La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 15 juillet 1986 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
F. ERMACORA
G. TENEKIDES
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
H. VANDENBERGHE
Sir Basil HALL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 mai 1982 par B.
contre la Belgique et enregistrée le 19 mai 1982 sous le N° de
dossier 9938/82 ;
Vu les observations écrites du Gouvernement datées du
22 février 1985, parvenues le 1er mars 1985, et les observations en
réponse du requérant datées du 12 mars 1985, parvenues le
25 mars 1985 ;
Vu les observations écrites complémentaires du Gouvernement
datées du 26 février 1986 et les observations en réponse du
requérant datées du 10 avril 1986, parvenues le 18 avril 1986 ;
Vu les observations orales des parties développées à
l'audience du 15 juillet 1986 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, né à Paris en 1917, était, lors de
l'introduction de sa requête, de nationalité belge et domicilié à
Bruxelles où il exerçait la profession d'avocat. Il est actuellement
ressortissant canadien.
Par citation directe du 13 mars 1980, le requérant, se
constituant partie civile, assigna Me G., avocat et bâtonnier, à
comparaître devant le tribunal correctionnel de Bruxelles pour
violation du secret professionnel au motif que Me G. avait communiqué,
le 30 août 1977, au procureur du Roi de Bruxelles, un passage d'une
lettre confidentielle écrite le 3 mai 1977 par le requérant à son
propre avocat et correspondant à Genève, Me M.
Par citation directe du 14 novembre 1980, le requérant fit
également citer à comparaître Me M. devant le tribunal correctionnel
pour violation du secret professionnel. Le 26 janvier 1981, dans le
cadre de cette procédure, Me M. lors de son interrogatoire, déclara
notamment qu'il était le conseil du Prince Charles et qu'il n'avait
jamais été en même temps le conseil du requérant. Le même jour, le
requérant renonça à soutenir l'accusation de violation de secret
professionnel portée contre Me M.
Par jugement du 27 février 1981, le tribunal correctionnel
rencontrant les conclusions du requérant déposées à l'appui de son
action contre Me G., rejeta tout d'abord la demande d'audition de
témoins qui y était formulée au motif que le tribunal était
suffisamment éclairé sur les faits de la cause. Tout
particulièrement, il estima qu'une seconde audition de Me M., même
sous la foi du serment, n'était pas de nature à apporter un élément
nouveau décisif en faveur de la thèse du requérant et n'aurait pour
effet que de retarder encore l'issue de la procédure, au préjudice du
droit essentiel de tout prévenu d'être jugé dans les délais les plus
courts. Au surplus, le tribunal releva que lors de la comparution de
l'avocat, à la suite de la citation directe lancée contre lui, le
requérant avait eu l'occasion de lui poser toutes les questions utiles
et notamment de l'interroger sur les circonstances exactes ayant
présidé à la remise de la lettre litigieuse. Le tribunal considéra
également que l'audition du Prince Charles n'était pas davantage de
nature à étayer la thèse du requérant de façon déterminante. Ensuite,
estimant que les préventions n'étaient pas établies à charge de
Me G., du fait que ce dernier n'était pas tenu au secret
professionnel vis-à-vis du requérant, le tribunal acquitta ce dernier.
En conséquence, il se déclara incompétent pour statuer sur l'action
civile du requérant, qui fut condamné à payer à Me G., à titre de
dommages et intérêts, la somme provisionnelle d'un franc sur un
dommage évalué à 300.000 francs.
Le requérant fit appel et, dans ses conclusions, demanda
notamment que la cour d'appel procède à l'audition, comme témoin, de
Me M. et du Prince Charles de Belgique.
Dans son arrêt du 11 décembre 1981, la huitième chambre de la
cour d'appel de Bruxelles, par une motivation propre, considéra que
l'infraction de violation du secret professionnel imputée par le
requérant à Me G. n'était pas établie et estima que, dans les
limites du recours c'est-à-dire en ce qui concerne les intérêts
civils, le jugement dont appel devait être confirmé. Quant à la
mesure d'instruction sollicitée, la cour considéra que l'audition du
Prince Charles et une réaudition de Me M. n'étaient pas de nature à
l'éclairer sur l'existence d'éléments constitutifs d'une rupture du
secret professionnel, en particulier sur la question de savoir s'il y
avait eu dol général dans le chef de Me G. La cour ajouta que
les faits de la cause n'avaient aucun aspect permettant d'envisager
une qualification de cel frauduleux ou d'escroquerie, qualification
avancée par le requérant.
Le 15 décembre 1981, le requérant se pourvut en cassation en
alléguant notamment une violation des droits de la défense en raison
du refus de la cour d'appel d'entendre le Prince Charles et de
réentendre Me M. Il se plaignit également d'une violation du
droit à un procès équitable du fait que la cour d'appel avait omis de
répondre à certaines de ses conclusions.
Par arrêt, prononcé en audience publique, le 10 mars 1982, la
Cour de cassation belge, deuxième chambre, rejeta le pourvoi. Quant
au moyen invoquant la nécessité d'entendre certains témoins, la Cour,
après avoir constaté que la cour d'appel avait légalement établi les
faits, souligna qu'il appartenait au juge d'apprécier en fait la
nécessité ou l'opportunité d'une mesure d'instruction complémentaire,
notamment l'audition de témoins à l'audience. Elle releva par
ailleurs que la cour d'appel avait considéré que l'audition du Prince
et une réaudition de Me M. n'étaient absolument pas de nature à
l'éclairer. Quant aux moyens déduits de l'absence de réponse aux
conclusions présentées par le requérant, la Cour de cassation estima
que l'arrêt y répondait.
