SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 10179/82
présentée par G.B.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 13 mai 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
G. SPERDUTI
J.A. FROWEIN
G. TENEKIDES
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 novembre 1982 par G.B.
contre la France et enregistrée le 10 novembre 1982 sous le N° de
dossier 10179/82 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations complémentaires présentées par le
Gouvernement défendeur le 4 avril 1986 et les observations
complémentaires en réponse présentées par le requérant le 29 mai
1986 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est un ressortissant français, né en 1942,
ingénieur du génie maritime. Il était domicilié à Paris à l'époque
des faits et demeure actuellement au Cameroun. La présente requête
a trait à deux procédures séparées qui sont résumées ci-après.
1. Première procédure
Le 22 mai 1981 trois fonctionnaires de police, qui procédaient
à un contrôle de prostituées, rue de Budapest à Paris, invitèrent
l'une d'elles à prendre place dans leur véhicule pour vérification de
sa situation dans les locaux de police. Le requérant, témoin de cette
scène et qui déjà par le passé avait à de nombreuses reprises exprimé
son opposition aux contrôles de cette nature, intervint pour protester
contre l'action des représentants de l'ordre et contre le fait qu'une
des prostituées était conduite au commissariat, fait qu'il qualifiait
"d'attentat à la liberté".
L'intervention du requérant, provoqua un attroupement et les
agents de police demandèrent au requérant de monter dans leur véhicule
afin d'aller au commissariat de police. Il fut retenu au commissariat
pendant environ 4 heures.
Le comportement et les propos tenus par le requérant ayant
paru insolites au commissaire principal, ce dernier estima utile
d'obtenir des renseignements sur le requérant auprès de son collègue
du quartier de la Madeleine, où résidait le requérant. Il apprit que
le requérant était bien connu pour ses multiples interventions auprès
de différentes autorités en faveur des prostituées. Ces éléments
confirmant le commissaire dans son impression que son interlocuteur
pouvait présenter des troubles mentaux, il estima de son devoir de
faire conduire le requérant à l'infirmerie psychiatrique de la
Préfecture de police où il fut aussitôt admis. Le requérant y demeura
en observation pendant 24 heures.
Le 28 mai 1981, le requérant porta plainte pour séquestration
arbitraire auprès du Procureur de la République, qui classa cependant
l'affaire sans suite.
Devant l'inaction du Parquet, le requérant déposa le 3
septembre 1981 par devant le Doyen des juges d'instruction de Paris
une plainte pénale avec constitution de partie civile contre X du chef
d'acte attentatoire à la liberté individuelle, séquestration
arbitraire et menaces verbales sous condition.
Par ordonnance du 4 septembre 1981, le juge d'instruction fixa
la somme à consigner par le requérant à 1.200 F, cette somme devant
être versée dans un délai de 20 jours sous peine d'irrecevabilité de
la plainte.
Le 3 novembre 1981, le juge d'instruction délivra une
commission rogatoire aux fins de vérification des faits dénoncés par
le requérant. Les procès-verbaux transmis au juge le 8 février 1982
établirent que le requérant était monté de son plein gré dans le
véhicule de la police afin d'être conduit au commissariat, ce qui est
contesté par le requérant.
Le 23 février 1982, le juge d'instruction procèda à l'audition
du requérant en tant que partie civile.
Sur recours du Procureur Général, le procès-verbal de cette
audition fut cependant annulé par arrêt de la Cour de cassation en
date du 16 avril 1982 au motif que le juge d'instruction de Paris
avait à tort interrogé la partie civile alors qu'aux termes de
l'article 687 du Code de procédure pénale, toute plainte pénale
mettant en cause un officier de police judiciaire doit préalablement
faire l'objet de la désignation par la Cour de cassation du juge
compétent pour instruire une telle procédure. La Cour de cassation
désigna par ailleurs le juge d'instruction de Paris comme étant
compétent pour continuer l'information.
Entre-temps, le juge d'instruction avait désigné, par
ordonnance du 24 février 1982, deux experts afin d'examiner l'état
mental du requérant et de déterminer si son séjour à l'infirmerie
psychiatrique du 22 au 23 mai 1981 était justifié.
Dans leur rapport du 4 mai 1982, les experts conclurent à
l'existence d'un idéalisme passionné non délirant à structure
paranoïaque entraînant chez le sujet un comportement représentatif
d'un trouble mental justifiant l'envoi du requérant et sa mise en
observation du 22 au 23 mai 1981 à l'infirmerie psychiatrique de la
Préfecture de police de Paris.
Le 18 février 1983, le juge d'instruction rendit une
ordonnance de non-lieu dans cette affaire au motif qu'il ne résultait
pas de l'information des charges suffisantes contre personne dénommée
d'avoir commis les crimes et délits dénoncés par le requérant.
Le 18 mars 1983, le requérant interjeta appel de cette
ordonnance en se fondant notamment sur les articles 5, 6, 8 et 10 de
la Convention.
Par arrêt en date du 4 juillet 1983, la chambre d'accusation
de la cour d'appel de Paris rejeta cependant le recours du requérant
aux motifs que le requérant s'était rendu volontairement dans les
locaux de la police, que sa mise en observation psychiatrique de
courte durée était médicalement justifiée, donc légitime, enfin
qu'aucun acte de séquestration n'avait par conséquent été commis. Par
ailleurs, la cour d'appel considéra que l'information n'avait pas
démontré qu'une menace précise et punissable avait été proférée à
l'égard du requérant.
Le 15 juillet 1983, le requérant forma un pourvoi en cassation
contre cet arrêt en réitérant les moyens tirés de la violation
alléguée de la Convention qu'il avait déjà soulevés devant la chambre
d'accusation.
Par arrêt en date du 3 avril 1984, signifié au requérant le 29
juin 1984, la Cour de cassation annula d'office pour violation des
articles 206 et 687 du Code de procédure pénale l'arrêt rendu par la
chambre d'accusation de Paris le 4 juillet 1983 et renvoya la cause
et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Versailles afin qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi.
En effet, aux termes de l'article 687 du Code de procédure
pénale, "lorsqu'un officier de police judiciaire est susceptible
d'être inculpé d'un crime ou d'un délit, qui aurait été commis dans la
circonscription où il est territorialement compétent hors ou dans
l'exercice de ses fonctions, le Procureur de la République, saisi de
l'affaire, présente sans délai requête à la chambre criminelle de la
Cour de cassation qui procède et statue comme en matière de règlement
des juges et désigne la juridiction chargée de l'instruction ou du
jugement de l'affaire."
