I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels
qu'ils ont été exposés par les parties à la Commission européenne des
Droits de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, N. B., né en 1963, de nationalité marocaine est
domicilié à Ougrée-Seraing (Belgique). Dans la procédure devant la
Commission il est représenté par Me Françoise Demol, avocate à Liège.
Le Gouvernement belge est représenté par son Agent, M. José Niset, du
Ministère de la Justice.
3. Alors qu'il était mineur, le requérant fut déféré devant le
tribunal de la Jeunesse de Liège afin que ce dernier ordonnât à son
égard l'une des mesures de garde, de préservation ou d'éducation
énumérées à l'article 37 de la loi du 8 avril 1965 sur la Protection
de la Jeunesse. Au cours de la procédure, les juridictions de la
Jeunesse, en application des articles 52 et 53 de la loi précitée,
prirent successivement différentes mesures provisoires de garde, dont
plusieurs mesures de placement en maison d'Affaire chacune d'une durée
maximum de quinze jours.
4. Devant la Commission le requérant se plaint des mesures de
placement en maison d'Affaire dont il a fait l'objet. Les appels
interjetés contre ces décisions et les pourvois en cassation contre
ces décisions ont été rejetés. Le requérant allègue que ces mesures
ne sont pas conformes à l'article 5 par. 1 d) (art. 5-1-d) de la
Convention.
Le requérant allègue également une violation des articles 5 par. 4 et
13 (art. 5-4, art. 13) de la Convention du fait que sa détention n'a
jamais fait l'objet d'un contrôle de légalité ; en effet, ses recours
contre les différentes ordonnances le plaçant en maison d'Affaire ont
été déclarés irrecevables à défaut d'objet vu qu'entre temps il avait
été libéré.
Le requérant se plaint enfin d'une violation combinée des articles 5,
par. 4 et 14 (art. 5-4, art. 14) de la Convention en ce qu'il
existerait une discrimination du fait que, contrairement aux majeurs,
les mineurs n'ont pas la faculté de comparaître devant la chambre du
conseil dans les cinq jours de l'ordonnance de garde provisoire comme
le stipule l'article 4 de la loi du 20 avril 1879 sur la détention
préventive applicable aux personnes majeures.
B. La procédure
5. La présente requête a été introduite le 2 septembre 1980 et
enregistrée le 4 septembre 1980.
6. La Commission décida le 15 mars 1984 de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement belge, en application de l'article 42
par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter celui-ci à
présenter par écrit, avant le 8 juin 1984, ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête. Ce délai a été prorogé à
deux reprises. Le mémoire du Gouvernement, daté du 3 août 1984, fut
communiqué au requérant, qui formula ses observations en réponse,
après une prorogation de délai, le 15 octobre 1984.
7. Le 10 décembre 1984, la Commission décida de tenir une
audience contradictoire sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête. Cette audience eut lieu le 9 mai 1985. Les parties y
étaient représentées comme suit :
Pour le Gouvernement :
- M. J. NISET, Agent ;
- Me Ed. JAKHIAN, avocat au barreau de Bruxelles, en qualité
de conseil ;
- Mme D. GEVAERT, Conseiller juridique à l'Office de la
Protection de la Jeunesse, en qualité de
conseiller ;
Pour le requérant :
- Me F. DEMOL, avocate au barreau de Liège.
8. A l'issue de cette audience, la Commission déclara la requête
recevable, tous moyens de fond réservés.
9. Le 6 juillet 1985, la Commission décida d'inviter les parties
à présenter par écrit, avant le 20 septembre 1985, des observations
complémentaires sur le bien-fondé de l'Affaire. Le requérant formula
ses observations complémentaires le 12 septembre 1985. Le
Gouvernement présenta ses observations complémentaires, en réponse à
celles du requérant, après une prorogation de délai, le 2 décembre
1985.
10. Le 18 octobre 1985, la Commission décida d'accorder au
requérant l'assistance judiciaire, en application des dispositions de
l'Addendum au Règlement intérieur.
11. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 b) (art. 28-b) de la Convention, s'est
mise à la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement
amiable de l'Affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la
Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
tel règlement.
C. Le présent rapport
12. Le présent rapport a été établi par la Commission,
conformément à l'article 31 (art. 31) de la Convention, après
délibérations et votes, en présence des membres suivants :
MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
13. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
18 juillet 1986 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 (art. 31-2) de la
Convention.
14. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1
(art. 31-1) de la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits constatés
révèlent de la part du Gouvernement défendeur une violation des
obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.
15. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I), ainsi
que le texte de la décision sur la recevabilité de la requête
(ANNEXE II).
Le texte intégral de l'argumentation écrite et orale des parties ainsi
que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les
archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
16. La requête porte essentiellement sur les mesures provisoires
de garde, dont plusieurs mesures de placement en maison d'Affaire prises
à l'encontre du requérant, qui était mineur au moment des faits, par
le tribunal de la Jeunesse de Liège, en application de la loi du
8 avril 1965 relative à la Protection de la Jeunesse. On trouvera
ci-après un bref aperçu de la législation belge pertinente ainsi qu'un
exposé des circonstances particulières de l'Affaire.
A. Aperçu de la législation belge pertinente
17. La loi du 8 avril 1965 sur la Protection de la Jeunesse,
énonce en son Titre II, Chapitre III, Section II les mesures de
protection judiciaire à l'égard des mineurs.
Article 36 :
Le tribunal de la Jeunesse connaît :
1. des plaintes formées par les personnes investies de la puissance
paternelle ou qui assument la garde en droit ou en fait d'un mineur de
moins de dix-huit ans qui, par son inconduite ou son indiscipline,
donne de graves sujets de mécontentement ;
2. des réquisitions du ministère public relatives aux mineurs dont la
santé, la sécurité ou la moralité sont mises en danger, soit en raison
du milieu où ils sont élevés, soit par les activités auxquelles ils se
livrent, ou dont les conditions d'éducation sont compromises par le
comportement des personnes qui en ont la garde ;
3. des réquisitions du ministère public relatives à des mineurs âgés
de moins de dix-huit ans accomplis trouvés mendiant ou vagabondant ou
se livrant habituellement à la mendicité ou au vagabondage ;
4. des réquisitions du ministère public à l'égard des mineurs de moins
de dix-huit ans poursuivis du chef d'un fait qualifié d'infraction ;
5. des réquisitions du ministère public relatives aux infractions
visées par les articles 10 et 11 des lois sur l'enseignement primaire,
coordonnées le 20 août 1957.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux
mineurs ayant la qualité de militaire au moment des faits.
Article 37 :
Le tribunal de la Jeunesse peut ordonner à l'égard des mineurs qui lui
sont déférés, des mesures de garde, de préservation et d'éducation.
Il peut selon les circonstances :
1. les réprimander et les laisser ou les rendre aux personnes qui en
ont la garde en leur enjoignant le cas échéant de mieux les surveiller
à l'avenir ;
2. les soumettre à la surveillance du comité de Protection de la
Jeunesse ou d'un délégué à la Protection de la Jeunesse chargé de
veiller à l'observation des conditions fixées par le tribunal.
Le tribunal peut subordonner le maintien du mineur dans son milieu,
notamment à l'une ou plusieurs des conditions suivantes :
a) fréquenter régulièrement un établissement scolaire d'enseignement
ordinaire ou spécial ;
b) accomplir une prestation éducative ou philantropique en rapport
avec son âge et ses ressources ;
c) se soumettre aux directives pédagogiques et médicales d'un centre
d'orientation éducative ou d'hygiène mentale ;
3. les placer, sous surveillance du comité de Protection de la
Jeunesse ou d'un délégué à la Protection de la Jeunesse, chez toute
personne digne de confiance, ou dans tout établissement approprié, en
vue de leur hébergement, de leur traitement, de leur éducation, de
leur instruction ou de leur formation professionnelle ;
4. les confier au groupe des établissements d'observation et
d'éducation surveillée de l'Etat.
Les mesures prévues sous les nos 2 à 4 sont suspendues lorsque le
mineur se trouve sous les armes. Elles prennent fin à sa majorité.
