SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 11722/85
présentée par A.B.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 22 janvier 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
G. TENEKIDES
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
M. F. MARTINEZ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 26 août 1985 par A.B.
contre la France et enregistrée le 28 août 1985 sous le No de dossier
11722/85 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 15 octobre 1985,
d'ajourner l'examen de la requête ;
Vu les observations écrites sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête du Gouvernement défendeur, en date du
14 novembre 1986 et les observations en réponse du requérant, en date
du 4 décembre 1986 ;
Vu les conclusions développées par les parties à l'audience du
22 janvier 1987 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits, exposés par les parties, peuvent se résumer comme
suit :
Le requérant, né le 1er janvier 1959 à Fez, ressortissant
marocain, élève professeur, est détenu à la prison des Baumettes à
Marseille depuis le 10 mai 1985. Il déclare avoir quitté le Maroc le
30 juillet 1983 et qu'après deux ans de fuite, il s'est présenté
spontanément à la police française, ce que confirme la copie d'un
rapport de la Sûreté urbaine de Nice, du 10 mai 1985, lequel précise
qu'à cette occasion un mandat d'arrêt international émanant du juge
d'instruction près la cour d'appel de Fez lui a été notifié.
Le requérant déclare ensuite avoir été cité à comparaître le
13 août 1985 devant la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence en vue de son extradition au Maroc, extradition
qu'il souhaitait lui-même pour pouvoir se défendre. C'est à ce moment
qu'il aurait appris qu'il avait déjà été condamné à mort par contumace
par la cour d'appel de Fez en date du 16 octobre 1984.
Il ressort de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence que le requérant avait été condamné au Maroc
pour homicide volontaire avec guet-apens précédé de vol qualifié,
attentat à la pudeur avec violence et rupture du jeûne pendant le
temps du Ramadan.
La chambre d'accusation de la cour d'appel a émis un avis
favorable à la demande d'extradition. Le requérant ne s'est pas
pourvu en cassation contre cette décision.
Par lettre, en date du 7 octobre 1985, le Gouvernement français
a informé la Commission qu'il avait invité les autorités marocaines,
d'une part, à lui préciser si, dans l'hypothèse où M. Bamohamed leur
serait remis, il pourrait être rejugé en sa présence au Maroc et,
d'autre part, à lui donner l'assurance formelle que la peine de mort,
si elle était à nouveau prononcée, ne serait pas exécutée, et
qu'aucune décision d'extradition ne pourra être envisagée tant qu'il
n'aura pas été satisfait à cette demande.
En date du 15 juillet 1986, le Gouvernement français a informé
la Commission de ce que les autorités marocaines avaient donné
l'assurance qu'à son retour au Maroc le requérant bénéficiera, aux
termes de l'articles 509 du Dahir du 10 février 1959 (code de
procédure pénale), d'un procès contradictoire ; en effet "si le
contumax se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant l'extinction
de sa peine par la prescription, le jugement et les procédures faites
depuis l'ordonnance de contumace sont anéanties de plein droit et il
est procédé à son encontre dans les formes ordinaires". Le
Gouvernement a ajouté qu'il entendait "par suite procéder à cette
extradition dans les prochaines semaines".
Les griefs du requérant peuvent se résumer comme suit :
Il allègue la violation de l'article 3 de la Convention. Il
soutient que l'incertitude quant à son sort, s'il était extradé,
constitue un traitement inhumain et dégradant en violation de cette
disposition de la Convention.
En effet, à son retour, il craint qu'il pourrait ne pas
bénéficier d'une procédure contradictoire, assortie des garanties
rattachées à un procès équitable. Dans cette hypothèse, il ne serait
pas à même de se défendre et, dès lors, l'exécution de la peine
capitale constituerait un traitement contraire à l'article 3 de la
Convention. En outre, il risque de faire l'objet d'une nouvelle
condamnation à la peine capitale susceptible d'être exécutée.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 26 août 1985 et enregistrée le
28 août 1985.
En date du 29 août 1985, le Président a rendu une ordonnance,
en application de l'article 36 du Règlement intérieur, indiquant au
Gouvernement défendeur qu'il paraissait souhaitable, dans l'intérêt
des parties et du déroulement normal de la procédure, de ne pas
procéder à l'extradition du requérant.
