Publié le 8 juin 2026
CINQUIÈME SECTION
Requête no 24217/25
B
contre la République tchèque
introduite le 25 juillet 2025
communiquée le 22 mai 2026
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne diverses infractions sexuelles dont la requérante a été victime entre 2019 et 2022, lorsqu’elle était encore mineure. L’auteur ayant reconnu les faits, il a été condamné d’abord à une peine de prison de trois ans ferme, que la cour d’appel a transformée, après avoir réévalué les faits, en une peine avec sursis.
La Cour suprême a ensuite accédé à un recours extraordinaire formé par le ministre de la Justice ; sans pouvoir annuler la décision rendue en appel, elle a constaté que cette décision était entachée d’un certain nombre de manquements.
La requérante a introduit un recours constitutionnel dans lequel elle invoquait ses droits à l’intégrité et à la dignité, l’interdiction d’être soumise à un traitement dégradant et l’obligation des autorités de mener une enquête effective. Elle se plaignait notamment de ne pas avoir été informée de l’audience tenue en appel, de ce que la cour d’appel s’était prononcée sur la base des faits erronés qui étaient blessants et offensifs pour elle et de ce que l’imposition d’une peine avec sursis à l’auteur des faits portait atteinte à ses droits de victime d’une infraction pénale.
Dans son arrêt rendu en formation plénière le 19 mars 2025 (notifié le 27 mars 2025), la Cour constitutionnelle a constaté que l’arrêt de la cour d’appel avait porté atteinte au droit de la requérante garanti par l’article 3 de la Convention dans son aspect procédural, qui exige des autorités de réagir de manière adéquate aux actes de violence sexuelle et de dûment motiver la décision d’imposer une peine avec sursis. Accentuant le principe de la sécurité juridique et considérant que le constat de violation représentait un redressement du moins partiel des griefs de la requérante et lui ouvrait la possibilité d’obtenir des dommages-intérêts, la Cour constitutionnelle a décidé de ne pas annuler l’arrêt de la cour d’appel.
La requérante allègue, en particulier, que la condamnation de son agresseur à une peine avec sursis enfreint les droits que lui garantissent les articles 3 et 8 de la Convention, et que la Cour constitutionnelle aurait dû annuler l’arrêt en question.
Invoquant son droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint de ne pas avoir été suffisamment associée à la procédure et de ne pas avoir obtenu le redressement de ce grief devant la Cour constitutionnelle.
QUESTIONS AUX PARTIES
L’État défendeur a-t-il en l’espèce satisfait à son obligation positive, inhérente aux articles 3 et 8 de la Convention, de poursuivre et de réprimer de manière effective les infractions sexuelles dont la requérante a été victime (voir, par exemple, Sabalić c. Croatie, no 50231/13, 14 janvier 2021, R.B. c. Estonie, no 22597/16, 22 juin 2021, et M.G. c. Lituanie, no 6406/21, 20 février 2024) ?
- En particulier, est-ce que la décision de la Cour constitutionnelle de ne pas annuler l’arrêt de la cour d’appel malgré les défaillances constatées était compatible avec cette obligation positive ?
- En outre, la requérante a-t-elle été suffisamment associée à la procédure et sa vulnérabilité particulière a-t-elle été dûment prise en compte ?