Par ailleurs, le 29 mai 1981, à l'occasion d'une autre cause
se déroulant parallèlement à la présente affaire et faisant l'objet de
la requête N° 10854/84 (G. et L. Bricmont c/Belgique, déc. de ce
jour), le requérant et son épouse (voir requête N° 9937/82, L.
Bricmont-Barre c/Belgique, déc. de ce jour) furent cités à comparaître
devant le tribunal correctionnel de Bruxelles du chef d'outrage envers
le corps constitué de la magistrature belge, en raison d'un incident
qui s'était déroulé au cours de l'audience du 7 janvier 1981 de la
Cour de cassation, deuxième chambre. Plus particulièrement, il était
reproché au requérant d'avoir inséré dans son mémoire en cassation
daté du 14 novembre 1980 un passage critiquant la magistrature belge,
passage que le requérant, suite à la demande du magistrat présidant la
deuxième chambre de la Cour, avait accepté de supprimer. Par jugement
du 15 décembre 1981, le requérant fut acquitté.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint que le refus de la cour d'appel
d'entendre Me M. a empêché sa cause d'être entendue équitablement.
A cet égard, il explique que l'audition sous serment de Me M.
conditionnait la solution équitable du litige au regard
particulièrement de la prévention de recel frauduleux.
2. Le requérant se plaint également que sa cause n'a pas été
entendue équitablement du fait qu'il n'a pas été avisé de la date à
laquelle sa cause a été appelée à l'audience de la Cour de cassation.
3. Le requérant soutient encore qu'en raison du procès verbal
dressé contre lui et son épouse le 7 janvier 1981 par M. R.L.,
Président de la deuxième chambre de la Cour de cassation, sur
réquisitions de l'avocat général V., et de la procédure pénale
engagée à leur encontre le 29 mai 1981 par le Procureur du Roi de
Bruxelles du chef d'outrage envers le corps constitué de la
magistrature belge, leur cause n'a pas - et ne pouvait tout au moins
théoriquement pas - être entendue impartialement ni par la cour
d'appel de Bruxelles, également visée par le passage litigieux, ni par
la Cour de cassation elle-même. A ce dernier égard, il expose qu'à
une exception près, ce sont les magistrats de la Cour de cassation,
devant lesquels l'incident s'est produit le 7 janvier 1981, qui ont
rendu l'arrêt du 10 mars 1982.
4. Enfin, le requérant, dans une note de synthèse générale datée
du 25 février et ensuite plus explicitement dans ses observations en
réponse du 12 mars 1985, se plaint de la participation des avocats
généraux au délibéré de la Cour de cassation et plus particulièrement
en ce qui concerne la présente requête, de la présence de Mme L. au
délibéré du 10 mars 1982. Il allègue que cet avocat général a
personnellement violé le principe d'égalité des armes et a fait preuve
d'un manque d'objectivité à son égard et de partialité au seul profit
du Prince Charles, puis de celui des héritiers de ce dernier.
A l'appui de ces griefs, le requérant invoque l'article 6 de
la Convention.
PROCEDURE SUIVIE
La présente requête a été introduite le 18 mai 1982 et
enregistrée le 19 mai 1982.
Par décision du 12 octobre 1984, la Commission a décidé de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement de la Belgique,
conformément à l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur. Le
Gouvernement a été invité à présenter ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête dans un délai échéant le
18 janvier 1985. Il a été invité plus particulièrement à se prononcer
sur la question de savoir si le requérant, en sa qualité de partie
civile dans une procédure pénale, pouvait invoquer l'article 6 de la
Convention ainsi que sur les trois griefs formulés par le requérant
dans sa requête initiale, à savoir sur les griefs numérotés 1 à 3.
A la demande du Gouvernement, l'échéance a été reportée par
décision du Président de la Commission au 18 février 1985. Les
observations du Gouvernement, datées du 22 février 1985, sont
parvenues le 1er mars 1985.
Le requérant a été invité à présenter ses observations en
réponse dans un délai échéant le 12 avril 1985. Ses observations,
datées du 12 mars 1985, sont parvenues le 25 mars 1985.
Le 5 décembre 1985, la Commission a décidé de demander aux
parties des observations écrites complémentaires d'une part, sur les
modalités suivant lesquelles les parties sont, en matière répressive,
informées de la fixation d'une cause à l'audience de la Cour de
cassation et d'autre part, sur la manière dont le requérant aurait pu
défendre ses intérêts à l'audience devant cette Cour s'il avait été
convoqué personnellement.
Les observations complémentaires écrites du Gouvernement
datées du 26 février 1986 ont été communiquées au requérant, qui a
formulé des observations en réponse dans un écrit du 10 avril 1986.
Le 10 mai 1986, la Commission, estimant que les informations
données par les parties n'étaient pas satisfaisantes, a décidé de les
inviter à préciser, lors de l'audience portant sur la requête N°
10857/84 introduite par le requérant et son épouse, ce que le
requérant, s'il avait été avisé personnellement de la fixation de la
cause à l'audience du 10 mars 1982, aurait pu faire pour défendre ses
intérêts.
