La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 15 juillet 1986 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
F. ERMACORA
G. TENEKIDES
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
H. VANDENBERGHE
Sir Basil HALL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 mai 1982 par
L.B. contre la Belgique et enregistrée le 19 mai 1982 sous le N° de
dossier 9937/82 ;
Vu les observations écrites du Gouvernement datées du
4 avril 1985, parvenues le 11 avril 1985, et les observations en
réponse de la requérante datées du 30 avril 1985, parvenues le
13 mai 1985 ;
Vu les observations écrites complémentaires du Gouvernement
datées du 26 février 1986 et les observations en réponse de la
réquérante datées du 9 avril 1986, parvenues le 15 avril 1986 ;
Vu les observations orales des parties développées à
l'audience du 15 juillet 1986 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
La requérante, sans profession, née en 1921, était, lors de
l'introduction de sa requête, de nationalité belge et domiciliée à
Bruxelles. Elle est actuellement ressortissante canadienne.
Le 9 mai 1980, la requérante déposa plainte auprès du
procureur du Roi de Bruxelles contre Me G., avocat et ancien
bâtonnier, pour violation du secret professionnel. Elle reprochait
plus particulièrement à Me G. d'avoir produit devant la cour
d'appel de Paris un réquisitoire du procureur du Roi de Bruxelles,
daté du 2 novembre 1979, enjoignant son renvoi devant le tribunal
correctionnel du chef de faux en écritures, affaire qui ultérieurement
s'est soldée par une ordonnance de non-lieu.
Considérant que ladite violation du secret professionnel avait
porté atteinte à son honneur et lui avait causé préjudice, la
requérante, agissant en qualité de partie civile, assigna par citation
directe du 26 février 1981 Me G. à comparaître le 14 mai 1981
devant le tribunal correctionnel de Bruxelles pour répondre des faits
faisant l'objet de sa plainte du 9 mai 1980.
Par jugement du 18 juin 1981, le tribunal correctionnel
acquitta Me G. au motif principalement que celui-ci, n'étant pas
le conseil de la requérante, n'était pas tenu au secret professionnel
à son égard. Superfétatoirement, le tribunal ajouta que le
requisitoire en question, dans la mesure où il avait déjà
antérieurement été produit à l'occasion d'une procédure devant la Cour
de Justice de Genève par les conseils (Mes M.H. et G.B.) de
l'établissement Socosef, dont la requérante était l'administrateur,
avait perdu son caractère confidentiel du fait que cette dernière
était la seule personne en mesure de remettre ce document aux conseils
de l'établissement. En conséquence de cet acquittement, le tribunal
se déclara incompétent pour connaître de la demande de la partie
civile. Les poursuites mises en mouvement par la requérante
apparaissant particulièrement téméraires et vexatoires, elle fut
condamnée à payer à Me G., à titre de dommages et intérêts, la
somme provisionnelle d'un franc, sur un dommage évalué à 300.000 F.
Le 22 juin 1981, la requérante interjeta appel. Dans ses
conclusions, elle fit valoir notamment que le premier juge avait
erronément limité le secret professionnel de l'avocat aux seules
confidences que l'avocat reçoit de son propre client, le secret
professionnel s'appliquant aussi à ce qui lui a été communiqué
confidentiellement au sujet de la partie adverse. Elle déclara qu'il
était également erroné de dire qu'elle était la seule personne en
mesure de remettre le document litigieux au conseil de l'établissement
Socosef, en l'occurrence Me F.H., et non, comme le tribunal l'a
écrit, Mes M.H. et G.B.
Le 11 décembre 1981, la huitième chambre de la cour d'appel de
Bruxelles, statuant contradictoirement dans les limites du recours,
confirma le jugement attaqué. Répondant aux conclusions de la
requérante, elle constata que le réquisitoire du 2 novembre 1979 avait
été communiqué à la cour de Genève par Me F.H., ayant effectivement
le droit de représenter en justice l'établissement Socosef. Par
ailleurs, elle considéra qu'il était exclu de penser que cette pièce
avait été utilisée en justice par Me F.H. sans le consentement de
la requérante, seule personne habilitée à représenter l'établissement
Socosef. A cet égard, la cour se référa au registre de commerce de
Vaduz (Liechtenstein) duquel il résultait que l'établissement Socosef
était géré depuis le 24 juillet 1979 par la requérante étant intitulée
"Verwaltungsrat mit Einzelzeichnungsrecht".
Le 15 décembre 1981, la requérante, en application de
l'article 422 du code d'instruction criminelle, déposa une requête en
cassation dans laquelle elle développa deux moyens. Le premier
portait notamment sur la violation de la foi due aux actes ainsi que
du droit à un procès équitable, au motif que la cour d'appel, sans
débat public contradictoire, avait fondé sa conclusion selon laquelle
il n'avait pu y avoir violation du secret professionnel dans le chef
de Me G. du fait qu'il découlait de la mention "Verwaltungsrat mit
Einzelzeichnungsrecht" que la requérante était la seule personne
habilitée à représenter l'établissement Socosef. Or, cette mention
signifiait "conseil d'administration avec signature individuelle" et
non, comme l'avait erronément interprété et supposé la cour d'appel,
un droit unique de représentation de l'établissement Socosef. Elle
allégua, en second lieu, une violation de la loi sur l'emploi des
langues en matière judiciaire et du principe des droits de la défense
du fait qu'en omettant d'indiquer en langue française ce qu'elle
entendait par les termes allemands précités, la cour d'appel avait
dénaturé leur signification, ce qui lui avait fait commettre une
erreur fondamentale de droit.