Par lettre, en date du 7 octobre 1985, le Gouvernement
français a informé la Commission qu'il avait invité les autorités
marocaines, d'une part, à lui préciser si, dans l'hypothèse où
M. Bamohamed leur serait remis, il pourrait être rejugé en sa présence
au Maroc et, d'autre part, à lui donner l'assurance formelle que la
peine de mort, si elle était à nouveau prononcée, ne serait pas
exécutée et qu'aucune décision d'extradition ne pourra être envisagée
tant qu'il n'aura pas été satisfait à cette demande.
Le 15 octobre 1985, la Commission a décidé d'ajourner l'examen
de la requête au vu des informations fournies par le Gouvernement
défendeur le 7 octobre 1985.
En effet, le Gouvernement a indiqué à la Commission qu'il
avait invité les autorités marocaines, d'une part, à lui préciser si,
dans l'hypothèse où M. Bamohamed leur serait remis, il pourra être
rejugé en sa présence, au Maroc et, d'autre part, à lui donner
l'assurance formelle que la peine de mort, si elle était à nouveau
prononcée, ne serait pas exécutée et que par conséquent aucune
décision d'extradition ne pourrait être envisagée tant qu'il n'aurait
pas été satisfait à cette demande.
Par lettre en date du 18 octobre 1985, les parties ont été
informées de la décision de la Commission et des motifs de cette
décision.
Le 15 juillet 1986, le Gouvernement a informé la Commission
que les autorités marocaines avaient fait savoir qu'aux termes de
l'article 509 du Dahir du 10 février 1959, portant code de procédure
pénale,
"si le contumax se constitue prisonnier ou s'il est arrêté
avant l'extinction de sa peine par la prescription, le
jugement et les procédures faites depuis l'ordonnance de
contumace sont anéantis en plein droit et il est procédé
à son encontre dans les formes ordinaires".
Le Gouvernement, ne se référant qu'à la première des deux
conditions formulées à l'adresse des autorités marocaines, en a conclu
qu'il résultait de ce texte que "la condition à laquelle la France
subordonnait formellement l'extradition de M. Bamohamed est
satisfaite. Le Gouvernement français entend par suite procéder à
cette extradition dans les prochaines semaines."
En date du 21 août 1986, le Président a rendu une autre
ordonnance, en application de l'article 36 du Règlement intérieur,
suite à la lettre du Gouvernement défendeur précitée.
Respectivement les 22 et 24 septembre 1986, le conseil du
requérant ainsi que le requérant lui-même, ont adressé à la Commission
des informations.
Enfin, en date du 22 septembre 1986, le Gouvernement défendeur
a fait parvenir des observations consécutives à sa lettre du 15
juillet 1986 et à la mesure provisoire prise par le Président de la
Commission, en application de l'article 36 du Règlement intérieur.
En date du 16 octobre 1986, la Commission a décidé de
maintenir la mesure provisoire et de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement français, en application de l'article 42
par. 2 b), en l'invitant à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de celle-ci. En particulier, le
Gouvernement a été invité à se prononcer sur la question suivante :
"Le Gouvernement français est-il d'avis que l'extradition du
requérant au Maroc est en conformité avec les droits qui lui sont
reconnus par la Convention et les Protocoles additionnels auxquels le
Gouvernement a adhéré, compte tenu en particulier des assurances que
le requérant pouvait tirer des informations figurant dans la lettre
du Gouvernement à la Commission en date du 7 octobre 1985 ?"
En date du 14 novembre 1986, le Gouvernement défendeur a fait
parvenir ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
En date du 4 décembre 1986, sont parvenues les observations en
réponse du requérant.
En date du 9 décembre 1986, la Commission a décidé d'entendre
les parties au cours d'une audience contradictoire portant sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête et de maintenir, par
conséquent, la mesure provisoire, en application de l'article 36 du
Règlement intérieur. En particulier, la Commission souhaitait que les
parties se prononcent sur la question de savoir "si une personne
détenue en vue de son extradition et qui reçoit pareille
communication, n'est pas fondée à nourrir la confiance légitime que le
Gouvernement ne consentira à son extradition que moyennant l'assurance
formelle des autorités marocaines que la peine de mort, si elle était
à nouveau prononcée, ne serait pas exécutée.
Dans l'affirmative, un changement d'attitude du Gouvernement
est-il susceptible de constituer une violation de l'article 3 de la
Convention, compte tenu de la confiance qui avait été éveillée chez le
détenu et de l'extrême gravité de l'enjeu à l'égard de celui-ci ?"
