SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 12686/87
présentée par B.
contre la Belgique
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 3 octobre 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 février 1986 par B.
contre la Belgique et enregistrée le 17 janvier 1987 sous le No de
dossier 12686/87 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 16 novembre 1989 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 4 février 1990 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est un ressortissant néerlandais, né en 1940. Il
exerce la profession d'hydrologiste et est domicilié à Bruxelles.
I. Le 30 avril 1977, le requérant fut victime d'un accident de
moto au Burkina Faso (ex Haute-Volta). Sa jambe droite, qui
présentait une fracture ouverte des deux os, fut soignée et immobilisée
dans un plâtre sur place.
Le 2 mai 1977, le requérant fut transféré à Paris où il
séjourna durant trois jours "en transit" avec un médecin
accompagnateur.
Le 5 mai 1977, il fut transféré dans une clinique bruxelloise
où il séjourna jusqu'au 22 juin 1977. Durant cette période, il subit
cinq opérations chirurgicales. Le requérant se rendit ultérieurement
à diverses consultations dans cette clinique. Le 20 juillet on lui
plaça une botte plâtrée qui fut remplacée le 27 juillet 1977 pour
cause de délabrement. Le 10 août 1977, le médecin autorisa la marche
avec appui sur deux béquilles.
Le 15 août 1977, le requérant qui se plaignait de douleurs à
la jambe consulta un médecin généraliste qui, après lui avoir prescrit
un antibiotique, lui conseilla de consulter un spécialiste, ce qui fut
fait le lendemain.
Le 18 août 1977, le requérant fut hospitalisé dans une
clinique d'Ottignies (Belgique) où il séjourna jusqu'au 10 décembre
1977, période durant laquelle il subit une nouvelle intervention
chirurgicale.
En 1978, le requérant consulta un avocat car il envisageait de
mettre en cause la responsabilité médicale des deux médecins qui
l'avaient soigné de mai à août 1977. En 1979, il s'adressa à un autre
avocat qui introduisit, par citation des 23 et 25 juillet 1980, une
demande de paiement de dommages et intérêts d'un montant de 2 millions
de FB, sous réserves de majoration en cours d'instance, pour erreurs et
négligences commis par les deux médecins. Une demande subsidiaire
de nomination d'un expert médical fut également introduite par le même
acte.
Par conclusions déposées le 30 mars 1981 au greffe du tribunal
de première instance de Bruxelles, le requérant confirma sa demande
principale et demanda, à titre subsidiaire, la nomination d'un collège
de trois experts, nommément désignés.
Par jugement avant dire droit du 25 juin 1981, le tribunal de
première instance de Bruxelles, 11ème chambre, fit droit à la demande
subsidiaire. Le tribunal désigna les trois experts proposés par le
requérant et les chargea de la mission suivante :
- "prendre connaissance de tous dossiers médicaux relatifs à
l'accident survenu au demandeur le 30 avril 1977 en Haute-
Volta, réunir tous renseignements utiles au sujet des soins
reçus, tant avant que pendant et après la période pendant
laquelle les défendeurs sont intervenus, en recueillant
toutes informations auprès des divers médecins qui ont pu
intervenir ;
- décrire les lésions encourues par le demandeur, ainsi que
leur évolution et dire si des complications étaient
prévisibles ;
- dire si l'un et/ou l'autre des défendeurs a commis des
fautes au cours du traitement du demandeur ;
- dire si ces fautes ont entraîné une aggravation des
séquelles devant subsister après l'accident ; en déterminer
l'étendue et donner leur avis au sujet du préjudice subi
par le demandeur ;
- déterminer le cas échéant la part de chacun des défendeurs
dans le préjudice du demandeur ;
- répondre à toutes questions d'ordre médical que les parties
poseront en rapport avec le litige".
Le tribunal décida ensuite que les experts déposeraient leur
rapport dans les six mois de la date à laquelle ils auraient été
avertis de leur mission, sauf prorogation obtenue de la manière prévue
à l'article 975 du Code judiciaire. Cet article est ainsi libellé :
"Si les experts ne peuvent déposer le rapport dans le délai
fixé par le jugement ou, le cas échéant, prorogé par les
parties, ils sont tenus de solliciter du juge, par écrit
motivé, l'augmentation de ce délai : la copie de cette
demande est adressée par eux aux parties ou à leurs avocats.
Au jour fixé par le juge, et à moins que l'incident n'ait
été auparavant réglé, le juge entend en chambre du conseil les
experts et les parties, avertis par les soins du greffier."
Le tribunal renvoya enfin la cause au rôle particulier de la
chambre. Lorsqu'une affaire figure au rôle particulier, il incombe,
aux termes de l'article 750 du Code judiciaire, à la partie la plus
diligente de demander la fixation de la cause si elle désire que le
tribunal la réexamine. La cause dont la fixation est demandée est
alors inscrite au rôle des audiences de la chambre, conformément à
l'article 714 du Code judiciaire, et examinée par le tribunal à
l'audience fixée.
Les experts furent avertis de leur mission à une date
indéterminée par le nouveau conseil du requérant qui avait, dans
l'intervalle, déchargé son précédent conseil de la mission de le
représenter.