Le 10 mars 1982, la Cour de cassation rejeta le pourvoi. Elle
rejeta le premier moyen pour défaut d'intérêt au motif qu'il ne
suffisait pas qu'un écrit soit qualifié de "confidentiel" par une
personne désirant le secret, pour que son utilisation au cours d'un
procès, même par un avocat, constitue une violation du secret
professionnel, surtout lorsque, comme en l'espèce, cet avocat n'a
jamais été le conseil de cette personne et que, de surcroît, cet écrit
avait déjà été utilisé en justice dans un autre procès. Quant au
second moyen, la cour déclara que les droits de la défense, quant à
l'emploi des langues, étaient garantis notamment par le droit de faire
traduire les documents rédigés dans une autre langue que celle de la
procédure, de contester la traduction proposée ou d'en provoquer une
traduction officielle sauf le droit pour le juge de faire procéder
d'office à une traduction s'il y a lieu. Constatant que la requérante
n'avait pas demandé la traduction des termes allemands ci-dessus
reproduits, elle déclara le moyen nouveau et dès lors irrecevable.
Par ailleurs, le 29 mai 1981, à l'occasion d'une autre cause
se déroulant parallèlement à la présente affaire (voir requête N°
10854/84, G. et L. Bricmont c/Belgique, déc. de ce jour), la
requérante et son époux (voir requête N° 9938/82, G. Bricmont
c/Belgique, déc. de ce jour) furent cités à comparaître devant le
tribunal correctionnel de Bruxelles du chef d'outrage envers le corps
constitué de la magistrature belge, en raison d'un incident qui
s'était déroulé au cours de l'audience du 7 janvier 1981 de la Cour de
cassation, deuxième chambre. Plus particulièrement, il était reproché
à la requérante d'avoir inséré dans son mémoire en cassation daté du
14 novembre 1980 un passage critiquant la magistrature belge, passage
que la requérante, en dépit de la demande du magistrat présidant la
deuxième chambre de la Cour de cassation, n'avait pas voulu supprimer.
Par jugement du 15 décembre 1981, la requérante fut acquittée.
GRIEFS
1. La requérante se plaint que la cour d'appel n'a pas soumis à
la contradiction des parties la traduction et l'interprétation des
mots "Verwaltungsrat mit Einzelzeichnungsrecht". Elle explique qu'en
dénaturant la portée juridique des termes en langue allemande, la cour
d'appel a voulu justifier son idée préconçue de l'absence de fondement
de l'action qu'elle dirigeait contre Me G., avocat de feu le
Prince Charles de Belgique, et ce, au motif que ce dernier était en
réalité son adversaire. Elle allègue une violation du droit à un
procès équitable.
2. La requérante se plaint également que sa cause n'a pas été
entendue publiquement du fait qu'elle n'a pas été avisée de la date à
laquelle sa cause a été appelée à l'audience de la Cour de cassation.
3. La requérante soutient encore qu'en raison du procès-verbal
dressé contre elle et son époux le 7 janvier 1981 par M. R.L.,
Président de la deuxième chambre de la Cour de cassation, sur
réquisitions de l'avocat général V., et de la procédure pénale
engagée à leur encontre le 29 mai 1981 par le procureur du Roi de
Bruxelles du chef d'outrage envers le corps constitué de la
magistrature belge, leur cause n'a pas - et ne pouvait tout au moins
théoriquement pas - être entendue impartialement ni par la cour
d'appel de Bruxelles, également visée par le passage litigieux, ni par
la Cour de cassation elle-même. A ce dernier égard, elle expose qu'à
une exception près, ce sont les magistrats de la Cour de cassation
devant lesquels l'incident s'est produit le 7 janvier 1981, qui ont
rendu l'arrêt du 10 mars 1982.
4. Enfin, la requérante, dans une note de synthèse générale datée
du 25 février 1985 et ensuite plus explicitement dans ses observations
en réponse du 30 avril 1985, se plaint de la participation des avocats
généraux au délibéré de la Cour de cassation et plus particulièrement,
en ce qui concerne la présente requête, de la présence de Mme L. au
délibéré du 10 mars 1982. Elle allègue que cet avocat général a
personnellement violé le principe d'égalité des armes et a fait preuve
d'un manque d'objectivité à son égard et de partialité au seul profit
du Prince Charles, puis de celui des héritiers de ce dernier.
PROCEDURE SUIVIE
La présente requête a été introduite le 18 mai 1982 et
enregistrée le 19 mai 1982.
Par décision du 12 octobre 1984, la Commission a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement de la Belgique,
conformément à l'article 42 par. 2 (b) du Règlement intérieur. Le
Gouvernement a été invité à présenter ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête dans un délai échéant le
18 janvier 1985. Il a été invité, plus particulièrement, à se
prononcer sur la question de savoir si la requérante, en sa qualité de
partie civile dans une procédure pénale, pouvait invoquer l'article 6
de la Convention ainsi que sur les trois griefs formulés par la
requérante dans sa requête initiale, à savoir sur les griefs numérotés
1 à 3.
A la demande du Gouvernement, l'échéance a été reportée à trois
reprises par le Président de la Commission et finalement fixée au
18 avril 1985. Les observations du Gouvernement, datées du 4 avril
1985, sont parvenues le 9 avril 1985.
La requérante a été invitée à présenter ses observations en
réponse dans un délai échéant le 31 mai 1985. Ses observations,
datées du 30 avril 1985, sont parvenues le 13 mai 1985.
Le 5 décembre 1985, la Commission a décidé de demander aux
parties des observations écrites complémentaires d'une part, sur les
modalités suivant lesquelles les parties sont, en matière répressive,
informées de la fixation d'une cause à l'audience de la Cour de
cassation et d'autre part, sur la manière dont la requérante aurait
pu défendre ses intérêts à l'audience devant cette Cour si elle avait
été convoquée personnellement.
Les observations complémentaires écrites du Gouvernement
datées du 26 février 1986 ont été communiquées à la requérante, qui
a formulé des observations en réponse dans un écrit du 9 avril 1986.
Le 10 mai 1986, la Commission, estimant que les informations
données par les parties n'étaient pas satisfaisantes, a décidé de les
inviter à préciser, lors de l'audience portant sur la requête N°
10857/84 introduite par la requérante et son époux, ce que la
requérante, si elle avait été avisée personnellement de la fixation de
la cause à l'audience du 10 mars 1982, aurait pu faire pour défendre
ses intérêts.