Or la Cour de cassation constata tout d'abord que le juge
d'instruction ne pouvait ignorer, à partir du 8 février 1982, date de
la transmission des procès-verbaux de commission rogatoire, que la
plainte déposée par le requérant le 3 septembre 1981 était susceptible
de mettre en cause un officier de police judiciaire, puis releva que
malgré cela, au lieu de se déclarer incompétent pour connaître de
l'affaire et transmettre le dossier de la procédure au Procureur de la
République aux fins prévues à l'article 687 du Code de procédure
pénale, le juge d'instruction avait pris, le 24 février 1982, une
ordonnance en désignation d'experts et n'avait transmis la procédure au
Procureur que le 1er mars 1982.
La Cour de cassation estima que la chambre d'accusation, en
omettant de relever, fût-ce d'office, l'incompétence du juge
d'instruction à ordonner cette expertise, avait méconnu les articles
206 et 687 du Code de procédure pénale, de sorte que la cassation
était encourue.
Par arrêt du 17 mai 1985, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Versailles prononça l'annulation de l'ordonnance de
commission d'experts du 24 février 1982 ainsi que de toutes les pièces
qui en avaient été la suite, et renvoya le dossier de la procédure au
premier juge d'instruction au tribunal de grande instance de
Versailles, afin de poursuivre l'information et de procéder à son
règlement.
Par décision du 1er juillet 1985, le juge d'instruction a
ordonné l'expertise psychiatrique du requérant. Ce dernier ne s'étant
pas présenté, les experts ont rédigé le 18 octobre 1985 un
procès-verbal de carence et ont déposé des conclusions après avoir
examiné les pièces du dossier. Ces conclusions auraient été notifiées
au requérant, à son adresse actuelle, par lettre recommandée avec
accusé de réception en date du 10 mars 1986.
La suite de cette procédure n'est pas connue.
2. Deuxième procédure
Après avoir dans un premier temps déposé une plainte auprès du
Procureur, plainte qui fut classée sans suite, le 10 juin 1982, le
requérant déposa une plainte pénale avec constitution de partie
civile contre X des chefs d'arrestation et de détention arbitraire du
fait qu'au cours d'une opération de police ayant pour but de lutter
contre la prostitution, rue de Budapest à Paris, il avait été arrêté
et conduit le 6 juin 1982 dans un commissariat de police en compagnie
de cinq prostituées puis gardé à vue pendant une heure.
Par ordonnance du 18 juin 1982, le juge d'instruction près le
tribunal de grande instance de Paris fixa à 6.000 F le montant de la
consignation à verser par le requérant sous peine d'irrecevabilité de
la plainte.
Estimant que le juge d'instruction ne pouvait que constater le
dépôt de la plainte vu la qualité de la personne mise en cause, un
officier de la police judiciaire, et que par ailleurs le montant
demandé était excessif, compte tenu de la simplicité des faits objet
de sa plainte, le requérant interjeta appel de cette ordonnance en se
fondant notamment sur les articles 5, 6 et 13 de la Convention.
Le 4 novembre 1982 la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Paris rejeta l'appel interjeté par le requérant. Quant à la
compétence du juge d'instruction pour fixer le montant de la
consignation, la chambre d'accusation considéra qu'il était compétent
car la qualité d'officier de la police judiciaire de la personne dont
les agissements étaient dénoncés par le requérant ne résultait que des
affirmations de ce dernier. Quant au montant fixé au titre de
consignation, la chambre d'accusation considéra que le montant de
6.000 F n'était pas excessif, compte tenu des éléments exposés par le
requérant, pour couvrir les frais de procédure et d'investigations à
effectuer sur les faits ponctuels de courte durée, qui s'étaient
produits il y avait plus de quatre mois.
Le requérant s'étant pourvu en cassation, la Cour de
cassation confirma, par arrêt du 21 juin 1983, l'arrêt attaqué.
Le 1er octobre 1984 le juge d'instruction au tribunal de
grande instance de Paris rendit une ordonnance de non-lieu, ayant
estimé que l'information n'avait pas permis d'identifier le ou les
auteurs des infractions d'arrestation et détention arbitraires.
Le requérant ayant fait appel de cette ordonnance, la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Paris ordonna, par décision du
29 mars 1985, un supplément d'information. Par arrêt du 14 février
1986, cette juridiction a confirmé l'ordonnance de non-lieu.
Vu la teneur de la procuration que le requérant avait laissée
à son avocat avant de quitter le territoire français, ce dernier
aurait dû former un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Le
requérant, qui dit ignorer s'il l'a fait, aurait tenté en vain de le
faire lui-même par lettre. En effet, le greffe de la cour d'appel de
Paris lui a fait savoir en date du 20 mars 1986 qu'une demande de
pourvoi par courrier ne pouvait pas être acceptée.
GRIEFS
Quant aux faits faisant l'objet de la première procédure :
1. Le requérant estime qu'aucune des conditions énumérées, que ce
soit au paragraphe 1 c) ou e) de l'article 5 de la Convention, n'a été
satisfaite en ce qui concerne son arrestation le 22 mai 1981 et sa
détention jusqu'au 23 mai 1981 à 19 h 30.
Le requérant fait valoir qu'il n'a pas été privé de sa liberté
selon les voies légales ni fait l'objet d'une détention régulière au
sens de l'article 5 par. 1 c).
De plus, en ce qui concerne son envoi à l'infirmerie
psychiatrique, le requérant fait valoir que la décision prise par le
commissaire serait illégale aux termes de l'article L 344 du Code de
la santé publique selon lequel il faut qu'il y ait danger imminent
attesté par le certificat d'un médecin ou par la notoriété publique
pour que les commissaires de police à Paris (et les maires en
province) puissent ordonner provisoirement l'internement des personnes
atteintes d'aliénation mentale, cet internement provisoire devant être
confirmé ou annulé dans les 24 heures par le préfet.
2. Par ailleurs, le requérant allègue la violation de l'article 5
par. 2 en ce qu'il n'aurait pas été informé, ni au moment de son
arrestation, ni au moment de son audition par le commissaire, des
raisons de son arrestation et d'une quelconque accusation portée
contre lui.