La première réunion du collège d'experts eut lieu le
26 novembre 1981 en présence des parties au litige et/ou de leurs
représentants, ainsi que de deux médecins représentant les compagnies
d'assurance en responsabilité civile des défendeurs. Le requérant
était présent en personne, assisté de son avocat ainsi que d'un
conseil médical. L'avocat du requérant remit un dossier comportant de
nombreux documents dont une anamnèse datée de 1979 ainsi qu'une
relation des faits rédigée par le requérant en date du 31 octobre
1981. L'anamnèse fit l'objet de réserves de la part d'un des
représentants des compagnies d'assurances qui s'étonna qu'un document
aussi fouillé n'était pas étayée par des documents objectifs. Après
discussion, le conseil médical du requérant précisa que ce document
était constitué en fait des notes prises par un médecin-stagiaire sur
base d'une relation verbale faite par le requérant. A l'issue de la
réunion, les parties s'accordèrent pour demander à la compagnie ayant
assuré le rapatriement du requérant des informations sur les
institutions de soins et les médecins ayant pris le requérant en
charge en Afrique et à Paris, de façon à obtenir les précisions
indispensables concernant les premières constatations et les premiers
soins donnés. Il fut également jugé indispensable de disposer des
documents objectifs concernant les soins reçus en Belgique et
particulièrement des dossiers des cliniques de Bruxelles et
d'Ottignies.
Le 12 janvier 1982, l'avocat du requérant transmit aux experts
une copie du dossier complet de la clinique d'Ottignies. Divers
documents, dont le dossier médical de la clinique bruxelloise, furent
ensuite transmis par les parties adverses.
En mars 1982, le requérant, qui avait pris connaissance du
dossier de la clinique bruxelloise, signala aux experts qu'il y
manquait un document reprenant les résultats d'une analyse
bactériologique faite par un laboratoire médical bruxellois le
22 juillet 1977. Il demanda que ce document soit joint au dossier
d'expertise.
Le 17 mars 1982, la compagnie ayant assuré le rapatriement du
requérant signala qu'il n'avait pas encore pu retrouver le dossier
concernant le requérant. Elle expliqua que ce dossier avait été
archivé et que les recherches étaient rendues difficiles en raison de
l'absence d'indication de son numéro d'ordre dans la demande
d'informations.
La deuxième réunion entre experts et parties eut lieu le
23 décembre 1982, date à laquelle il n'avait pas encore été possible
d'obtenir les informations complémentaires concernant le séjour à
Paris. Le requérant assista à cette réunion en compagnie de son
avocat et d'un second conseil médical. Au cours de la réunion, il fut
procédé à l'analyse de l'anamnèse et à l'examen radiologique ainsi
qu'à des échanges de vues entre experts et parties. Au cours de cette
discussion, un incident survint à propos d'un protocole de
radiographie daté du 13 juillet 1977 que le requérant accusait de
faux, arguant principalement que les clichés radiographiques n'étaient
pas joints au dossier et étaient donc inexistants. A l'issue de la
réunion, il fut décidé que l'un des experts demanderait des
renseignements au médecin ayant rédigé le compte-rendu litigieux. Il
fut en outre décidé que l'expert se chargerait d'obtenir les résultats
de l'analyse bactériologique du 22 juillet 1977 dont le requérant
avait fait mention dans sa lettre de mars 1982. Il fut enfin entendu
que les experts se réuniraient le 20 janvier 1983 afin d'établir une
première synthèse.
Le 31 décembre 1982, le médecin ayant procédé aux analyses
bactériologiques signala qu'il désirait, avant toute chose, obtenir
l'avis favorable du président du conseil de l'Ordre des médecins du
Brabant, car il craignait que les informations demandées ne soient
couvertes par le secret professionnel. Par lettre du 7 janvier 1983,
le président du Conseil de l'Ordre signala que la communication de
renseignements médicaux pouvait se faire, dans les limites strictes
absolument indispensables, à un médecin chargé d'une expertise
judiciaire, lorsque le patient avait donné son accord. Par lettre du
20 janvier 1983, le médecin signala qu'il attendait dès lors l'accord
du requérant pour répondre à la demande. Ayant obtenu l'accord du
requérant, l'expert réitéra sa demande par lettre du 23 juin 1983. Le
1er juillet 1983, le médecin lui répondit qu'après recherches, il
était apparu qu'il ne possédait plus lesdites analyses. Il rappela
que les laboratoires n'étaient pas tenus de conserver les résultats
d'analyse au-delà de trois ans. Suite à une lettre de l'avocat du
requérant du 15 juillet 1983, le médecin confirma les informations par
lettre du 7 septembre 1983, en rectifiant que la durée de conservation
des documents était de 5 ans. Il observa cependant que les analyses
dataient du 22 juillet 1977 et que la première lettre de l'expert
avait été transmise le 22 décembre 1982, soit plus de 5 ans après
l'analyse.
Entretemps, le médecin ayant rédigé le protocole
radiographique du 13 juillet 1977 fournit les renseignements demandés
par lettre du 4 janvier 1983.
Par lettre du 13 janvier 1983, l'avocat du requérant précisa
les griefs que ce dernier formulait à l'égard des deux médecins de la
clinique bruxelloise et explicita longuement les raisons l'ayant
conduit à douter de la réalité des radiographies prétendûment prises
le 13 juillet 1977. Il joignit à sa lettre cinq tableaux synoptiques
établis par le requérant.
Le 17 janvier 1983, les médecins mis en cause par le requérant
déposèrent les clichés radiographiques du 13 juillet 1977 qu'ils
avaient entretemps retrouvés dans leurs archives.
Le 10 juin 1983, le second conseil médical du requérant
transmit aux experts des clichés radiographiques effectués à sa
demande le 8 avril 1983 et destinés d'établir la situation du
requérant à cette date. Il demanda en outre un rendez-vous aux fins
de consulter les clichés radiographiques du 13 juillet 1977.