18. Elle énonce en son chapitre IV, les règles relatives à la
compétence et à la procédure
Article 49 :
Le juge d'instruction n'est saisi par réquisition du ministère public
ou ne se saisit d'office en cas de flagrant délit que dans des
circonstances exceptionnelles et en cas de nécessité absolue.
S'il y a urgence, le juge d'instruction peut prendre à l'égard du
mineur une des mesures de garde visées aux articles 52 et 53, sauf à
en donner immédiatement avis au tribunal de la Jeunesse qui exerce dès
lors ses attributions.
L'instruction terminée, le juge d'instruction rend, sur la réquisition
du ministère public, une ordonnance de non-lieu ou une ordonnance de
renvoi devant le tribunal de la Jeunesse.
Article 50 :
Le tribunal de la Jeunesse effectue toutes diligences et fait procéder
à toutes investigations utiles pour connaître la personnalité des
mineurs intéressés, le milieu où ils ont été élevés, déterminer leur
interêt et les moyens appropriés à leur éducation ou à leur
traitement.
Il peut faire procéder à une étude sociale par l'intermédiaire d'un
délégué à la protection de la Jeunesse et soumettre le mineur à un
examen psycho-psychologique, lorsque le dossier qui lui est soumis, et
qui contient éventuellement les renseignements recueillis à
l'intervention du comité de protection de le Jeunesse, ne lui paraît
pas suffisant.
Hors le cas où le tribunal de la Jeunesse est saisi en vertu de
l'article 36, 4°, d'un fait qualifié contravention, il ne peut se
déssaisir d'une Affaire, dans les conditions prévues par l'article 38,
qu'après avoir fait procéder à l'étude sociale et à l'examen
médico-psychologique prévus à l'alinéa précédent.
Article 52 :
Pendant la durée d'une procédure tendant à l'application d'une des
mesures prévues au titre II, chapitre III, le tribunal de la Jeunesse
prend provisoirement à l'égard du mineur les mesures de garde
nécessaires.
Il peut, soit le laisser chez les personnes qui en ont la garde et le
soumettre, le cas échéant, à la surveillance prévue à l'article 37,
2°, soit prendre provisoirement une des mesures prévues à l'article
37, 3° et 4°.
Article 53 :
S'il est matériellement impossible de trouver un particulier ou une
institution en mesure de recueillir le mineur sur-le- champ et
qu'ainsi les mesures prévues à l'article 52 ne puissent être
exécutées, le mineur peut être gardé provisoirement dans une maison
d'Affaire pour un terme qui ne peut dépasser quinze jours.
Le mineur gardé dans une maison d'Affaire est isolé des adultes qui y
sont détenus.
Article 58 :
Les décisions du tribunal de la Jeunesse rendues dans les matières
prévues au titre II, chapitres III et IV, sont, dans les délais
légaux, susceptibles d'appel de la part du ministère public et
d'opposition et d'appel de la part de toutes autres parties en cause.
Article 59 :
Le juge saisi de l'appel peut prendre les mesures provisoires prévues
aux articles 52 et 53.
Les mesures provisoires prises antérieurement par le tribunal de la
Jeunesse sont maintenues tant qu'elles n'ont pas été modifiées par la
juridiction d'appel.
Article 62 :
Sauf dérogation, les dispositions légales en matière de procédure
civile s'appliquent aux procédures visées au titre II, chapitre II, et
les dispositions légales concernant les poursuites en matière
correctionnelle, aux procédures visées au même titre, chapitre III.
19. La loi du 20 avril 1974 relative à la détention préventive
énonce en son article 27 :
Un droit à réparation est ouvert à toute personne qui a été privée de
sa liberté dans des conditions incompatibles avec les dispositions de
l'article 5 (art. 5) de la Convention de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, approuvée
par la loi du 18 mai 1955.
L'action est portée devant les juridictions ordinaires dans les formes
prévues par le Code judiciaire et dirigée contre l'Etat belge en la
personne du Ministre de la justice.
B. Circonstances particulières de l'Affaire
20. Le requérant, de nationalité marocaine, né le 20 novembre 1963
à Oujda (Maroc) est domicilié à Ougree-Seraing (Belgique).
21. Le requérant était mineur au moment des faits. Ayant
rencontré des difficultés d'adaptation à son milieu familial, - il
souffrait en particulier d'un sentiment d'abandon à la suite du
remariage de son père -, le requérant a fait l'objet, de juin 1977 à
mai 1978, d'un placement dans le cadre d'une action préventive. La
première intervention judiciaire eut lieu en 1978. En effet, au mois
de mai de cette année, il fut soupçonné d'avoir commis des larcins,
notamment un vol, et, suite aux réquisitions du ministère public, il
fut déféré devant le tribunal de la Jeunesse de Liège afin que ce
dernier ordonnât à l'égard du requérant l'une des mesures de garde, de
préservation ou d'éducation énumérées à l'article 37 de la loi du 8
avril 1965 relative à la Protection de la Jeunesse.(1) Dans le cadre
de cette procédure, les juridictions de la Jeunesse, en application
des articles 52 et 53 de la loi précitée (2), prirent différentes
mesures provisoires. Les mesures relevantes sont les suivantes :
_______________
(1) Voir par. 17 ci-dessus
(2) Voir par. 18 ci-dessus
_______________
22. Par une ordonnance du 30 décembre 1979, le juge de la Jeunesse
ordonna le placement du requérant (âgé de 16 ans) à l'établissement
d'observation et d'éducation surveillée de Fraipont, une des trois
institutions d'éducation de l'Etat.
23. Par ordonnance du 18 janvier 1980, le juge de la Jeunesse
plaça le requérant à la maison d'Affaire de Liège, en application de
l'article 53 précité qui permet, s'il est matériellement impossible de
trouver un particulier ou une institution en mesure de recueillir le
mineur sur-le-champ, de le garder dans une maison d'Affaire pour un
terme qui ne peut dépasser quinze jours. Cette ordonnance était
motivée par l'impossibilité de trouver sur-le-champ un établissement
ou un particulier en mesure de recueillir le requérant, par le
comportement dangereux de ce dernier ainsi que par ses nombreux
placements antérieurs. Le requérant interjeta appel de cette décision
le 22 janvier 1980.
24. Par ordonnance du 31 janvier 1980, le juge d'appel de la
Jeunesse, saisi du dossier suite à l'appel, constatant que
l'ordonnance prise le 18 janvier 1980 ne pouvait continuer à sortir
ses effets au-delà du terme légal, ordonna la placement provisoire du
requérant à l'établissement de Fraipont à dater du 1er février 1980.
25. Le 12 février 1980, le juge d'appel de la Jeunesse, modifiant
l'ordonnance du 31 janvier 1980, ordonna le placement provisoire du
requérant à la maison d'Affaire de Lantin en application de l'article 53
précité. A cet égard, le juge releva qu'aucune institution, qu'aucun
particulier ne s'était manifesté pour recueillir le requérant et pour
rendre possible à son égard l'application de l'article 52 de la loi
sur la Protection de la Jeunesse. Il précisa par ailleurs que les
deux établissements ad hoc s'étaient déclarées incapables
d'accueillir le requérant sur-le-champ au vu, entre autres, de son
comportement.
26. Contre cette ordonnance, le requérant se pourvut en cassation
en alléguant une violation de l'article 5 par. 1 d), 4 et 5
(art. 5-1-d, art. 5-4, art. 5-5) ainsi que de l'article 13 (art. 13)
de la Convention. Ce pourvoi fut rejeté par la Cour de cassation par
Affaire du 5 mars dans lequel la Cour déclara le pourvoi sans objet au
motif que la décision critiquée avait entre temps été modifiée par
l'ordonnance du 22 février 1980. La Cour répondit néanmoins au moyen
par lequel le requérant faisait valoir qu'il conservait un intérêt à
l'annulation de la décision attaquée parce que cette annulation lui
permettrait de solliciter, par application de l'article 5 par. 5
(art. 5-5) de la Convention, la réparation du dommage causé par sa
détention et que, par ailleurs, le rejet de son pourvoi, pour défaut
d'objet, violerait les articles 5 par. 4 et 13 (art. 5-4, art. 13) de
la Convention. La Cour considéra, d'une part, que l'article 5 par. 5
(art. 5-5) ouvrait un droit à réparation sans qu'il soit requis que,
préalablement à l'exercice de cette action, une décision judiciaire
ait constaté l'illégalité de la privation de liberté et que, d'autre
part, la mesure ayant été prise par le juge d'appel de la Jeunesse, la
garantie d'un recours instituée par les articles 5 par. 4 et 13
(art. 5-4, art. 13) avait été réalisée.