Cette audience, ainsi limitée quant à la présente affaire, a
eu lieu le 15 juillet 1986 et les parties y étaient représentées comme
suit : Pour le Gouvernement, Monsieur José Niset, Agent ; Me Pierre
Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, en qualité de conseil ;
Me Lambert Matray, avocat au barreau de Liège, en qualité de conseil ;
ainsi que Me Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, en
qualité de conseiller. Pour le requérant, son épouse, Mme Louise
Bricmont-Barré et pour elle-même, Me Michel Humblet, avocat au barreau
de Bruxelles.
ARGUMENTATION DES PARTIES
Les observations des parties relatives aux questions posées
par la Commission peuvent se résumer comme suit :
a. Sur l'applicabilité de l'article 6 de la Convention
---------------------------------------------------
Le Gouvernement constate que la décision d'acquittement
sur l'action publique rendue par le tribunal correctionnel de
Bruxelles le 18 juin 1981, n'ayant pas été frappée d'appel par le
ministère public, est passée en force de chose jugée. Par arrêt du
11 décembre 1981, la cour d'appel de Bruxelles, statuant
contradictoirement dans les limites de l'appel introduit par la
requérante, confirma le jugement. Le pourvoi en cassation formé par
la requérante contre l'arrêt fut rejeté le 10 mars 1982. Il a ainsi
été définitivement jugé que Me G. n'a pas commis la violation du
secret professionnel que lui imputait la requérante et que, dès lors,
le fondement sur lequel reposait l'action civile de celle-ci n'est pas
établi (cons. la note signée E.K., sous Cass., 25 mai 1973, Bull. et
Pas. 1973, I, 895, spec. 891, 1er col) (1).
Il paraît dès lors au Gouvernement que l'article 6 par. 1 de
la Convention pouvait être invoqué en l'occurrence mais que le grief
invoqué n'est pas fondé puisque la requérante tend à se plaindre des
conséquences d'un fait qui, juridiquement, est inexistant.
La requérante, se référant à la jurisprudence de la
Commission (N° 8366/78, déc. 8.3.79, D.R. 16 p. 196 ; N° 9192/80,
déc. 3.5.83, non publiée ; N° 9660/82, déc. 5.10.82, D.R. 29 p. 241),
estime que l'article 6 par. 1 peut être invoqué puisqu'elle réclamait
une réparation de nature civile à un prévenu bien identifié. Les
autorités judiciaires devaient dès lors se prononcer, dans le respect
de l'article 6, sur la contestation portant sur ses droits et
obligations de caractère civil. La présente situation est différente
de celle ayant donné lieu à la décision de la Commission du 5 octobre
1982 sur la requête N° 9660/82 précitée dans laquelle la Commission a
déclaré la requête manifestement mal fondée du fait que la procédure
ayant pris fin par un non-lieu, les prétentions de caractère civil
étaient demeurées intactes puisqu'il n'y a pas chose jugée. Par
contre, une décision d'acquittement s'oppose, en vertu du principe de
la chose jugée, à ce que la partie civile déboutée puisse réintroduire
sa demande devant les tribunaux civils. En l'espèce, la requérante,
qui s'est vue condamnée par le juge pénal, ne disposait plus d'aucun
recours sur le plan national pour faire annuler la décision judiciaire
rendue à son détriment en violation de l'article 6 de la Convention.
_______________
(1) E.K. écrit notamment :
"Lorsque le juge saisi de l'action publique décide que le prévenu
n'a pas commis le fait qui est mis à charge de ce dernier, il
décide nécessairement que le fondement sur lequel repose
l'action civile n'est pas établi. La demande de la partie
est ainsi définitivement jugée. La partie civile ne peut, dès
lors, plus porter la même demande, c'est-à-dire une demande
fondée sur le même fait punissable, devant un autre juge, fût-ce
un juge civil sans qu'elle puisse se voir exposer l'exception de
l'autorité de chose jugée."
b. Sur la traduction et l'interprétation des termes
"Verwaltungsrat mit Einzelzeichnungsrecht"
------------------------------------------------
Le Gouvernement relève que la Cour de cassation a constaté qu'il
n'apparaissait pas que la requérante ait demandé la traduction des
mots litigieux, bien que la législation belge lui reconnaisse notamment
le droit "de faire traduire les documents rédigés dans une autre
langue que celle de la procédure, de contester la traduction proposée
ou d'en provoquer une traduction officielle". Il s'agit là d'un
principe ayant fait l'objet d'une jurisprudence constante conforme aux
exigences des droits de la défense et illustrée notamment par
l'article 22 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues
en matière judiciaire tout comme d'ailleurs par l'article 6 par. 3 e)
de la Convention européenne des Droits de l'Homme, directement
applicable en Belgique.
Dès lors, si la traduction et l'interprétation des termes
allemands litigieux n'ont pas été soumises à la contradiction, c'est
uniquement dû au fait de la requérante qui a négligé d'user des moyens
que la loi mettait à sa disposition. En conséquence, le grief doit
être considéré comme irrecevable.
Le Gouvernement remarque que l'extrait du registre de commerce
dans lequel figurent les termes litigieux a été joint au dossier par
Me G. Entendu le 5 juin 1980 par le premier substitut du Procureur
du Roi de Bruxelles, Me G. lui a communiqué quatre pièces, dont la
pièce précitée.
La requérante expose que le problème ne porte pas sur le droit
incontestable de chaque partie de faire traduire un document rédigé
dans une autre langue que celle de la procédure mais sur le fait que
la cour d'appel, pendant son délibéré, a traduit elle-même,
unilatéralement et faussement, une pièce de la procédure sans en avoir
référé préalablement aux parties et ce, pour en déduire des
conséquences juridiques inexactes.