Cette audience, ainsi limitée quant à la présente affaire, a
eu lieu le 15 juillet 1986 et les parties y étaient représentées comme
suit : Pour le Gouvernement, Monsieur José Niset, Agent ; Me Pierre
Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, en qualité de conseil ;
Me Lambert Matray, avocat au barreau de Liège, en qualité de conseil ;
ainsi que Me Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation, en
qualité de conseiller. Pour le requérant, son épouse, Mme Louise
Bricmont-Barré et pour elle-même, Me Michel Humblet, avocat au barreau
de Bruxelles.
ARGUMENTATION DES PARTIES
Les observations des parties relatives aux quatre questions
posées par la Commission peuvent se résumer comme suit :
a. Sur l'applicabilité de l'article 6 de la Convention
---------------------------------------------------
Le Gouvernement constate que la décision d'acquittement
sur l'action publique rendue par le tribunal correctionnel de
Bruxelles le 27 février 1981, n'ayant pas été frappée d'appel par le
ministère public, est passée en force de chose jugée. Par arrêt du
11 décembre 1981, la cour d'appel de Bruxelles statuant
contradictoirement dans les limites de l'appel introduit par le
requérant, confirma le jugement. Le pourvoi en cassation formé par le
requérant contre l'arrêt fut rejeté le 10 mars 1982. Il a ainsi été
définitivement jugé que Me G. n'a pas commis de violation du secret
professionnel que lui imputait le requérant et que, dès lors, le
fondement sur lequel reposait l'action civile de celui-ci n'est pas
établi (cons. la note signée E.K., sous cass., 25 mai 1973, Bull. et
Pas., 1973, I, 895, spéc. 896, 1ère col.) (1).
Il paraît dès lors au Gouvernement que l'article 6 par. 1 de
la Convention pouvait être invoqué en l'occurrence mais que le grief
invoqué n'est pas fondé puisque le requérant tend à se plaindre des
conséquences d'un fait qui, juridiquement, est inexistant.
Le requérant, se référant à la jurisprudence de la
Commission (N° 8366/78, déc. 8.3.79, D.R. 16 p. 196 ; N° 9192/80,
déc. 3.5.83, non publiée ; 9660/82, 5.10.82, D.R. 29 p. 241), estime
que l'article 6 par. 1 peut être invoqué puisqu'il réclamait une
réparation de nature civile à un prévenu bien identifié.
b. Sur la violation alléguée de l'article 6 par. 1 de la
Convention du fait de la non audition, comme témoin, de Me M.
-------------------------------------------------------------
De l'avis du Gouvernement, la lecture du jugement du
tribunal correctionnel du 27 février 1981 et de l'arrêt de la cour
d'appel du 11 décembre 1981 démontre que le juge de fond, en
appréciant, en fait, les demandes d'audition de témoins formulées par
le requérant, n'a pas violé l'article 6 de la Convention.
_________________
(1) E.K. écrit notamment :
"Lorsque le juge saisi de l'action publique décide que le prévenu
n'a pas commis le fait qui est mis à charge de ce dernier, il
décide nécessairement que le fondement sur lequel repose l'action
civile n'est pas établi. La demande de la partie est ainsi
définitivement jugée. La partie civile ne peut, dès lors, plus
porter la même demande, c'est-à-dire une demande fondée sur le
même fait punissable, devant un autre juge, fût-ce un juge civil
sans qu'elle puisse se voir exposer l'exception de l'autorité
de chose jugée."
Le requérant estime que c'est en violation de l'article 6
de la Convention que la cour d'appel a refusé d'entendre Me M. en
tant que témoin déposant sous serment au prétexte que l'intéressé
avait déjà été interrogé, comme prévenu, en première instance. Il
existe, en effet, une différence fondamentale entre l'interrogatoire
par un tribunal d'une personne qui, répondant comme prévenu, a
légalement le droit de mentir et l'audition contradictoire de cette
même personne comme témoin qui, en cette qualité, a légalement
l'obligation de dire la vérité.
L'audition de Me M. par la cour d'appel constituait une
mesure d'instruction essentielle et différente de l'interrogatoire,
comme prévenu, de l'intéressé. Son témoignage ne devait plus porter
sur son éventuelle participation à la divulgation de la lettre du 3
mai 1977 mais sur le caractère de cette correspondance qui lui avait
été adressée personnellement en sa qualité de correspondant suisse et
de conseil du requérant. Le caractère confidentiel de la lettre du 3
mai 1977 aurait ainsi été établi par la déposition de son
destinataire.
c. Sur la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention du
fait que le requérant n'a pas été avisé personnellement et
directement de la fixation de sa cause devant la Cour de
cassation
------------------------------------------------------
Le Gouvernement considère que la circonstance que le
requérant n'ait pas été avisé personnellement et directement de la
date à laquelle sa cause a été appelée à l'audience de la Cour de
cassation ne constitue pas une infraction à l'article 6 de la
Convention dès lors que la loi organise, comme en l'espèce, un autre
mode de publicité.
En effet, l'article 420 ter du code d'instruction criminelle
dispose en ses alinéas 2 et 3 que "la fixation (des demandes en
cassation) est, sans autre avertissement, portée au tableau des causes
pendantes devant la Cour au moins quinze jours avant le jour de
l'audience à laquelle la cause sera appelée" et que "ce tableau est
affiché au greffe et dans la salle des audiences ; il contient le nom
des parties, des avocats et du magistrat du ministère public chargé de
donner ses conclusions dans l'affaire".