L'audience contradictoire eut lieu le 22 janvier 1987.
Les parties étaient représentées comme suit :
Pour le Gouvernement :
Monsieur Ronny ABRAHAM, Sous-Directeur des droits de
l'homme à la Direction des
affaires juridiques du Ministère
des Affaires Etrangères,
en qualité d'Agent
Pour le requérant :
Maître Jean-Pierre VOGEL, Avocat au barreau de Strasbourg.
ARGUMENTATION DES PARTIES
Le Gouvernement
La requête est irrecevable en la forme parce qu'elle est
prématurée et qu'elle ne satisfait pas à la condition de l'épuisement
des voies de recours internes.
1. L'article 25 de la Convention implique clairement que les
requêtes à la Commission ne peuvent avoir pour objet que de dénoncer
des violations effectives, résultant de faits réalisés et non de
prévenir des violations éventuelles résultant d'actes futurs, quel que
soit par ailleurs le degré de probabilité de ces actes.
Or, à l'heure actuelle non seulement le requérant n'a pas été
extradé en direction du Maroc, mais la décision même de l'extrader n'a
pas été prise. Il n'y a donc pas de faits réels que le requérant
pourrait dénoncer comme constitutifs d'une violation. Il en résulte
que la requête est fondée sur la crainte d'actes non encore survenus.
Le Gouvernement rappelle à ce propos la procédure applicable
en droit français en matière d'extradition.
Deux phases sont à prendre en considération : une phase
judiciaire et une phase administrative et gouvernementale.
Au cours de la phase judiciaire, la personne qui fait l'objet
de la demande d'extradition est arrêtée et déférée devant la chambre
d'accusation de la cour d'appel du lieu où elle a été arrêtée.
Celle-ci donne un avis sur la demande d'extradition. Cet avis n'a pas
la même valeur contraignante selon qu'il est favorable ou défavorable
à l'extradition. Si la chambre d'accusation se prononce dans un sens
défavorable, le Gouvernement ne peut pas prononcer l'extradition.
L'avis défavorable de la chambre d'accusation met donc un terme à la
procédure, fait obstacle à ce que l'extradition soit décidée par le
Gouvernement. Mais, si l'avis de la chambre d'accusation est
favorable, il permet au Gouvernement de décider l'extradition sans
pour autant l'y contraindre. Il subsiste donc, dans cette hypothèse,
un pouvoir d'appréciation qu'exerce ensuite l'autorité gouvernementale
sur l'opportunité d'accorder ou non l'extradition demandée.
En l'espèce, la chambre d'accusation a donné un avis favorable
par un arrêt du 13 août 1985. La phase judiciaire est donc terminée.
Mais le Gouvernement n'a pris, pour l'instant, aucune décision sur
l'extradition de l'intéressé. La décision relève du Premier Ministre
et de lui seul. C'est donc sous la forme d'un décret signé par le
Premier Ministre et contresigné par le Ministre de la Justice que
l'extradition est, éventuellement, décidée.
Le Gouvernement en conclut que le requérant n'est pas victime
au sens de l'article 25 de la Convention compte tenu de ce qu'à
l'heure actuelle l'extradition du requérant n'a été ni juridiquement
décidée ni a fortiori exécutée.
2. Le non-épuisement des voies de recours internes constitue le
deuxième motif d'irrecevabilité de la requête.
Il existe en effet, en matière d'extradition, des voies de
recours que le requérant n'a pas utilisées. Il y a d'abord le pourvoi
en cassation devant la Cour de cassation contre l'avis favorable de la
chambre d'accusation, c'est-à-dire lorsque le 13 août 1985 la chambre
d'accusation s'est prononcée favorablement à l'extradition de
l'intéressé, il pouvait former un pourvoi contre cet arrêt de la
chambre d'accusation. La loi de 1927 sur l'extradition prévoit que
les arrêts de la chambre d'accusation par lesquels elle formule des
avis sur les demandes d'extradition ne sont susceptibles d'aucun
recours. Toutefois la jurisprudence de la Cour de cassation a
interprété cette formule de façon très restrictive et elle a décidé
que cette formule ne faisait pas obstacle au pourvoi en cassation : ce
sont deux arrêts de principe de 1984 par lesquels la Cour de cassation
a admis le recours en cassation contre les avis de la chambre
d'accusation en matière d'extradition. Et la Cour a précisé que ces
pourvois en cassation avaient pour objet de permettre à la Cour
suprême de vérifier que les règles de procédure et de forme ont bien
été respectées, que l'arrêt a été rendu de façon régulière. Donc, le
requérant avait la possibilité de se pourvoir contre l'avis de la
chambre d'accusation de façon à contester, à faire vérifier par la
Cour suprême la régularité de l'arrêt rendu par la chambre
d'accusation.