La requérante considère par ailleurs qu'elle n'avait pas à
prendre l'initiative de faire traduire une pièce sur laquelle personne
n'avait plaidé et que, comme l'a relevé la Cour de cassation dans son
arrêt du 10 mars 1982, le juge avait le droit de "faire procéder
à cette traduction". En outre, la pièce en question ayant été versée
au dossier avant l'ouverture de l'audience, le ministère public aurait
dû y faire joindre d'office une traduction.
c. Sur la violation de l'article 6 par. 1 du fait que la
requérante n'a pas été avisée personnellement et directement
de la fixation de sa cause devant la Cour de cassation.
------------------------------------------------------------
Le Gouvernement considère que la circonstance que la
requérante n'ait pas été avisée personnellement et directement de la
date à laquelle sa cause a été appelée à l'audience de la Cour de
cassation ne constitue pas une infraction à l'article 6 de la
Convention dès lors que la loi organise, comme en l'espèce, un autre
mode de publicité.
En effet, l'article 420 ter du code d'instruction criminelle
dispose en ses alinéas 2 et 3 que "la fixation (des demandes en
cassation) est, sans autre avertissement, portée au tableau des causes
pendantes devant la Cour au moins quinze jours avant le jour de
l'audience à laquelle la cause sera appelée" et que "ce tableau est
affiché au greffe et dans la salle des audiences ; il contient le nom
des parties, des avocats et du magistrat du ministère public chargé de
donner ses conclusions dans l'affaire".
Dans la pratique, il s'est organisé une publicité
supplémentaire systématique ou non suivant le cas. A cet égard, il
faut opérer une distinction entre les causes urgentes et non urgentes.
Dans les premières, le demandeur ou son avocat sont toujours avisés
par écrit de la date de la fixation par le parquet. Dans les
secondes, l'envoi au demandeur en cassation d'un avis mentionnant la
date de l'audience n'est pas systématique. Le demandeur en cassation,
qui souhaite être informé de la date de fixation, peut soit consulter
les tableaux d'affichage, soit écrire au greffe pour demander que
cette date lui soit communiquée.
En l'espèce, la cause n'étant pas urgente et la requérante
n'ayant pas demandé au greffe d'être informée de la date de
l'audience, il lui appartenait de consulter périodiquement les
tableaux d'affichage. Ce processus n'est en rien contraire aux
dispositions de l'article 6 de la Convention.
Si, néanmoins, la requérante avait été avisée personnellement
de la fixation de la cause et s'était présentée à l'audience du 10
mars 1982, elle n'aurait pas pu faire grand chose d'utile à la défense
de ses intérêts notamment en raison du fait que la procédure devant la
Cour de cassation est essentiellement écrite. Elle aurait pu demander
la parole pour plaider sur les questions de droit figurant dans le
mémoire qu'elle avait déposé. La requérante, étant partie civile,
n'aurait pas eu la possibilité de signaler à la Cour de cassation un
moyen d'office, la Cour n'ayant pas le pouvoir de casser d'office sur
le pourvoi de la partie civile.
La requérante, rappellant qu'il appartient aux organes de
la Convention de vérifier si, au-delà du respect formel des normes de
droit interne, une défense réelle a bien été assurée, considère que
l'article 420 ter précité qui déroge expressément à l'article 1106 du
code judiciaire (1), contrevient en soi à l'article 6 de la
Convention.
L'article 6 par. 3 a) de la Convention s'oppose à ce que la
fixation d'une cause devant la Cour de cassation se fasse "sans autre
avertissement" que l'affichage "au greffe et dans la salle des
audiences" sur un "tableau des causes pendantes devant la Cour". En
effet, l'obligation d'information contenue dans cette disposition
s'étend à l'information détaillée de la date des audiences auxquelles
un procès doit être examiné. Ceci s'impose d'autant plus que le
contradictoire constitue l'élément essentiel d'un procès équitable.
D'après l'Etat belge, la partie qui veut être avisée de la
date de fixation de son procès devant la Cour de cassation doit en
faire la demande par écrit. Or, il n'est pas inscrit dans la loi ni
ne résulte d'aucun arrêt de jurisprudence que le plaideur doit
effectuer pareille démarche. En l'espèce, la requérante n'a pas été
avisée de la nécessité d'effectuer elle-même une démarche pour être
personnellement prévenue de la date de son procès.
Précédemment, pour l'audience du 7 janvier 1981, la requérante
avait été avisée personnellement, par lettre du Procureur général à la
Cour de cassation, de la date à laquelle son procès serait appelé (2).
Elle pouvait donc légitimement croire qu'il en serait de même après le
7 janvier 1981.
L'attitude du parquet de la Cour de cassation porte atteinte à
l'article 14 de la Convention qui condamne toute distinction entre les
plaideurs en raison de leurs opinions et a ébranlé la légitime
confiance de la requérante qui, ayant été avisée antérieurement, était
en droit de croire qu'elle serait pareillement avertie par lettre de
la date de l'audience du 10 mars 1982.
_____________________
(1) L'article 1106 du Code judiciaire est ainsi libellé :
"Le premier président fixe, de concert avec le ministère public,
le jour où la cause sera appelée à l'audience.
L'avocat ou la partie non représentée est averti de cette
fixation, par les soins du greffier, quinze jours au moins avant
l'audience, sauf abréviation de ce délai par le premier président
si l'urgence le commande."
(2) Le Secrétariat note qu'il ressort de ladite convocation que la
cause était urgente.
Quant à l'utilité d'assister à l'audience de la Cour de
cassation, la requérante explique qu'elle aurait pu développer
oralement les moyens contenus dans son mémoire en cassation, ce qui
aurait contribué à un examen exhaustif des questions juridiques
soulevées (Cour eur. D.H., arrêt Patelli du 25 avril 1983, série A n°
64, par. 39). Elle aurait pu également attirer l'attention de la Cour
sur l'obligation légale qui pèse sur elle de soulever d'office tous
les moyens d'ordre public qui ne seraient pas mentionnés dans le
pourvoi. En l'espèce, la question soumise à la Cour de cassation était
d'ordre public puisqu'elle portait sur une violation du secret
professionnel.
d. Sur la prétendue partialité de la cour d'appel de Bruxelles
et de la Cour de cassation
-----------------------------------------------------------
Le Gouvernement estime qu'une distinction doit être faite
suivant que la cause de la requérante a été entendue par les mêmes
juges ou par d'autres juges que ceux qu'elle a été inculpée d'avoir
outragés.