Dans la pratique, il s'est organisé une publicité
supplémentaire systématique ou non suivant le cas. A cet égard, il
faut opérer une distinction entre les causes urgentes et non urgentes.
Dans les premières, le demandeur ou son avocat sont toujours avisés
par écrit de la date de la fixation par le parquet. Dans les
secondes, l'envoi au demandeur en cassation d'un avis mentionnant la
date de l'audience n'est pas systématique. Le demandeur en cassation,
qui souhaite être informé de la date de fixation peut soit consulter
les tableaux d'affichage, soit écrire au greffe pour demander que
cette date lui soit communiquée. Le requérant étant à l'époque avocat
à la cour d'appel et ayant mené de nombreuses procédures, on peut
penser qu'il connaissait parfaitement cet usage.
En l'espèce, la cause n'étant pas urgente et le requérant
n'ayant pas demandé au greffe d'être informé de la date de l'audience,
il lui appartenait de consulter périodiquement les tableaux
d'affichage. Ce processus n'est en rien contraire aux dispositions de
l'article 6 de la Convention.
Si, néanmoins, le requérant avait été avisé personnellement de
la fixation de la cause et s'était présenté à l'audience du 10 mars
1982, il n'aurait pas pu faire grand chose d'utile à la défense de ses
intérêts notamment en raison du fait que la procédure devant la Cour
de cassation est essentiellement écrite. Il aurait pu demander la
parole pour plaider sur les questions de droit figurant dans le
mémoire qu'il avait déposé. Le requérant, étant partie civile,
n'aurait pas eu la possibilité de signaler à la Cour de cassation un
moyen d'office, la Cour n'ayant pas le pouvoir de casser d'office sur
le pourvoi de la partie civile.
Le requérant, rappelant qu'il appartient aux organes de la
Convention de vérifier si, au-delà du respect formel des normes de
droit interne, une défense réelle a bien été assurée, considère que
l'article 420 ter précité, qui déroge expressément à l'article 1106 du
code judiciaire (1), contrevient en soi à l'article 6 de la
Convention.
D'après l'Etat belge, la partie qui veut être avisée de la
date de fixation de son procès devant la Cour de cassation doit en
faire la demande par écrit. Or, aucune loi, arrêté royal ou règlement
administratif obligatoire n'impose aux plaideurs d'effectuer des
démarches particulières pour être avertis de la date de leur procès.
Lors de l'introduction d'un recours en cassation, le requérant n'a pas
été avisé de la nécessité d'effectuer lui-même une démarche pour être
personnellement prévenu de la date de son procès.
Précédemment, pour l'audience du 7 janvier 1981, le requérant
avait été avisé personnellement, par lettre du Procureur général à la
Cour de cassation, de la date à laquelle son procès serait appelé (2).
Il pouvait légitimement croire qu'il en serait de même après le 7
janvier 1981.
___________________
(1) L'article 1106 du code judiciaire est ainsi libellé :
"Le premier président fixe, de concert avec le ministère public,
le jour où la cause sera appelée à l'audience.
L'avocat ou la partie non représentée est averti de cette
fixation, par les soins du greffier, quinze jours au moins avant
l'audience, sauf abréviation de ce délai par le premier président
si l'urgence le commande."
(2) Le Secrétariat note qu'il ressort de ladite convocation que la
cause était urgente.
Quant à l'utilité d'assister à l'audience de la Cour de
cassation, le requérant réplique que non seulement il aurait pu
développer oralement les moyens contenus dans son mémoire mais
également aurait pu attirer l'attention de la Cour de cassation sur
les moyens d'ordre public non mentionnés dans le mémoire. Ceux-ci
peuvent ête invoqués pour la première fois à l'audience publique de la
Cour de cassation qui a d'ailleurs l'obligation de les soulever
d'office. En l'espèce, la question soumise à la Cour de cassation
était d'ordre public puisqu'elle portait sur une violation du secret
d'avocat.
d. Sur la prétendue partialité de la cour d'appel de Bruxelles et
de la Cour de cassation
--------------------------------------------------------------
Le Gouvernement estime qu'une distinction doit être faite
suivant que la cause du requérant a été entendue par les mêmes juges
ou par d'autres juges que ceux qu'il a été inculpé d'avoir outragés.
Dans la mesure où sa cause a été entendue par d'autres juges,
le grief du requérant ne peut être retenu. Le requérant a d'ailleurs
fait valoir ce grief devant la cour d'appel de Bruxelles à l'occasion
de poursuites exercées contre lui (voir n° 10857/84, G. et L. Bricmont
c/Belgique, déc. de ce jour). Plus précisément, il avait soutenu
qu'en raison des poursuites qui avaient été exercées à sa charge du
chef d'outrage à la magistrature commis en janvier 1981 à l'audience
de la deuxième chambre de la Cour de cassation, il ne pourrait être
jugé impartialement par la septième chambre de la cour d'appel, devant
laquelle il comparaissait, "ni d'ailleurs par n'importe quel membre de
la magistrature belge". Dans son arrêt du 9 mars 1983, la cour
d'appel dans une réponse empreinte de logique et de bon sens, a
considéré "que si ladite allégation était fondée en droit, il
suffirait à tout justiciable désireux d'esquiver n'importe quelle
procédure judiciaire, tant civile que pénale, de s'assurer l'impunité
par un délit d'outrage dirigé contre la magistrature belge en
général ; qu'on recherche en vain ce qui, dans la loi, permettrait de
soutenir qu'un tel délit emporterait un déclinatoire général de
compétence pour les juridictions belges".