3. Le requérant allègue également la violation de l'article 5
par. 5 de la Convention en faisant valoir que le droit à réparation
garanti par cet article est sapé à la base, d'une part en raison de la
lenteur des procédures engagées et d'autre part, en raison de
l'existence d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation,
celle-ci admettant que l'article 114 du code pénal, qui est le
principal texte en droit français en matière de privation des libertés
individuelles, est inapplicable chaque fois qu'il n'est pas prouvé par
la victime que l'agent savait qu'il enfreignait la loi.
Se référant à la jurisprudence et à certains auteurs de
doctrine, le requérant observe que toutes les affaires connues
concernant des crimes d'attentats aux libertés commis par des
policiers se terminent soit par un non-lieu, c'est-à-dire qu'elles
sont bloquées dès l'instruction, soit par un jugement de relaxe.
Le requérant relève qu'en l'espace de 20 ans, il n'y a que
deux arrêts de la Cour de cassation favorables dans leur principe
retenant une atteinte aux libertés individuelles commis par des agents
de la force publique (à savoir l'arrêt Friedel du 5 janvier 1973 et
l'arrêt dame Michel du 26 juillet 1959).
4. Le requérant allègue également la violation de l'article 6
par. 1 de la Convention du fait de la durée de la procédure engagée
par sa plainte avec constitution de partie civile du 3 septembre 1981.
En particulier, il fait valoir qu'il n'a été entendu pour la
première fois par le juge d'instruction que le 23 février 1982 et que,
suite à des vices de forme commis par le juge d'instruction, la Cour
de cassation a déjà annulé à deux reprises les actes d'instruction
effectués, à savoir son audition du 23 février 1982 et l'ordonnance en
désignation d'experts du 24 février 1982.
Quant aux faits faisant l'objet de la deuxième procédure :
1. Le requérant se plaint également de la violation de
l'article 5 par. 1 et 2 de la Convention du fait qu'il a été privé de
sa liberté pendant une heure sans aucune explication et sans qu'aucun
procès verbal n'ait été dressé.
2. Le requérant allègue là encore une violation de l'article 5
par. 5 pour les mêmes raisons que celles citées supra.
3. Enfin, le requérant se plaint du montant excessif de la
consignation fixée par le juge d'instruction à 6.000 F par ordonnance
en date du 18 juin 1982. En effet, le paiement par la partie civile
de la consignation fixée par le juge étant obligatoire sous peine
d'irrecevabilité de la plainte pénale (article 88 du code de procédure
pénale), le fait pour le juge de fixer un montant excessif revient à
priver la victime d'une infraction pénale de tout accès aux tribunaux.
Il invoque l'article 6 par. 1 et l'article 13 de la Convention.
Autres griefs :
Le requérant se plaint d'une violation de l'article 8 de la
Convention du fait que le juge d'instruction a ordonné une expertise
psychiatrique le concernant, et du fait que, selon le requérant, le
rapport des psychiatres contient de nombreuses informations sur sa vie
privée.
Enfin, le requérant allègue une violation de l'article 10 de
la Convention, estimant avoir été arrêté et détenu pour avoir
manifesté des idées peu conformes à la mentalité dominante.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
Le 13 décembre 1984, la Commission a décidé, conformément à
l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
présenter par écrit ses observations écrites sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête dans un délai échéant le 15 mars 1985.
Après avoir obtenu deux prorogations de délai, le Gouvernement
français a présenté ses observations le 10 mai 1985. Les observations
en réponse du requérant quant à elles sont parvenues le 13 août 1985.
Le 12 décembre 1985, la Commission a décidé, en application de
l'article 42 par. 3 a) de son Règlement intérieur, d'inviter les
parties à présenter par écrit des observations complémentaires
relatives aux griefs formulés par le requérant au titre des articles 5
et 6 de la Convention.
Les observations complémentaires du Gouvernement défendeur,
datées du 26 mars 1986, sont parvenues le 4 avril 1986. Les
observations complémentaires du requérant en réponse ont été reçues le
29 mai 1986.
ARGUMENTATION DES PARTIES
A. LE GOUVERNEMENT
1. Quant à la violation alléguée de l'article 5 de la Convention
S'agissant de la première procédure, le Gouvernement
défendeur soutient à titre principal que le requérant n'aurait pas
épuisé les voies de recours internes.
Sur ce point, le Gouvernement rappelle tout d'abord que le
requérant a fait valoir ses griefs devant la Cour de cassation qui,
par arrêt du 3 avril 1984, a renvoyé la cause et les parties devant la
chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles. Cette
juridiction ayant prononcé l'annulation de l'ordonnance du 24 février
1982 ainsi que des actes qui en avaient été la suite, le dossier de la
procédure a été renvoyé au premier juge d'instruction de Versailles
afin de poursuivre l'information. Le Gouvernement relève ici que le
requérant lui-même a fait obstacle à cette procédure puisque, dans le
cadre de l'information qui s'est poursuivie, il ne s'est pas présenté
à l'expertise psychiatrique.
Par ailleurs, le Gouvernement précise que, à supposer que le
placement en observation subi par le requérant le 22 mai 1981 soit
contraire à la Convention, celui-ci pourrait obtenir réparation du
préjudice éventuellement subi, puisque le droit français permet à tout
administré, victime d'une activité dommageable quelconque d'un service
public, d'introduire une action en responsabilité.
La responsabilité administrative se caractérise par une grande
variété des systèmes de réparation mais le système le plus fréquemment
utilisé par la jurisprudence est celui de la responsabilité pour faute
de service. Dans ce système il faut et il suffit que le service
public, auteur d'un dommage, n'ait pas fonctionné conformément à ses
règles propres pour que la faute de ce service soit reconnue. Ce
système est favorable aux victimes puisqu'il n'est pas besoin
d'identifier l'agent qui a causé le dommage pour engager la
responsabilité de l'administration, et que la responsabilité est
reconnue dès lors que les circonstances de l'espèce laissent
apparaître un fonctionnement défectueux du service.
Le Gouvernement français admet que cette voie a bien été
suivie par le requérant puisque celui-ci dans son mémoire d'appel
devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris en ce qui
concerne la première procédure a mis en cause la responsabilité de
l'Etat et a demandé réparation de ce chef.
