Requête N° 13343/87
B.
contre
France
Rapport de la Commission
(adopté le 6 septembre 1990)
TABLE DES MATIERES
Pages
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 11) ................................ 1 - 3
A. La requête
(par. 2 - 4) ................................. 1
B. La procédure
(par. 5 - 8 ) ................................ 1 - 2
C. Le présent rapport
(par. 9 - 11) ................................ 2 - 3
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 12 - 27) ............................... 4 - 9
A. Les circonstances de l'espèce
(par. 12 - 19) ............................... 4 - 5
B. Le droit interne applicable
(par. 20 - 27) ............................... 6 - 9
a) Dispositions du code civil
(par. 20 - 21) ............................ 6
b) Aperçu de la jurisprudence
(par. 22 - 27) ............................ 7 - 9
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 28 - 90) ............................... 10 - 20
A. Points en litige
(par. 28) .................................... 10
B. Sur la violation alléguée de l'article 8 de
la Convention
(par. 29 - 75) ............................... 10 - 18
C. Sur la violation alléguée de l'article 3 de
la Convention
(par. 76 - 88) ............................... 18 - 19
D. Récapitulation
(par. 89 - 90) ............................... 20
OPINION DISSIDENTE DE M. J.-C. GEUS à laquelle se
rallient Mme G. THUNE et M. C.L. ROZAKIS.............. 21 - 23
ANNEXE I : Historique de la procédure devant la
Commission .............................. 24
ANNEXE II : Décision sur la recevabilité de la requête 25 - 34
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, ainsi
qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. La requérante, de nationalité française, est née en 1935 et
est domiciliée à Paris. Dans la procédure devant la Commission, elle
est représentée par Me Arnaud Lyon-Caen, avocat au barreau de Paris.
Le Gouvernement français est représenté par son agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au
ministère des Affaires étrangères.
3. La requérante est une transsexuelle qui a été déclarée de sexe
masculin à la naissance. Elle a ultérieurement subi un traitement
médical et chirurgical pour changer de sexe.
4. La requérante se plaint du refus des autorités judiciaires
françaises de reconnaître en droit interne sa véritable personnalité
juridique et de corriger les mentions de son état civil sur le
registre d'état civil et sur ses documents officiels d'identité. Elle
invoque les articles 3 et 8 de la Convention.
L'autre grief de la requérante, tiré de la violation alléguée
de l'article 12 de la Convention du fait de l'impossibilité où la
requérante se trouverait de se marier, a été déclaré irrecevable par
la Commission.
B. La procédure
5. La requête a été introduite le 28 septembre 1987 et
enregistrée le 3 novembre 1987 sous le N° 13343/87.
Le 14 décembre 1988, la Commission a décidé, conformément à
l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement français et de l'inviter à
présenter ses observations écrites sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Après prorogation de délai accordée par le Président, les
observations du Gouvernement furent produites le 27 avril 1989.
Les observations en réponse de la requérante furent soumises à la
Commission le 27 septembre 1989.
6. Le 13 février 1990, la Commission a déclaré la requête
recevable en ce qui concerne les griefs tirés des articles 3 et 8 de
la Convention et irrecevable pour le surplus.
7. Le Gouvernement a présenté ses observations complémentaires le
2 mai 1990.
La requérante a déposé ses observations complémentaires le
17 mai 1990 et le 15 juin 1990.
8. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Des consultations suivies ont eu lieu avec les parties
entre le 2 mars 1990 et le 17 mai 1990. Vu l'attitude adoptée par les
parties, la Commission constate qu'il n'existe aucune base permettant
d'obtenir un tel règlement.
C. Le présent rapport
9. Le présent rapport a été établi par la Commission,
conformément à l'article 31 de la Convention, après délibérations et
vote, en présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S.TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ RUIZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
10. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
6 septembre 1990 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil
de l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
11. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une
violation des obligations qui lui incombent aux termes
de la Convention.
Sont joints au présent rapport un tableau retraçant
l'historique de la procédure devant la Commission (ANNEXE I) et le
texte de la décision de la Commission sur la recevabilité de la
requête (ANNEXE II).
Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi
que les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les
archives de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Les circonstances de l'espèce
12. La requérante (1), née le 18 avril 1935 à Sidi Bel Abbès
(Algérie), est de nationalité française. Elle fut déclarée de sexe
masculin à sa naissance sous les prénoms de Norbert et Antoine.
-----------
(1) Conformément à la pratique de la Commission et de la Cour
(voir Van Oosterwijck c/Belgique, rapport Comm. 1.03.79,
par. 13 note (1) et Cour Eur. D.H., arrêt Van Oosterwijck du
6.11.80, série A n° 40, p. 7 par. 9) il sera fait usage ici du
"sexe social" que la requérante assumait lors de
l'introduction de sa requête.