Autre chose est la comparution d'un justiciable devant les
juges mêmes qu'il a outragés. Cette circonstance à elle seule ne
suffit pas à suspecter ces juges de partialité ou de manque
d'indépendance. On pourrait toutefois comprendre que le justiciable
ressente péniblement cette situation et éprouve la crainte, toute
subjective, que la décision à intervenir soit inspirée par une
certaine rancoeur. Si tel était le cas, il appartenait au requérant
de suivre la procédure de récusation organisée par les articles 828 et
suivants du code judiciaire. A défaut d'avoir eu recours à cette
procédure, il n'a pas, sur ce point précis, épuisé les voies de
recours internes.
Le requérant estime que la Cour de cassation, le 7 janvier
1981, s'est placée dans l'impossibilité morale d'entendre encore
impartialement à l'avenir la cause des requérants dans le procès que
leur a intenté le Prince Charles.
Il critique en particulier l'attitude adoptée par le Président
de la deuxième chambre, M. R.L., à l'égard de son épouse lors de
l'audience du 7 janvier et estime que ce dernier, qui présidait
également la chambre qui a rendu l'arrêt du 10 mars 1982, aurait dû
se récuser pour des raisons d'éthique professionnelle. Le
procès-verbal dressé par la Cour de cassation le 7 janvier 1981 avait
pour but d'une part, d'intimider le requérant et d'autre part,
d'inviter les juges de fond à la sévérité envers lui parce qu'il avait
osé s'opposer à l'entourage du Prince Charles dont il réclamait avec
insistance une audition contradictoire que la Cour de cassation
voulait absolument éviter.
Le raisonnement soi-disant empreint "de logique et de bon
sens" suivi par la cour d'appel de Bruxelles dans son arrêt du 9 mars
est inconsistant du fait qu'il repose sur la prémisse d'un délit
d'outrage, alors que ce délit est inexistant. A suivre le
raisonnement du Gouvernement, le requérant aurait dû déposer une
requête en récusation contre chacun des cinq conseillers de la
deuxième chambre de la Cour de cassation. Cet argument est toutefois
fondé sur l'hypothèse erronée de comparution d'un justiciable devant
les juges mêmes qu'il a outragés. Or, en l'espèce, aucun juge n'a été
outragé et le requérant n'a jamais commis un délit d'outrage.
Le requérant pose ensuite le problème de l'assistance des
avocats généraux aux délibérés de la Cour de cassation. En l'espèce,
il relève que, le 7 janvier 1981, M. V. a assisté au délibéré de la
Cour de cassation, suivant en cela une pratique constante de la Cour
de cassation. Cette pratique fut examinée par la Cour européenne des
Droits de l'Homme dans l'arrêt Delcourt rendu le 17 janvier 1970
(Cour. Eur. D.H., arrêt du 17 janvier 1970, série A n° 11). Les
principes admis par la Cour européenne ne peuvent toutefois être
suivis dans l'affaire Bricmont dans laquelle M. V. s'est comporté en
adversaire du requérant (voir arrêt précité, par. 33) en pressant,
lors de l'audience du 7 janvier 1981, la deuxième chambre de la Cour
de cassation de dresser un procès-verbal contre le requérant et son
épouse pour outrage au corps constitué de la magistrature belge, alors
que le prétendu outrage ne trouvait aucun appui ni dans la loi ni
dans la jurisprudence. Après l'"impair" commis le 7 janvier 1981 par
M. V., Mme L. occupa le siège du ministère public de cassation et, en
cette qualité, a participé au délibéré de la Cour de cassation des 10
mars 1982 et 18 janvier 1984 où elle a défendu en chambre du conseil,
ses réquisitions manifestement mal fondées qui ont été suivies par la
chambre de la Cour de cassation.
A la différence de l'affaire Delcourt, le requérant s'en prend
à l'institution mais également à des magistrats. Il soutient que M.
V. et Mme L. dont la partialité au seul profit du Prince Charles, puis
des héritiers de ce dernier, est prouvée par des éléments du dossier,
ont ouvertement violé le principe d'égalité des armes.
EN DROIT
1. Avant d'aborder l'examen des différents griefs formulés par le
requérant et déduits de la violation de l'article 6 par. 1 de la
Convention, la Commission doit examiner la question de savoir si cette
disposition peut être invoquée par le requérant, en tant qu'il s'est
constitué partie civile dans une procédure pénale.
L'article 6 par. 1 est ainsi libellé :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par
un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui
décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation
en matière pénale dirigée contre elle (...)."
En l'espèce, la procédure dont se plaint le requérant n'avait
pas trait à une accusation pénale dirigée contre lui. Au contraire,
en tant que particulier, il s'efforçait d'exercer des poursuites
pénales contre un tiers, en l'occurrence Me G. Or, à cet égard,
la Commission rappelle qu'elle n'est pas compétente ratione materiae
pour examiner une requête de ce genre, parce que la Convention ne
garantit, comme tel, aucun droit à exercer des poursuites pénales
contre un tiers (voir Déc. N° 7116/75, 4.10.76, D.R. 7 p. 91).
