SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13706/88
présentée par Aziz BAMOHAMED
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 9 décembre 1988 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 28 janvier 1988 par Aziz BAMOHAMED
contre la France et enregistrée le 25 mars 1988 sous le No de dossier
13706/88 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, né le 1er janvier 1959 à Fez, ressortissant
marocain, élève professeur, était détenu à la prison des Baumettes à
Marseille du 10 mai 1985 au 27 août 1988, date de son élargissement.
Il se trouve actuellement assigné à résidence sur le territoire de la
ville de Lille. Cette mesure est fondée sur l'article 28 de
l'Ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au
séjour des étrangers en France (1).
Il a quitté le Maroc en date du 30 juillet 1983 et, après
deux ans de fuite, il s'est présenté spontanément à la police
française, ce que confirme la copie d'un rapport de la Sûreté urbaine
de Nice, du 10 mai 1985, lequel précise qu'à cette occasion un mandat
d'arrêt international émanant du juge d'instruction près la cour
d'appel de Fez lui a été notifié.
Il a ensuite été cité à comparaître le 13 août 1985 devant la
chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en vue de
son extradition au Maroc, extradition qu'il souhaitait lui-même pour
pouvoir se défendre. C'est à ce moment qu'il aurait appris qu'il
avait déjà été condamné à mort par contumace par la cour d'appel de
Fez en date du 16 octobre 1984.
Il ressort de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour
d'appel d'Aix-en-Provence que le requérant avait été condamné au Maroc
pour homicide volontaire avec guet-apens précédé de vol qualifié,
attentat à la pudeur avec violence et rupture du jeûne pendant le
temps du Ramadan.
La chambre d'accusation de la cour d'appel a émis un avis
favorable à la demande d'extradition.
Dans la crainte de se voir extrader au Maroc, le requérant
avait saisi la Commission d'une première requête (No 11722/85) visant
l'article 3 de la Convention, que celle-ci a déclarée irrecevable par
décision du 22 janvier 1987 pour non-épuisement des voies de recours
internes en raison de ce que le décret d'extradition n'avait pas
encore été pris par le Premier Ministre.
________
(1) Article 28 : L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion
ou qui doit être reconduit à la frontière et qui justifie être
dans l'impossibilité de quitter le territoire français en
établissant qu'il ne peut ni regagner son pays d'origine ni se
rendre dans aucun autre pays peut (...) être astreint par arrêté
du Ministre de l'intérieur à résider dans les lieux qui lui
sont fixés, dans lesquels il doit se présenter périodiquement aux
services de police et de gendarmerie.
Dans la présente requête, le requérant expose qu'il s'est
trouvé en détention à la prison des Baumettes à Marseille pendant 3
ans et 3 mois en vue de son extradition au Maroc.
A trois reprises il a demandé sa mise en liberté provisoire :
les 18 et 26 août 1987, demandes qui ont été rejetées par la chambre
d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence par arrêt du 2
septembre 1987, puis le 12 octobre 1987, demande qui fut rejetée le 28
octobre 1987. Enfin, il s'est pourvu en cassation contre l'arrêt du
2 septembre 1987 mais la Cour de cassation a rejeté le pourvoi par
arrêt du 1er décembre 1987, considérant entre autres que :
" ... pour rejeter les demandes de mise en liberté de
BAMOHAMED, la chambre d'accusation relève que, pour apprécier les
mérites desdites demandes, il convient de prendre en considération les
garanties de représentation offertes par l'intéressé ; qu'elle
souligne à cet égard, que BAMOHAMED ne fournit aucune justification de
domicile en France, et qu'en raison 'de la gravité des faits
poursuivis et de la peine prononcée par les autorités judiciaires du
pays requérant, il y a tout lieu de craindre que, s'il était remis en
liberté, l'intéressé cherche à prendre la fuite pour se soustraire à
la demande d'extradition dont il fait l'objet' ;
Attendu qu'en cet état, la Cour de cassation est en mesure de
s'assurer que le rejet des demandes de mise en liberté a été ordonné
par une décision spécialement motivée, que le moyen ne saurait donc
être accueilli, et que le pourvoi doit être rejeté ; ... "
Enfin, en date du 11 février 1988, il a été convoqué au bureau
du surveillant-chef du bâtiment dans lequel le requérant se trouve
détenu. Celui-ci, qui se trouvait en liaison téléphonique avec le
directeur de la prison, en sa présence, lui aurait demandé de choisir
un pays vers lequel il souhaiterait être expulsé. Dans une lettre à
l'adresse de la Commission du 12 février 1988, il a fait savoir qu'il
avait choisi l'Australie, la Libye ou l'Algérie à condition que ces
Etats ne l'extradent pas au Maroc.