27. Le 22 février 1980, le juge d'appel de la Jeunesse modifiant
l'ordonnance du 12 février, ordonna le placement provisoire du
requérant à l'établissement de l'Etat à Jumet dans l'attente d'une
mesure de placement plus adéquate.
28. Le 29 février 1980, après avoir constaté l'impossibilité de
prendre une mesure de placement à l'égard du requérant compte tenu du
fait qu'en raison de son comportement aucune des trois institutions
d'éducation de l'Etat ne voulait l'accueillir, le juge d'appel de la
Jeunesse confia la garde du requérant au père de celui-ci sous la
surveillance continue de la déléguée de la Jeunesse et du Comité de
Protection de la Jeunesse. Cette mesure fut assortie de plusieurs
conditions.
29. Le 4 mars 1980, le juge de la Jeunesse de Liège, saisi de
réquisitions prises par le ministère public et au vu des faits
nouveaux commis par le requérant entre le 1er janvier et le 27 février
1980, modifia l'ordonnance du 29 février 1980. Il plaça le mineur à
la maison d'Affaire de Liège aux motifs que le requérant se montrait
rétif à toute mesure de garde, préservation ou d'éducation prise à son
égard et qu'en raison du caractère ouvert des établissements
d'observation et d'éducation de l'Etat, il était matériellement
impossible de trouver une institution appropriée au comportement du
requérant. En effet, il s'avère qu'à l'époque des faits il n'existait
pas, en région francophone, d'établissements fermés (cf. J.T. 14
janvier 1984 p. 17).
30. Le 7 mars, le requérant fit appel de cette ordonnance et
contesta notamment la régularité de sa détention au regard de la
Convention.
Le juge d'appel de la Jeunesse, saisi du dossier suite à l'appel,
confia par ordonnance du 11 mars 1980 une nouvelle fois la garde du
requérant à son père. Cette mesure fut également assortie de
conditions.
31. Par un Affaire rendu le 29 avril 1980, la cour d'appel de
Liège - juge d'appel de la Jeunesse - déclara irrecevables à défaut
d'objet, d'une part, l'appel interjeté le 22 janvier 1980 contre
l'ordonnance du juge de la Jeunesse du 18 janvier et, d'autre part,
l'appel interjeté le 7 mars 1980 contre l'ordonnance du juge de la
Jeunesse du 4 mars, au motif que les ordonnances rendues par le juge
d'appel de la Jeunesse respectivement les 31 janvier et 11 mars 1980
avaient modifié les placements provisoires à la maison d'Affaire.
Répondant aux conclusions du requérant contestant la légalité de sa
détention et son incompatibilité avec l'article 5 (art. 5) de la
Convention, la cour d'appel considéra que l'article 53 précité ne
prévoyait pas une privation de liberté en vue de traduire le mineur
devant l'autorité compétente mais qu'il s'agissait d'une mesure de
garde provisoire en maison d'Affaire prise dans le cadre général de
l'éducation surveillée du mineur pour les cas exceptionnels où il y
avait impossibilité de trouver un particulier ou une institution en
mesure de recueillir le mineur et que, dans cette perspective, il y
avait lieu de tenir compte des éléments personnalisés de la cause. La
cour d'appel précisa que l'impossibilité matérielle visée à l'article
53 ne signifiait pas qu'il faille simplement y comprendre le cas où,
de manière absolue, on ne trouve pas matériellement lieu, endroit où
placer le mineur, sans avoir égard aux éléments d'éducation et de
préservation qui doivent entrer en ligne de compte dans l'appréciation
du magistrat au moment où celui-ci prend sa décision eu égard aux
possibilités de fait qui lui sont réellement offertes. En
conséquence, elle déclara que les deux ordonnances n'étaient ni
illégales ni contraires à la Convention.
32. Par un Affaire rendu le 25 juin 1980, la Cour de cassation, sans
avoir égard au mémoire du requérant déposé tardivement, rejeta le
pourvoi introduit contre l'Affaire de la cour d'appel du 29 avril 1980
au motif que la décision était conforme à la loi.
33. Le 7 mai 1980, le juge de la Jeunesse plaça pour la quatrième
fois le mineur à la maison d'Affaire de Lantin, conformément à
l'article 53 précité. Par Affaire du 30 juin 1980, la cour d'appel de
Liège, suivant sa jurisprudence constante, déclara irrecevable à
défaut d'objet l'appel interjeté par le requérant au motif que
l'ordonnance attaquée avait entre-temps été modifiée par l'ordonnance
du 21 mai 1980 du juge d'appel de la Jeunesse qui avait confié le
requérant à son père.
34. Le 17 juin 1980, vu la persistance du mineur dans la
délinquance, le juge de la Jeunesse ordonna le placement du mineur à
la maison d'Affaire de Lantin. Cette mesure fut rapportée par
ordonnance du 30 juin 1980 du juge de la Jeunesse confiant le
requérant à son père.
35. Par ordonnance du 20 juin 1980, le juge de la Jeunesse ordonna
que le requérant soit soumis à un examen médico-psychologique. Le
docteur Denys, désigné en qualité d'expert, déposa son rapport le 3
juillet 1980.
36. Par ordonnance du juge de la Jeunesse du 4 juillet 1980, le
requérant, en application de l'article 53 précité, fut placé à la
maison d'Affaire de Lantin. Dans cette ordonnance, le juge - après
avoir observé qu'en raison de la personnalité et du comportement du
mineur, il y avait lieu de le diriger vers un établissement bien
structuré - constata qu'aucun des trois établissements de l'Etat
n'avait accepté de recueillir le mineur.
37. Le 3 février 1981, la cour d'appel de Liège, - juge d'appel de
la Jeunesse -, statua sur l'appel interjeté par le requérant contre
l'ordonnance du 4 juillet 1980. Après avoir émis des considérations
similaires à celles figurant dans l'Affaire précité du 29 avril 1980, la
cour déclara l'appel irrecevable à défaut d'objet, l'ordonnance
attaquée ayant été rapportée le 18 juillet 1980 par le juge d'appel de
la Jeunesse. Par Affaire du 21 mai 1981, la Cour de cassation, déclara
irrecevable le pourvoi formé par le requérant contre l'Affaire de la
cour d'appel du 3 février 1981.
38. Le 11 août 1980, tenant compte de la participation du
requérant à un vol avec effraction et à une agression d'une mineure
ainsi que du fait que sa tante ne souhaitait plus en assumer la
charge, le juge de la Jeunesse, vu l'impossibilité matérielle de
trouver un particulier ou une institution en mesure de recueillir le
requérant, le plaça à la maison d'Affaire de Lantin. Cette mesure fut
modifiée par les ordonnances des 22 et 26 août 1980 ordonnant le
retour du requérant dans le milieu familial de son père sous la
tutelle d'un délégué de la Protection de la Jeunesse.
39. Le 2 septembre et 21 octobre 1980, le requérant fit encore
l'objet de mesures de placement provisoires à la maison d'Affaire de
Lantin. Ces deux mesures furent respectivement rapportées les
16 septembre et 3 novembre 1980 par le juge de la Jeunesse qui
ordonna le retour du requérant dans son milieu familial.
III. ARGUMENTATION DES PARTIES
40. Au cours de la procédure devant la Commission, les parties ont
présenté, en substance, l'argumentation suivante :
41. En réponse à l'argument avancé à titre préliminaire par le
Gouvernement défendeur, selon lequel le requérant a des antécédents
très chargés et selon lequel le tribunal de la Jeunesse s'est efforcé
d'examiner dans le cadre de ses compétences toute solution susceptible
de provoquer un changement de comportement, le requérant souligne qu'à
la suite de sa réintégration, le 3 octobre 1980, dans son milieu
familial et à son inscription à l'école moyenne d'Etat à
Ougrée-Seraing, sa situation s'est stabilisée. Un rapport établi par
la déléguée à la Protection de la Jeunesse, en date du 30 décembre
1980, le démontre.
