SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16301/90
présentée par Abdelkader BOUFFESSIL
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 12 janvier 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 mars 1990 par B.
contre la Belgique et enregistrée le 13 mars 1990 sous le No
de dossier 16301/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les renseignements fournis par le Gouvernement les 9 mai et
11 juin 1990 et ceux du requérant des 17 avril, 2 mai, 4 juillet,
8 novembre et 14 décembre 1990 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, né le 8 juillet 1963 à T.K. (Maroc), de
nationalité marocaine, se trouve actuellement détenu à la prison de
Louvain. Devant la Commission, il est représenté par Me Luc Lamine,
avocat à Louvain.
Il est arrivé en Belgique avec toute sa famille en 1966.
En 1985, le requérant fut condamné à dix mois d'emprisonnement
sans sursis du chef d'usage de drogues, divers vols et un vol
qualifié.
Le 26 juin 1986, il fit l'objet d'un arrêté royal d'expulsion,
motivé par la condamnation encourue. Cet arrêté lui a été notifié le
18 juillet 1986.
Suite à sa libération, le requérant quitta le territoire belge
de plein gré. Se sentant étranger au Maroc, il revint en Belgique
après sept mois.
En septembre 1989, le tribunal correctionnel de Bruxelles le
condamna à un an de prison pour le vol de deux bouteilles de champagne
et pour infraction à l'arrêté d'expulsion.
Début février 1989, le requérant, remis en liberté, fut mis à
la disposition de l'office des étrangers et transféré à la
prison de Louvain. Le 22 février 1990, une première tentative de
rapatriement échoua, le requérant s'étant refusé à prendre l'avion.
Il en fut de même lors de la deuxième tentative qui eut lieu le 29
mars 1990. Il fut à chaque fois reconduit à la prison de Louvain.
Le 22 mai 1990, sur base de l'article 71 de la loi du 15
décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et
l'éloignement des étrangers, le requérant introduisit un recours
contre la mesure privative de liberté dont il faisait l'objet en
déposant une requête à la chambre du conseil du tribunal correctionnel
de Louvain. Le 23 mai 1990, cette requête fut examinée par la chambre
du conseil. Le même jour, il fut remis en liberté après avoir reçu
signification d'un ordre de quitter le territoire au plus tard le 28
mai 1990. Contre cette dernière mesure d'éloignement, le requérant,
le 26 mai 1990, introduisit auprès du Conseil d'Etat un recours en
annulation fondé sur la violation des articles 3, 6, 7 et 8 de la
Convention.
Dans la procédure devant le Conseil d'Etat, l'assistance
judiciaire a été refusée au requérant le 5 septembre 1990 pour le
motif qu'il avait omis de présenter les documents nécessaires pour
prouver son indigence. Par décision du 5 décembre 1990, la décision
précitée du 5 septembre 1990 a été annulée et le bénéfice de
l'assistance judiciaire a été accordé au requérant.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint d'une violation de l'article 3 de la
Convention. Il estime que l'expulsion d'un étranger, qui n'a aucun
lien avec son pays d'origine est une peine inhumaine au motif qu'il
sera forcé après son expulsion de vivre dans un pays dont il ne
comprend pas la langue et sera forcé de vivre dans le nord du Maroc où
les droits de l'homme sont violés constamment.
Dans sa première lettre, il alléguait également qu'à son
arrivée au Maroc, il serait arrêté et détenu par mesure de sûreté pour
une durée illimitée et que, vu son état psychique, cette détention
pourrait avoir des conséquences graves.
2. Toute sa famille s'étant intégrée en Belgique, son expulsion
constituerait également une violation de l'article 8 de la
Convention. Il expose à cet égard que vu son état psychique et
nonobstant son âge, il a besoin du soutien de sa famille. Il ajoute
qu'il ne parle pas la langue arabe et que, ayant reçu une éducation
européenne, il ne connaît pas le mode de vie au Maroc où il sera
traité comme un étranger et comme une personne suspecte.
3. Le requérant se plaint enfin d'une violation des articles 6
par. 1 et 7 par. 1 de la Convention au motif que l'expulsion qu'il
considère comme une peine n'a pas été prononcée par un tribunal
impartial et indépendant. Elle n'était en outre pas prévue par la loi.
Le requérant ajoute qu'étant dans un état de dépression
nerveuse pendant l'été 1986 et ne bénéficiant à l'époque d'aucun
soutien familial, il n'a pu introduire un recours contre l'arrêté
d'expulsion pris contre lui.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 12 mars 1990 et enregistrée le
13 mars 1990.