Suite à cette lettre, les experts demandèrent à un médecin
radiologiste bruxellois de procéder à une étude radiologique de la
jambe droite du requérant, ainsi qu'à un examen du dossier
radiologique antérieur. L'étude et l'examen eurent lieu en date du 7
juillet 1983. Le compte rendu fut envoyé aux experts le même jour.
Le requérant soutient que par lettre du 29 août 1983, il fit
entre autres part de ses préoccupations quant à la longueur de la
procédure au juge qui avait fait fonction de président de la 11ème
chambre du tribunal de première instance de Bruxelles lors de l'examen
de l'affaire en juin 1981. Il signale qu'il n'a cependant reçu aucune
réponse. Le Gouvernement explique qu'il n'a pu trouver aucune trace de
cette lettre et pose la question de savoir si elle a bien été envoyée.
La troisième réunion entre experts et parties eut lieu le 13
octobre 1983. Le requérant n'y assistait pas mais était représenté
par son avocat. Le second conseil médical du requérant fut empêché
d'assister à la réunion suite à une urgence médicale. Il demanda (et
obtint) ultérieurement la communication du compte rendu radiologique
du 7 juillet 1983 et la possibilité d'examiner, chez l'un des experts,
les clichés radiologiques pris à cette date. Ayant pris connaissance
de l'impossibilité d'obtenir les résultats de l'analyse
bactériologique du 22 juillet 1976, les parties s'accordèrent "pour
estimer que ce document ne dossier qui pourrait modifier éventuellement les conclusions des experts dans un sens ou dans l'autre". La dernière réunion entre experts et parties eut lieu le 24 novembre 1983. Le requérant, qui s'excusa pour son absence lors de la précédente réunion, y assista en compagnie de son avocat. Les experts et les parties y examinèrent le compte-rendu d'examen et d'analyse radiologique du 7 juillet 1973. Suite à une demande du requérant, un des experts signala que les radiographies étaient toujours à sa disposition pour le cas où il en aurait besoin. Il fut ensuite pris note des plaintes subjectives du requérant ainsi que des éléments des antécédents et de l'anamnèse. Il fut enfin procédé à l'examen clinique du requérant. Des renseignements complémentaires lui furent en outre demandés. Le 29 décembre 1983, l'avocat du requérant envoya aux experts deux documents destinés à répondre à la demande de renseignements complémentaires, à savoir un curriculum vitae et une lettre dans laquelle le requérant expliquait les séquelles physiques (auditives, visuelles, dermatologiques, dentaires et osseuses) dont il souffrait depuis son hospitalisation dans la clinique bruxelloise. Le requérant se proposait également de déposer ultérieurement un certificat d'un médecin ophtalmologique, accompagné de ses commentaires. Le 10 février 1984, l'avocat du requérant transmit aux experts un certificat d'un médecin ophtalmologique daté du 25 janvier 1984. Le 29 mars 1984, les experts se réunirent entre eux et procédèrent à la rédaction des préliminaires de leur rapport après avoir discuté l'ensemble des éléments du dossier. Ce document fut transmis aux parties pour observations le 5 avril 1984. Le 17 avril 1984, l'un des médecins représentant les compagnies d'assurances fit parvenir ses remarques aux experts. Le 3 mai 1984, le premier conseil médical du requérant fit parvenir ses observations. Il y demanda que le médecin ayant rédigé le protocole radiographique du 13 juillet 1977 soit invité à procéder à une seconde lecture des clichés du 13 juillet, afin de vérifier l'un des renseignements fournis dans sa lettre du 1er janvier 1983. Le 9 mai 1984, l'avocat du requérant transmit aux experts une lettre accompagnée des remarques du premier conseil médical (déjà transmises) ainsi que celles du second conseil médical du requérant. Le 10 mai 1984, l'avocat du requérant fit parvenir aux experts les remarques du requérant. Les conseils des médecins mis en cause par le requérant firent part de leurs observations ainsi que celles de leurs clients les 23 mai 1984 et 22 juin 1984. Un document, rédigé en 1977 par un médecin de la clinique d'Ottignies faisant état d'un comportement indiscipliné du requérant durant sa convalescence, fut également transmis le 22 juin 1984, afin de le voir joint au dossier. L'avocat du requérant fit parvenir d'ultimes remarques en date du 19 juillet 1984. Le 25 avril 1985, les experts se réunirent aux fins de réétudier l'ensemble des données à la lumière des observations faites par les parties et pour dégager les divers éléments essentiels. Ils estimèrent à cette occasion "devoir se donner les temps de la réflexion et d'une information complémentaire sur le plan des connaissances scientifiques et des pratiques usuelles dans les bons services d'orthopédie du pays". Le 10 septembre 1985, le requérant signala à son avocat qu'il avait déposé plainte auprès de la police contre les deux médecins l'ayant soigné dans l'hôpital bruxellois, son deuxième avocat et l'un des experts, dont il mettait en cause l'intégrité. Par lettre du 19 septembre 1985, l'avocat du requérant lui rappela qu'il jugeait ce dépôt de plainte regrettable et injustifié, particulièrement en ce qu'il était dirigé contre le précédent conseil du requérant et l'un des experts. Observant que le requérant ne s'était pas rallié aux conseils qu'il lui avait donnés à cet égard, l'avocat estima que cette circonstance l'empêchait de poursuivre la défense des intérêts de son client en l'absence d'une confiance réciproque, puisqu'il se voyait désavoué par l'initiative de son client. Le 21 octobre 1985, le procureur du Roi de Bruxelles signala au requérant que l'action publique était depuis longtemps éteinte en ce qui concernait les griefs contre les deux médecins. Il ajouta que les griefs dirigés contre l'avocat étaient en relation avec l'exercice de la profession d'avocat et qu'ils étaient donc de la compétence du bâtonnier de l'Ordre des avocats, aucune action ou omission de nature pénale ne pouvant lui être reprochée. Par lettre du 28 novembre 1985, le procureur du Roi de Bruxelles signala au requérant que sa plainte contre l'un