Mais sur le fond, la principale voie de recours pour contester
le bien-fondé même de l'extradition est le recours pour excès de
pouvoir devant le Conseil d'Etat contre le décret d'extradition. Il y
a là une règle de droit tout à fait ancienne et traditionnelle.
Depuis 1937, la Conseil d'Etat admet la recevabilité du recours pour
excès de pouvoir contre les décrets d'extradition. Un tel recours
peut être formé entre le moment où le décret est signé et avant
l'expiration d'un délai de deux mois maximum suivant la notification
de ce décret à l'intéressé. C'est incontestablement un recours
efficace au sens de la Convention puisque, d'une part, il a pour
objectif d'obtenir l'annulation du décret d'extradition, annulation
rétroactive en vertu des principes du droit administratif français ;
d'autre part, à l'appui d'un tel recours, le requérant pourrait faire
valoir tous les moyens de droit qu'il estimerait utiles, y compris des
moyens tirés de la violation de la Convention européenne des Droits de
l'Homme, celle-ci étant d'application directe en droit français.
Enfin, ce recours en annulation contre le décret d'extradition
pourrait être assorti d'une demande de sursis à exécution,
c'est-à-dire d'une demande tendant à ce que le Conseil d'Etat, selon
une procédure d'urgence, procède à un premier examen de la requête et,
s'il estime qu'il existe un moyen sérieux dans la requête, il ordonne
le sursis à exécution du décret d'extradition, c'est-à-dire qu'il en
suspend le caractère exécutoire en attendant d'examiner ultérieurement
la demande principale. Lors de l'audience contradictoire, le
Gouvernement a précisé à cet égard que la pratique générale suivie par
le Gouvernement en cette matière est que, lorsque le décret
d'extradition est notifié à l'intéressé et que celui-ci exprime son
intention de l'attaquer devant le Conseil d'Etat, le Gouvernement ne
procède pas à l'exécution du décret d'extradition jusqu'à ce que le
Conseil d'Etat ait examiné la demande de l'intéressé. Naturellement,
en échange, le Conseil d'Etat examine, en extrême urgence, ces
affaires et c'est ensuite, en cas de rejet, que le décret
d'extradition est exécuté.
3. Enfin et à titre tout à fait subsidiaire, le Gouvernement
plaide le défaut manifeste de fondement en répondant aux deux
questions formulées par la Commission.
La première de ces questions concerne l'entrée en vigueur à
l'égard de la France du Protocole No 6, portant abolition de la peine
de mort, et son incidence sur l'extradition par la France d'une
personne en direction d'un Etat tiers dont la législation pénale
prévoit la peine capitale dans le cas où l'intéressé encourt cette
peine.
Le Gouvernement considère qu'en élaborant le Protocole No 6,
les Etats n'ont pas entendu rendre inapplicables les conventions
d'extradition qui les liait à des Etats tiers, dont un grand nombre
n'ont pas aboli la peine de mort et qui sont en droit de réclamer
l'application des conventions en vigueur. L'objet du Protocole No 6
est de mettre fin à l'application de la peine de mort dans les Etats
qui y ont adhéré et d'interdire à l'avenir, sauf dans certains cas
précisément définis, le rétablissement de cette peine de mort dans ces
Etats tant qu'ils seront parties à ce Protocole. Il n'y a, à cet
égard, d'effet extraterritorial du Protocole No 6.
En résumé, le Protocole No 6 n'a aucun effet juridique en
matière d'extradition. Il y a lieu d'observer que de nombreux Etats
ayant ratifié le Protocole No 6 ont signé des conventions
d'extradition avec des Etats tiers dont la législation comprend la
peine de mort et que ces conventions souvent ne prévoient pas de
réserve en ce qui concerne la peine de mort. On ne peut pas imaginer
qu'en adhérant au Protocole No 6 ces Etats aient entendu mettre fin à
l'exécution pleine et entière de leurs obligations internationales
vis-à-vis de certains Etats tiers, obligations résultant des
conventions d'extradition.
