SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18122/91
présentée par L.B.
contre la Belgique
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 12 décembre 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 octobre 1990 par L.B. contre la
Belgique et enregistrée le 24 avril 1991 sous le No de dossier 18122/91
;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :- 2 -18122/91
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1924. Il est
invalide et réside à Sainte-Anastasie-sur-Issole (France).
Le 24 Janvier 1969, le requérant conclut, à Bruxelles, un contrat
de travail avec une société belge.
Le 31 août 1970, il fut victime d'un accident de travail qui
entraîna une incapacité de travail totale permanente et définitive.
Suite à une aggravation de son état, le requérant demanda la
révision du taux d'invalidité qui avait été fixé en 1973. Par jugement
du 18 novembre 1980 rendu contre la société qui avait employé le
requérant et l'office de sécurité sociale d'Outre-mer (O.S.S.O.M.), le
tribunal du travail de Bruxelles augmenta le taux d'invalidité
permanente.
Le 30 octobre 1984, le requérant introduisit auprès de l'O.S.S.O.M.
une demande de pension de retraite.
Ayant appris au cours de l'examen de sa demande de pension de
retraite que son employeur n'avait pas - contrairement aux clauses du
contrat conclu en 1969 - réglé les cotisations de retraite dues pour la
période ultérieure à son accident de travail, le requérant chargea, au
début de l'année 1985, un avocat belge d'introduire une procédure contre
son ex-employeur devant le tribunal de première instance de Bruxelles.
GRIEFS
Devant la Commission, le requérant se plaint du fait que le tribunal
de première instance de Bruxelles ne s'est pas encore prononcé sur
l'action que son conseil aurait introduite en 1985 contre son
ex-employeur. Il ajoute que malgré ses nombreuses tentatives, il n'a
jamais pu obtenir aucun renseignement sur la procédure l'opposant à son
ex-employeur. Il invoque l'article 6 par. 1 de la Convention qui
garantit à toute personne le droit à l'examen de sa cause dans un délai
raisonnable.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 27 octobre 1990 et enregistrée le 24
avril 1991.
Le 12 juin 1991, le Rapporteur, se fondant sur l'article 47 par. 2
litt. a) de la Convention, a invité le Gouvernement défendeur à lui faire
savoir s'il existait en Belgique une procédure opposant le requérant à
son ex-employeur et concernant le non-paiement des cotisations de
retraite après l'accident de travail survenu le 31 août 1970.
Par une lettre arrivée au Secrétariat le 29 août 1991, le
Gouvernement a fait savoir que toutes les recherches quant à l'existence,
depuis le jugement du tribunal du travail de Bruxelles du 18 novembre
1980, d'une procédure opposant le requérant à son ex-employeur étaient
restées infructueuses.
Le requérant a été informé de la réponse du Gouvernement par lettre
du 5 septembre 1991 dont il a accusé réception le 12 septembre 1991.
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EN DROIT
Le requérant se plaint du fait que le tribunal de première instance
de Bruxelles ne s'est pas encore prononcé sur l'action que son conseil
aurait introduite en 1985 contre son ex-employeur et qui concernait le
non-paiement des cotisations de retraite après l'accident de travail
survenu le 31 août 1970. Il invoque l'article 6 par. 1 ((art. 6-1) de
la Convention qui garantit à toute personne le droit à l'examen de sa
cause dans un délai raisonnable.
La Commission constate cependant que le requérant n'a pas démontré
qu'une procédure concernant le non-paiement de cotisations de retraite
a été introduite en son nom devant les juridictions belges. Les
recherches quant à l'existence d'une telle procédure, entreprises par le
Gouvernement, sont restées infructueuses. Le requérant ne saurait dès
lors se plaindre de l'absence d'examen de sa cause dans un délai
raisonnable.
Dans ces circonstances, la requête doit être rejetée pour défaut
manifeste de fondement, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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