En revanche, la Commission constate qu'en citant directement
Me G. devant le tribunal correctionnel de Bruxelles, le requérant
non seulement cherchait à obtenir le prononcé d'une sanction pénale à
l'encontre de Me G. mais, par sa constitution de partie civile,
entendait faire valoir un droit à réparation du dommage causé par
l'infraction dont il estimait être victime. Toutefois, en l'espèce,
le tribunal correctionnel, compte tenu de l'acquittement de Me G.,
s'est déclaré incompétent pour connaître de l'action civile du
requérant.
La Commission doit dès lors examiner dans quelle mesure le
requérant, qui a saisi le tribunal correctionnel de sa demande en
réparation du dommage, peut invoquer les droits que l'article 6 par. 1
de la Convention garantit à toute personne qui désire faire statuer
sur une contestation portant sur ses droits et obligations de
caractère civil. Les parties s'accordent à dire que l'article 6
par. 1 de la Convention pouvait être invoqué par le requérant.
La Commission estime qu'en l'espèce, on ne peut considérer que
les prétentions de caractère civil du requérant sont demeurées
intactes (voir a contrario, n° 9660/82, déc. 5.10.82, D.R. 29 p. 241)
puisque le jugement d'acquittement empêche en principe la partie
civile de renouveler son action devant le juge civil. En effet, le
requérant ne pouvait avec des chances raisonnables de succès
introduire sur la base des faits qu'il reprochait à Me G. une
action en réparation devant les tribunaux civils, ceux-ci étant tenus
par l'autorité de chose jugée attachée au jugement d'acquittement par
lequel il a notamment été jugé, comme le relève le Gouvernement, que
le fondement sur lequel reposait l'action civile du requérant n'était
pas établi.
Dans ces circonstances, la procédure pénale ayant été
déterminante pour le droit à réparation du requérant, l'article 6
par. 1 de la Convention est applicable dans la seule mesure où les
intérêts civils du requérant étaient en cause.
2. L'article 6 étant applicable, la Commission doit examiner le
grief du requérant selon lequel sa cause n'aurait pas été entendue
équitablement du fait du refus des juridictions d'entendre Me M.,
comme témoin.
De l'avis du Gouvernement, il ressort du jugement du 27
février 1981 et de l'arrêt du 11 décembre 1981 que le juge du fond, en
appréciant les demandes d'audition de témoins formulées par le
requérant n'a pas violé l'article 6 de la Convention. Le requérant
explique que l'audition de Me M., en tant que témoin, constituait
une mesure d'instruction essentielle et différente de
l'interrogatoire, comme prévenu, de l'intéressé.
La Commission rappelle que le droit à un procès équitable
implique que toute partie puisse faire valoir ses arguments dans des
conditions qui ne soient pas nettement désavantageuses par rapport à
la partie adverse (voir N° 2804/66, déc. 16.7.78, Recueil 27 p. 61).
Afin de déterminer si l'article 6 par. 1 de la Convention
a été respecté, la Commission, conformément à sa jurisprudence
constante, doit examiner l'ensemble de la procédure judiciaire,
c'est-à-dire une fois que celle-ci a pris fin. Néanmoins, on ne
saurait exclure qu'un élément déterminé de la procédure, qui peut être
apprécié plus tôt, soit d'une importance telle, qu'il soit décisif
pour le déroulement du procès, même à un stade plus précoce (voir
N° 7945/77, déc. 4.7.78, D.R. 14 p. 228).
Dans le cas d'espèce, il est vrai que tant le tribunal
correctionnel que la cour d'appel de Bruxelles n'ont pas donné
satisfaction aux demandes du requérant tendant à l'audition de Me M.
au motif que ce témoignage n'était pas de nature à les éclairer.
La Commission observe que la Convention ne garantit pas
expressément à la partie civile le droit d'obtenir la convocation de
témoins. Pareil droit n'est garanti par l'article 6 par. 3 d) qu'à un
accusé. Cela ne signifie toutefois pas que la citation et
l'interrogatoire de témoins n'entrent pas en ligne de compte dans le
contexte de l'application de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Pour savoir si le refus d'entendre Me M. a porté atteinte au droit
du requérant à un procès équitable, il faut avoir égard aux
circonstances de l'espèce.
Il ressort des faits que Me M. a été entendu en tant que
prévenu lors de sa comparution à la suite de la citation directe
lancée contre lui par le requérant et qu'à cette occasion, ce dernier
a eu l'occasion de lui poser toutes les questions utiles. En
conséquence, le tribunal correctionnel et la cour d'appel, de manière
motivée, n'ont pas estimé opportun de procéder à la réaudition de
Me M. Rien ne permet de penser que ces juridictions ont conclu à tort
que l'audition de cet avocat n'était pas requise.
Par ailleurs, la Commission constate que le requérant n'a pas
démontré en quoi il aurait pu y avoir inégalité entre les parties en
ce qui concerne la citation et l'interrogation des témoins.
Dans ces conditions, la Commission ne décèle aucun indice
rendant vraisemblable que la procédure devant les juridictions belges
ait été inéquitable.
Il s'ensuit que le grief du requérant est manifestement mal
fondé, au sens de l'article 27 par. 2 de la Convention.
3. Le requérant se plaint également que sa cause n'a pas été
entendue publiquement du fait qu'il n'a pas été avisé
personnellement et directement de la date de l'audience du 10 mars
1982 à laquelle sa cause a été entendue par la Cour de cassation.