La deuxième question concerne l'éventualité d'une violation de
l'article 3 de la Convention, compte tenu des indications données à la
Commission par le Gouvernement français, dans sa lettre du 7 octobre
1985, indications portées à la connaissance du requérant et dont il
pouvait tirer l'assurance que le Gouvernement français ne
l'extraderait qu'à la condition qu'il obtienne de la part des
autorités marocaines la garantie qu'il ne sera pas condamné à mort et
exécuté.
En particulier, le Gouvernement estime que l'extradition d'une
personne, qui est passible de la peine de mort, en direction d'un Etat
qui pratique cette peine de mort, n'est pas en elle-même constitutive
d'un traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la
Convention : cela résulte très clairement du rapprochement des
articles 2 et 3 de la Convention et cela a d'ailleurs été confirmé par
une jurisprudence constante de la Commission.
Quant à la question de savoir si, dans les circonstances
présentes de l'affaire, c'est-à-dire compte tenu des indications
susmentionnées, l'extradition du requérant constituerait ou non un
traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3, le
Gouvernement relève que ce serait donner à l'article 3 de la
Convention et à ses notions de traitement inhumain ou dégradant une
interprétation exagérément extensive et élastique et, en tout cas, une
signification qu'elles n'ont pas.
En conclusion, les craintes du requérant au regard de
l'article 3 de la Convention ne sont assorties d'aucun commencement
de preuve et les indications contenues dans la lettre du Gouvernement
à la Commission, en date du 7 octobre 1985, relatives aux intentions
qui étaient alors celles du Gouvernement français, sont manifestement
sans influence sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête. Au
demeurant, le souci principal du requérant au moment de l'introduction
de sa requête était d'obtenir, au cas où il serait extradé en
direction du Maroc, l'assurance d'être rejugé à nouveau, dans le cadre
d'une procédure contradictoire assortie des garanties rattachées à un
procès équitable. Or, cette condition est aujourd'hui remplie dans la
mesure où les autorités du pays requérant ont donné de telles
assurances.
Le requérant
Le requérant conteste l'argumentation du Gouvernement quant à
l'article 25 de la Convention, qui va à l'encontre de la jurisprudence
même de la Commission et de la Cour dans des cas de ce type où il est
admis qu'un simple risque d'agissements prohibés par l'article 3 peut
se heurter lui-même à ce texte s'il est suffisamment réel et immédiat.
Quant à l'exception de non-épuisement soulevée par le
Gouvernement, le requérant oppose le caractère non efficace des
recours.
Il est vrai que la chambre d'accusation donne son avis motivé
sur la demande d'extradition. Cette décision peut être attaquée
devant la Cour de cassation, mais il s'agit d'un contrôle tout à fait
formel dans la mesure où il y aurait vérification de l'application de
la loi sans que le requérant aurait eu la possibilité de se prévaloir
d'arguments de fond et notamment d'arguments relatifs à la violation
de certaines dispositions de la Convention. Cette voie de recours ne
constitue donc pas un recours efficace au sens de l'article 26 de la
Convention. Dans la situation présente, le requérant n'avait aucune
autre voie de droit à sa disposition.
Quant au fond, le requérant estime que la Commission devrait
être amenée à interpréter de façon extensive le fait que la France a
adhéré au Protocole No 6. Ce Protocole devrait être interprété en
combinaison avec l'article 2 de la Convention.
Enfin, pour ce qui est des indications contenues dans la
lettre du Gouvernement à la Commission en date du 7 octobre 1985,
portées à la connaissance du requérant, il s'agit d'un engagement de
l'Etat français qu'il se doit de respecter et qui, dans la négative,
engendrerait une violation de l'article 3 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant, qui a déjà fait l'objet au Maroc d'un jugement
par contumace le condamnant à la peine capitale, se plaint que son
éventuelle extradition au Maroc porterait atteinte aux dispositions de
l'article 3 (art. 3) de la Convention.
