La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du
conseil le 7 juillet 1986 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
G. SPERDUTI
J.A. FROWEIN
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 15 juillet 1985 par A.B. contre la
Belgique et enregistrée le 13 août 1985 sous le N° de dossier
11694/85 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité belge, est domiciliée à Arlon. Pour la
procédure devant la Commission, elle est représentée par
Me Françoise Baudru, avocat à Ciney, et M. Jean Lempereur, avocat à
Liège.
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit :
Dans la nuit du 13 au 14 septembre 1978 une voiture Citroën blanche
fut volée à Arlon, au préjudice de Mme G. Le 14 septembre 1978, un
encaisseur de la Banque générale du Luxembourg fut attaqué à
Luxembourg par trois individus qui, utilisant cette voiture et sous la
menace de leurs armes, le dépouillèrent d'une somme de 721.986 FB.
appartenant à cette banque.
Des soupçons se portèrent sur Monsieur C., ressortissant français qui
vivait en concubinage avec la requérante au domicile de celle-ci, et
une perquisition fut effectuée en ce domicile. Au cours de cette
perquisition des carabines et des cartouches furent découvertes, mais
pas d'argent. La requérante fut alors arrêtée et placée sous mandat
d'arrêt à la prison de Namur.
Le 29 septembre 1978, une personne se disant aumônier de la prison
téléphona au beau-fils de la requérante, à la demande de celle-ci, le
priant de chercher de l'argent dans la cage du volet de son domicile
et, avec cet argent, d'effectuer certains paiements. Le beau-fils de
la requérante découvrit effectivement la cachette ainsi indiquée et y
trouva une somme de 212.000 FB, qu'il remit à la gendarmerie.
La requérante fut inculpée avec Monsieur C. de vol avec effraction et
vol avec violence ou menaces. En outre, elle fut inculpée de recel.
Par ordonnance du 14 novembre 1978, la chambre du conseil du tribunal
de première instance d'Arlon, présidée par le juge unique suppléant,
ordonna le renvoi de l'affaire devant le tribunal correctionnel.
Par jugement rendu le 27 novembre 1978 le tribunal correctionnel
d'Arlon, présidé par le même juge unique suppléant, disjoignit les
poursuites à charge de Monsieur C. de celles intentées à l'encontre de
la requérante et acquitta cette dernière des préventions de vol
qualifié. Le tribunal condamna cependant la requérante à une peine de
dix-huit mois d'emprisonnement et de cinquante francs d'amende majorée
de 390 décimes ou 15 jours d'emprisonnement subsidiaire du chef de
recel. En outre, le tribunal ordonna la restitution à la compagnie
d'assurances "L'Assurance liégeoise", subrogée à la Banque générale du
Luxembourg, de la somme de 212.000 francs saisie.
Dans les considérants de la décision, le tribunal relevait que cette
somme avait été placée dans une cachette et ne pouvait avoir qu'une
origine délictueuse eu égard à la relative impécuniosité de
Monsieur C., et estimait que le recel, délit instantané, avait été
commis le 14 septembre 1978.
La requérante n'interjeta pas appel de ce jugement.
Par ordonnance du 27 août 1980 la chambre du Conseil du tribunal de
Luxembourg ordonna la suspension des poursuites à charge de Monsieur
C. du chef de vol avec violence au préjudice de la Banque générale du
Luxembourg. Par ailleurs, la cour d'appel de Liège, statuant sur
appel de Monsieur C., l'acquitta du chef de vol d'automobile.
Le 6 février 1984, la requérante introduisit une action en révision du
jugement du tribunal correctionnel d'Arlon, conformément à
l'article 443, 3° du Code d'instruction criminelle. Elle faisait
valoir qu'à l'époque des faits elle vivait en concubinage avec C. et
qu'il ressortait de la motivation du jugement que les sommes qu'elle
était accusée d'avoir recélées ne pouvaient avoir été volées que par
son concubin et qu'ainsi sa culpabilité avait été indissolublement
liée à une présomption de culpabilité dans le chef de C., de sorte que
l'acquittement de celui-ci du chef de vol du véhicule avec lequel le
hold-up aurait été commis et le non-lieu dont il avait bénéficié quant
à ce hold-up, décisions postérieures à sa condamnation, constituaient
des éléments nouveaux justifiant la révision de la condamnation
prononcée à sa charge.
Par arrêt du 18 avril 1984, la Cour de cassation reçut la demande en
révision et ordonna qu'il soit instruit sur cette demande par la cour
d'appel de Bruxelles, conformément à l'article 445 du Code
d'instruction criminelle.
Le 9 octobre 1984, la cour d'appel de Bruxelles émit l'avis qu'il n'y
avait pas lieu à révision car les faits nouveaux ou les circonstances
nouvelles articulés à l'appui de la demande de la requérante ne
paraissaient pas suffisamment concluants pour qu'il y ait lieu de
procéder à la révision.