Dans la mesure où sa cause a été entendue par d'autres juges,
le grief de la requérante ne peut être retenu. La requérante a
d'ailleurs fait valoir ce grief devant la cour d'appel de Bruxelles à
l'occasion de poursuites exercées contre elle (voir requête N°
10857/84 introduite par la requérante et son époux). Plus
précisément, elle avait soutenu qu'en raison des poursuites qui
avaient été exercées à sa charge du chef d'outrage à la magistrature
commis en janvier 1981 à l'audience de la deuxième chambre de la Cour
de cassation, elle ne pourrait être jugée impartialement par la
septième chambre de la cour d'appel, devant laquelle elle
comparaissait, "ni d'ailleurs par n'importe quel membre de la
magistrature belge". Dans son arrêt du 9 mars 1983, la cour d'appel
de Bruxelles, dans une réponse empreinte de logique et de bon sens, a
considéré "qu'il se voit déjà que si ladite allégation était fondée en
droit, il suffirait à tout justiciable désireux d'esquiver n'importe
quelle procédure judiciaire, tant civile que pénale, de s'assurer
l'impunité par un délit d'outrage dirigé contre la magistrature belge
en général ; qu'on recherche en vain ce qui, dans la loi, permettrait
de soutenir qu'un tel délit emporterait un déclinatoire général de
compétence pour les juridictions belges".
Autre chose est la comparution d'un justiciable devant les
juges mêmes qu'il a outragés. Cette circonstance a elle seule ne
suffit pas à suspecter ces juges de partialité ou de manque
d'indépendance. On pourrait toutefois comprendre que le justiciable
ressente péniblement cette situation et éprouve la crainte, toute
subjective, que la décision à intervenir soit inspirée par une
certaine rancoeur. Si tel était le cas de la requérante, il lui
appartenait de suivre la procédure de récusation organisée par les
articles 828 et suivants du code judiciaire. A défaut d'avoir eu
recours à cette procédure, elle n'a pas, sur ce point précis, épuisé
les voies de recours internes.
La requérante estime que la Cour de cassation, le
7 janvier 1981, s'est placée dans l'impossibilité morale d'entendre
encore impartialement, à l'avenir, la cause des requérants dans le
procès que leur a intenté feu le Prince Charles.
Elle critique en particulier l'attitude adoptée à son égard
par le Président de la deuxième chambre, M. R.L., lors de l'audience
du 7 janvier 1982 et estime que ce dernier, qui présidait également la
chambre qui a rendu l'arrêt du 10 mars 1982, aurait dû se récuser pour
des raisons d'éthique professionnelle. Le procès-verbal dressé par la
Cour de cassation le 7 janvier 1981 avait pour but d'une part,
d'intimider la requérante et d'autre part, d'inciter les juges de fond
à la sévérité envers elle parce qu'elle avait osé s'opposer à
l'entourage du Prince Charles dont elle et son époux réclamaient avec
insistance une audition contradictoire que la Cour de cassation
voulait absolument éviter.
Le raisonnement du Gouvernement belge repose sur la prémisse
fausse que la requérante a commis un délit d'outrage alors que le
jugement d'acquittement du 15 décembre 1981 déclare qu'il n'y a pas eu
de délit d'outrage et sur celle, également fausse, que le corps
constitué de la magistrature ne comprendrait pas tous les magistrats
du Royaume. Or, suite à l'arrêt rendu par la Cour de cassation le
7 janvier 1981, plus aucun juge n'était à l'abri d'une suspicion
légitime de partialité de la part de la requérante dans le procès que
lui avait intenté l'entourage du Prince Charles de Belgique.
Selon le Gouvernement, la requérante aurait dû suivre la
procédure de récusation organisée par les articles 828 et suivants du
code judiciaire. Or, la procédure de récusation individuelle n'était
pas possible en l'espèce car elle vise des cas différents de ceux qui
sont présentés dans la présente affaire. Eu égard au fait que
l'existence d'une cause de récusation doit être soulevée d'office, le
fait qu'aucun des cinq conseillers de la deuxième chambre de la Cour
de cassation ne se soit spontanément récusé et que les avocats
généraux V. et L. ne leur ait pas demandé de le faire constitue une
indication que la procédure de récusation ne s'appliquait pas. Tout
juge qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de
s'abstenir (art. 831 du code judiciaire). Le fait que l'avocat
général V., auquel les causes de récusation relatives au juge était
applicable (art. 832 du code judiciaire), ne se soit pas récusé
constitue une seconde indication que la procédure de récusation ne
s'appliquait pas.
La procédure de renvoi pour cause de suspicion légitime
n'était pas applicable puisque l'article 542, al. 2 du code
d'instruction criminelle, qui organise cette procédure, ne s'applique
pas à la Cour de cassation elle-même. Il n'existe, en Belgique,
qu'une chambre francophone en matière pénale.
Enfin, la requérante remarque que les magistrats, amis ou
connaissances des époux Bricmont - dont Madame S.S., présidente
d'une chambre correctionnelle, M. P.L., président d'une chambre
correctionnelle et M. M.D., qui, à l'époque des faits, était
président de la chambre des mises en accusation de Bruxelles - se sont
volontairement récusés tandis que ceux qui nourrissaient à leur égard
une "inimitié capitale" (art. 828, 11° du code judiciaire) ou qui
s'étaient livrés à des "menaces verbalement ou par écrit depuis
l'instance (idem)" ne se sont pas récusés. Il en est ainsi de
Mme N.L., qui a présidé la 18e chambre correctionnelle dans
l'affaire G.