Sur ce point, le Gouvernement estime que la voie de recours
utilisée est efficace. Se référant à deux décisions de la Cour de
cassation (arrêts du 22 juillet 1959 et du 5 janvier 1973), le
Gouvernement souligne que cette jurisprudence a démontré que
l'incrimination prévue à l'article 114 du Code pénal pouvait être mise
en oeuvre. En particulier, le Gouvernement fait valoir que l'arrêt du
5 janvier 1973 (affaire Friedel) a permis de préciser les conditions
dans lesquelles cette disposition peut être appliquée. En effet,
trois éléments constitutifs sont requis :
- le fait matériel de priver une personne de l'exercice de sa
liberté individuelle, soit en l'arrêtant, soit en la détenant
arbitrairement ;
- la qualité de l'auteur de ces agissements, fonctionnaire
public, agent ou préposé du Gouvernement ;
- l'intention criminelle.
Or, l'interprétation de ce troisième élément, qui a donné lieu
à des difficultés, a été éclaircie dans cet arrêt. La Cour de
cassation a en effet jugé que les "règles en usage" ne peuvent faire
disparaître l'élément intentionnel, et ne peuvent davantage constituer
une cause de justification ou une excuse.
En l'espèce, la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Paris s'est prononcée le 4 juillet 1983, mais cet arrêt ayant été
annulé par la Cour de cassation sur pourvoi du requérant, une nouvelle
instruction a été diligentée à la suite de l'arrêt rendu par la cour
de renvoi. Dès lors, à supposer que les arrestations et détentions
subies par le requérant fussent contraires à l'article 5 par. 1 de la
Convention, le requérant disposait bien en droit français d'une voie
de droit lui permettant d'obtenir réparation conformément à l'article
5 par. 5 de la Convention.
En conclusion, et s'agissant de la première procédure, le
Gouvernement français estime ne pas être en mesure de prendre d'ores
et déjà une position sur les griefs soulevés par le requérant au titre
de l'article 5 par. 1, 2 et 5, les tribunaux internes compétents
n'ayant pas encore eu l'occasion de se prononcer définitivement.
Quant au bien-fondé des griefs soulevés par le requérant au
titre de la première procédure, le Gouvernement se détermine
subsidiairement comme suit :
S'agissant de l'arrestation et de la détention du requérant le
22 mai 1981 pendant quatre heures au commissariat de police, le
Gouvernement français, après avoir rappelé les faits évoqués par le
requérant, soutient que l'article 5 par. 1 n'est pas applicable.
D'après le Gouvernement en effet, le requérant n'a à aucun
moment été contraint de se rendre au commissariat de police. En
effet, dans le mémoire qu'il a lui-même déposé devant la cour d'appel,
il a précisé : "j'ai dit être monté avec plaisir dans le véhicule
parce que, de cette façon, je pouvais enfin informer la jeune fille
qui était séquestrée que je suis témoin du crime dont elle est
victime." Un peu plus loin, il explicita sa pensée en affirmant qu'il
n'entendait pas se rendre à la police pour y faire une déposition.
Il ressort donc des propres explications du requérant que sa
présence au commissariat n'était en rien la conséquence d'une
contrainte illégitime. Par ailleurs, l'affirmation qu'il ne désirait
pas rester dans les locaux de la police pour y être entendu est
démentie par les témoignages recueillis qui attestent que c'est bien
sur sa demande qu'il fut présenté au commissaire principal chargé du
quartier St-Georges auquel il exposa sa manière de voir sur la façon
dont, à ses yeux, la police, et aussi la société, traitaient les
prostituées.
En ce qui concerne la détention subie par le requérant du 22
au 23 mai 1981 à l'infirmerie psychiatrique de la Préfecture de police
de Paris, détention à propos de laquelle le requérant invoque
l'article 5 par. 1 e), le Gouvernement défendeur estime que le
comportement et les propos tenus par le requérant au commissaire de
police ayant paru insolites à celui-ci, le commissaire estima utile
d'obtenir des renseignements sur le requérant auprès de son collègue
du quartier de la Madeleine, où résidait l'intéressé.
Il apprit ainsi que le requérant était bien connu pour de
multiples interventions, en particulier écrites, en faveur des
prostituées, auprès de différentes autorités.
Ces éléments confirmant le commissaire dans son impression que
son interlocuteur pouvait présenter des troubles mentaux, celui-ci
estima de son devoir de faire conduire le requérant à l'infirmerie
psychiatrique de la Préfecture de police où il fut aussitôt admis.
L'interne de service décida de le placer en observation pendant 24
heures au terme desquels sa sortie fut autorisée.
En conclusion, le Gouvernement français souligne que la
procédure interne étant en cours, il ne saurait d'ores et déjà se
prononcer sur la question de la violation alléguée de l'article 5
par. 1 e) de la Convention.
S'agissant de la deuxième procédure, le Gouvernement
français estime également que la jurisprudence de la Cour de cassation
ci-dessus permet de qualifier d'efficace le recours intenté par le
requérant.
Toutefois, le Gouvernement considère que les faits dont se
plaint le requérant ne constituent pas une violation de l'article 5
par. 1 de la Convention. En effet, si le requérant a été privé de sa
liberté, c'est en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire
compétente, parce qu'il y avait des raisons plausibles de soupçonner
qu'il avait commis une infraction (article 5 par. 1 c).
A cet égard, le Gouvernement rappelle que le 6 juin 1982, au
cours d'une opération de police ayant pour but de lutter contre la
prostitution, le requérant est intervenu et a perturbé l'action des
services de police. Il a été emmené au commissariat, les propos qu'il
tenait étant susceptibles, le cas échéant, de constituer le délit
d'outrage à agent de la force publique.
Le Gouvernement français précise par ailleurs que le temps,
très bref, durant lequel le requérant est resté au commissariat de
police, a permis de ne pas retenir contre lui le délit dont il était
soupçonné.
Enfin, s'agissant de cette deuxième procédure et de la
violation alléguée de l'article 5 par. 2 de la Convention, le
Gouvernement français indique que la brièveté des faits (1 heure de
détention) explique qu'il n'y ait pas eu une réelle information des
raisons pour lesquelles le requérant a été emmené au commissariat.
Mais, en raison de son attitude, le requérant ne pouvait en tout état
de cause ignorer les raisons qui motivèrent sa conduite au
commissariat de police.
Dès lors les griefs du requérant concernant cette deuxième
procédure doivent être rejetés pour défaut manifeste de fondement.
2. Quant à la violation alléguée de l'article 6 par. 1 de la
Convention
Le Gouvernement rappelle que le requérant allègue la violation
de cette disposition du fait de la durée des deux procédures engagées
sur ses deux plaintes avec constitution de partie civile datées
respectivement du 3 septembre 1981 et du 10 juin 1982.