Le 11 février 1985, le conseil de la requérante déposa un mémoire
auprès de la Cour de cassation se plaignant de certaines irrégularités
de la procédure devant le tribunal correctionnel ainsi que de la
procédure en révision.
Par arrêt du 20 février 1985, la Cour de cassation rejeta la demande
en révision. En particulier, la Cour estimait que la cour d'appel de
Bruxelles avait procédé conformément à l'article 445 du Code
d'instruction criminelle et que les formalités prescrites avaient été
observées.
GRIEFS
Devant la Commission, la requérante se plaint que sa cause n'a pas été
entendue équitablement devant la Cour de cassation qui s'est contentée
de suivre l'avis de la cour d'appel. En particulier, la requérante
fait valoir que, lors du procès en révision, tant la cour d'appel que
la Cour de cassation n'ont pas pris en considération la réalité des
faits et les pièces concrètes dont il était fait état. En outre, elle
allègue que l'arrêt de la Cour de cassation n'est pas suffisamment
motivé.
Par ailleurs, la requérante se plaint des irrégularités de la
procédure devant le tribunal correctionnel d'Arlon. A cet égard, elle
allègue que le président de la juridiction d'instruction qui prononça
son renvoi devant le tribunal correctionnel, présidait également ce
tribunal lors de l'audience à l'issue de laquelle elle fut condamnée
du chef de recel.
La requérante invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention.
EN DROIT
1. La requérante se plaint tout d'abord qu'elle n'a pas bénéficié
du droit à un procès équitable dans la procédure engagée contre elle
pour vol qualifié et recel. A cet égard, elle fait valoir que le
président de la juridiction d'instruction qui prononça son renvoi
devant le tribunal correctionnel d'Arlon, présidait également ce
tribunal lors de l'audience à l'issue de laquelle elle fut condamnée
du chef de recel.
La requérante invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention qui
garantit notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement par un tribunal impartial qui décidera du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Toutefois, la Commission estime pouvoir se dispenser de se prononcer
sur le point de savoir si les faits allégués par la requérante
révèlent l'apparence d'une violation de cette disposition. En effet,
aux termes de l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission
ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours
internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus".
En l'espèce, la Commission relève que la requérante a omis
d'interjeter appel du jugement rendu le 27 novembre 1978 par le
tribunal correctionnel d'Arlon. Elle n'a donc pas épuisé les voies de
recours dont elle disposait en droit belge.
La requérante, il est vrai, a introduit une demande en révision. La
Commission rappelle cependant sa jurisprudence constante selon
laquelle une procédure qui tend à rouvrir une affaire ou à tenir un
nouveau procès sur le fond ne constitue pas normalement une voie de
recours devant nécessairement être épuisée (voir par exemple
No 7805/77, déc. 5.5.79, D.R. 16 p. 77 ; No 8403/78, déc. 15.10.80,
D.R. 22 p. 114). En particulier, la Commission rappelle qu'elle a déjà
estimé que l'article 443, par. 3, du Code belge d'instruction
criminelle n'a pas pour objet la censure d'une irrégularité de
procédure, mais qu'il permet seulement de prendre en considération des
faits ou circonstances dont il était impossible de faire état lors du
procès (No 8403/78, déc. 15.10.80, D.R. 22 p. 114).
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être déclarée
irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes, au sens
des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26, art. 27-3) de la Convention.
2. La requérante se plaint également qu'elle n'a pas bénéficié du
droit à un procès équitable dans la procédure relative à sa demande en
révision et invoque l'article 6 (art. 6) de la Convention.
A cet égard, la Commission rappelle tout d'abord sa jurisprudence
selon laquelle l'article 6 (art. 6) de la Convention n'est pas
applicable à une procédure relative à une demande en révision de sa
condamnation étant donné qu'une personne qui demande la révision de
son procès et dont les sentences pénales sont passées en force de
chose jugée, n'est pas une personne accusée de cette infraction, au
sens dudit article (art. 6) (No 1273/61, déc. 5.3.62, Annuaire 5
pp. 101-103 ; No 7761/77, déc. 8.5.78, D.R. 14 pp. 171-172). Il en
irait autrement au cas où un nouveau procès était ordonné suite à
l'introduction d'une demande en révision.
En l'espèce, la Cour de cassation, avant de statuer sur la demande en
révision, a chargé la cour d'appel de Bruxelles, conformément à
l'article 445 du Code d'instruction criminelle, de vérifier si les
faits articulés à l'appui de la demande paraissaient suffisamment
concluants pour qu'il y ait lieu de procéder à la révision. Il
n'apparaît nullement dans le dossier que la cour d'appel ait procédé à
de nouvelles investigations ou abordé le bien-fondé de l'accusation.
Dès lors, le fait qu'une partie de la procédure relative à la demande
en révision se soit déroulée devant la cour d'appel ne permet pas à la
Commission d'arriver à une conclusion différente de celle que consacre
sa jurisprudence constante.
Il en découle que le restant de la requête doit donc être rejeté comme
étant incompatible ratione materiae avec les dispositions de la
Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)