Le Gouvernement estime que cette circonstance n'est pas de
nature à porter atteinte à l'article 6 par. 1 de la Convention dès
lors que l'article 420 ter du code d'instruction criminelle organise
un autre mode de publicité. Il explique encore que, dans la pratique,
il s'est organisé une publicité supplémentaire systématique ou non
selon que la cause est ou non urgente. En l'espèce, la cause n'étant
pas urgente et le requérant n'ayant pas demandé au greffe d'être
informé de la date de l'audience, il lui appartenait de consulter les
tableaux d'affichage. Le Gouvernement ajoute que même si le requérant
s'était présenté à l'audience du 10 mars 1982, il aurait pu intervenir
mais cette intervention n'aurait pu avoir qu'une utilité limitée. Le
requérant rétorque qu'il ne résulte d'aucun texte que le plaideur doit
écrire au greffe pour être averti de la date de son procès et soutient
que la pratique de doubler la publication prévue par l'article 420 ter
précité d'une autre publicité a été appliquée arbitrairement à son
égard. Il ajoute que devant la Cour de cassation, il aurait pu
développer oralement les moyens contenus dans son mémoire et attirer
l'attention de la Cour sur les moyens d'ordre public qu'elle se devait
de soulever d'office. Il rappelle encore que les organes de la
Convention doivent vérifier si au-delà du respect formel du droit une
défense réelle et effective a été assurée.
L'article 420 ter du code d'instruction criminelle relatif à
la procédure devant la Cour de cassation stipule notamment que "la
fixation est sans autre avertissement, portée au tableau des causes
pendantes devant la Cour au moins quinze jours avant le jour de
l'audience à laquelle la cause sera appelée".
Dans la mesure où le requérant allègue une violation du droit
à ce que sa cause soit entendue publiquement, il convient d'observer
que les organes de la Convention ont considéré en substance que
l'absence de débats publics devant une instance de droit et
intervenant après que la cause ait été entendue publiquement à un
degré inférieur n'était pas contraire à l'article 6 (Cour eur. D.H.
arrêt Axen du 8 décembre 1983, série A n° 72 par. 28 ; arrêt Sutter
du 22 février 1984, série A n° 74 par. 30).
Toutefois, en l'espèce, la publicité des audiences devant la
Cour de cassation belge n'est pas en cause. Les parties ne contestent
pas que la Cour de cassation ait statué en audience publique,
conformément à l'article 96 de la Constitution.
Le requérant entend plutôt se plaindre d'une violation de
l'article 6 par. 1 de la Convention du fait qu'il n'a pas été mis en
mesure d'être présent aux débats publics et dès lors d'y défendre
oralement ses intérêts.
Dans une décision antérieure (N° 4276/69, X c/Belgique, déc.
6.2.70, Recueil 33 p. 47), la Commission a considéré que le fait qu'il
appartenait à la partie intéressée de se renseigner sur la date
d'audience en consultant le tableau des causes pendantes qui se trouve
affiché au greffe ne révélait aucune apparence de violation des droits
de la défense et du principe de l'égalité des armes. Eu égard au mode
de publicité supplémentaire qui s'est organisé dans la pratique dont,
il est permis de croire, que le requérant, en sa qualité d'avocat,
avait connaisance, la Commission estime qu'il n'est pas déraisonnable
d'exiger du demandeur en cassation qui souhaite être informé
personnellement de la date de fixation de sa cause à l'audience
d'écrire au greffe pour demander que cette date lui soit communiquée.
Elle remarque qu'aucun élément ne permet de penser que le greffe de la
Cour de cassation a agi de mauvaise foi puisqu'il apparaît que, selon
la pratique, un avis mentionnant la date de l'audience n'est adressé,
dans les causes non urgentes, qu'à ceux qui, contrairement au
requérant, en ont fait la demande.
Il est vrai que le but de la Convention consiste à protéger
des droits concrets et effectifs (Cour eur. D.H. affaire Artico, arrêt
du 13 mai 1980, Série A n° 37 par. 33). En conséquence, il appartient
aux organes de la Convention de vérifier si le mode de fixation des
audiences devant la Cour de cassation a pu porter atteinte au droit du
requérant de défendre ses intérêts.
La Commission soulève que le requérant était partie civile
devant la Cour de cassation et que, pouvant faire choix d'un avocat à
la Cour de cassation pour le représenter, il a préféré user de la
faculté ouverte par l'article 422 du code d'instruction criminelle en
déposant lui-même dans les quinze jours de la déclaration de pourvoi
une requête de vingt-deux pages à l'appui de son pourvoi.
La Commission relève encore que, à supposer qu'il ait été
avisé personnellement de la date de l'audience du 10 mars 1982 et
qu'il se soit présenté à cette audience, le requérant aurait
simplement pu demander la parole pour plaider mais uniquement sur les
moyens déjà longuement développés dans le mémoire déposé. En effet,
il n'aurait pu proposer à la Cour des moyens supplémentaires ni
n'aurait eu la possibilité de signaler à la Cour un moyen à soulever
d'office - la Cour n'ayant pas le pouvoir de casser d'office sur le
pourvoi de la partie civile.
Dans ces circonstances et eu égard tant au caractère écrit de
la procédure qu'à la nature même de la mission confiée à la Cour de
cassation qui ne connaît que du droit, la Commission estime que
l'absence de convocation personnelle du requérant à l'audience du 10
mars 1982 n'a pas porté atteinte aux droits gartantis par l'article 6
par. 1 de la Convention.
Il s'ensuit que le grief doit être rejeté pour défaut
manifeste de fondement, au sens de l'article 27 par. 2 de la
Convention.
