMF est une autorité de surveillance des marchés financiers au sens
de l'art. 38 al. 2 LBVM à laquelle l'entraide administrative peut être
accordée. Ses membres et agents sont astreints au secret
professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils peuvent
avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et
sous les peines prévues dans le cadre pénal de sorte que l'exigence
de confidentialité imposée à l'art. 38 al. 2 LBVM est respectée. Le
Tribunal fédéral a également jugé qu'elle présentait des garanties
suffisantes pour assurer de manière effective le respect du principe de
la spécialité (arrêt du TF 2A.603/2006 du 21 décembre 2006 ; ATF
129 II 484 consid. 2.2, ATF 127 II 142 consid. 4, ATF 126 II 86
consid. 3 ; arrêt du TAF B-2941/2008 du 14 juillet 2008 consid. 3.1 et
les réf. cit.).
5.
La recourante fait valoir qu'en cas de transmission spontanée
d'informations, il convient d'examiner respectivement l'utilité et la
pertinence des informations à transmettre à la lumière du but que
l'enquête poursuit ainsi que l'éventuel lien direct de ces informations
avec la requête d'entraide initiale. S'agissant du cas d'espèce, elle
relève que la requête de l'AMF concerne exclusivement des opérations
effectuées en bourse durant une période donnée alors que les titres
qu'elle a transférés et mis en gage l'ont été de manière privée et hors
bourse de sorte qu'une manipulation de cours s'avère exclue. Elle
estime par conséquent que la transmission des informations en cause
n'est pas relevante pour l'enquête menée par l'AMF. Elle conteste
également l'existence d'un quelconque lien direct entre les
informations que la FINMA entend transmettre et la requête de
l'autorité française pour ce même motif, soit le fait que les transactions
ont été effectuées hors bourse. À cet égard, elle ajoute notamment
qu'une grande part des titres ont été transférés avant la période pour
laquelle l'entraide a été requise. Enfin, elle invoque l'inopportunité de
la transmission décidée par l'autorité inférieure.
5.1 Selon la jurisprudence, les dispositions légales n'excluent pas
l'attribution spontanée (sans requête) de l'assistance administrative.
La globalisation des marchés financiers nécessitent en effet une
surveillance générale et, partant, une collaboration étroite entre
autorités de surveillance. Aussi, lorsque les conditions de l'art. 38 al. 2
et 4 LBVM sont remplies, la FINMA peut compléter une requête
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d'entraide administrative étrangère avec des informations apparaissant
judicieuses dans la mesure où elles semblent utiles à la procédure
étrangère et qu'elles demeurent dans un rapport de connexité avec
celle-ci (ATF 125 II 65 consid. 7, ATF 126 II 409 consid. 6c/aa ; arrêt
du TF 2A.162/2001 du 10 juillet 2001 consid. 4c, arrêt du TF
2A.170/2006 du 8 mai 2006 consid. 2.3.1 ; arrêt du TAF B-2980/2007
du 26 juillet 2007 consid. 7.3, arrêt du TAF B-2941/2008 du 14 juillet
2008 consid. 7, arrêt du TAF B-6040/2008 du 8 décembre 2008
consid. 6).
5.2 À titre liminaire, il faut constater que les titres ont été transférés
les 25 et 29 avril ainsi que les 7 et 13 mai 2008 puis mis en gage le
14 mai 2008. Ces transactions ont donc eu lieu, contrairement à ce
que prétend la recourante, durant la période où l'AMF a constaté des
fluctuations du cours du titre A._______ puisque celle-ci s'étend du
25 avril au 12 mai 2008. De plus, l'autorité requérante a exposé un
état de fait susceptible de fonder un soupçon initial au sens de la
jurisprudence (ATF 129 II 484 consid. 4.1 et les réf. cit., ATF 126 II 409
consid. 5a, ATF 125 II 65 consid. 6b/aa ; arrêt du TAF B-2980/2007 du
26 juillet 2007 consid. 5.1, arrêt du TAF B-168/2008 du 26 mars 2008
consid. 5.1, arrêt du TAF du B-1589/2008 du 2 juin 2008 consid. 6.1,
arrêt du TAF B-4675/2008 du 29 août 2008 consid 5.1). En effet, l'AMF
a démontré que le cours du titre en cause s'est apprécié de 25 %
entre les 25 avril et 12 mai 2008. Elle a en outre précisément indiqué
les bases légales fondant sa requête. À cet effet, elle explique être
habilitée à prononcer des sanctions à l'encontre des personnes
physiques et morales ayant enfreint les dispositions législatives et
réglementaires relatives à la régulation des marchés financiers.