GRIEFS
Le requérant allègue la violation de l'article 5 de la
Convention en raison de sa détention en vue d'extradition.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 28 janvier 1988 et enregistrée
le 25 mars 1988.
Après un examen préliminaire par le Rapporteur, la Commission
a procédé à l'examen de la recevabilité de la requête en date du 12
mai 1988. Elle a décidé de donner connaissance de la requête au
Gouvernement français, en application de l'article 42 par. 2 b) de son
Règlement intérieur, et d'inviter celui-ci à présenter par écrit ses
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête le 5 septembre 1988, et
les observations en réponse du requérant sont parvenues le 29
septembre 1988.
ARGUMENTATION DES PARTIES
Le Gouvernement
a) Quant à la situation de fait
D'entrée le Gouvernement expose la situation telle qu'elle a
évolué depuis la décision de la Commission rendue le 22 janvier 1987
sur la première requête (11722/85), dont elle avait été saisie par le
requérant.
Quelques semaines après cette décision, le Conseil d'Etat a
rendu, dans une affaire Memik Fidan (du nom d'un ressortissant turc),
un arrêt de principe d'où il résulte que l'extradition ne peut être
légalement accordée par la France à un Etat étranger, lorsque
l'intéressé encourt la peine de mort selon la législation pénale de
cet Etat, qu'à la condition que la France obtienne l'assurance
formelle qu'une telle peine ne serait pas exécutée (CE, section, 27
février 1987).
A la suite de cet arrêt, le Gouvernement, par note
diplomatique du 17 avril 1987, s'est adressé à nouveau aux autorités
marocaines en leur faisant valoir qu'en raison de cette jurisprudence,
il était impossible d'envisager l'extradition du requérant aussi
longtemps que des garanties dépourvues d'ambiguïté n'auraient pas été
données quant à la non-exécution de la peine capitale.
De nouvelles démarches ont été effectuées à cette même fin, le
12 juin 1987, par la représentation diplomatique française à Rabat
auprès des administrations marocaines compétentes.
Par note diplomatique du 22 juillet 1987, le Gouvernement
marocain a fait savoir qu'il considérerait la libération du requérant,
compte tenu de la gravité des faits, comme un grave "déni de justice",
et que les garanties demandées ne lui paraissaient pas prévues par la
convention bilatérale franco-marocaine d'aide judiciaire de 1957.
De nouveau, les autorités françaises ont indiqué que
l'extradition était subordonnée aux garanties demandées, par des
démarches effectuées en septembre 1987 par l'Ambassade de France à
Rabat et au cours d'un entretien, à Paris, avec l'Ambassadeur du Maroc
en France, appuyé par une note à l'Ambassade en date du 23 juin 1988.
Ces démarches étant restées sans suite, le Gouvernement
français a été conduit à envisager une mesure d'éloignement du
territoire français à l'encontre du requérant, en direction d'un pays
tiers.