4. Le requérant se plaint encore qu'en raison de la procédure
pénale engagée à son encontre le 29 mai 1981 du chef d'outrage au
corps constitué de la magistrature belge, sa cause n'a pu être
entendue impartialement ni par la Cour d'appel ni par la Cour de
cassation.
Etablissant une distinction suivant que la cause du
requérant a été entendue par les mêmes juges ou par d'autres juges que
ceux qu'il a été inculpé d'avoir outragés, le Gouvernement estime que
dans le premier cas, le grief doit être rejeté pour non-épuisement des
voies de recours internes du fait que le requérant n'a pas suivi la
procédure de récusation organisée par les articles 828 et suivants du
code judiciaire. Dans le second cas, le grief ne peut être retenu du
fait des conséquences irréalistes auxquels on aboutirait si ledit
grief était fondé en droit. Le requérant répond que l'argument du
Gouvernement selon lequel il aurait dû récuser les conseillers de la
Cour de cassation repose sur la prémisse fausse de l'existence d'un
délit d'outrage.
Toutefois, la Commission n'est pas appelée à se prononcer sur
le point de savoir si les faits allégués par le requérant révèlent
l'apparence d'une violation de l'article 6 de la Convention. En
effet, aux termes de l'article 26 de la Convention, "la Commission ne
peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours internes
tel qu'il est entendu selon les principes de droit international
généralement reconnus.
Dans la mesure où l'impartialité de la huitième chambre de la
cour d'appel de Bruxelles est mise en cause, la Commission remarque
que le requérant aurait pu, en application de l'article 542 al. 2 du
code d'instruction criminelle, saisir directement la Cour de cassation
en dessaisissement pour cause de suspicion légitime pour demander le
renvoi à une autre cour d'appel (voir mutatis mutandis, N° 8403/78,
déc. 15.10.80, D.R. 20 p. 100). Il aurait pu également, en vertu
des articles 828 et suivants, proposer la récusation d'un ou des trois
conseillers de la cour d'appel pour une des causes énumérées dans la
disposition précitée, par exemple pour inimitié. La Convention
faisant partie intégrante du droit belge, le requérant aurait encore
pu formuler directement devant la cour d'appel le grief qu'il soumet à
la Commission et qu'il a d'ailleurs soulevé devant la septième chambre
de la cour d'appel de Bruxelles à l'occasion de l'affaire précitée
faisant l'objet de la requête n° 10857/84.
En ce qui concerne la prétendue partialité de la Cour de
cassation, la Commission observe que les deux derniers recours
signalés ci-dessus étaient également à la disposition du requérant,
qui a omis de les utiliser.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas épuisé les voies de
recours internes à l'égard de ce grief et que cette partie de la
requête doit être déclarée irrecevable en application des articles 26
et 27 par. 3 de la Convention.
5. Alléguant une violation du principe d'égalité des armes, le
requérant se plaint de la présence des avocats généraux près la Cour
de cassation au délibéré de celle-ci et plus particulièrement de celle
de M. V. au délibéré du 7 janvier 1981 et de Mme L. à ceux des 10 mars
1982 et 18 janvier 1984.
La Commission observe que le grief du requérant porte en
fait sur trois procédures distinctes, à savoir celles faisant
respectivement l'objet de la présente requête, de la requête N°
9938/82 déjà citée introduite par l'époux de la requérante et de la
requête N° 10857/84 introduite par le requérant et son épouse.
Bien que les trois procédures se rapportent à un ensemble de
faits liés entre eux puisqu'ils ont trait aux procédures engagées par
le requérant et son épouse ou poursuivies contre eux dans le cadre de
la gestion des biens du Prince Charles de Belgique, il convient de
noter que chacune des procédures a pour fondement des faits distincts.
Même si certains des griefs, en particulier ceux formulés par les
requérants dans les requêtes N° 9937 et 9938/82, sont identiques, la
Commission estime convenable de traiter séparément ces affaires
complexes.
Elle limitera donc son examen au cas d'espèce et examinera le
grief du requérant dans la mesure où il concerne la participation
de Mme L., avocat général à la Cour de cassation, au délibéré
de celle-ci du 10 mars 1982.
La Commission remarque toutefois que le requérant n'a pas
formulé ce grief dans sa requête introductive du 19 mai 1982 mais l'a
soulevé, pour la première fois, dans une note de synthèse générale
datée du 25 février 1985 et l'a explicité dans ses observations du
12 mars 1985 en réponse à celles présentées par le Gouvernement.
La question se pose dès lors de savoir si le grief a été
introduit dans le délai de six mois prévu à l'article 26 de la
Convention.
La Commission estime que le grief tiré de la présence de
l'avocat général à la Cour de cassation au délibéré de celle-ci ne
peut s'analyser comme un simple aspect particulier du grief déduit de
la prétendue partialité des juridictions. Elle est d'avis que se
détache de ce grief un fait distinct et précis qui constitue une
allégation de violation du principe de l'égalité des armes, élément
du droit à un procès équitable. Dans ces circonstances, pour
l'application de la règle de six mois, le grief doit être pris en
lui-même.
La décision définitive à prendre en considération est l'arrêt
rendu par la Cour de cassation le 10 mars 1982. Or, le grief a été
soulevé le 25 février 1985, soit plus de six mois après la date de
l'arrêt.
Il s'ensuit que le grief est tardif et doit être rejeté
conformément à l'article 27 par. 2 de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)