La requérante pose encore le problème de l'assistance des
avocats généraux aux délibérés de la Cour de cassation. Elle relève
que, le 7 janvier 1981, M. V. a assisté au délibéré de la Cour de
cassation, suivant en cela une pratique constante de la Cour de
cassation. Cette pratique fut examinée par la Cour européenne des
Droits de l'Homme dans l'arrêt Delcourt (Cour Eur. D.H., arrêt du
17 janvier 1970, série A n° 11). Les principes admis par la Cour
européenne ne peuvent toutefois être suivis dans l'affaire Bricmont
dans laquelle M. V. s'est comporté en adversaire de la requérante en
pressant, lors de l'audience du 7 janvier 1981, la deuxième chambre de
la Cour de cassation de dresser un procès-verbal contre la requérante
et son époux pour outrage au corps constitué de la magistrature belge,
alors que le prétendu outrage ne trouvait appui ni dans la loi, ni
dans la jurisprudence. Après l'"impair" commis le 7 janvier 1981 par
M. V., Mme L. a occupé le siège du ministère public de cassation et,
en cette qualité, a participé aux délibérés de la Cour de cassation
des 10 mars 1982 et 18 janvier 1984 où elle a défendu en chambre du
conseil ses réquisitions manifestement mal fondées, qui ont été
suivies par la chambre de la Cour de cassation.
A la différence de l'affaire Delcourt, la requérante s'en
prend non seulement à l'institution mais également à des magistrats.
Elle soutient que M. V. et Mme L., dont la partialité au seul profit
du Prince Charles, puis des héritiers de ce dernier, est prouvée par
des éléments du dossier, ont ouvertement violé le principe d'égalité
des armes.
EN DROIT
1. Avant d'aborder l'examen des différents griefs formulés par la
requérante et déduits de la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention, la Commission doit examiner la question de savoir si cette
disposition peut être invoquée par la requérante, en tant qu'elle
s'est constituée partie civile dans une procédure pénale.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention est ainsi libellé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un
tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera,
soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle (...)."
En l'espèce, la procédure dont se plaint la requérante n'avait
pas trait à une accusation pénale dirigée contre elle. Au contraire,
en tant que particulier, elle s'efforçait d'exercer des poursuites
pénales contre un tiers, en l'occurrence Me G. Or, à cet égard,
la Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente ratione materiae
pour examiner une requête de ce genre, parce que la Convention ne
garantit, comme tel, aucun droit à exercer des poursuites pénales
contre un tiers (voir N° 7116/75, déc. 4.10.76, D.R. 7 p. 91).
En revanche, la Commission constate qu'en citant directement
Me G. devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, la requérante
non seulement cherchait à obtenir le prononcé d'une sanction pénale
contre Me G. mais, par sa constitution de partie civile, entendait
faire valoir un droit à réparation du dommage causé par l'infraction
dont elle estimait être victime. Toutefois, en l'espèce, le tribunal
correctionnel, compte tenu de l'acquittement de Me G. s'est déclaré
incompétent pour connaître de l'action civile de la requérante.
La Commission doit dès lors examiner dans quelle mesure la
requérante, qui a saisi le tribunal correctionnel de sa demande en
réparation du dommage, peut invoquer les droits que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention garantit à toute personne qui désire faire statuer
sur une contestation portant sur ses droits et obligations de
caractère civil. Les parties s'accordent à dire que l'article 6 par.
1 (art. 6-1) de la Convention pouvait être invoqué par la requérante.
La Commission estime qu'en l'espèce, on ne peut considérer que
les prétentions de caractère civil de la requérante sont demeurées
intactes (voir a contrario, n° 9660/82, déc. 5.10.82, D.R. 29 p. 241)
puisque le jugement d'acquittement empêche en principe la partie
civile de renouveler son action devant le juge civil. En effet, la
requérante ne pouvait avec des chances raisonnables de succès
introduire sur la base des faits qu'elle reprochait à Me G. une
action en réparation devant les tribunaux civils, ceux-ci étant tenus
par l'autorité de chose jugée attachée au jugement d'acquittement par
lequel il a notamment été jugé, comme le relève le Gouvernement, que
le fondement sur lequel reposait l'action civile de la requérante
n'était pas établi.
Dans ces circonstances, la procédure pénale ayant été
déterminante pour le droit à réparation de la requérante, l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention est applicable dans la seule mesure où les
intérêts civils de la requérante étaient en cause.
2. L'article 6 (art. 6) étant applicable, la Commission doit examiner le
grief de la requérante selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue
équitablement du fait que la cour d'appel de Bruxelles n'a pas soumis
à la contradiction des parties la traduction et l'interprétation des
termes allemands "Verwaltungsrat mit Einzelzeichnungsrecht".
Le Gouvernement estime que la requérante aurait dû, comme le
lui permettait la législation belge, demander la traduction des termes
allemands litigieux. La requérante répond qu'elle n'avait pas à
prendre l'initiative de faire traduire une pièce sur laquelle personne
n'avait plaidé. Elle précise que son grief ne porte pas sur le droit
de faire traduire les mots litigieux mais sur le fait que la cour
d'appel, pendant son délibéré, a traduit et interprété
unilatéralement et faussement une pièce de la procédure.
La Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à
l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assurer le respect des engagements
résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, elle
n'est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait
ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans
la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une
atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se
réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. par exemple, N° 7987/77,
déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31-61).
Certes, la requérante se plaint d'une violation de son droit à un
procès équitable. Pour savoir si l'absence d'une interprétation contradictoire
des termes litigieux a affecté le caractère équitable de la procédure en cause,
la Commission, conformément à sa jurisprudence constante (voir notamment N°
7945/77, déc. 4.7.78, D.R. 14 p. 228 ; N° 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p.
127), doit avoir égard à l'ensemble de celle-ci.