Dans ses mémoires d'appel devant la chambre d'accusation de la
cour d'appel de Paris ainsi que dans ses mémoires de cassation, le
requérant a demandé réparation à l'Etat du chef de la durée excessive
de la procédure.
En ce qui concerne la saisine d'une juridiction pénale par
voie de constitution de partie civile, le Gouvernement fait observer
que l'une des caractéristiques fondamentales du droit pénal français
est que l'action civile pour la réparation du dommage résultant d'une
infraction peut toujours être exercée en même temps que l'action
publique pour l'application des peines. Par ailleurs, la victime
d'une infraction peut toujours, lorsque le Ministère public a décidé
de ne pas agir, mettre en mouvement cette action publique en se
constituant partie civile.
En conséquence, la mise en mouvement de l'action publique par
le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile a pour objet
de faire trancher tant un litige d'ordre pénal (reconnaissance de
l'existence d'une infraction) qu'un litige d'ordre civil (droit à être
indemnisé en dommage découlant de l'infraction).
S'agissant de la première procédure, le Gouvernement
allègue tout d'abord que le requérant n'a pas épuisé les voies de
recours internes. A cet égard, le Gouvernement rappelle que la
chambre d'accusation de la cour d'appel de Versailles a renvoyé
l'affaire au juge d'instruction de Versailles afin de poursuivre
l'information et de procéder à son règlement.
Par ailleurs, le Gouvernement soutient que le grief doit être
rejeté pour défaut manifeste de fondement.
En effet, en ce qui concerne la durée de la procédure engagée
sur plainte du requérant avec constitution de partie civile le 3
septembre 1981, le Gouvernement observe que l'instruction a durée un
an et un peu plus de quatre mois (à savoir du 6 octobre 1981 au 18
février 1983), que le jugement en appel a demandé trois mois et demi
(du 18 mars 1983 au 4 juillet 1983), et que l'examen du pourvoi en
cassation a duré huit mois et demi (du 15 juillet 1983 au 3 avril
1984).
Dans ces conditions, le Gouvernement considère que ces délais
ne sont pas contraires aux prescriptions de la Convention et qu'on ne
peut préjuger d'une prétendue longueur à venir des procédures.
S'agissant de la deuxième procédure, le Gouvernement rappelle
tout d'abord que celle-ci a débuté le 10 juin 1982 par le dépôt par le
requérant d'une plainte avec constitution de partie civile et que le
1er octobre 1984 le juge d'instruction a rendu une ordonnance de
non-lieu. Le requérant ayant fait appel de cette ordonnance, la cour
de Paris a, par arrêt du 14 février 1986, confirmé la décision
attaquée.
En ce qui concerne les particularités de cette procédure, le
Gouvernement soutient d'une part que les délais de jugement devant les
différentes juridictions saisies n'ont pas violé les prescriptions de
l'article 6 par. 1 de la Convention. En effet, il s'est écoulé un peu
plus d'un an entre le dépôt de la plainte (10 juin 1982) et l'arrêt de
la Cour de cassation (21 juin 1983) statuant sur le pourvoi formé par
le requérant à l'encontre de l'arrêt de la chambre d'accusation de
Paris rejetant l'appel fait contre l'ordonnance par laquelle le juge a
fixé le montant de la consignation, et un peu plus de 15 mois ensuite
pour l'information (du 21 juin 1983 au 1er octobre 1984).
En tout état de cause, le Gouvernement soutient que la durée
de cette procédure est due à l'action intentée par le requérant contre
l'ordonnance rendue le 18 juin 1982 par le doyen des juges
d'instruction qui fixa le montant de la consignation à déposer par le
requérant sous peine de non-recevabilité de sa plainte pénale.
Le requérant s'est certes plaint du montant excessif de cette
consignation fixé par le juge à 6.000 F en alléguant que de ce fait
cela le priverait de tout accès aux tribunaux.
Toutefois, le Gouvernement estime que ce grief est
manifestement mal fondé en raison du texte même de l'article 28 du
Code de procédure pénale qui dispose que la partie civile qui met en
mouvement l'action publique doit, si elle n'a obtenu l'aide
judiciaire, consigner au greffe la somme présumée nécessaire pour les
frais de procédure.
Il ressort de ce texte que la partie civile qui ne dispose pas
de ressources suffisantes peut demander une aide judiciaire, ce qui
n'a pas été le cas du requérant. Dès lors le Gouvernement français
estime que le grief soulevé par le requérant à cet égard est
manifestement mal fondé.
3. Quant à la violation alléguée des articles 8 et 10 de la
Convention
En ce qui concerne la violation alléguée de l'article 10 de la
Convention, le Gouvernement français interprète ce grief comme mettant
en cause la légalité de l'arrestation et de la détention du requérant
et comme rejoignant l'allégation de violation de l'article 5 par. 1.
Le Gouvernement ne distingue pas en quoi ni en quelles circonstances
la liberté d'expression du requérant aurait été violée et considère
par suite que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé.
En ce qui concerne la violation alléguée de l'article 8 de la
Convention, du fait que le juge d'instruction a ordonné une expertise
psychiatrique concernant le requérant alors qu'il n'était inculpé
d'aucune infraction pénale, le Gouvernement estime que le problème de
la légalité de l'expertise psychiatrique concerne la régularité de
l'information et donc éventuellement l'application de l'article 6
par. 1 de la Convention mais non pas l'article 8. Il convient de
souligner enfin que le contenu du rapport des experts psychiatriques
est couvert par le secret de l'instruction et que son objet même est
de cerner et d'analyser la personnalité du requérant, ce qui ne
saurait donc constituer une ingérence dans sa vie privée et, dès lors,
constitue une mesure conforme aux prescriptions de l'article 5. Par
suite le Gouvernement défendeur estime que ce grief doit également
être rejeté pour défaut manifeste de fondement.
B. LE REQUERANT
1. Quant à la violation alléguée de l'article 5 de la Convention
S'agissant de la première procédure
Le requérant relève tout d'abord qu'à aucun moment le
Gouvernement français ne précise dans ses observations quels étaient
les faits reprochés aux dames en faveur desquelles il était intervenu.
A cet égard, le requérant rappelle qu'en France, la prostitution est
une activité légale, seuls le proxénétisme et le racolage étant
réprimés. En ce qui concerne le racolage, le requérant précise qu'il
s'agit d'une contravention qui est une catégorie d'infraction pour
laquelle l'arrestation et la détention ne sont pas possibles en droit
français. Dès lors il estime qu'il a été de son devoir d'intervenir
lorsque des jeunes femmes n'ayant eu pour lui aucun comportement
répréhensible visible ont été victimes d'opérations policières.