des experts avait été classée sans suite. Le 26 mai 1987, le collège des experts marqua son accord sur le texte du rapport qui fut déposé au greffe du tribunal le 10 décembre 1987. Ce rapport comptait 43 pages et était accompagné de 159 documents. A défaut de paiement volontaire du requérant, les experts durent solliciter la taxation de leur état de frais et honoraires. Par jugement du 19 avril 1988, rendu par défaut à l'égard du requérant, le tribunal de première instance de Bruxelles, chambre des taxations, fit droit à la demande des experts et déclara son jugement exécutoire contre le requérant. A la date de l'adoption du présent rapport, aucune des parties au litige n'a déposé de conclusions, ni demandé la fixation de l'affaire à une audience du tribunal de première instance de Bruxelles. II. Le 19 novembre 1980, le requérant se rendit à la maison communale de la commune dont il est résident afin de signaler son changement d'adresse. Il fut à cette occasion invité à se rendre, en compagnie d'une patrouille de police, au commissariat de police où il fut informé qu'il était recherché pour infraction à la législation sur la navigation maritime. Selon le requérant, il fut alors placé dans une pièce où il dut attendre 75 minutes avant d'être ramené chez lui, sans avoir pu contacter son avocat. Le 20 novembre 1980, deux policiers se présentèrent au domicile du requérant suite aux plaintes d'un voisin incommodé par le bruit. Le requérant soutient que la maison fut ensuite régulièrement visitée par la police. Le 24 novembre 1980, le requérant se plaignit des agissements de la police au procureur du Roi qui classa l'affaire après avoir demandé des éclaircissements au commissaire de police du lieu de domicile du requérant. Au cours de l'enquête effectuée par les services de police, ceux-ci actèrent les déclarations du voisin qui avait provoqué l'intervention policière du 20 novembre 1980, ainsi que les déclarations des policiers mis en cause par le requérant. En 1984, le requérant fut informé de la mesure de classement sans suite prise par le procureur du Roi par l'avocat chargé de sa défense dans le cadre de cette affaire. Entretemps, le 23 décembre 1980, le requérant, qui se préparait à partir en vacances, fut interpellé et brièvement entendu par la gendarmerie à l'aéroport de Zaventem, car son nom était repris sur le bulletin central de signalement. Il y était indiqué qu'il était recherché pour infraction à la législation sur la navigation maritime. A son retour quelques jours plus tard, le même incident se reproduisit. Par lettre du 15 janvier 1981, l'avocat du requérant demanda au procureur du Roi de donner des instructions extrêmement strictes afin que le nom du requérant n'apparaisse plus au bulletin central de signalisation, arguant que le requérant avait déjà été entendu à ce sujet peu auparavant et qu'il n'avait jamais manqué de donner suite à une convocation. Par arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 22 mars 1984, le requérant fut acquitté de la prévention d'infraction à la législation sur la navigation maritime prise à sa charge, la cour d'appel réformant le jugement de condamnation rendu en première instance. GRIEFS 1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure d'examen de l'action en dommages et intérêts qu'il avait introduite contre deux médecins bruxellois et, plus particulièrement, de la durée de l'expertise ordonnée dans le cadre de cette procédure. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention. 2. Le requérant se plaint aussi des erreurs et négligences commises par les deux médecins bruxellois. Il invoque à cet égard les articles 3 et 5 de la Convention. Il se plaint en outre de la négligence de son deuxième avocat. Quant à ce grief, il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention. 3. Le requérant se plaint ensuite du fait qu'aucune poursuite n'ait été entamée suite aux plaintes qu'il avait déposées contre les deux médecins bruxellois, son deuxième avocat et l'un des experts. Il invoque les articles 6 et 13 de la Convention. 4. Le requérant fait encore valoir que les préliminaires du rapport d'expertise, transmis le 5 avril 1984, étaient mal fondés. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention. 5. Le requérant se plaint aussi d'avoir été détenu à diverses reprises, en novembre et décembre 1980, dans le cadre de l'affaire concernant l'infraction à la législation sur la navigation maritime. Il fait encore valoir que lors de sa première détention, le 19 novembre 1980, il n'a pas été autorisé à téléphoner à son avocat et qu'il n'a pas été averti des raisons de sa détention. Il allègue aussi qu'il n'a pas eu droit à un procès équitable dans le cadre de ses plaintes contre les agissements de la police, puisqu'avant de se prononcer sur lesdites plaintes, le procureur du Roi a transmis, pour enquête, sa lettre de plainte au service de police concerné. Il ajoute que des informations incorrectes le concernant avaient été reprises dans les procès-verbaux de la police et qu'il n'a pas pu les faire changer. Il se plaint en outre du fait que la police ait enregistré de fausses informations concernant sa vie privée dans le procès-verbal d'audition du voisin qui avait provoqué l'intervention policière du 20 novembre 1980. Il se plaint également du fait que les policiers sont entrés chez lui sans autorisation le 20 novembre 1980. Il se plaint encore du fait que les plaintes qu'il avait introduites contre les agissements de la police n'aient pas eu de suite. Quant à ces griefs, il invoque les articles 3, 5, 6, 8 et 13 de la Convention. 6. Le requérant fait enfin valoir qu'il n'a pas eu droit à réparation, malgré qu'il ait été acquitté de la prévention d'infraction à la législation sur la navigation maritime, en violation de l'article 5 de la Convention. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure d'examen de l'action en dommages et intérêts qu'il avait introduite contre deux médecins bruxellois et, principalement, de la durée de l'expertise ordonnée dans le cadre de cette procédure. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Aux termes de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ...". La Commission relève que la procédure engagée par le requérant les 23 et 25 juillet 1980 est toujours pendante. Elle a donc duré, à ce jour, plus de 10 ans et deux mois. Le Gouvernement défendeur soulève sur ce point une objection tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Le Gouvernement fait valoir que le requérant avait la possibilité, même en cours d'instance, de se plaindre devant les juridictions internes de la longueur de l'expertise et d'en demander une réparation concrète. Observant que le grief est dirigé essentiellement contre la durée de l'expertise, il explique que le Code judiciaire permet de faire sanctionner par le juge l'expert qui tarde à effectuer sa mission. L'article 875 de ce code permet en effet à une partie de ramener la cause devant le juge si une mesure d'instruction n'a pas été effectuée dans les délais, pour y faire statuer comme de droit, tandis que l'article 977 permet d'obtenir le remplacement de l'expert. Or, le requérant ne s'est jamais prévalu de ces moyens et n'a jamais pris aucune initiative lui permettant de faire accélérer l'expertise. Si le Code judiciaire donne au juge le pouvoir de contrôler des opérations de l'expertise, encore faut-il qu'il soit averti par une partie des difficultés rencontrées. Le Gouvernement tient encore à faire remarquer que la lettre que le requérant aurait prétendûment envoyée le 29 août 1983 n'a jamais été retrouvée. Il ajoute que même si elle a réellement été envoyée, elle ne constitue point une demande de fixation de l'affaire ou une demande de remplacement des experts, telles que prévues par le Code judiciaire. Le Gouvernement observe enfin que le requérant est resté inactif depuis le dépôt du rapport d'expertise. En effet, il n'a pas encore à ce jour déposé de conclusions, alors qu'il lui incombe de conclure le premier, puisqu'il est le demandeur dans l'action en dommages et intérêts et qu'il a en outre demandé la désignation des experts. Le requérant expose qu'il écrivit, pour se plaindre, entre autres, de l'attitude des experts, et plus précisément de l'un d'entre eux, à la presse, au bâtonnier du barreau de Bruxelles, au président de l'Ordre des médecins du Brabant et au juge qui avait fait fonction de président à l'audience du 25 juin 1981. Il a enfin déposé plainte auprès de la police pour se plaindre du manque d'intégrité dont faisait preuve l'un des experts. Il constate qu'aucune suite n'a été donnée à ces initiatives. La Commission rappelle d'abord que, selon sa jurisprudence constante, c'est à l'Etat qui excipe du non-épuisement des voies de recours internes qu'il appartient d'établir l'existence d'un recours accessible, efficace et suffisant susceptible de redresser la violation dont se plaint le requérant. Elle constate que le Gouvernement n'a pas montré qu'il existe en droit belge une voie de recours permettant de faire valoir de manière générale un grief relatif à la durée d'une procédure civile pendante devant les juridictions internes. La Commission rappelle ensuite qu'elle a déjà considéré que l'argument tiré des moyens qu'un requérant peut utiliser, le cas échéant, pour faire accélérer une procédure ne ressortit pas au problème de l'épuisement des voies de recours internes, mais à celui du bien-fondé de la requête, c'est-à-dire au point de savoir si la durée d'un procès a dépassé un délai raisonnable (N° 8961/80, déc. 8.12.81, D.R. 26 p. 200). Il s'ensuit que l'objection tirée du non-épuisement des voies de recours internes ne saurait être retenue. Quant au bien-fondé du grief, le Gouvernement observe qu'il est difficile de se former une idée sur les difficultés juridiques que le litige pouvait présenter, puisqu'aucune des parties n'a encore conclu. Il relève cependant qu'il existait des questions de fait d'une grande complexité, comme le prouvent la décision de nommer un collège de trois experts (au lieu d'un seul), l'énoncé de la mission qui leur fut confiée et le rapport d'expertise lui-même. Ce rapport compte 43 pages et les annexes comptent 159 documents. Il en résulte que les experts ont dû réunir un nombre important de renseignements concernant les soins reçus par le requérant en divers endroits (Haute-Volta, France, Bruxelles, Ottignies). Ils ont dû prendre connaissance de nombreux dossiers médicaux et procéder eux-mêmes à un examen clinique du requérant. Ils se sont réunis plusieurs fois avec les parties. Ils ont enfin établi une synthèse détaillée de l'évolution de la situation du requérant et un bilan séquellaire actuel ; ils ont répondu aux griefs formulés par le requérant aux préliminaires de leur rapport ; ils ont enfin tiré de l'ensemble du dossier des conclusions nuancées. En somme, les experts ont dû rassembler et fournir une masse de données, dont l'appréciation était extrêmement délicate (Cour Eur. D.H., arrêt H. c/Royaume-Uni du 8 juillet 1987, série A n° 120, p. 59, par. 72). Le Gouvernement constate également que le requérant a pris une part active au déroulement de l'expertise. Ainsi, son avocat a remis à plusieurs reprises de nouveaux documents aux experts ou les a invité à procéder à des examens divers. Après avoir reçu en avril 1984 les préliminaires du rapport d'expertise, cet avocat, les médecins consultés par le requérant, et le requérant lui-même ont formulé un nombre important de griefs à l'égard des constatations des experts. A l'examen de ces griefs, ainsi que des observations des autres parties, les experts ont décidé de se donner le temps de la réflexion et d'une information complémentaire sur le plan des connaissances scientifiques et des pratiques usuelles dans les bons services d'orthopédie du pays. Le Gouvernement rappelle en outre que le requérant n'a jamais pris aucune initiative ou exploité les possibilités offertes par le droit interne pour abréger la procédure, se privant par là de la possibilité de voir le tribunal intervenir pour mettre un terme au prétendu retard des experts. Il rappelle encore que le requérant