Il ressort de la lecture des décisions judiciaires que l'argument
déduit par la cour d'appel des termes allemands litigieux, à savoir qu'il était
exclu de penser que le réquisitoire du 2 novembre 1979 utilisé pour le compte
de l'établissement Socosef, l'avait été sans le consentement de la requérante,
seule personne habilitée à représenter Socosef - constituait un obiter dictum
par rapport à l'argument tiré du fait que Me G., n'étant pas l'avocat de la
requérante, n'était pas tenu au secret professionnel à son égard. Quoiqu'il en
soit, la Commission estime que si la requérante avait manifesté la diligence
voulue, elle aurait pu demander la traduction de l'extrait du registre du
commerce sur lequel figuraient les termes litigieux, extrait versé au dossier
par Me G. au cours de l'instruction de l'affaire.
En conséquence, l'examen de ce grief par la Commission, tel qu'il a été
soulevé, ne permet de déceler aucune apparence de violation de l'article 6,
par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Il s'ensuit que cette partie de la requête
est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
3. La requérante se plaint également que sa cause n'a pas été entendue
publiquement du fait qu'elle n'a pas été avisée personnellement et directement
de la date de l'audience du 10 mars 1982 à laquelle sa cause a été entendue par
la Cour de cassation.
Le Gouvernement estime que cette circonstance n'est pas de nature à
porter atteinte à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dès lors que
l'article 420 ter du code d'instruction criminelle organise un autre mode de
publicité. Il explique encore que, dans la pratique, il s'est organisé une
publicité supplémentaire systématique ou non selon que la cause est ou non
urgente. En l'espèce, la cause n'étant pas urgente et la requérante n'ayant
pas demandé au greffe d'être informée de la date de l'audience, il lui
appartenait de consulter les tableaux d'affichage. Le Gouvernement ajoute que
même si la requérante s'était présentée à l'audience du 10 mars 1982, elle
aurait pu intervenir mais cette intervention n'aurait pu avoir qu'une utilité
limitée. La requérante rétorque qu'il ne résulte d'aucun texte que le plaideur
doit écrire au greffe pour être averti de la date de son procès et soutient que
la pratique de doubler la publication prévue par l'article 420 ter précité
d'une autre publicité a été appliquée arbitrairement à son égard. Elle ajoute
que devant la Cour de cassation, elle aurait pu développer oralement les moyens
contenus dans son mémoire et attirer l'attention de la Cour sur les moyens
d'ordre public qu'elle se devait de soulever d'office. Elle rappelle encore
que les organes de la Convention doivent vérifier si au-delà du respect formel
du droit une défense réelle et effective a été assurée.
L'article 420 ter du code d'instruction criminelle relatif à la
procédure devant la Cour de cassation stipule notamment que "la fixation est,
sans autre avertissement, portée au tableau des causes pendantes devant la Cour
au moins quinze jours avant le jour de l'audience à laquelle la cause sera
appelée".
Dans la mesure où la requérante allègue une violation du droit à ce que
sa cause soit entendue publiquement, il convient d'observer que les organes de
la Convention ont considéré en substance que l'absence de débats publics devant
une instance de droit et intervenant après que la cause ait été entendue
publiquement à un degré inférieur n'était pas contraire à l'article 6 (art. 6)
(Cour eur. D.H. arrêt Axen du 8 décembre 1983, série A n° 72 par. 28 ; arrêt
Sutter du 22 février 1984, série A n° 74, par. 30).
Toutefois, en l'espèce, la publicité des audiences devant la Cour de
cassation belge n'est pas en cause. Les parties ne contestent pas que la Cour
de cassation ait statué en audience publique, conformément à l'article 96 de la
Constitution.
La requérante entend plutôt se plaindre d'une violation de l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention au motif qu'elle n'a pas été mise en mesure
d'être présente aux débats publics et dès lors d'y défendre oralement ses
intérêts.
Dans une décision antérieure (Déc. N° 4276/69, X. c/Belgique, 6.2.70,
Recueil 33 p. 47), la Comission a considéré que le fait qu'il appartenait à la
partie intéressée de se renseigner sur la date d'audience en consultant le
tableau des causes pendantes qui se trouve affiché au greffe ne révélait aucune
apparence de violation des droits de la défense et du principe de l'égalité des
armes. Par ailleurs, eu égard au mode de publicité supplémentaire qui s'est
organisé dans la pratique, la Commission estime qu'il n'est pas déraisonnable
d'exiger du demandeur en cassation qui souhaite être informé personnellement de
la date de fixation de sa cause à l'audience d'écrire au greffe pour demander
que cette date lui soit communiquée et remarque qu'aucun élément ne permet de
penser qu'en l'espèce, le greffe de la Cour de cassation a agi de mauvaise foi
puisqu'il apparaît que, selon la pratique, un avis mentionnant la date de
l'audience n'est adressé, dans les causes non urgentes, qu'à ceux qui,
contrairement à la requérante, en ont fait la demande.
Il est vrai que le but de la Convention consiste à protéger des droits
concrets et effectifs (Cour eur. D.H. arrêt Artico du 13 mai 1980, Série A n°
37, par. 33). En conséquence, il appartient aux organes de la Convention de
vérifier si, dans les circonstances de la présente affaire, le mode de fixation
des audiences devant la Cour de cassation a pu porter atteinte au droit de la
requérante de défendre ses intérêts.
La Commission souligne que la requérante était partie civile devant la
Cour de cassation et que, pouvant faire choix d'un avocat à la Cour de
cassation pour la représenter, elle a préféré user de la faculté ouverte par
l'article 422 du code de procédure criminelle en déposant elle-même dans les
quinze jours de la déclaration de pourvoi une requête de onze pages à l'appui
de son pourvoi.
La Commission relève encore que, à supposer qu'elle ait été avisée
personnellement de la date de l'audience du 10 mars 1982 et qu'elle se soit
présentée à cette audience, la requérante aurait simplement pu demander la
parole pour plaider mais uniquement sur les deux moyens déjà longuement
développés dans le mémoire déposé. En effet, elle n'aurait pu proposer à la
Cour des moyens supplémentaires ni n'aurait eu la possibilité de signaler à la
Cour un moyen à à soulever d'office - la Cour n'ayant pas le pouvoir de casser
d'office sur le pourvoi de la partie civile.