En effet, la présence de l'intéressé, en liberté, sur le
territoire français, serait hautement indésirable. D'une part, il est
évident qu'il ne possède aucun titre de séjour l'autorisant à résider
en France, d'autre part les faits qui lui sont reprochés sont d'une
gravité telle que sa présence constituerait une menace grave pour
l'ordre public français et qu'il paraîtrait pour le moins inopportun
de lui accorder une autorisation de séjour.
Par ailleurs, le Gouvernement français ne souhaite pas, dans
le contexte de l'affaire, exécuter une mesure d'expulsion de
l'intéressé en direction du Maroc, et recherche donc un pays tiers
disposé à l'accueillir. Au surplus, le Gouvernement souhaite éviter
l'expulsion vers un pays qui serait lié au Maroc par un accord
d'extradition.
Diverses démarches diplomatiques ont été effectuées à cette
fin, auprès de plusieurs pays, depuis le mois de février 1988, et
elles sont encore en cours. Aucune n'a abouti jusqu'à présent à une
réponse favorable des Etats sollicités.
Dans l'intervalle, le requérant avait saisi en août et en
octobre 1987 la chambre d'accusation de la cour d'appel
d'Aix-en-Provence de demandes de mises en liberté, respectivement
rejetées par arrêts du 2 septembre et du 28 octobre 1987.
En date du 28 janvier 1988, le requérant a saisi la Commission
européenne des Droits de l'Homme d'une seconde requête, enregistrée
sous le No 13706/88, par laquelle il se plaint, en substance, de la
durée excessive de sa détention.
Depuis l'introduction de cette requête, un élément nouveau
important est survenu : le 27 août dernier, l'intéressé a été libéré
puis, étant sous le coup d'un "arrêté de reconduite à la fontière"
justifié par son défaut de titre de séjour, assigné à résidence en
attendant qu'un pays de destination lui soit trouvé. Cette mesure est
fondée sur l'article 28 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée
relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, aux termes
duquel "l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ou qui
doit être reconduit à la frontière et qui justifie être dans
l'impossibilité de quitter le territoire français en établissant qu'il
ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre
pays peut (...) être astreint par arrêté du Ministre de l'intérieur à
résider dans les lieux qui lui sont fixés, dans lesquels il doit se
présenter périodiquement aux services de police et de gendarmerie".
Ainsi, depuis le 27 août 1988, la détention du requérant a
pris fin.
b) Quant à la prétendue violation de l'article 5 par. 1 f) de la
Convention
Il convient d'abord d'observer qu'aucune disposition de la
Convention ne contient de règle directement relative à la durée d'une
détention effectuée à des fins d'extradition. En particulier,
l'article 5 par. 3 n'est pas applicable en la matière.
Toutefois, une jurisprudence constante de la Commission
considère que "si la procédure (d'extradition) n'est pas menée avec la
diligence requise ou si le maintien en détention résulte de quelque
abus de pouvoir, la détention cesse d'être justifiée au regard de
l'article 5 par. 1 f). Dans ces limites, la Commission peut donc être
amenée à apprécier au regard de la disposition précitée, la durée
d'une détention en vue d'extradition" (Lynas c/Suisse, No 7317/75,
déc. 6.10.76, D.R. 6 p. 141 ; X c/Italie, No 9172/80, déc. 17.12.81,
D.R. 27 p. 222).
Il y a donc lieu de rechercher si la procédure d'extradition a
été menée, en l'espèce, sans faire preuve de "la diligence requise",
ou si elle résulte d'un "abus de pouvoir".
L'exposé des faits ci-dessus rappelés démontre que tel n'est
pas le cas : il n'y a eu ni manquement à l'obligation de faire
diligence, ni abus de pouvoir.
La longueur de la détention s'explique en effet par trois
facteurs, caractéristiques du contexte très particulier de cette
affaire :
- La volonté du Gouvernement français d'obtenir les plus larges
assurances de la part des autorités marocaines tant en ce qui concerne
le caractère contradictoire de la procédure pénale que sur la question
de la peine de mort. Or, cette volonté a rendu nécessaires des
démarches répétées, dont le détail est rappelé plus haut, d'autant
plus longues que les réponses des autorités marocaines se sont fait
parfois attendre.
