La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du
conseil le 18 juillet 1986 en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président en exercice
F. ERMACORA
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 14 mars 1983 par M.B. contre la Belgique
et enregistrée le 28 décembre 1983 sous le N° de dossier 10759/84 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, ressortissant belge, né en 1940, domicilié à Gand, est
électro-mécanicien. Lors de l'introduction de sa requête, il était
interné à l'établissement pénitentiaire de Merksplas.
Le 7 juillet 1979, le requérant fut arrêté et placé en détention sous
l'inculpation de viol ayant entraîné la mort.
Le 10 décembre 1979, la chambre du conseil près le tribunal
correctionnel de Gand, en application de l'article 7 de la loi du
1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et délinquants
d'habitude, ordonna l'internement du requérant. L'appel du requérant
fut rejeté le 20 février 1980 par la chambre des mises en accusation
de la cour d'appel de Gand. Par arrêt du 15 avril 1980, la Cour de
cassation rejeta le pourvoi du requérant.
Le 22 juin 1983, la Commission de défense sociale constituée auprès de
l'annexe psychiatrique de Gand rejeta la demande de mise en liberté du
requérant. Contre cette décision, le requérant se pourvut en
cassation et allégua que la Commission avait rejeté sa demande en
dépit du fait que les conditions de son reclassement étaient remplies
et qu'il n'avait pas commis les faits lui étant reprochés. Par arrêt
du 6 septembre 1983, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif
que la Commission jugeait d'une façon souveraine si l'état mental de
l'interné s'était suffisamment amélioré et si les conditions de son
reclassement étaient remplies.
Le 15 décembre 1983, la Commission de défense sociale de Gand rejeta
la demande de mise en liberté formulée par le requérant. Le pourvoi
contre cette décision fut rejeté par arrêt de la Cour de cassation du
13 mars 1984 du fait qu'aucun moyen n'avait été formulé par le
requérant et que les formes substantielles et prescrites à peine de
nullité avaient été respectées.
Le 29 janvier 1985, la Commission de défense sociale de Gand -
constatant que l'état mental du requérant ne s'était pas amélioré
depuis le rapport d'expertise dressé en 1980 par le Docteur M., que le
requérant fabulait au sujet de son innocence et que, comme avant son
internement, il était incapable de s'intégrer de manière durable dans
le milieu du travail - refusa la mise en liberté du requérant. Le
pourvoi du requérant fut rejeté le 26 mars 1985. Sur le moyen déduit
d'une violation des droits de la défense du fait qu'il n'avait pas
reçu copie du rapport médical établi par les médecins de Merksplas, la
Cour de cassation répondit que, conformément aux articles 16 et 18 de
la loi de défense sociale, le rapport médical ne lui avait pas été
communiqué pour des raisons thérapeutiques évidentes mais avait été
communiqué à son avocat, ce qui lui avait offert la possibilité
d'exposer sa défense. La Cour rejeta également le moyen déduit du
défaut de motivation du fait que la décision n'avait pas répondu à ses
conclusions selon lesquelles la prétendue tendance au sadisme sexuel
n'existait pas et que, dans ces circonstances, les conditions de son
reclassement étaient remplies.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de la décision d'internement prise à
son égard. Il allègue que cette décision repose sur une accusation
chimérique dont le bien-fondé, en raison de la décision d'internement,
n'a jamais été examiné par un tribunal indépendant et impartial. A
cet égard, il invoque les articles 5, 6 et 13 (art. 5, art. 6,
art. 13) de la Convention.
2. Le requérant prétend également être soumis à des supplices et
tortures sadiques dans le "camp de concentration" de Merksplas. Il
invoque l'article 3 (art. 3) de la Convention.
3. Il se plaint encore d'être tenu en esclavage dans des
conditions atroces et d'être obligé de travailler à 13 FB l'heure. Il
invoque l'article 4, par. 1 et 2 (art. 4-1, art. 4-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint enfin que la loi de 1964 est appliquée
d'une manière discriminatoire du fait notamment que plus d'hommes que
de femmes seraient internés. Il invoque l'article 14 (art. 14) de la
Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint que la décision d'internement prise à
son égard repose sur une accusation chimérique dont le bien-fondé n'a
jamais été examiné par un tribunal. Il invoque les articles 5, 6
et 13 de la Convention (art. 5, art. 6, art. 13).
La Commission observe que l'internement du requérant a été ordonné par
décision du 10 décembre 1979, confirmée le 20 février 1980 par la
chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Gand. Le
pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le
15 avril 1980. Ce dernier arrêt constitue, quant à ce grief
particulier, la décision interne définitive au sens de l'article 26
(art. 26) de la Convention, qui prévoit que la Commission ne peut être
saisie que dans le délai de six mois à partir de ladite décision.
Il s'ensuit que le grief portant sur la décision d'internement du
requérant a été formulé tardivement devant la Commission, la présente
requête n'ayant été introduite que le 14 mars 1983.
S'agissant d'un internement sans détermination de durée, la Commission
juge opportun d'examiner si le requérant a eu à sa disposition un
recours conforme à l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention lui
permettant de faire contrôler à des intervalles raisonnables la
légalité de son internement.
Il ressort des faits que le requérant, conformément à la loi belge de
défense sociale, a demandé à plusieurs reprises à la Commission de
défense sociale instituée auprès de l'annexe psychiatrique de Gand de
statuer sur ses demandes de mise en liberté à l'essai et qu'il a
attaqué chacune des décisions le concernant devant la Cour de
cassation.
La Commission rappelle qu'elle a déjà exprimé l'avis que la procédure
devant la Commission de défense sociale répondait en principe aux
exigences de l'article 5 par. 4 (art. 5-4) de la Convention
(No. 6859/74, déc. 2.10.75, D.R. 3 p. 139). En l'espèce, le requérant
n'a fait valoir aucun argument de nature à ébranler cette
jurisprudence et l'examen du dossier n'a permis de déceler, même
d'office, aucune apparence de violation des droits et libertés
garantis par la Convention et notamment son article 5 par. 4
(art. 5-4).
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée sur ce point pour défaut
manifeste de fondement, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2)
de la Convention.
2. Le requérant se plaint également d'être soumis à des supplices
et tortures sadiques contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention.
A supposer que le requérant ait épuisé sur ce point les voies de
recours dont il disposait, ainsi que l'exige l'article 26 (art. 26)
de la Convention, la Commission constate que le requérant n'a fourni
aucun commencement de preuves à l'appui de ses allégations. Il
s'ensuit que le grief est manifestement mal fondé au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Le requérant se plaint encore d'être tenu en servitude et de
devoir travailler pour un salaire de 13 FB l'heure.
Toujours à supposer que le requérant ait épuisé les voies de recours
internes, la Commission rappelle qu'en vertu de l'article 4 par. 3 (a)
(art. 4-3-a) de la Convention, le travail normalement requis d'un
détenu, quel qu'en soit le mode de rémunération, ne peut être
considéré comme un travail forcé ou obligatoire.
Ce grief est dès lors manifestement mal fondé au sens de l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Enfin, le requérant prétend que la loi de 1964 est appliquée
de façon discriminatoire au motif que plus d'hommes que de femmes
feraient l'objet de l'internement prévu par cette loi.
Examinant le grief sous l'angle de l'article 5 (art. 5) combiné avec
l'article 14 (art. 14) de la Convention, la Commission estime, à supposer
également que le requérant ait épuisé les voies de recours internes,
que les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par le requérant
ne révèlent pas la moindre apparence d'une violation des dispositions
précitées.
Il s'ensuit que le grief est également manifestement mal fondé, au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (J.A. FROWEIN)