A. Le requérant
1. Sur la violation alléguée de l'article 5, par. 1 d) de la
Convention (art. 5-1-d)
42. L'article 53 de la loi sur la Protection de la Jeunesse (1)
est contraire à l'article 5 par. 1 d) (art. 5-1-d) de la Convention et
subsidiairement l'application qui est faite de cette disposition du
droit interne est contraire à la loi et, partant, la détention n'est
pas régulière.
_______________
(1) Voir par. 18 ci-dessus.
_______________
43. En ce qui concerne la finalité de la mesure, il ne peut être
raisonnablement soutenu que l'emprisonnement d'un mineur dans une
maison d'Affaire, même isolé des autres détenus, constitue une mesure
d'éducation surveillée. Il suffit pour s'en convaincre de constater
que la maison d'Affaire de Lantin ne dispose ni d'une structure ni du
personnel aptes à assurer cette éducation. Aucune section spéciale
n'est prévue pour les mineurs.
Il découle de l'article 53, alinéa 2, de la loi en cause que le mineur
devrait être maintenu dans un isolement total, qui semble ne pas
pouvoir être respecté pour des raisons humanitaires. En pratique,
l'emprisonnement d'un adulte se distingue du placement du mineur par
le seul fait que cette dernière mesure est plus dure à l'égard du
mineur puisque celui-ci doit être maintenu en isolement.
Les neuf placements du requérant en maison d'Affaire ne peuvent avoir
été ordonnés en vue de traduire le requérant devant l'autorité
compétente puisqu'ils ont tous été décidés par un juge.
L'arrestation du requérant en vue de le traduire devant l'autorité
compétente ne fait l'objet d'aucune critique. Cette arrestation a eu
lieu en vue de la comparution du mineur devant le juge de la Jeunesse
afin que ce dernier prenne à son égard une des mesures prévues
notamment par l'article 52 de la loi.
44. Les détentions du requérant n'étaient pas régulières du fait
que, d'une part, la condition de l'impossibilité matérielle n'existait
pas ou en tout état de cause n'était pas démontrée et, d'autre part,
que le cas d'absolue nécessité n'était pas justifié.
L'adjectif matériel implique qu'il ne soit pas fait référence au
comportement du mineur. Les travaux préparatoires de la loi
confortent cette interprétation (cf. M. Van de Kerchove, J.T. 1979
p. 8). Or, en l'espèce, les juridictions de la Jeunesse ont fondé
les décisions mises en cause sur le comportement du requérant.
Le Gouvernement belge reconnaît implicitement que l'application de
l'article 53 de la loi rétablit, à tous le moins indirectement, une
condition supprimée qui figurait dans l'article 30 précité de la loi
du 15 mai 1912. En d'autres termes, la jurisprudence, en interprétant
la notion d'impossibilité matérielle eu égard à celle du comportement
du mineur, réintroduit l'hypothèse du placement fondé sur la nature
vicieuse de l'enfant.
45. En réponse au Gouvernement qui soutient incidemment que les
placements du requérant, outre qu'ils sont conformes à l'article 5
par. 1 d) (art. 5-1-d) de la Convention, constituent également des
détentions régulières pour insoumission à une ordonnance rendue
conformément à la loi, au sens de l'article 5 par. 1 b) (art. 5-1-b),
le requérant rétorque que cet argument manque en fait et en droit. En
effet, l'article 5 par. 1 d) (art. 5-1-d) est exclusif de toute autre
hypothèse : les deux cas qui y sont visés sont les seuls cas où un
mineur peut être détenu. En tout état de cause, même si la détention
pour insoumission à une ordonnance rendue devait être considérée dans
le cas d'espèce comme conforme à la Convention, encore faudrait-il que
cette détention soit régulière c'est-à-dire conforme au droit belge.
Or, aucun texte de loi ne prévoit la possibilité de la détention d'un
mineur pour insoumission à une ordonnance rendue.
2. Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 4 et de l'article 13
de la Convention (art. 5-4, art. 13)
46. Quant à la procédure devant le juge de la Jeunesse, le
requérant, se fondant sur l'article 49 de la loi sur la Protection de
la Jeunesse (1), considère que, dans une certaine mesure, le juge de
la Jeunesse peut être assimilé à un juge d'instruction puisque ce
dernier, en cas d'absolue nécessité, peut être saisi par le procureur
du Roi en lieu et place du juge de la Jeunesse et prendre les mêmes
mesures.
Les articles 58 et 59 de la loi (1) ne prévoient nullement
l'assistance du conseil du mineur lorsque le juge de la Jeunesse ou le
juge d'appel de la Jeunesse prend une mesure en son cabinet. A Liège,
grâce à un aménagement pratique, le conseil du requérant a pu avoir
des contacts avec les juges de la Jeunesse.
__________________
(1) Voir par. 18 ci-dessus.
_______________
Il n'a disposé d'aucun recours lui permettant de faire contrôler la
légalité des mesures de placement puisque tout recours se heurte, au
moment où il est statué, à l'exception d'irrecevabilité à défaut
d'objet.
Enfin, le juge d'appel de la Jeunesse - ou la Cour de cassation dans
l'hypothèse où le placement en maison d'Affaire est décidé par le juge
d'appel - doit statuer sur la légalité de la détention même si la
détention a pris fin, à peine de vider l'article 5 par. 4 (art. 5-4)
de toute portée pratique dans le cas de détention d'un mineur en
maison d'Affaire.
Le contrôle de la légalité devrait avoir un double objet, à savoir
examiner si l'article 53 est compatible avec l'article 5 par. 1 d)
(art. 5-1-d) de la Convention et dans l'affirmative, savoir si le
placement a été décidé régulièrement et, en particulier, voir quelle
est la portée à donner aux termes "impossibilité matérielle".
47. Le recours en dommages et intérêts prévu par l'article 27 de
la loi du 20 avril 1974 sur la détention préventive (1) ne constitue
pas, pour les raisons indiquées précédemment, le recours effectif
prévu par l'article 13 de la Convention (art. 13).
_______________
(1) Voir par. 19 ci-dessus.
_______________
3. Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 4 et 14 combinés de
la Convention (art. 5-4, art. 14)
48. Il existe incontestablement une discrimination entre adultes
et mineurs par la manière dont sont organisés les recours visés à
l'article 5 par. 4 (art. 5-4).
Alors qu'un majeur privé de sa liberté, dans le cadre d'une instance
pénale, doit comparaître dans les cinq jours de la délivrance du
mandat d'Affaire (ce mandat d'Affaire étant décerné par un magistrat)
devant la Chambre du conseil et, en cas d'appel, dans les quinze jours
devant la Chambre des mises en accusation, un mineur privé de sa
liberté dans le cadre d'un "système tutélaire" n'a aucune possibilité
de soumettre à une juridiction le contrôle de la légalité de sa
détention puisque la cour d'appel non seulement statue après cinq
jours mais encore rejette, comme il a été dit, le recours pour
irrecevabilité à défaut d'objet, le mineur ayant entre-temps été
libéré.
B. Le Gouvernement
1. Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 1 d) de la
Convention (art. 5-1-d)
49. Les privations de liberté subies par le requérant doivent être
considérées comme prenant place dans le programme de rééducation
entrepris. Le placement spécial du mineur à durée extrêmement brève
et auquel il n'est procédé qu'en cas d'absolue nécessité, n'a aucun
caractère répressif ou punitif mais constitue une mesure, bien que
provisoire, de la même nature que les mesures de garde, de
préservation et d'éducation visées par l'article 37 de la loi sur la
Protection de la Jeunesse, qui énumère les mesures que peut prendre un
juge de la Jeunesse à l'égard des mineurs qui lui sont confiés. En
l'espèce, les privations de liberté n'ont été ordonnées qu'en raison
du refus persistant du requérant d'accepter d'autres mesures moins
contraignantes.
La Cour de cassation, dans un Affaire du 18 novembre 1982 (Cass.