- La procédure introduite par l'intéressé lui-même devant la
Commission, qui a donné lieu, à plusieurs reprises, à des demandes
fondées sur l'article 36 du Règlement intérieur, tendant à ce qu'il
soit sursis à l'exécution de toute mesure d'extradition aussi
longtemps que l'instruction de la requête était en cours, soit
jusqu'au 22 janvier 1987. Le Gouvernement français a toujours donné
une suite favorable aux indications de la Commission.
- Enfin, la difficulté des derniers mois, de trouver au
requérant un pays de destination autre que le Maroc, dès lors qu'il
devenait hautement probable que les conditions de son extradition ne
seraient pas réunies, et étant donné l'impossibilité de l'autoriser à
résider en liberté sur le territoire français.
Au total, toutes ces démarches qui ont allongé la durée de la
détention ont été effectuées dans l'intérêt du requérant lui-même, et
il ne saurait sérieusement s'en plaindre, ses droits ayant été à
chaque étape de la procédure scrupuleusement respectés.
Il en résulte que la requête doit être considérée comme
manifestement mal fondée, au sens de l'article 27 par. 2 de la
Convention.
Le requérant
Le requérant conteste l'argumentation du Gouvernement
défendeur sur l'ensemble des points en question.
a) Quant à la conduite du dossier par les autorités
françaises
Les démarches effectuées par le Gouvernement français auprès
des autorités marocaines ne pouvaient aboutir, dans la mesure où, dès
le 21 avril 1986, celles-ci ont fait comprendre au Gouvernement
français qu'en cas d'extradition le requérant continuerait à encourir
une éventuelle peine de mort.
Dans ses observations, le Gouvernement expose que sa volonté
d'obtenir les plus larges assurances de la part des autorités
marocaines a rendu nécessaires des démarches répétées d'autant plus
longues que les réponses des autorités marocaines se sont fait
attendre. Cet argument ne saurait être soutenu dans la mesure où,
comme il vient d'être expliqué, le Gouvernement marocain a, dès le mois
d'avril 1986, fait connaître clairement sa position dans cette affaire.
D'autre part, le Gouvernement français n'a entrepris des
démarches en vue de l'éloignement du requérant du territoire français
que très tardivement. Dans la mesure où, dès le 21 avril 1986, le
Gouvernement français était informé de l'attitude négative des
autorités marocaines, il lui appartenait de faire immédiatement le
nécessaire en ce sens.
Il ressort clairement des observations du Gouvernement qu'il
n'a entrepris ses démarches qu'au début de l'année 1988. Il n'a donc
pas agi avec la diligence requise dans le cas d'espèce.
b) Quant à la gravité des faits reprochés au requérant
Dans la mesure où le requérant avait été condamné par
contumace par la cour d'appel de Fez, le Gouvernement français aurait
dû mettre en doute la véracité des faits reprochés à celui-ci d'autant
que, contrairement à ce qu'affirme le Gouvernement, le requérant n'a
pas quitté clandestinement le territoire marocain, un laissez-passer
lui ayant été effectivement accordé. En outre, il faut relever que le
requérant a séjourné deux ans sur le territoire français avant son
incarcération, sans qu'aucune infraction n'ait pu lui être reprochée.
Il convient de remarquer par ailleurs que le requérant s'est
présenté spontanément à la police française pour faire régulariser sa
situation. Un doute grave subsistait par conséquent sur le fait que
la présence du requérant sur le territoire français pouvait constituer
un trouble grave à l'ordre public, justifiant une détention de trois
ans et trois mois.
c) Quant aux effets de la détention sur le requérant
Lors de son arrestation, le requérant était âgé de 26 ans.