En réalité, selon le requérant, l'attitude des autorités
publiques en France à l'égard des prostituées ou supposées telles,
relève de ce que la Cour européenne a qualifié de "pratique
administrative" (Arrêt CEDH du 18.1.1978 dans l'affaire Irlande
c/Royaume-Uni) de sorte que son intervention en faveur des
jeunes femmes en question ne pouvait être que considérée comme un acte
farfelu, alors même que d'éminentes personnalités s'inquiétaient
depuis des années des pratiques consistant à infliger frauduleusement
des amendes et à ficher illégalement les femmes soupçonnées de
prostitution.
Se référant à la décision de la Commission N° 8805-8806/79 De
Jong et Baljet c/Pays-Bas in D.R. 24 p. 157, le requérant soutient
qu'il aurait appartenu au Gouvernement, notamment en fournissant des
exemples jurisprudentiels, de prouver l'efficacité des voies de
recours qu'il reproche au requérant de ne pas avoir épuisé.
Or, d'après le requérant, le recours exercé n'est pas efficace
et ceci pour deux raisons :
- d'une part, parce que la loi permettant de demander réparation
à l'Etat exige pour que la responsabilité du Service public soit
engagée, qu'une faute lourde ait été commise. Or, en raison de la
pratique administrative décrite ci-dessus, il ne fait pas de doute
pour le requérant que les agents de police, agissant sur ordre,
n'avaient aucunement conscience de l'illégalité de leurs actions à
l'égard de "prostituées".
- d'autre part, parce qu'en raison de la durée de la procédure,
le recours qu'il a exercé doit être considéré illusoire.
En ce qui concerne le bien-fondé des griefs soulevés à ce
titre au regard de l'article 5 par. 1 c), 2 et 5 de la Convention, le
requérant se détermine comme suit :
Tout d'abord, s'il est exact que le requérant soit monté de
son plein gré dans le véhicule de la police arrêté, moteur coupé, en
vue de se proposer comme témoin à la jeune femme arrêtée, selon lui
illégalement, le requérant conteste en revanche formellement avoir été
gardé à vue pendant 5 heures (de 13 à 18 heures) sur sa demande
expresse. Le requérant rappelle qu'il a contesté ce fait déjà devant
les juridictions internes et souligne que s'il avait refusé de monter
dans le car de police, il serait plus que probable qu'à l'heure
actuelle il serait inculpé d'insoumission et résistance à agent de la
force publique...
En tout état de cause, même si le requérant avait
volontairement accompagné les policiers, l'article 5 par. 1 serait
néanmoins applicable puisque "la liberté individuelle est un droit
inaliénable auquel l'individu ne peut valablement renoncer" (cf. Avis
de la Commission, affaire Vagabondage par. 172 in Répertoire de la
jurisprudence relative à la Convention, p. 27, par. 25) et que par
suite une détention "pourrait enfreindre l'article 5 quand bien même
l'individu dont il s'agit l'aurait acceptée (cf. Arrêt CEDH du
18.6.1971 dans l'affaire de Wilde, Ooms et Versyp, par. 65).
S'agissant des 24 heures de détention à l'infirmerie
psychiatrique et des griefs soulevés à ce titre au regard de l'article
5 par. 1 e) et 5 de la Convention, le requérant estime que le
Gouvernement français n'a pas démontré que cette détention était
prévue par la loi, au sens de l'article L 344 du Code de la santé
publique qui prévoit la nécessité d'un danger imminent attesté par un
certificat médical ou par la notoriété publique. Dès lors, ce grief
ne saurait être déclaré irrecevable, le requérant devant être à cet
égard également dispensé de l'obligation d'épuiser les voies de
recours internes.
S'agissant de la deuxième procédure
Le requérant observe tout d'abord que le Gouvernement a tenté
de justifier son arrestation et sa détention par le fait qu'il aurait
été soupçonné d'outrages à agents de la force publique (art. 5
par. 1 c). Or, le requérant relève que ni le juge d'instruction ni le
rapport de l'inspection générale des services de la police n'ont à
aucun moment lors de la procédure fait référence à un tel "soupçon".
Le requérant maintient donc qu'il a été arrêté et détenu en violation
de l'article 5 par. 1 c) et sans avoir été informé des raisons de son
arrestation (art. 5 par. 2).
Au surplus l'article 5 par. 1 c) a été violé selon le
requérant du seul fait qu'il n'a pas été effectivement conduit
devant un juge (cf. Arrêt Lawless de la Cour en date du 1.7.1971). A
cet égard peu importe la brièveté de la détention.
En ce qui concerne le grief soulevé au titre de l'article 6
par. 1
Le requérant admet ne pas avoir demandé l'aide judiciaire qui
lui aurait d'ailleurs été refusée, compte tenu de ses revenus.
Toutefois, il maintient que le fait pour le juge d'instruction
de lui avoir réclamé 6.000 F de consignation à peine d'irrecevabilité
de sa plainte équivalait à une restriction injustifiée de son droit
d'accès à un tribunal reconnu à l'article 6 par. 1.
En effet, ce n'est qu'en interjetant appel de l'ordonnance de
fixation du montant de la consignation que le requérant a pu se
ménager un délai de paiement car il ne disposait pas de la somme de
6.000 F dans le délai imparti par le juge.
Par ailleurs, l'appel qu'il a dû interjeter pour tenter
d'obtenir une réduction de la caution, n'avait rien à voir avec les
faits dont il entendait se plaindre au titre de l'article 5 par. 1
c) et 5 de la Convention, de sorte que cette procédure incidente l'a
empêché pendant plus d'un an de saisir le juge compétent du grief tiré
de la violation alléguée de l'article 5 de la Convention.
Selon le requérant, il y a donc eu au moins une sérieuse
entrave au droit d'accès aux tribunaux.
Enfin, en ce qui concerne les griefs soulevés au titre des
articles 8 et 10 de la Convention, le requérant estime que le rapport
psychiatrique ayant été annulé par la Cour de cassation, il ne se pose
plus de problème sur le terrain de l'article 8 et que les griefs
soulevés au titre de l'article 10 sont englobés par ceux soulevés au
titre de l'article 5 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant formule de nombreux griefs qui ont comme point de
départ les interpellations dont il a fait l'objet à deux reprises.