18 novembre 1982, Pas. 1983, I, p. 333) a approuvé la décision d'un
juge qui énonçait que "l'éducation surveillée prévue par la Convention
des droits de l'Homme n'exclut pas, dans les cas désespérés, le
recours à des séjours de mineurs dans des prisons, décidés par les
autorités compétentes, lorsque toutes les autres tentatives et
solutions d'éducation surveillée plus douces ont échoué ; qu'en effet,
le séjour en prison, dans une section spéciale réservée à des
adolescents et pour une brève durée limitée par la loi, peut avoir un
effet éducatif en convainquant le mineur que la société, après avoir
tenté de l'aider, a décidé de se défendre". La Cour a estimé que le
jugement n'avait pas méconnu la notion légale d'éducation surveillée
au sens de l'article 5 par. 1 d) (art. 5-1-d) de la Convention.
Le fait, à supposer établi, que la maison d'Affaire de Lantin ne serait
pas équipée pour assurer l'éducation, n'enlèverait rien à la finalité
de la mesure de placement.
50. Le placement en maison d'Affaire ne peut être interprété, comme
le sous-entend le requérant, comme ayant pour but de s'assurer de la
personne du mineur en attendant le jour de sa comparution devant le
tribunal de la Jeunesse siégeant comme juridiction de fond. La
privation de liberté peut être considérée comme ordonnée "en vue de
traduire le mineur devant l'autorité compétente" dans la seule mesure
où le placement est envisagé comme prenant place dans le programme de
rééducation qu'entreprend le juge de la Jeunesse.
51. Les placements du requérant, outre qu'ils sont conformes à
l'article 5 par. 1 d) (art. 5-1-d) de la Convention, constituent
également des détentions régulières pour insoumission à une ordonnance
rendue conformément à la loi, au sens de l'article 5 par. 1 b)
(art. 5-1-b). En effet, si l'on prend en considération la
circonstance que les placements du requérant dans une maison d'Affaire
résultent de son refus persistant de respecter les obligations dont
les juridictions de la Jeunesse avaient assorti d'autres mesures
provisoires, qui n'ont pas été respectées, il semble que l'on puisse
déduire que ces placements constituent également une "détention"
régulière conforme aux dispositions de l'article 5 par. 1 b)
(art. 5-1-b).
En ce qui concerne l'argument du requérant, selon lequel même si
l'article 5 par. 1 b) (art. 5-1-b) s'appliquait aux mineurs, une
détention pour insoumission à une ordonnance rendue devrait, pour être
régulière, être également conforme au droit belge, ce qui selon le
requérant n'est pas le cas, aucun texte de loi ne prévoyant la
possibilité d'une détention pour cette raison, le Gouvernement
soutient que la détention du requérant a été régulière au sens de
l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention dès lors qu'elle
a été ordonnée conformément aux règles du droit interne belge.
52. Quant à la régularité des mesures de placement au regard de
l'article 5, par. 1 d) (art. 5-1-d), le Gouvernement considère,
contrairement au requérant, que l'article 53 de la loi permet de
prendre en considération la personnalité et le comportement du mineur.
La disposition de l'actuel article 53 remplace l'article 30 de la loi
du 15 mai 1912. Cette dernière disposition permettait le placement
temporaire en prison aussi bien en raison de la nature vicieuse de
l'enfant qu'en raison de l'impossibilité matérielle qu'il y avait lieu
de trouver un autre placement. Ainsi, le juge, sans devoir examiner
la possibilité d'un autre placement, pouvait confier le mineur à un
établissement pénitentiaire pour l'unique motif que cette mesure était
conforme à l'intérêt de l'enfant en raison de sa nature vicieuse.
Le législateur de 1965 a abandonné le double critère de l'article 30
et n'a retenu que l'impossibilité matérielle de trouver un autre
placement. L'intérêt du mineur ou l'éventuelle utilité pédagogique
d'un séjour en maison d'Affaire ne suffit plus. En effet, les
considérations sur la personnalité du mineur, son caractère, son
comportement, ses colères, son agressivité, ses fugues ou même ses
évasions demeurent d'un intérêt capital pour apprécier la possibilité
ou l'impossibilité de trouver un placement. La disposition de
l'article 53 est d'ailleurs interprétée dans ce sens par la Cour de
cassation belge (Cass. 18 novembre 1982, Affaire précité).
L'interprétation du requérant selon laquelle la seule impossibilité
matérielle, et non le comportement du mineur, pourrait justifier le
placement est donc inacceptable.
Pour répondre à l'allégation du requérant selon laquelle
l'impossibilité matérielle devrait être démontrée, le Gouvernement
cite un Affaire du 8 février 1978 (Pas., 1978) dans lequel la Cour de
cassation laisse au juge du fond le soin d'apprécier l'impossibilité
matérielle.
Du reste, selon la jurisprudence constante de la Commission, il
appartient aux autorités nationales d'interpréter les dispositions de
droit interne en tranchant, le cas échéant, d'éventuelles controverses
(cf. Bonazzi c/Italie, rapport Comm. 19.3.81, par. 64, D.R. 24 p. 33).
2. Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 4, et de l'article
13 de la Convention (art. 5-4, art. 13)
53. L'article 5, par. 4 (art. 5-4), prévoit la possibilité de
s'adresser à un tribunal, en vue de faire contrôler par un juge la
mesure de contrainte dont une personne est l'objet de la part, par
exemple, de la police. Cette disposition ne garantit pas une voie
d'appel.
Rappelant que, lorsque la décision de liberté émane d'un organe
juridictionnel, le contrôle voulu par l'article 5, par. 4 (art. 5-4)
se trouve incorporé à cette décision (cf. No 9089/80, déc. 9.12.80,
D.R. 24 p. 227), le Gouvernement remarque que les décisions critiquées
ont été prises par un tribunal, au sens de l'article 5, par. 4
(art. 5-4) de la Convention, à savoir le juge de la Jeunesse près le
tribunal de première instance de Liège ou le juge d'appel de la
Jeunesse près la cour d'appel de Liège. Il y a lieu de relever que le
requérant a été entendu par le juge de la Jeunesse avant que ne soient
ordonnés ses placements dans une maison d'Affaire et que son conseil a
eu la faculté de faire connaître sa position.
En outre, le requérant a effectivement disposé de recours lui
permettant de faire apprécier la légalité de sa détention et, le cas
échéant, de faire ordonner sa libération. Toutes les ordonnances
étaient susceptibles d'un appel formé devant la cour d'appel ou d'un
pourvoi en cassation.
Dans la mesure où le requérant se plaint que ses recours contre les
mesures de placement ont été déclarés irrecevables à défaut d'objet,
le Gouvernement admet que la brièveté de la durée de placement est
telle que la cour d'appel et la Cour de cassation ne sont plus en
mesure de recevoir les recours, ceux-ci étant devenus sans objet dès
lors que les placements ont pris fin. La Cour de cassation applique
les mêmes principes en matière de détention préventive (voir Cass.,
17 janvier 1978, Pas. 1978, I, 564 ; Cass., 13 septembre 1972,
Pas. 1973, I, 48). Le Gouvernement reconnaît par ailleurs que le
législateur, en fixant une limite très brève à la durée du placement
en établissement pénitentiaire, savait ou devait savoir qu'il n'y
aurait pratiquement aucune possibilité d'apprécier le bien-fondé d'une
voie de recours, théoriquement autorisée.
Toutefois, le requérant ne saurait se plaindre du fait que ses recours
ont été déclarés irrecevables puisque dès l'introduction de son
recours, il a disposé de la faculté de solliciter de manière immédiate
auprès du juge d'appel, une ordonnance de cabinet modifiant, à titre
provisoire, l'ordonnance contestée.
Il n'en demeure pas moins, comme le montre l'Affaire de la cour d'appel
de Liège rendu le 29 avril 1980, dans la présente Affaire, que le juge
d'appel examine lors des débats la régularité de la décision de
placement en maison d'Affaire ainsi qu'éventuellement celle de la mesure
prise par ordonnance de cabinet en relais de la levée de ce placement.
En conclusion, un recours étant organisé, il n'y a pas violation de
l'article 5 par. 4 (art. 5-4).
54. En ce qui concerne l'article 13 (art. 13) de la Convention,
le recours en dommages et intérêts organisé par l'article 5 par. 5
(art. 5-5) de la Convention et l'article 27 de la loi du 20 avril 1974
sur la détention préventive constitue un recours effectif permettant
de faire constater une éventuelle violation des droits garantis par la
Convention.
3. Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 4, et 14 combinés de
la Convention (art. 5-4, art. 14)
55. Il est exact que les personnes majeures détenues
préventivement bénéficient de voies de recours qui diffèrent de celles
réservées aux mineurs qui font l'objet d'un placement en maison
d'Affaire.
Toutefois, la différence de régime entre la détention préventive des
personnes majeures et le placement des mineurs dans une maison d'Affaire
est d'abord justifiée par la différence fondamentale entre les deux
institutions considérées, ensuite par les durées respectives de la
détention préventive d'un majeur et le placement d'un mineur et enfin
par le fait que la détention préventive résulte d'un mandat d'Affaire
délivré par le juge d'instruction tandis que le placement provisoire
d'un mineur est ordonné par un tribunal.
Les efforts consentis par les législateurs de 1912 et de 1965 pour
dépénaliser l'action de la justice à l'égard des mineurs ne paraissent
pas avoir été compris par le requérant.
En conclusion, il n'existe pas de violation des articles 5, par. 4 et
14 combinés (art. 5-4, art. 14).
IV. AVIS DE LA COMMISSION
A. Points en litige
56. Au regard des faits tels qu'ils ont été établis, la Commission
estime être appelée à se prononcer sur les questions suivantes :
1. Les mesures de placement du requérant en maison d'Affaire,
étaient-elles contraires aux exigences de l'article 5 par. 1
(art. 5-1) de la Convention ?
2. Dans la procédure suivie en application de la loi du 8 avril 1965
sur la Protection de la Jeunesse, le juge de la Jeunesse qui ordonna
les mesures de placement du requérant, constitue-t-il un "tribunal" au
sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4)? Dans la négative, peut-on
considérer que, dans les circonstances de l'espèce, le requérant a
bénéficié d'un contrôle de la légalité de sa détention, répondant aux
exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention ?
3. Y a-t-il eu violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention,
dans la mesure où le requérant soutient qu'il n'a pas disposé d'un
recours effectif permettant qu'il soit statué à bref délai sur la
légalité de sa détention ?
4. Enfin, y a-t-il eu violation de l'article 14 (art. 14) en liaison
avec l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention, en raison de ce
que lors de ses placements en maison d'Affaire, le requérant n'a pas
disposé des mêmes voies de recours que celles dont disposent les
personnes majeures maintenues en détention préventive.
B. Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 1 de la Convention
(art. 5-1)
57. La Commission est appelée à se prononcer sur le point de
savoir si les placements provisoires du requérant en maison d'Affaire
trouvent leur justification au regard du paragraphe 1er de l'article 5
(art. 5-1) de la Convention.
En l'occurrence, il n'est pas contesté entre les parties que ces
mesures constituaient une privation de liberté.
58. La Commission rappelle à cet égard que pour qu'une privation
de liberté soit permise au regard de l'article 5, par. 1 (art. 5-1),
il est nécessaire qu'à tout moment, elle entre dans l'une des
catégories d'arrestation ou de détention indiquées aux alinéas a) à f)
de cet article (art. 5-1). Il s'agit d'une liste exhaustive
d'exceptions à un droit fondamental prévu par la Convention et, en
tant que telle, elle doit être interprétée étroitement (Cour Eur.
D.H., Affaire Winterwerp du 24 octobre 1979, série A n° 33, p. 16, par.
37).
59. Deux conditions sont prévues pour qu'une privation de liberté,
de la nature de celle qui est ici envisagée, soit conforme à l'article 5
par. 1 (art. 5-1) : une condition de légalité "selon les voies
légales", "in accordance with a procedure prescribed by law" et une
condition de régularité, "régulière", "lawful". Comme la Cour a eu
l'occasion de le souligner, ces deux expressions reflètent
l'importance de la finalité sous-jacente à l'article 5 par. 1 (art.
5-1) : dans une société démocratique - adhérent à la prééminence du
droit - une détention arbitraire ne peut jamais passer pour
"régulière" (Affaire précité, par. 39).
60. Comme la Commission et la Cour l'ont déjà souligné à plusieurs
reprises, les mots "selon les voies légales" se réfèrent pour
l'essentiel à la législation nationale ; ils consacrent la nécessité
de suivre la procédure fixée par celle-ci. La "régularité" de la
détention suppose d'abord la conformité au droit interne mais aussi,
l'article 18 (art. 18) le confirme, au but des restrictions autorisées
par cet article (art. 18) ; elle doit marquer tant l'adoption que
l'exécution de la mesure privative de liberté (Affaire précité,
par. 39).
61. Il incombe d'abord aux autorités nationales, notamment aux
tribunaux, d'interpréter et d'appliquer le droit interne. La
Commission doit, cependant, prendre en considération les décisions
nationales qui se sont prononcées sur l'adoption de mesures
litigieuses et desquelles on puisse éventuellement déduire qu'il y a
eu privation de liberté illégale ou irrégulière.
62. En l'espèce, le requérant allègue que sa détention n'était pas
justifiée au sens de l'article 5 par. 1 d) (art. 5-1-d) aux termes
duquel :
"1. Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut
être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les
voies légales : ...
d. s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour
son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le
traduire devant l'autorité compétente ; ..."
Le requérant considère que l'on ne saurait soutenir que
l'emprisonnement constitue une mesure d'éducation surveillée et, à
supposer qu'elle le soit, il estime que sa détention n'était pas
régulière dans la mesure où elle n'était pas conforme au droit belge
compte tenu de ce que l'article 53 de la loi du 8 avril 1965 sur la
Protection de la Jeunesse ne peut s'appliquer qu'en cas
d'"impossibilité matérielle", ce qui implique qu'il ne soit pas fait
référence au comportement du mineur, comme ce fut le cas en l'espèce.
63. De son côté, le Gouvernement soutient que les divers
placements du requérant s'inscrivent dans le cadre du programme de
rééducation entrepris. S'appuyant sur la jurisprudence belge, il
soutient que les placements sont réguliers du fait que l'article 53 de
la loi sur la Protection de la Jeunesse permet de prendre en
considération la personnalité et le comportement du mineur. Outre
qu'ils sont conformes à l'article 5 par. 1 d) (art. 5-1-d), les
placements mis en cause constituent également des détentions
régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à
la loi, par un tribunal et sont donc conformes au par. 1 b)
(art. 5-1-b) de la même disposition.
64. D'entrée la Commission relève qu'il n'est pas contesté entre
les parties que la privation de liberté a été ordonnée "selon les
voies légales", la procédure prévue par la loi du 8 avril 1965 sur la
Protection de la Jeunesse ayant été respectée en l'occurrence.
65. La Commission examinera maintenant la question de savoir si la
privation de liberté du requérant correspondait aux hypothèses prévues
à l'article 5 par. 1 d) (art. 5-1-d).
66. La Commission constate que la privation de liberté du
requérant trouve sa base légale dans l'article 53 de la loi sur la
Protection de la Jeunesse précitée, qui se lit ainsi :
"S'il est matériellement impossible de trouver un particulier ou une
institution en mesure de recueillir le mineur sur-le- champ et
qu'ainsi les mesures prévues à l'article 52 ne puissent être
exécutées, le mineur peut être gardé provisoirement dans une maison
d'Affaire pour un terme qui ne peut dépasser quinze jours.
Le mineur gardé dans une maison d'Affaire est isolé des adultes qui y
sont détenus."
Peut-on considérer que les placements en maison d'Affaire, tels qu'ils
ont été ordonnés et mis en place, en application de ladite
disposition, constituaient une "détention régulière décidée pour
l'éducation surveillée du mineur" au sens de la disposition susvisée
de la Convention, d'ailleurs seul point contesté entre les parties au
regard de ladite disposition ?
67. La Commission relève en premier lieu que les mesures de
placement mises en cause, étaient conformes à la législation belge
pertinente, tel qu'il ressort des Affaires rendus en l'espèce par la
Cour de cassation. Toutefois il appartient à la Commission de
contrôler si l'application qui en a été faite était compatible avec
l'article 5 par. 1 d) (art. 5-1-d) de la Convention.