n'a pris aucune initiative depuis le dépôt du rapport d'expertise en date du 10 décembre 1987. Le Gouvernement estime enfin que les autorités belges ne sauraient porter la responsabilité de la durée de la procédure, au motif que le tribunal n'a pas été informé des difficultés qu'aurait rencontrées le requérant durant l'expertise et que ce dernier est lui-même la cause de l'arrêt de la marche de la procédure depuis le dépôt du rapport d'expertise. Le requérant fait valoir que l'affaire qu'il avait introduite contre les deux médecins bruxellois était simple. Il rappelle qu'il a fait tout ce qui était possible pour accélérer la procédure, en écrivant à la presse, au bâtonnier du barreau de Bruxelles, au président de l'Ordre des médecins du Brabant et au juge qui avait fait fonction de président à l'audience du 25 juin 1981. Il a en outre déposé plainte contre l'un des experts. Il observe cependant que les autorités belges n'ont jamais rien fait pour qu'il puisse obtenir justice. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie selon les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Cour, à savoir la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir notamment Cour Eur. D.H., arrêt Zimmermann et Steiner du 13 juillet 1983, série A n° 66, p. 11, par. 24). Il convient aussi de rappeler qu'en matière civile, l'exercice du droit à un examen de la cause dans un délai raisonnable est subordonné à la diligence de l'intéressé (voir arrêt Pretto et autres du 8 décembre 1983, série A, n° 71, pp. 14 et suivantes, par. 33 et suivants). Néanmoins, ce principe ne saurait dispenser le juge de veiller à ce que le procès se déroule dans un délai raisonnable (Cour Eur. D.H., arrêt Martins Moreira du 26 octobre 1988, série A n° 143, p. 12, par. 46). Enfin, selon la jurisprudence de la Cour, seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener à conclure, le cas échéant, à l'inobservation du délai raisonnable (Cour eur. D.H., arrêt Guincho du 10 juillet 1984, série A n° 81, p. 16, par. 38 ; Cour eur. D.H., arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 13, par. 30 ; Cour Eur. D.H., arrêt H. c/France du 24 octobre 1989, série A n° 162, pp. 21-22, par. 55). La Commission relève d'emblée que le requérant n'a soulevé aucun grief concernant le laps de temps qui s'est écoulé entre l'introduction de l'affaire, les 23 et 25 juillet 1980, et le jugement avant dire droit du 25 juin 1981. Elle est donc amenée à examiner principalement la période ultérieure, qui va de la décision du 25 juin 1981 à l'adoption du présent rapport. En ce qui concerne la complexité de l'affaire, la Commission constate que la demande de dommages et intérêts introduite les 23 et 25 juillet 1980 concernait des soins donnés au requérant suite à une fracture ouverte de la jambe survenue en Afrique le 30 avril 1977. Soigné et immobilisé sur place, le requérant fut transféré le 2 mai 1977 vers Paris où il resta trois jours en transit avant de rejoindre Bruxelles. Ensuite, le requérant fut hospitalisé à Ottignies du 18 août 1977 au 10 décembre 1977. Comme l'a relevé le Gouvernement, il résulte des termes mêmes de la mission d'expertise et de la décision de nommer trois experts que l'affaire présentait une certaine complexité. De plus, il ressort des circonstances relevées ci-avant et du rapport d'expertise lui-même que les experts ont dû rassembler, fournir et d'étudier de nombreuses données dont l'appréciation était délicate. La Commission estime donc que la cause présentait une certaine complexité. Toutefois, cette complexité ne saurait à elle seule justifier un délai d'examen de plus de dix ans. En ce qui concerne le comportement du requérant, la Commission relève d'abord que le requérant n'a pris aucune initiative depuis le dépôt du rapport d'expertise en date du 10 décembre 1987, alors qu'il lui incombait de conclure puisqu'il était demandeur dans le litige et qu'il avait en outre demandé la mesure d'expertise. La Commission est en conséquence d'avis que les retards intervenus depuis la date du dépôt d'expertise doivent être considérés comme imputables au requérant qui n'a pas témoigné de la diligence que l'on est en droit d'attendre d'un plaideur dans un litige civil. En ce qui concerne la durée de l'expertise, la Commission rappelle qu'elle a déjà considéré que le comportement d'un expert ne peut comme tel faire l'objet d'un examen au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Toutefois, l'expert reste subordonné aux autorités judiciaires qui ont l'obligation de veiller à ce qu'il s'acquitte de sa mission correctement (cf. Veit c/R.F.A., rapport Comm. 12.3.87, par. 128-129 ; D. c/R.F.A., rapport Comm. 12.7.89, par. 51). La Commission estime que les juridictions compétentes ont une obligation particulière de surveillance de la mission confiée à l'expert lorsque, comme en matière de procédure en responsabilité médicale, la solution du litige dépend pour une part non négligeable de l'avis d'un spécialiste. A cet égard, la Commission rappelle que le tribunal de première instance de Bruxelles avait décidé que les experts déposeraient leur rapport dans les six mois de la date à laquelle ils auraient été avertis par les parties, sauf prorogation obtenue de la manière prévue à l'article 975 du Code judiciaire. Cet article prévoit, entre autres, que les parties peuvent, le cas échéant, prolonger le délai imparti pour le dépôt du rapport d'expertise. La Commission constate que le requérant et ses conseils ont pris une part active au déroulement de l'expertise. Ainsi, en mars 1982, le requérant signala aux experts qu'il manquait un document au dossier de la clinique bruxelloise et demanda qu'il y soit joint. A la réunion entre experts et parties du 23 décembre 1982, il accusa de faux un document remis par les experts et, le 13 janvier 1983, son avocat explicita longuement les raisons de cette accusation, joignant à sa lettre cinq tableaux synoptiques établis par le requérant. Le 10 juin 1983, un des conseils médicaux du requérant transmit aux experts des clichés radiographiques effectués à