En date du 16 mars 1990, la Commission a décidé de demander aux
parties, conformément à l'article 42 par. 2 a) du Règlement intérieur,
des renseignements complémentaires portant notamment sur l'exécution
de la mesure d'expulsion prise contre le requérant.
Le Gouvernement a fourni des renseignements les 9 mai et 11
juin 1990. Le requérant les a communiquées les 17 avril, 2 mai, 4 juillet,
8 novembre et 14 décembre 1990.
EN DROIT
Le requérant se plaint de l'incidence de son expulsion sur les
droits garantis par les articles 3 (art. 3), 6 par. 1 (art. 6-1), 7 par. 1
(art. 7-1) et 8 (art. 8) de la Convention.
L'article 3 (art. 3) de la Convention interdit notamment les
peines ou traitements inhumains ou dégradants. L'article 6 par. 1
(art. 6-1) garantit le droit à un procès équitable devant un tribunal
indépendant et impartial appelé à à décider, soit d'une contestation
sur des droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé
d'une accusation en matière pénale. L'article 7 par. 1 (art. 7-1) de
la Convention dispose qu'"il n'est infligé aucune peine plus forte que
celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise".
Quant à l'article 8 (art. 8) de la Convention, il reconnaît à toute
personne le droit au respect de sa vie privée et familiale.
Pour autant que les griefs se dirigent contre l'arrêté royal
d'expulsion pris contre le requérant an 1986, la question se pose de
savoir si le requérant a satisfait à la condition de l'épuisement des
voies de recours internes stipulées à l'article 26 (art. 26) de la
Convention aux termes duquel "la Commission ne peut être saisie
qu'après l'épuisement des voies de recours internes tel qu'il est
entendu selon les principes de droit international généralement
reconnus".
En l'espèce, le requérant reconnaît qu'il n'a pas introduit
auprès du Conseil d'Etat un recours en annulation, assorti d'une
demande de sursis à exécution, de l'arrêté d'expulsion et ne met pas
en cause l'efficacité du recours. En ce qui concerne la Belgique, la
Commission a déjà admis implicitement (N° 12313/86, Moustaquim
c/Belgique, déc. 10.04.89 non publiée ; Requête N° 13587/88, X
c/Belgique, déc. 14.03.89 non publiée) que le recours en annulation
d'un arrêté d'expulsion pourrait être considéré comme un recours
efficace. En effet, il ressort d'une jurisprudence bien établie du
Conseil d'Etat belge (voir notamment C.E., arrêts Marcassoli ; N°
27.053, IIIème ch., 22 octobre 1986, N° 27.636, IIIème ch., 11 mars
1987 ; C.E., arrêt Say Hang Pok, N° 26.932 VIIème ch., 25 septembre
1986 ; C.E., arrêt Rezqui, N° 23.240, VIIème ch., 10 mai 1983) que
tout d'abord le sursis à exécution d'un arrêté d'expulsion peut être
accordé lorsque, pour des raisons familiales, l'exécution immédiate de
l'arrêté risque de causer au requérant un préjudice grave
difficilement réparable et que le moyen déduit de la violation de
l'article 8 (art. 8) de la Convention paraît sérieux et de nature à
entraîner l'annulation de la décision attaquée. Par ailleurs, le
contrôle exercé par le Conseil d'Etat porte également sur la
proportionnalité de l'ingérence dans le droit au respect de la vie
privée et familiale et ce faisant le Conseil d'Etat met en balance,
d'une part, les considérations d'ordre public et, d'autre part, les
considérations d'ordre familial.
Par conséquent, le recours contre un arrêté d'expulsion devant
le Conseil d'Etat doit en principe être considéré comme un recours
efficace au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
La Commission considère par ailleurs que l'état dépressif, qui
était prétendûment celui du requérant au moment où il s'est vu
signifier le 18 juillet 1986 l'arrêté d'expulsion pris contre lui, ne
constitue pas une circonstance spéciale de nature à dispenser le
requérant de l'obligation de faire usage des voies de recours internes
qu'il avait à sa disposition.
La Commission ajoute que le recours introduit par le requérant
contre l'ordre de quitter le territoire belge avant une certaine date
ne saurait être considéré comme équivalent à un recours contre
l'arrêté d'expulsion. En effet, l'ordre de quitter le territoire doit
être vu comme une décision secondaire et supplémentaire par rapport à
l'arrêté d'expulsion, et les objections du requérant tirées de
l'article 8 (art. 8) de la Convention aurait dû être soulevées dans un
recours contre l'arrêté d'expulsion plutôt que dans un recours contre
une décision ayant le but limité de faire exécuter ledit arrêté.
Il s'ensuit que le requérant n'a pas satisfait à la condition
prévue par l'article 26 (art. 26) de la Convention et que sa requête
doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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