Une première fois, le 22 mai 1981, il fut retenu au commissariat de
police pendant environ quatre heures puis, sur ordre du commissaire de
police et au vu de son comportement, il fut mis en observation pendant
24 heures à l'infirmerie de la Préfecture de police afin d'y être
soumis à un examen psychiatrique. La deuxième fois, le 6 juin 1982,
il fut retenu par les policiers pendant une heure. Il considère que
ses "détentions" sont contraires à l'article 5 par. 1 alinéa c) (art. 5-1-c,
5-1-e) de la Convention, la première détention enfreignant aussi l'alinéa e)
de cette disposition.
Aux termes de l'article 5 par. 1 (art. 5-1) de la Convention "toute
personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé
de sa liberté, sauf dans les cas suivants, et selon les voies
légales :
(...)
(c) s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant
l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des
raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une
infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire
à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction
ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
(...)
(e) s'il s'agit de la détention régulière d'une personne
susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un
aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un
vagabond."
Le Gouvernement défendeur fait valoir que, dans la mesure où
les tribunaux internes ne se sont pas encore prononcés définitivement
sur les griefs soulevés par le requérant au titre de l'article 5 (art. 5), ce
dernier n'a pas épuisé les voies de recours internes, au sens de
l'article 26 (art. 26) de la Convention.
Dans le cas d'espèce, la Commission constate que le requérant
a porté plainte avec constitution de partie civile par devant le juge
d'instruction. En effet, deux procédures ont été engagées, la
première le 3 septembre 1981 et la deuxième le 10 juin 1982, et pour
chacune d'elles, le requérant a allégué notamment la violation de
l'article 5 (art. 5) de la Convention. A l'heure actuelle, la première
procédure serait encore pendante devant le juge d'instruction de
Versailles ; quant à la deuxième procédure, il ne ressort pas du
dossier si un pourvoi en cassation a été dûment formé contre l'arrêt
de la chambre d'accusation de Paris confirmant l'ordonnance de
non-lieu.
Dans la présente affaire, la Commission estime toutefois
pouvoir se dispenser de trancher la question de savoir si le requérant a ou non
valablement satisfait à la condition prévue à l'article 26 (art. 26) de la
Convention car ses griefs se heurtent à un autre motif d'irrecevabilité.
a) En effet, en ce qui concerne l'interpellation dont le
requérant a fait l'objet le 22 mai 1981, suite à son intervention et
ses protestations contre les agents de police qui procédaient à un
contrôle de prostituées, la Commission note que, selon les affirmations
du Gouvernement non démenties par le requérant, ce dernier serait
monté volontairement dans le véhicule de police pour être conduit au
commissariat. Il y aurait alors été retenu durant environ quatre
heures.
Quant à l'interpellation du 6 juin 1982, la Commission relève
que le requérant fut emmené au commissariat avec cinq prostituées
apparemment parce qu'au cours d'une opération de police (ayant pour
but de lutter contre la prostitution), il avait entravé le travail des
agents de police. Cette opération n'a duré qu'une heure.
La Commission, en l'espèce, estime superflu de déterminer si,
à ces deux occasions, le requérant a été "privé de sa liberté", au
sens de l'article 5 par. 1 (art. 5-1), deuxième phrase, de la Convention. En
effet, à supposer que l'on réponde à cette question par l'affirmative,
ces privations de liberté auraient été de celles qu'autorise la
Convention, et ce pour les raisons exposées ci-après.
La Commission rappelle que l'article 5 par. 1 b) (art. 5-1b) autorise la
privation de liberté d'un individu :
"s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention
régulières pour insoumission à une ordonnance rendue,
conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir
l'exécution d'une obligation prescrite par la loi."
Or, en l'espèce, le requérant a été conduit au commissariat de
police à la suite d'entraves au travail des agents de police qui
procédaient à des contrôles de prostituées. A cet égard, la
Commission remarque que, conformément à l'article 76 de la loi du 2
février 1981 renforçant la sécurité et protégeant la liberté des
personnes, "les agents de police judiciaire peuvent, en cas de
recherches judiciaires ou pour prévenir une atteinte à l'ordre public,
inviter toute personne à justifier son identité ; et en cas de
nécessité, la conduire dans un local de police à cet effet, toute
personne ainsi conduite dans un local de police ne pouvant être
retenue plus de six heures".
La Commission estime que l'obligation de justifier son
identité dans les conditions prévues par la loi citée ci-avant, comme
d'ailleurs celle de ne pas entraver l'activité de la police, est une
"obligation prescrite par la loi", au sens de l'article 5 par. 1 b) (art.
5-1-b) de la Convention. En l'espèce, de l'avis de la Commission, la nécessité
de l'exécution immédiate de l'obligation prescrite au requérant par la loi et
la courte durée des rétentions du requérant au commissariat de police
permettent de conclure qu'un juste équilibre entre la nécessité de garantir
cette exécution et le droit à la liberté a été respecté.
Il n'y a donc, sur ce point, aucune apparence de violation de
la Convention, de sorte que cette partie de la requête doit être
rejetée comme manifestement mal fondée.
b) D'autre part, le requérant allègue que sa mise en observation
pendant 24 heures à l'infirmerie de la Préfecture de police constitue une
violation de l'article 5 par. 1 alinéa e) (art. 5-1-e) de la Convention. En
effet, il fut conduit, sur ordre du commissaire de police, à l'infirmerie de la
Préfecture de police afin d'y être soumis à un examen psychiatrique.
Dans la mesure où cette décision du commissaire de police a
été constitutive d'une privation de liberté, la Commission est appelée
à examiner les questions relatives à la légalité et la régularité de
cette mesure.
A cet égard, la Commission relève tout d'abord qu'aux termes
de l'article L.344 du Code de la santé publique, "en cas de danger
imminent, attesté par le certificat d'un médecin ou par la notoriété
publique, les commissaires de police à Paris (...) ordonneront, à
l'égard des personnes atteintes d'aliénation mentale, toutes les
mesures provisoires nécessaires à la charge d'en référer dans les
vingt-quatre heures au préfet, qui statuera sans délai". La légalité
de la privation de liberté ne saurait donc être contestée.
Quant à la régularité de cette privation de liberté, la
Commission note qu'en l'espèce le commissaire de police, au vu du
comportement du requérant et des renseignements obtenus sur lui par
l'intermédiaire du commissaire du quartier où le requérant résidait,
a cru de son devoir de le faire conduire à l'infirmerie psychiatrique
de la Préfecture de police. Elle note également que le requérant
n'est demeuré dans l'infirmerie que vingt-quatre heures.