Elève à l'Ecole Normale Supérieure de Physique-Chimie, sa carrière a
été brisée par cette longue détention. D'autre part, durant son
incarcération, sa santé a été largement éprouvée. Enfin, le requérant
avait, à plusieurs reprises, demandé à pouvoir travailler ; or, les
autorités pénitentiaires ont toujours refusé, motivant leur décision
par la gravité des faits qui lui était reprochés.
En conclusion, le maintien du requérant en détention pendant
une durée aussi longue n'était pas en conformité avec les
prescriptions de l'article 5 de la Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint d'une violation de l'article 5 (Art. 5)
de la Convention en raison de sa détention en vue d'extradition qui a
duré du 10 mai 1985 au 27 août 1988, soit pendant une période de trois
ans et trois mois.
L'article 5 par. 1 (Art. 5-1) de la Convention stipule :
"Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être
privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies
légales". Parmi ces cas sont mentionnées l'arrestation ou la détention
régulières d'une personne contre laquelle une procédure d'expulsion ou
d'extradition est en cours (litt. f).
En l'espèce, l'arrestation le 10 mai 1985 et la détention du
requérant se fondaient sur un mandat d'arrêt international délivré par
les autorités judiciaires marocaines. Placé sous écrou
extraditionnel, le requérant a comparu devant la chambre d'accusation
de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui, par arrêt du 13 août 1985
constatant que les faits n'étaient pas prescrits et ne revêtaient
aucun caractère politique, a donné un avis favorable à l'extradition.
La Commission confirme son opinion selon laquelle seule
l'existence d'une procédure d'expulsion ou, comme dans le cas présent,
d'extradition justifie la privation de liberté en vertu de l'article
5 par. 1 f) (Art. 5-1-f). Cela signifie qu'une personne à extrader ne
peut être détenue qu'aux fins d'assurer cette extradition. La
Commission confirme également qu'elle peut être amenée à apprécier si
la détention cesse d'être justifiée en vertu de l'article 5 par. 1 f)
(Art. 5-1-f) lorsque la procédure n'est pas menée avec la diligence
requise ou si le maintien en détention résulte de quelque abus de
pouvoir (cf. requête No 7317/75, Lynas c/Suisse, déc. 6.10.76, D.R. 6
pp. 141-151, No 9172/80, déc. 17.12.81, D.R. 27 pp. 222-224 et No
10400/83, déc. 14.5.84, D.R. 38 pp. 145-157).
Dans le cas présent, la détention a duré trois ans et trois
mois. La Commission est donc appelée à rechercher si la procédure
d'extradition a été menée, en l'espèce, sans qu'il y ait eu "la
diligence requise" ou si elle résulte d'un "abus de pouvoir".
A la lumière des observations du Gouvernement, la longueur de
la procédure s'explique par trois facteurs.
Pour le Gouvernement, le premier objectif a été d'obtenir les
plus larges assurances de la part des autorités marocaines tant en ce
qui concerne le caractère contradictoire de la procédure pénale que
sur la question de la peine de mort que le requérant était susceptible
d'encourir à son retour au Maroc. Or, cela a rendu nécessaires des
démarches répétées et d'autant plus longues que les réponses des
autorités marocaines se sont parfois fait attendre.
D'autre part, la procédure introduite par le requérant devant
la Commission qui s'est terminée par la décision de cette dernière, en
date du 22 janvier 1987, a aussi contribué à suspendre l'exécution de
toute mesure d'extradition tant que l'instruction de la requête était
en cours.
Enfin, les autorités françaises se sont heurtées à la
difficulté de trouver au requérant un pays de destination autre que le
Maroc dès lors qu'il devenait probable que les conditions de son
extradition ne seraient pas réunies et étant donné l'impossibilité de
l'autoriser à résider en liberté sur le territoire français.
Il est vrai, et le Gouvernement ne manque pas de le souligner,
que toutes ces démarches qui ont allongé la durée de la procédure ont
été effectuées dans l'intérêt du requérant lui-même qui craignait son
retour au Maroc.