En particulier il fait valoir que l'incertitude quant à son
sort, s'il était extradé, constitue un traitement inhumain et
dégradant, contraire à la disposition précitée de la Convention. En
effet, à son retour, il pourrait ne pas bénéficier d'une procédure
contradictoire assortie des garanties rattachées à un procès
équitable, et, en outre, faire l'objet d'une nouvelle condamnation à
la peine capitale, susceptible d'être exécutée parce qu'il est
pénalement poursuivi du chef d'homicide volontaire avec guet-apens
précédé de vol qualifié, d'attentat à la pudeur avec violences et de
rupture du jeûne pendant la période du Ramadan.
Le Gouvernement défendeur soutient que la requête est
prématurée, elle est fondée sur la crainte d'actes non encore
survenus. D'une part, elle aurait pour objet de prévenir et non de
dénoncer une violation de la Convention, d'autre part, aucune décision
formelle concernant l'extradition du requérant n'a été prise à ce
jour. En effet, en dépit de l'avis favorable émis par la chambre
d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à la demande
d'extradition du requérant au Maroc, l'acte autorisant la remise n'a
pas encore été juridiquement décidé ni à plus forte raison exécuté. Le
requérant ne saurait dès lors se prétendre victime d'une violation de
la Convention, au regard de l'article 25 (art. 25) de la Convention, parce que
les éléments qui pourraient donner lieu à une violation alléguée de la
Convention sont par trop incertains, voire hypothétiques.
La Commission rappelle à cet égard sa jurisprudence relative à
l'interprétation de la notion de "victime" au sens de l'article 25 par
1 (art. 25-1). de la Convention. Selon cette jurisprudence, un requérant
répond aux conditions de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) s'il peut prétendre
qu'il subira ou a subi "de la part d'une des Hautes Parties Contractantes" une
violation des droits énoncés par la Convention. Le requérant doit donc
démontrer que l'Etat est responsable des questions dont il tire grief et que
celles-ci se rapportent à la violation alléguée de l'un des droits figurant
dans la Convention.
La Commission tient à souligner que dans sa jurisprudence
antérieure elle a reconnu que l'extradition d'une personne peut, dans
des cas exceptionnels, poser un problème sur le terrain de l'article 3 (art. 3)
de la Convention lorsque l'extradition est envisagée vers un pays où, "en
raison de la nature même du régime de ce pays ou de la situation particulière
qui y règne, des droits humaines fondamentaux, tels que ceux qui sont garantis
par la Convention, pourraient être soit grossièrement violés, soit entièrement
supprimés" ( X. c/République Fédérale d'Allemagne, requête No 1802/62, Annuaire
6 pp. 463-481, Altun c/République Fédérale d'Allemagne, requête No 10308/83,
déc. 3.5.83, D.R. 36 p. 209, Kirkwood c/Royaume-Uni, requête No 10479/83, D.R.
37 p. 158).
Selon la jurisprudence de la Commission relative aux cas
d'extradition au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention, le seul
facteur entrant en ligne de compte est l'existence d'un danger
objectif pour la personne extradée.
La Commission réitère cette interprétation qui repose sur les
termes précis de l'article 3 (art. 3) de la Convention et sur l'obligation
faite par cet article combiné à l'article 1 (art. 1) aux Parties Contractantes
de la Convention de protéger "toute personne relevant de leur
juridiction" contre le risque réel d'un tel traitement compte tenu de
son caractère irrémédiable.
Encore faut-il que la requête soit dirigée contre une décision
autorisant l'extradition, qui soit définitive, c'est-à-dire non
susceptible de recours ultérieurs.
Il est vrai que le requérant est actuellement détenu en vertu
d'un ordre d'écrou extraditionnel, délivré le 10 mai 1985 par le
procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nice
en exécution d'un arrêt de contumace, rendu le 16 octobre 1984 par la
cour d'appel de Fez l'ayant condamné à la peine de mort. De plus, la
chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a émis le 13
août 1985 un avis favorable à la demande d'extradition.
La procédure d'extradition est donc en cours. L'avis
favorable de la chambre d'accusation permet au Gouvernement de décider
l'extradition sans pour autant l'y contraindre. Il subsiste donc un
pouvoir d'appréciation qu'exerce ensuite l'autorité gouvernementale
sur l'opportunité d'accorder ou non l'extradition demandée. Or, cette
phase précise de la procédure n'est pas terminée.