Dans ces circonstances et eu égard tant au caractère écrit de la
procédure qu'à la nature même de la mission confiée à la Cour de cassation qui
ne connaît que du droit, la Commission estime que l'absence de convocation
personnelle de la requérante à l'audience du 10 mars 1982 n'a pas porté
atteinte aux droits fondés sur l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté pour défaut manifeste de
fondement, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. La requérante se plaint encore qu'en raison de la procédure pénale
engagée à son encontre le 29 mai 1981 du chef d'outrage au corps constitué de
la magistrature belge, sa cause n'a pu être entendue impartialement ni par la
cour d'appel de Bruxelles ni par la Cour de cassation.
Etablissant une distinction suivant que la cause de la requérante a été
entendue par les mêmes juges ou par d'autres juges que ceux qu'elle a été
inculpée d'avoir outragés, le Gouvernement estime que dans le premier cas, le
grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes du
fait que la requérante n'a pas suivi la procédure de récusation organisée par
les articles 828 et suivants du code judiciaire. Dans le second cas, le grief
ne peut être retenu du fait des conséquences irréalistes auxquels on aboutirait
si ledit grief était fondé en droit. La requérante rétorque qu'elle ne pouvait
elle-même suivre la procédure de récusation et que les conseillers à la Cour de
cassation auraient dû se récuser d'office.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur le point
de savoir si les faits allégués par la requérante révèlent l'apparence d'une
violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention. En effet, aux termes de
l'article 26 (art. 26) de la Convention, "la Commission ne peut être saisie
qu'après l'épuisement des voies de recours internes tel qu'il est entendu selon
les principes de droit international généralement reconnus."
Dans la mesure où l'impartialité de la huitième chambre de la cour
d'appel de Bruxelles est mise en cause, la Commission remarque que la
requérante aurait pu, en application de l'article 542, al. 2, du code
d'instruction criminelle, saisir directement la Cour de cassation en
dessaisissement pour cause de suspicion légitime pour demander le renvoi à une
autre cour d'appel (voir mutatis mutandis, N° 8403/78, déc. 15.10.80, D.R. 20
p. 100). Elle aurait pu également, en vertu des articles 828 et suivants,
proposer la récusation d'un ou des trois conseillers de la cour d'appel pour
une des causes énumérées dans la disposition précitée, par exemple pour
inimitié. La Convention faisant partie intégrante du droit belge, la
requérante aurait encore pu formuler directement devant la cour d'appel le
grief qu'elle soumet à la Commission et qu'elle a d'ailleurs soulevé devant la
septième chambre de la cour d'appel de Bruxelles à l'occasion de l'affaire
précitée faisant l'objet de la requête n° 10857/84.
En ce qui concerne la prétendue partialité de la Cour de cassation, la
Commission observe que les deux derniers recours signalés ci-dessus étaient
également à la disposition de la requérante, qui a omis de les utiliser.
Il s'ensuit que la requérante n'a pas épuisé les voies de recours
internes à l'égard de ce grief et que cette partie de la requête doit être
déclarée irrecevable en application des articles 26 et 27 par. 3 (art. 26,
27-3) de la Convention.
5. Alléguant une violation du principe d'égalité des armes, la requérante
se plaint de la présence des avocats généraux près la Cour de cassation au
délibéré de celle-ci et plus particulièrement de celle de M. V. au délibéré du
7 janvier 1981 et de Mme L. à ceux des 10 mars 1982 et 18 janvier 1984.
La Commission observe que le grief de la requérante porte en fait sur
trois procédures distinctes, à savoir celles faisant respectivement l'objet de
la présente requête, de la requête N° 9938/82 déjà citée introduite par l'époux
de la requérante et de la requête N° 10857/84 introduite par la requérante et
son époux.
Bien que les trois procédures se rapportent à un ensemble de faits liés
entre eux puisqu'ils ont trait aux procédures engagées par la requérante et son
époux ou poursuivies contre eux dans le cadre de la gestion des biens du Prince
Charles de Belgique, il convient de noter que chacune des procédures a pour
fondement des faits distincts. Même si certains des griefs, en particulier ceux
formulés par les requérants dans les requêtes N° 9937 et 9938/82 sont
identiques, la Commission estime convenable de traiter séparément ces affaires
complexes.
Elle limitera donc son examen au cas d'espèce et examinera le grief de
la requérante dans la mesure où il concerne la participation de Mme L., avocat
général à la Cour de cassation, au délibéré de celle-ci du 10 mars 1982.
La Commission remarque par ailleurs que la requérante n'a pas formulé
ce grief dans sa requête introductive du 19 mai 1982 mais l'a soulevé, pour la
première fois, dans une note de synthèse générale datée du 25 février 1985 et
l'a explicité dans ses observations du 30 avril 1985 en réponse à celles
présentées par le Gouvernement.
La question se pose dès lors de savoir si le grief a été introduit dans
le délai de six mois prévu à l'article 26 (art. 26) de la Convention.
La Commission estime que le grief tiré de la présence de l'avocat
général à la Cour de cassation au délibéré de celle-ci ne peut s'analyser comme
un simple aspect particulier du grief déduit de la prétendue partialité des
juridictions. Elle est d'avis que se détache de ce grief un fait distinct et
précis qui constitue une allégation de violation du principe de l'égalité des
armes, élément du droit à un procès équitable. Dans ces circonstances, pour
l'application de la règle de six mois, le grief doit être pris en lui-même.
La décision définitive à prendre en considération est l'arrêt rendu par
la Cour de cassation le 10 mars 1982. Or, le grief a été soulevé le 25 février
1985, soit plus de six mois après la date de l'arrêt.
Il s'ensuit que le grief est tardif et doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)