Rien dans le dossier n'indique que la mesure décidée par le
commissaire de police ait pu être motivée par des considérations
étrangères au but visé par l'article L.344 du Code de la santé
publique.
Compte tenu de tous ces éléments, la Commission estime que la
mise en observation psychiatrique de vingt-quatre heures décidée à
l'encontre du requérant n'était pas entachée d'irrégularité.
Il s'ensuit que le grief tiré de l'article 5 par. 1 alinéa e) (art.
5-1-e) est manifestement mal fondé et doit donc être rejeté, en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
2. Le requérant se plaint en outre de ne pas avoir été informé
des motifs de son arrestation et allègue de ce fait une violation de
l'article 5 par. 2 (art. 5-2) de la Convention, qui est ainsi conçu :
"Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court
délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son
arrestation et de toute accusation portée contre elle".
La Commission n'examinera le présent grief que dans la mesure
où le requérant a été réellement "arrêté" ou, de quelque autre
manière, "privé de sa liberté".
Elle relève d'abord que le requérant n'a pas été "soupçonné
d'avoir commis une infraction - hypothèse prévue à l'article 5 par. 1 c) (art.
5-1-c) - et qu'en conséquence il n'y avait pas lieu de l'informer d'une
quelconque accusation portée contre lui. Pour le surplus, il ressort des
déclarations du requérant lui-même qu'il n'ignorait pas qu'il était retenu au
commissariat de police aux fins de contrôle d'identité et à l'infirmerie aux
fins de mise en observation psychiatrique.
Cette partie de la requête est donc manifestement mal fondée,
au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. Par ailleurs, le requérant allègue la violation de l'article 5
par. 5 (art. 5-5) de la Convention qui dispose que "toute personne victime
d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires
aux dispositions de cet article a droit à réparation".
La Commission n'ayant trouvé aucune apparence de violation de l'article
5 par. 1 ou 2 (art. 5-1 ou 5-2) de la Convention, elle estime que les griefs
que le requérant soulève sous l'angle de l'article 5 par. 5 (art. 5-5) sont
également mal fondés et doivent donc être rejetés conformément à l'article 27
par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. Le requérant se plaint encore de la durée de la procédure
relative à la plainte avec constitution de partie civile qu'il a
portée contre X. en septembre 1981, et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de
la Convention.
L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à toute
personne le "droit à ce que sa cause soit entendue équitablement ... dans un
délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera, soit des contestations sur
des droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle".
La Commission relève en l'espèce que le requérant n'est pas
sous le coup d'une inculpation pénale mais que, au contraire, en tant
que particulier il s'efforçait d'exercer des poursuites pénales contre
des tiers. A cet égard, la Commission, dont la compétence pour examiner des
requêtes émanant de particuliers selon l'article 25 (art. 25) de la Convention
est limitée à la violation des droits et libertés énoncés au titre I de
celle-ci, a toujours estimé qu'elle n'était pas compétente ratione materiae
pour examiner une requête de ce genre, parce que la Convention ne garantit,
comme tel, aucun droit à l'ouverture de poursuites pénales (cf. par. ex. N°
7116/75, déc. 4.10.76, D.R. 7, p. 91 et ss.).
La Commission constate cependant que le requérant s'était
constitué partie civile dans cette procédure, ce qui aurait pu
conduire à faire trancher une contestation sur ses droits et
obligations de caractère civil.
Toutefois, la Commission estime que lorsque, comme en
l'espèce, une personne se constitue partie civile dans une procédure
pénale visant des inconnus, les autorités judiciaires ne peuvent être
considérées comme saisies d'une contestation portant sur des droits et
obligations de caractère civil, au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1), qu'à
partir du moment où les investigations opérées ont permis à cette
personne de reconnaître sa partie adverse et de diriger contre elle
son action civile. Aussi longtemps que l'auteur de l'infraction n'est
pas identifié, la constitution de partie civile ne peut donc être
considérée que comme une démarche préparatoire dont l'auteur occupe
une position d'attente et aucune contestation sur des droits et
obligations de caractère civil ne peut surgir. Il s'ensuit que dans
cette hypothèse, l'auteur d'une contestation d'une partie civile ne
peut pas se prévaloir des droits énoncés à l'article 6 par. 1 (art. 6-1).
Dans la présente affaire, il ne ressort pas du dossier que les
auteurs des prétendues infractions aient été identifiés.
En conséquence, cette partie de la requête est incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être
rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de celle-ci.
5. En outre, le requérant allègue la violation de l'article 6 (art. 6) de
la Convention, au motif que, pour sa deuxième procédure, le juge
d'instruction a fixé à 6000 F le montant de la consignation. Il
estime qu'un tel montant a été excessif et a réduit à néant son droit
d'accès aux tribunaux.
Il est vrai que dans certaines circonstances le coût élevé
d'une procédure pourrait soulever un problème eu égard à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention qui garantit à toute personne l'accès aux
tribunaux. La Commission rappelle cependant que, conformément à sa
jurisprudence, cette disposition ne s'oppose pas à une réglementation
de l'accès des justiciables aux tribunaux, pourvu que cette
réglementation ait pour but d'assurer une bonne administration de la
justice (cf. N° 6916/75, déc. 8.10.76, D.R. 6, p. 107).
Eu égard aux circonstances particulières de la présente
affaire, la Commission estime que le montant fixé par le juge
d'instruction n'a nullement eu comme effet d'empêcher le requérant
d'accéder aux tribunaux.
Le grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
6. Enfin, le requérant se plaint que l'expertise psychiatrique
dont il a fait l'objet était contraire à l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la
Convention. Par ailleurs, il fait valoir qu'il a été arrêté et détenu
pour avoir manifesté des "idées peu conformes à la mentalité
dominante", en violation de l'article 10 (art. 10) de la Convention.
Dans le cas d'espèce, l'article 10 (art. 10) n'entre manifestement pas
en ligne de compte.
Quant aux griefs tirés de l'article 8 (art. 8), la Commission estime
que, même à supposer que l'expertise psychiatrique dont le requérant a
fait l'objet constitue une ingérence dans sa vie privée, cette
ingérence est justifiée au sens de l'article 8 par. 2 (art. 8-2) de la
Convention, comme étant une mesure prévue par la loi et nécessaire à
la défense de l'ordre et à la protection de la santé.
Il s'ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et
que le restant de la requête doit être rejeté, en application de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)