sa demande le 8 avril 1983. Des documents furent encore envoyés par l'avocat du requérant les 29 décembre 1983 et 10 février 1984. Après que les préliminaires du rapport eurent été transmis aux parties le 5 avril 1984, l'avocat du requérant transmit aux experts, en mai et juillet 1984, les remarques et griefs du requérant et de chacun de ses deux conseils médicaux, ainsi que les observations complémentaires du requérant. Il ressort de ces circonstances que le requérant avait - au moins implicitement - marqué son accord à la prorogation du délai fixé à l'origine par le jugement, conformément à l'article 975 du Code judiciaire. La Commission observe par ailleurs que le tribunal de première instance de Bruxelles, après avoir fait droit à la demande de désignation d'un collège d'experts, a renvoyé l'affaire au rôle particulier de la chambre. Conformément à l'article 750 du Code judiciaire, une affaire qui a été renvoyée au rôle particulier ne sera à nouveau soumise au tribunal que si la partie la plus diligente ne demande la fixation de la cause à l'une des audiences. Or, la Commission constate que durant toute la durée de l'expertise, le requérant n'a jamais demandé que la cause soit sortie du rôle particulier et fixée à l'une des audiences du tribunal de première instance. Elle constate aussi, comme l'a relevé le Gouvernement, que le Code judiciaire permet de faire sanctionner par le juge l'expert qui tarde à effectuer sa mission, puisque l'article 875 de ce code permet à une partie de ramener la cause devant le juge si une mesure d'instruction n'a pas été effectuée dans les délais, pour y faire statuer comme de droit. En outre, l'article 977 du même code permet, le cas échéant, d'obtenir le remplacement de l'expert. La Commission relève cependant que le requérant soutient avoir écrit, le 29 août 1983, au juge S. pour se plaindre, entre autres, des lenteurs de l'expertise. Outre que le Gouvernement affirme n'avoir retrouvé aucune trace de cette lettre, la Commission observe qu'une telle démarche ne constitue pas, selon la loi belge, un moyen permettant à la juridiction de sortir l'affaire du rôle particulier et de sanctionner le cas échéant, les lenteurs des experts. La Commission estime en conséquence que dans la mesure où le requérant n'a pas fait usage des moyens prévus par la législation belge pour permettre au tribunal de surveiller la façon dont les experts s'acquittaient de leur mission, il n'a pas fait preuve de la "diligence normale" exigée d'une partie dans une procédure civile (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Pretto précité, p. 14, par. 33). En ce qui concerne le comportement des autorités judiciaires, la Commission a considéré ci-avant que les retards intervenus depuis le dépôt du rapport d'expertise sont imputables au requérant qui n'a pris aucune initiative depuis cette date alors qu'il lui incombait de conclure. Elle a en outre estimé que le requérant n'a pas fait usage des moyens prévus par la législation belge pour permettre au tribunal de surveiller la façon dont les experts s'acquittaient de leur mission. Elle estime en conséquence que les retards intervenus dans la procédure litigieuse ne sont pas imputables aux autorités judiciaires. En conclusion, la Commission estime que la durée de la procédure litigieuse est justifiée, pour partie, par la complexité de l'affaire et, principalement, par la conduite du requérant. La Commission observe par ailleurs qu'il est toujours loisible au requérant d'activer la procédure en cours devant le tribunal de première instance en demandant, après le dépôt de ses conclusions, la fixation de l'affaire pour plaidoiries, même en cas d'inaction des parties adverses. Il s'ensuit qu'aucune atteinte à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne peut être décelée en l'espèce. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. 2. Invoquant les articles 3 et 5 (art. 3, 5) de la Convention, le requérant se plaint aussi des erreurs et négligences commises par les deux médecins bruxellois. Il se plaint en outre de négligences commises par son deuxième avocat. Quant à ce grief, il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. Toutefois, aux termes de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention, la Commission ne peut être saisie d'une requête que si le requérant allègue une violation par l'une des Parties Contractantes des droits et libertés garantis par la Convention. La Commission ne peut, par conséquent, retenir des requêtes dirigées contre des particuliers, y compris des avocats. A cet égard, la Commission renvoie à sa jurisprudence constante (cf. par exemple N° 9022/80, déc. 13.7.83, D.R. 33 pp. 21, 27). Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible avec les dispositions de la Convention, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2). 3. Le requérant se plaint également du fait qu'aucune poursuite n'ait été entamée suite aux plaintes qu'il avait déposées contre les deux médecins bruxellois, son deuxième avocat et l'un des experts. Il invoque les articles 6 et 13 (art. 6, 13) de la Convention. Toutefois, la Commission rappelle qu'en l'espèce, le requérant n'avait pas la qualité d'accusé, mais celle de plaignant : il ne saurait donc se prévaloir de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui ne garantit pas le droit de provoquer l'exercice de poursuites pénales (cf. No 9777/82, déc. 14.7.83, D.R. 34 p. 158). Quant à l'article 13 (art. 13) de la Convention, la Commission rappelle que cette disposition ne trouve à s'appliquer que dans le cadre d'un droit garanti par un autre article de la Convention. Or, elle vient de constater que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ne garantit pas le droit à provoquer l'exercice de poursuites pénales. Il s'ensuit que les présents griefs sont incompatibles avec les dispositions de la Convention et que la requête doit être rejetée, quant à ces griefs, conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. 