68. De l'analyse de la disposition légale belge mise en cause il
découle que l'on se trouve ici en présence d'une mesure d'internement
dont les caractéristiques essentielles sont d'être provisoire et
extrêment brève puisqu'elle ne saurait dépasser une période de quinze
jours, que d'autre part cette mesure prévoit l'isolement total du
mineur par rapport aux adultes détenus dans la même maison d'Affaire.
Tel qu'il ressort du libellé même de cette disposition, celle-ci
s'applique dans un but particulier, celui de trouver une possibilité
de placer le mineur en vue de son éducation. La Commission estime que
le principe même d'un tel internement entre dans le domaine
d'application de l'article 5 par. 1 d) (art. 5-1-d) en tant que mesure
d'urgence à adopter dans le cadre de l'éducation surveillée.
69. En l'espèce il s'agissait non pas d'une mesure isolée de
placement mais de neuf mesures de placement successives de quinze
jours chacune. Il en découle que l'on ne saurait considérer qu'il
puisse s'agir en l'occurrence d'une mesure d'urgence adoptée dans un
but bien précis, celui de trouver une institution permettant une
éducation surveillée de l'intéressé.
70. La Commission relève qu'en région francophone il n'existait,
au moment des faits, aucun établissement dit fermé pour accueillir les
mineurs. En raison de l'inexistence de tels établissements, les
mineurs francophones ne pouvaient donc être confiés qu'à des
établissements dits ouverts. Dans ces conditions, la Commission ne
saurait accepter que l'utilisation systématique et répétée de la
procédure d'urgence prévue à l'article 53 de la loi sur le Protection
de la Jeunesse puisse se justifier au regard de l'article 5 par. 1 d)
(art. 5-1-d). Ainsi que le confirme l'article 18 (art. 18) de la
Convention, le placement d'un mineur n'est justifié que s'il poursuit
le but pour lequel il a été prévu, à savoir son éducation surveillée.
Or, tel n'a pas été le cas en l'espèce.
71. La Commission estime qu'abstraction faite de ce que des
périodes d'internement aussi brèves ne peuvent permettre la mise en
place d'un programme éducatif d'un mineur dont la nécessité est
reconnue par les autorités, la privation de liberté du requérant
n'avait pas pour but de lui fournir une quelconque éducation d'autant
que les établissements où le requérant a été placé étaient en réalité
des maisons d'Affaire ne disposant apparemment ni d'une structure ni
d'un personnel aptes à assurer une éducation.
72. Enfin, il ressort des décisions mises en cause que les
juridictions de la Jeunesse se sont basées sur le comportement même du
requérant pour adopter ces mesures répétées, ce qui permet de conclure
que, parmi l'ensemble des éléments pris en considération, l'élément
punitif tenait une place importante.
73. Il résulte de ce qui précède que la restriction prévue à
l'article 5 par. 1 d) (art. 5-1-d) a été utilisée dans un but autre
que celui qui y est reconnu. A cet égard la Commission renvoie à la
jurisprudence de la Cour (par. 60 ci-dessus) à savoir que la
"régularité" de la détention suppose aussi, ainsi que le précise
l'article 18 (art. 18) de la Convention, la conformité au but des
restrictions autorisées par cet article (art. 18); elle doit marquer tant
l'adoption que l'exécution de la mesure privative de liberté.
74. La Commission en déduit que l'on ne saurait considérer la
privation de liberté du requérant comme justifiée, au sens de
l'article 5 par. 1 d) (art. 5-1-d).
75. Quant à la question de savoir si les divers placements du
requérant en maison d'Affaire constituaient en outre, ainsi que le
soutient le Gouvernement, des détentions régulières pour insoumission
à une ordonnance rendue conformément à la loi, au sens de l'article 5
par. 1 b) (art. 5-1-b), la Commission observe que les décisions des
juridictions de la Jeunesse constituaient, en l'espèce, la sanction
d'un comportement passé (cf. Eggs c/Suisse, rapport Comm. 4.3.78,
par. 70-71, D.R. 15 p. 46). Il s'ensuit que la détention du requérant
ne relève pas de l'article 5 par. 1 b) (art. 5-1-b) de la Convention.
Conclusion
76. La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention.
C. Sur la violation alléguée de l'article 5 par. 4 de la Convention
(art. 5-4)
77. La Commission examinera à présent la question de savoir si le
juge de la Jeunesse constitue un "tribunal" dont la procédure respecte
les garanties prévues par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) ou, dans la
négative, si le requérant a eu droit à un autre recours conforme à
cette disposition.
78. L'article 5 par. 4 (art. 5-4) dispose que :
"Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le
droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à
bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si
la détention est illégale."
79. Dans l'Affaire de Vagabondage (Cour Eur. D.H. Affaire De Wilde,
Ooms et Versyp du 28 mai 1970, série A n° 12, p. 40, par. 76) la Cour
a précisé que l'article 5 par. 4 (art. 5-4) a pour but d'assurer aux
individus Affaireés ou détenus le droit à une vérification
juridictionnelle de la légalité de la mesure prise à leur égard. Si
la décision privative de liberté émane d'un organe administratif,
l'article 5 par. 4 (art. 5-4) astreint les Etats à ouvrir aux détenus
un recours auprès d'un tribunal, mais rien n'indique qu'il en aille de
même quand elle est rendue par un tribunal statuant à l'issue d'une
procédure judiciaire. Dans cette hypothèse, le contrôle voulu par
l'article 5 par. 4 (art. 5-4) se trouve incorporé dans la décision.
80. Il ressort cependant du but et de l'objet de l'article 5
ainsi que des propres termes du par. 4 (art. 5-4) ("recours",
"proceedings"), que pour constituer un tel "tribunal" un organe doit
offrir les garanties fondamentales de procédure appliquées en matière
de privation de liberté. Si la procédure de l'organe compétent ne les
fournit pas, on ne saurait dispenser l'Etat de mettre à la disposition
de l'intéressé une seconde autorité qui s'entoure elle, de toutes les
garanties d'une procédure judiciaire.
81. Les instances judiciaires relevant de l'article 5 par. 4
(art. 5-4) ne doivent pas toujours s'accompagner de garanties
identiques à celles que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) prescrit pour
les litiges civils ou pénaux, encore faut-il que l'intéressé ait accès
à un tribunal et l'occasion d'être entendu lui-même ou au besoin,
moyennant une certaine forme de représentation, sans quoi il ne jouira
pas des garanties fondamentales de procédure appliquées en matière de
privation de liberté (cf. Cour Eur. D.H., Affaire Winterwerp du
24 octobre 1979, série A n° 33, p. 24, par. 60).
82. En définitive la Cour estime que l'article 5 par. 4 (art. 5-4)
se contente de l'intervention d'un organe unique, à condition
toutefois que la procédure suivie ait un caractère judiciaire et donne
à l'individu en cause des garanties adaptées à la nature de la
privation de liberté dont il s'agit.
83. En l'espèce, le requérant, se fondant sur l'article 49 de la
loi sur la Protection de la Jeunesse, considère que, dans une certaine
mesure, le juge de la Jeunesse peut être assimilé à un juge
d'instruction puisque ce dernier, en cas d'absolue nécessité, peut
être saisi par le Procureur du Roi en lieu et place du juge de la
Jeunesse et prendre les mêmes mesures. Toutefois, les articles 58 et
59 de la loi susvisée ne prévoient pas l'assistance du conseil du
mineur lorsque le juge de la Jeunesse ou le juge d'appel de la
Jeunesse prend une mesure en son cabinet.
84. Mais, en tout état de cause, le requérant n'a disposé d'aucun
recours lui permettant de faire contrôler la légalité des mesures de
placement compte tenu du fait que tout recours se heurte au moment où
il est statué à l'exception d'irrecevabilité à défaut d'objet.
85. De son côté le Gouvernement considère que le contrôle voulu
par l'article 5 par. 4 (art. 5-4) se trouve incorporé à la décision du
juge de la Jeunesse ou du juge d'appel de la Jeunesse ordonnant le
placement en maison d'Affaire. S'il est vrai que les recours du
requérant ont été déclarés irrecevables à défaut d'objet, il n'en
demeure pas moins que le requérant avait la faculté de solliciter, de
manière immédiate, auprès du juge d'appel, une nouvelle ordonnance de
cabinet modifiant à titre provisoire l'ordonnance entreprise.