De plus, dans la mesure où c'est l'ayant droit économique de la
recourante qui a passé les ordres à l'origine des transactions, objet de
la requête de l'AMF, on ne saurait reconnaître que ce dernier revêt la
qualité de tiers non-impliqué au sens de la jurisprudence (arrêt du TAF
B-2537/2008 du 10 juillet 2008 consid. 7.2 ; arrêt du TF 2A.701/2005
du 9 août 2006 consid. 4.2 ; ATF 126 II 126 consid. 6a/bb). La
recourante ne le conteste d'ailleurs pas.
Reste à examiner, si les informations relatives à la recourante que
l'autorité inférieure a décidé de transférer à l'AMF semblent utiles à la
procédure étrangère et demeurent dans un rapport de connexité avec
celle-ci.
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5.3 Il sied tout d'abord de relever que l'autorité requérante n'était pas
en mesure de requérir une assistance au sujet de la recourante
puisque son intervention s'est précisément effectuée hors bourse.
Aussi, une demande d'entraide faisant expressément référence aux
informations en cause s'avérerait pour le moins difficile.
Au demeurant, le but d'une demande d'entraide administrative est
précisément de permettre à l'autorité requérante de reconstituer la
transaction suspecte et d'en identifier le mandant ainsi que l'ayant
droit économique. Pour pouvoir étayer ses premiers soupçons,
l'autorité a en effet besoin d'informations sur les dessous d'une
transaction douteuse et, en particulier, du nom des personnes qui y
ont participé (cf. Message du Conseil fédéral du 10 novembre 2004
concernant la modification de la disposition sur l'assistance
administrative internationale de la loi fédérale sur les bourses et le
commerce des valeurs mobilières, FF 2004 6341 ss, spéc. p. 6345).
Or, en l'espèce, les titres transférés puis mis en gage par la
recourante se révèlent des titres A._______ dont l'évolution du cours a
éveillé les soupçons de l'autorité requérante. De plus, ils proviennent
tous d'un compte dont le titulaire est identique à celui au moyen
duquel ont été effectuées les transactions pour lesquelles l'AMF a
requis l'assistance de l'autorité inférieure. Enfin, les ordres ont tous
été passés par l'ayant droit économique de la recourante, E._______,
en qualité de gérant de fortune avec pouvoirs sur le compte de
X._______. (...). Il apparaît en outre opportun que l'AMF connaisse les
tenants et les aboutissants des transactions pour lesquelles elle a
requis l'entraide, notamment l'identité de toutes les personnes ayant
éventuellement bénéficié ou été à l'origine de la réalisation
soupçonnée d'une manipulation de marché puisque c'est précisément
contre l'auteur de tels actes qu'il lui appartient de prononcer des
sanctions. Par conséquent, la transmission de l'identité de l'ayant droit
économique de la recourante, de l'existence du contrat de gage passé
avec F._______ ainsi que des avis de réception des 4,8 millions de
titres A._______ semble utile à la procédure d'enquête menée par les
autorités françaises et s'avère en lien direct avec celle-ci.
5.4 En conséquence, la transmission à l'AMF d'informations relatives
à la recourante – lesquelles sont en lien direct avec la demande
d'entraide et semblent utiles à la procédure étrangère – ne contrevient
pas au principe de la proportionnalité et ne s'avère nullement
inopportune.
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6.
Sur le vu de l'ensemble de ce qui précède, il y a lieu de constater que
la décision entreprise ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un
excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non
plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et
n'est pas inopportune (art. 49 PA). Dès lors, mal fondé, le recours doit
être rejeté.
7.
Les frais de procédure comprenant l'émolument judiciaire et les
débours sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 63 al. 1
PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la
valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon
de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1
1ère phrase et 4 FITAF).
En l'espèce, la recourante a succombé dans l'ensemble de ses
conclusions. En conséquence, les frais de procédure, lesquels
s'élèvent à Fr. 3'000.-, doivent être intégralement mis à sa charge. Ils
seront prélevés sur l'avance de frais de Fr. 4'000.- déjà versée par la
recourants. Le solde de Fr. 1'000.- lui est restitué.
8.
Le présent arrêt est définitif (art. 83 let. h de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
Page 12
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 3'000.-, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais déjà versée de Fr. 4'000.-. Le solde de Fr. 1'000.- est restitué à la
recourante.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé ; annexes : annexes en retour)
- à l'autorité inférieure (Recommandé ; annexe : dossier en retour)
Le Président du collège : Le Greffier :
Jean-Luc Baechler Pascal Richard
Expédition : 12 mai 2009
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