4. Le requérant fait encore valoir que les préliminaires du rapport d'expertise, transmis le 5 avril 1984, étaient mal fondés. Il invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention. A supposer que le requérant ait épuisé sur ce point les voies de recours internes, la Commission, se référant à sa jurisprudence constante (cf. No 9000/80, déc. 11.3.82, D.R. 28 p. 127), rappelle que la conformité d'un procès aux normes fixées par l'article 6 (art. 6) de la Convention doit être examinée sur base de l'ensemble du procès et non pas à partir d'un aspect ou incident particulier du procès. Certes, un incident ou aspect particulier peuvent avoir été marquants ou avoir revêtu une importance telle qu'ils constituent un élément décisif pour l'appréciation générale de l'ensemble du procès. Mais il est important de relever à cet égard que même en pareil cas, c'est sur la base du procès dans son ensemble qu'il convient de décider si la cause a été entendue équitablement. En l'espèce, il ressort des renseignements fournis qu'aucune juridiction ne s'est encore prononcée sur la demande en paiement de dommages et intérêts introduite par le requérant. En l'état, il n'y a donc pas apparence d'une violation de la disposition de la Convention invoquée par le requérant. Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée par application de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. 5. Le requérant se plaint encore d'avoir été détenu à diverses reprises dans le cadre de l'affaire concernant l'infraction à la législation sur la navigation maritime. Il ajoute que lors de la première détention, il n'a pas été averti des raisons de sa détention et n'a pas été autorisé à téléphoner à son avocat. Il allègue aussi qu'il n'a pas eu droit à un procès équitable dans le cadre de ses plaintes contre les agissements de la police. Il ajoute que des informations incorrectes le concernant ont été reprises dans les divers procès-verbaux de la police, notamment celle d'un de ses voisins, et qu'il n'a pu faire modifier ces informations. Il se plaint également du fait que les policiers sont entrés chez lui sans autorisation le 20 novembre 1980. Il se plaint en outre du fait que ses plaintes contre les agissements de la police n'aient pas eu de suite. Quant à ces griefs, il invoque les articles 3, 5, 6, 8 et 13 (art. 3, 5, 6, 8, 13) de la Convention. Toutefois, l'article 26 (art. 26) de la Convention dispose que la Commission ne peut être saisie d'une requête qu'après l'épuisement des voies de recours internes et dans un délai de six mois, soit à partir de la date de la décision interne définitive, soit à partir du moment où le requérant a eu connaissance de la décision réalisant l'épuisement des voies de recours internes. En l'espèce, la Commission constate que le requérant, qui s'était plaint des agissements de la police en date du 20 novembre 1980, fut informé de la mesure de classement sans suite prise par le procureur du Roi au plus tard dans le courant de l'année 1984. A supposer que le requérant ait quant aux présents griefs épuisé les voies de recours internes et que la décision de classement prise par le procureur du Roi constitue en conséquence la décision réalisant l'épuisement des voies de recours internes, la Commission constate que la requête a été introduite le 4 février 1986, soit plus de six mois après que le requérant eut été informé de la mesure de classement sans suite. En outre, l'examen de l'affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui ait pu interrompre ou suspendre le cours dudit délai. Il s'ensuit que quant à ces griefs, la requête est tardive et qu'elle doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la Convention. 6. Le requérant fait encore valoir qu'il n'a pas eu droit à réparation, malgré qu'il ait été acquitté de la prévention d'infraction à la législation maritime. Il allègue que cette circonstance constitue une violation de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention. Aux termes de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention, "toute personne victime d'une arrestation ou détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation". La Commission considère que le seul fait qu'une personne, qui a l'objet d'une condamnation pénale du fait de l'infraction dont elle était soupçonnée ne donne pas lieu à la réparation visée à l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention. En effet, cette disposition ne garantit le droit à réparation qu'aux victimes de la violation des droits énoncés aux paragraphes 1 à 4 du même article (cf. notamment requête No 6724/74, X. c/R.F.A., D.R. 5 p. 80). Il s'ensuit que pour déterminer si le requérant avait droit à réparation, au sens de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention, la Commission doit tout d'abord examiner la question de savoir si le requérant a été ou non victime d'une détention contraire à l'article 5, (art. 5) seule disposition entrant en jeu en l'espèce. A supposer que le requérant ait, dans le cas d'espèce, été détenu préventivement, la Commission rappelle qu'elle a déjà considéré que la question de la violation de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) de la Convention ne peut être examinée que lorsqu'un manquement à l'article 5 par. 1 à 4 (art. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4) de la Convention a été établi en substance (cf. No 10313/83, déc. 5.7.84, D.R. 39 p. 225). Or, elle constate que dans le cas d'espèce, nul tribunal national n'a établi un tel manquement. Elle observe par ailleurs que saisie de griefs concernant les prétendues détentions du requérant, elle a conclu que la présente requête était tardive quant à ces griefs. Nul manquement à l'article 5 par. 1 à 4 (art. 5-1, 5-2, 5-3, 5-4) de la Convention n'ayant été établi en l'espèce, il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention. Par ces motifs, la Commission, statuant à la majorité, DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE. Le Secrétaire Le Président de la Commission de la Commission (H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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