86. La Commission considère à la lumière de ce qui précède que le
juge de la Jeunesse constitue sans nul doute un tribunal du point de
vue organique. Toutefois, au vu de la jurisprudence de la Cour
(cf. Affaires précités) l'article 5 par. 4 (art. 5-4) ne se contente
d'un tel organe que si la procédure suivie revêt un caractère
judiciaire ; or, pour déterminer si une procédure offre des garanties
suffisantes, il faut avoir égard à la nature particulière des
circonstances dans lesquelles elle se déroule.
87. La Commission relève à cet égard, que la procédure telle
qu'elle se déroule devant le juge de la Jeunesse est caractérisée par
son aspect informel. En effet, lorsque est prise une décision par
ordonnance de cabinet, sur base de l'article 53 de la loi sur la
Protection de la Jeunesse, le juge de la Jeunesse ou le juge d'appel
de la Jeunesse dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il peut
rapporter ou modifier la mesure d'office sans être saisi par un
réquisitoire et ce sur base de l'article 60 de la loi. Il statue donc
toujours dans la limite des quinze jours visé à l'article 53.
Les démarches que fait l'avocat à cette occasion sont dépourvues de
formalisme. En effet, aucune audience n'est prévue par la loi avec
convocation des parties. D'autre part, le mineur n'a aucune
possibilité d'amener le juge à statuer immédiatement ou à bref délai
sur son recours, le seul délai à respecter étant celui de l'article 53
de ladite loi.
88. Si appel est interjeté concernant la légalité de la mesure
provisoire, la cour d'appel - juge d'appel de la Jeunesse - statue
quelques mois plus tard, dans le cadre d'une audience contradictoire.
Ainsi, la cour d'appel de Liège - juge d'appel de la Jeunesse - a
statué le 29 avril 1980, d'une part, sur l'appel interjeté le
22 janvier 1980 contre l'ordonnance du 18 janvier, d'autre part, sur
l'appel interjeté le 7 mars 1980 contre celle du 4 mars ; la cour
d'appel - juge d'appel de la Jeunesse - a encore statué le 3 février
1981 sur l'appel interjeté contre l'ordonnance du 4 juillet 1980.
Dans tous les cas l'appel a été déclaré sans objet parce qu'entre-
temps le mineur avait été libéré. De même, la Cour de cassation, dans
son Affaire du 5 mars 1980, a déclaré le pourvoi sans objet en raison de
ce que la mesure critiquée avait, dans l'intervalle, été modifiée par
une ordonnance du juge d'appel de la Jeunesse rendue le 22 février
1980.
Ainsi que le Gouvernement l'a relevé, le législateur, en fixant une
limite très brève à la durée du placement en établissement
pénitentiaire, savait ou devait savoir qu'il n'y avait pratiquement
aucune possibilité d'apprécier le bien-fondé d'une voie de recours,
théoriquement autorisée.
89. La Commission est d'avis que la procédure souple et dépourvue
de formalisme, telle qu'elle se déroule devant le juge de la Jeunesse
n'est absolument pas sujette à critique au regard de l'article 5
(art. 5) de la Convention. Toutefois, en ce qui concerne le contrôle
de la légalité de la détention, élément essentiel du paragraphe 4 de
ladite disposition de la Convention, il exige une procédure assortie
des garanties nécessaires qui caractérise le contrôle judiciaire. Il
s'en déduit que la décision prise par le juge de la Jeunesse ne peut
pas être considérée comme incorporant le contrôle de l'article 5
par.4 (art. 5-4) (Cour Eur. D.H. Affaire De Wilde, Ooms et Versyp du 18
novembre 1970, série A n° 12, p. 40 par. 76). D'autre part, le
contrôle exercé par la cour d'appel - juge d'appel de la Jeunesse -
n'est pas intervenu à bref délai, au sens de cette disposition. En
réalité le juge d'appel n'a pas statué sur la légalité compte tenu de
ce que le requérant avait été libéré dans l'intervalle.
90. Compte tenu de ces diverses constatations, la Commission
estime que le juge de la Jeunesse ne peut être considéré comme un
"tribunal" au sens de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) et qu'en outre le
requérant n'a pas disposé d'un recours devant une instance judiciaire
susceptible de se prononcer à bref délai sur la légalité de sa
détention.
Conclusion
91. La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
D. Sur la violation alléguée de l'article 13 de la Convention (art. 13)
92. Compte tenu de la conclusion à laquelle la Commission vient de
parvenir au titre de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) qui doit être
considéré en l'occurrence comme la lex specialis par rapport au
principe général d'un recours effectif fourni à toute victime d'une
violation de la Convention (cf. Cour Eur. D.H., Affaire De Jong, Baljet,
Van den Brink du 22 mai 1984, série A n° 77, p. 27, par. 60), la
Commission n'estime pas nécessaire de retenir ici le grief soulevé par
le requérant au titre de l'article 13 (art. 13) de la Convention.
Conclusion
93. La Commission conclut à l'unanimité, qu'aucune question
distincte ne se pose sur le terrain de l'article 13 (art. 13) de
la Convention.
E. Sur la violation alléguée de l'article 14 en liaison avec
l'article 5 par. 4 (art. 14, art. 5-4) de la Convention
94. Le requérant considère qu'il y a eu discrimination au sens de
l'article 14 (art. 14) dans le chef du requérant en ce qu'il n'a pas
disposé des mêmes voies de recours que celles dont disposent les
adultes maintenus en détention préventive. En effet, si la personne
majeure jouit de la garantie de voir une juridiction statuer
obligatoirement dans les cinq jours du mandat d'Affaire, sur base des
conclusions éventuelles déposées par la défense, il n'en est rien pour
le mineur et, en pratique, la juridiction d'appel statue non seulement
après cinq jours mais même après que le mineur a été libéré en
rejetant le recours pour irrecevabilité à défaut d'objet.
95. Le Gouvernement considère que la différence de traitement
entre majeurs et mineurs ne saurait constituer une discrimination au
sens de l'article 14 (art. 14) de la Convention. Elle se trouve
justifiée par la différence fondamentale de nature entre les deux
institutions, par les durées respectives de la détention préventive et
de la mesure de placement critiquée et enfin par une différence
d'ordre technique. En effet, alors que la personne majeure fait
l'objet d'une procédure répressive dirigée contre elle, le placement
provisoire du mineur s'inscrit dans le cadre d'un programme éducatif,
dépourvu de toute vocation répressive. La durée de la détention
préventive peut être de quelques mois, alors que le placement du
mineur ne saurait dépasser quinze jours. Enfin, dans le premier cas
c'est le juge d'instruction qui est l'instance compétente pour
délivrer le mandat d'Affaire, alors que c'est le tribunal de la Jeunesse
qui prononce les ordonnances de placement du mineur.
96. La Commission estime, à la lumière de ces divers éléments, que
la différence de traitement entre mineurs et majeurs repose sur une
justification objective qui est l'âge des intéressés ; d'autre part
elle estime que cette justification est en outre raisonnable dans la
mesure où le but de ce régime particulier réservé aux mineurs consiste
pour l'essentiel à assurer la protection de ceux-ci. Il se révèle
donc plus favorable que celui réservé aux personnes majeures qui,
elles, sont assujetties à une procédure proprement répressive. La
Commission est donc d'avis qu'il n'y a pas eu en l'espèce
discrimination, au sens de l'article 14 (art. 14) combiné avec
l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention.
Conclusion
97. La Commission conclut à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 14 en liaison avec
l'article 5 par. 4 (art. 14, art. 5-4) de la Convention.
Récapitulation
98. La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention (par. 76).
99. La Commission conclut à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention (par. 91).
100. La Commission conclut à l'unanimité, qu'aucune question
distincte ne se pose sur le terrain de l'article 13 (art. 13) de la
Convention (par. 93).
101. La Commission conclut à l'unanimité, qu'il n'y a pas eu, en
l'espèce, violation de l'article 14 en liaison avec l'article 5 par. 4
(art. 14, art. 5-4) de la Convention (par. 97).
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (J.A. FROWEIN)