Se référant à l'article 26 (art. 26) de la Convention aux termes duquel
"la Commission ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours
internes, tel qu'il est entendu selon les principes de droit international
reconnus", le Gouvernement soulève l'exception de non épuisement des voies de
recours internes. Selon lui le requérant dispose de deux voies de recours que
le droit français permet à toute personne faisant l'objet d'une procédure
d'extradition d'exercer. Il s'agit, d'une part, du pourvoi en cassation contre
l'arrêt de la chambre d'accusation qui a émis l'avis favorable à l'extradition
et, d'autre part, du recours pour excès de pouvoir contre le décret
d'extradition, auprès du Conseil d'Etat.
La Commission constate que le requérant aurait pu se pourvoir
en cassation contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence. Il ne l'a pas fait. Toutefois, il échet
de relever que le contrôle de la Cour de cassation ne porte que sur la
régularité formelle de l'arrêt et, en l'occurrence, compte tenu de la
nature du grief du requérant, ce recours ne saurait être considéré
comme un recours efficace au sens de l'article 26 (art. 26) de la Convention.
La deuxième voie de recours, à savoir le recours pour excès de
pouvoir, présuppose l'existence d'un décret d'extradition. Il est
vrai que, par lettre du 15 juillet 1986 communiquée au requérant, le
Gouvernement informait la Commission qu'il avait obtenu l'assurance
des autorités marocaines que le requérant bénéficiera, à son retour,
de toutes les garanties rattachées à un procès équitable, en
conformité avec la législation en vigueur au Maroc en matière pénale
et qu'il envisageait donc de procéder incessamment à l'extradition du
requérant et que, cela étant, face à un acte imminent de l'exécutif
dont les conséquences l'exposeraient à un traitement prohibé par
l'article 3 (art. 3), le requérant pouvait s'estimer directement concerné par
le risque d'extradition.
La Commission pour sa part estime que s'il est exact que la
procédure d'extradition est en cours, que l'arrêt de la chambre
d'accusation a émis un avis favorable à l'extradition, il n'en demeure
pas moins que cet arrêt n'est qu'une étape intermédiaire dans la
procédure d'extradition. Elle ne constitue pas une décision
définitive car il appartient au Premier Ministre de prendre
éventuellement, par décret, la décision d'extrader.
Force est de constater qu'un tel acte gouvernemental n'existe
pas en l'occurrence. Toutefois, le requérant dispose en droit français
d'une voie de recours, à savoir le recours pour excès de pouvoir qu'il
pourra exercer contre le décret d'extradition dès qu'il aura été pris.
Ce recours lui permettra de contester devant les juridictions
françaises le bien-fondé même de l'extradition qu'il met en cause
devant la Commission. Ce recours aura pour objectif l'annulation du
décret d'extradition, recours à l'appui duquel l'intéressé pourra
faire valoir tous les moyens de droit qu'il jugera opportuns, y
compris des moyens tirés de la violation de la Convention. La
Commission note qu'un tel recours est susceptible d'être assorti d'une
demande de sursis à exécution qui, certes, n'a pas elle-même un
caractère suspensif mais qui tend à ce que la juridiction
administrative procède dans un délai très bref à un premier examen du
décret d'extradition et, le cas échéant, en suspende l'exécution. A
cet égard il échet de relever, à la lumière des informations du
Gouvernement français, que la pratique générale suivie par le
Gouvernement en cette matière consiste en ce que, lorsque le décret
d'extradition est notifié à l'intéressé et que celui-ci exprime son
intention de le mettre en cause devant le Conseil d'Etat, le
Gouvernement ne procède pas à son exécution jusqu'à ce que le Conseil
d'Etat ait examiné la demande de l'intéressé. Le Conseil d'Etat
examinera donc ces affaires en extrême urgence et ce n'est qu'en cas
de rejet que le décret d'extradition est exécuté.
Il s'ensuit que la requête est dirigée contre des actes qui ne
sont pas définitifs et que le requérant ne peut être considéré
comme ayant épuisé les voies de recours internes. De plus, l'examen
de l'affaire n'a permis de déceler aucune circonstance particulière
qui aurait pu dispenser le requérant, selon les principes de droit
international généralement reconnus en la matière, d'épuiser les voies
de recours internes.
La Commission en conclut que dans les circonstances de
la présente affaire, la requête se heurte en tout état de cause à
l'exception de non-épuisement des voies de recours internes et doit être
déclarée irrecevable en application de l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)