En tout état de cause, pour la période de sa détention qui se
situe entre le 10 mai 1985 et le 22 janvier 1987, la Commission
considère que cette détention était justifiée par les efforts déployés
par les autorités françaises pour trouver une solution dans le cadre
de la procédure pendante devant la Commission.
Or, peu après la décision de la Commission sur la recevabilité
de la première requête (No 11722/85), le Conseil d'Etat français a
rendu, le 27 février 1987, un arrêt de principe d'où il résulte que
l'extradition ne peut être légalement accordée par la France à un Etat
étranger, lorsque l'intéressé encourt la peine de mort selon la
législation pénale de cet Etat, qu'à la condition que la France
obtienne l'assurance formelle qu'une telle peine ne serait pas
exécutée.
A la suite de cet arrêt, et il échet de le souligner, les
autorités françaises ont déployé des efforts considérables pour
obtenir des autorités marocaines des garanties permettant d'envisager
l'extradition du requérant au Maroc. Ces démarches étant apparemment
demeurées sans suite, le Gouvernement a été amené à envisager une
mesure d'éloignement du territoire français à l'encontre du requérant,
en direction d'un pays tiers, la présence de l'intéressé, en liberté,
sur le territoire français étant considérée comme indésirable ; d'une
part, il ne possède aucun titre de séjour l'autorisant à résider en
France, d'autre part, les faits qui lui sont reprochés sont d'une
gravité telle que sa présence pourrait constituer une menace grave
pour l'ordre public français. Par ailleurs, dans le contexte de cette
affaire, le Gouvernement français ne souhaite pas exécuter une mesure
d'expulsion de l'intéressé en direction du Maroc. Au surplus, il
souhaite éviter l'expulsion vers un pays qui serait lié au Maroc par
un accord d'extradition. Diverses démarches diplomatiques ont été
effectuées à cette fin, auprès de plusieurs pays, depuis le mois de
février 1988 et elles sont encore en cours.
Il est non moins vrai que le Gouvernement français était
informé de l'attitude négative des autorités marocaines dès le
21 avril 1986 et au plus tard dès le 22 juillet 1987 lorsque le
Gouvernement marocain a fait savoir par note diplomatique qu'il
considérerait la libération du requérant comme un grave "déni de
justice" et que les garanties demandées ne lui paraissaient pas
prévues par la convention bilatérale franco-marocaine d'aide
judiciaire de 1957. De nouveau, les autorités françaises sont
intervenues auprès des autorités marocaines. Toutefois ces démarches
sont demeurées sans suite.
De son côté, le requérant a demandé à trois reprises sa mise
en liberté provisoire au cours de l'année 1987, demandes qui ont été
rejetées par tous les degrés de juridictions françaises.
En outre, il faut relever que le requérant a séjourné deux ans
sur le territoire français avant son incarcération sans qu'aucune
infraction n'ait pu lui être reprochée. Il convient à cet égard de
remarquer que le requérant s'était présenté spontanément à la police
française, le 10 mai 1985, pour faire régulariser sa situation. Un
doute pouvait donc subsister sur la question de savoir si la présence
du requérant sur le territoire français était, ainsi que le soutient
le Gouvernement français, susceptible de constituer un trouble grave à
l'ordre public justifiant une détention aussi longue.
Enfin, il faut rappeler que le requérant a été libéré le 27
août 1988 et assigné à résidence sur le territoire de la ville de
Lille.
Il suit de ce qui précède que la Commission ne décèle aucune
apparence d'un défaut de diligence de la part des autorités dans le
traitement du cas du requérant et considère que le maintien en
détention, auquel il n'existait pas de solution de rechange
raisonnable, était justifié dans les circonstances de la présente
affaire et qu'il ne résulte aucunement d'un abus de pouvoir de la
part des autorités françaises.
La requête est donc manifestement mal fondée au sens de
l'article 27 par. 2 (Art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)