___________
13. La requérante expose qu'elle a, dès son plus jeune âge, adopté
un comportement féminin parce qu'elle s'assimilait à un être de sexe
féminin nonobstant son apparence masculine et qu'en raison de
l'hypotrophie de ses organes génitaux et de son comportement, sa
famille la considérait comme une fille.
Après avoir effectué son service militaire où elle s'est
démarquée par un comportement homosexuel, la requérante s'est rendue
en 1963 à Paris où elle trouva du travail dans le monde du spectacle
sous le pseudonyme de V. D.
14. De 1963 à 1967 elle fut soignée pour dépression par le Dr. L.
A partir de 1967 elle subit une hormonothérapie féminisante prescrite
par le Dr. L. qui conduisit à une féminisation des organes sexuels
secondaires et notamment des seins. Ne pouvant plus supporter son
apparence masculine, la requérante se soumit à une intervention
chirurgicale qui eut lieu au Maroc en 1972. Cette opération ne se
pratiquait alors pas en France où elle eut lieu pour la première fois
en 1979.
Depuis 1972 la requérante vit avec un jeune homme qu'elle
souhaiterait épouser. Aussi, depuis 1978, a-t-elle tenté d'obtenir
une rectification de son acte de naissance pour y faire inscrire ses
nouveaux prénoms et la mention de son sexe modifié.
15. Le 18 avril 1978, la requérante assigna le procureur de la
République de Libourne pour faire juger qu'elle était de sexe féminin
et obtenir une modification des mentions de son acte de naissance.
Elle demanda que soient indiqués comme nouveaux prénoms ceux de Lyne,
Antoinette.
16. Par jugement en date du 22 novembre 1979, le tribunal de
grande instance de Libourne l'a déboutée aux motifs que la mutation de
sexe avait été volontairement obtenue par des procédés artificiels, que
la requérante demeurait un être de sexe masculin et que, dans ces
circonstances, la rectification des actes d'état civil serait une
atteinte au principe de l'indisponibilité de l'état des personnes.
17. La cour d'appel de Bordeaux, le 30 mai 1985, confirma le
jugement entrepris.
La Cour releva en effet que les personnes ne peuvent disposer à
leur gré et fantaisie de leur état, mais qu'"il n'en demeure pas
moins, comme l'ont souligné diverses juridictions qui ont fait droit à
une demande de changement de sexe, que l'état d'une personne ne peut
être immuable et qu'il peut se trouver modifié lorsque la loi le
permet (mariage, adoption, reconnaissance d'un enfant, etc.) ou que la
nécessité irréversible et indépendante de la volonté de l'individu l'y
contraint, tel peut être le cas des transsexuels vrais".
Elle nota également qu'"aucune sorte de traitement
psychologique ou psychiatrique n'a été tenté ; aucune observation
prolongée n'a été faite par le premier médecin qui a prescrit un
traitement hormonal, aucune garantie de cette même observation n'a été
apportée avant l'intervention chirurgicale opérée à l'étranger".
Elle estima donc qu'en l'espèce, les traitements chirurgicaux
n'avaient pas abouti à la révélation du véritable sexe caché de
l'intéressé.
18. La requérante se pourvut en cassation contre cet arrêt en
invoquant notamment l'article 8 de la Convention et la jurisprudence
de la Commission européenne des Droits de l'Homme concernant cet
article.
19. Par arrêt du 31 mars 1987, la Cour de cassation rejeta le
pourvoi de la requérante aux motifs que :
"Attendu, selon les énonciations des juges de fond, que
N. B. a présenté requête au tribunal de grande
instance afin de faire juger qu'il était de sexe féminin,
qu'il y avait lieu en conséquence de modifier son acte
de naissance et de l'autoriser à porter désormais les
prénoms de Lyne, Antoinette ; que l'arrêt confirmatif
attaqué l'a débouté de son action ;
Attendu que N. B. reproche à la cour d'appel
(Bordeaux, 30 mai 1985) d'avoir ainsi statué alors que
l'identité sexuelle est constituée non seulement de
composantes biologiques mais aussi psychologiques, de
sorte qu'en décidant, sans procéder à aucune recherche
sur son vécu psychologique, elle aurait privé sa
décision de base légale ;
Mais attendu que la juridiction du second degré constate
que, même après le traitement hormonal et l'intervention
chirurgicale auxquels il s'est soumis, N. B. continue de
présenter les caractéristiques d'un sujet de sexe masculin ;
qu'elle a estimé que, contrairement à ce que soutient
l'intéressé, son état actuel n'est pas le résultat d'éléments
préexistants à l'opération et d'une intervention chirurgicale
commandée par des nécessités thérapeutiques mais relève d'une
volonté délibérée du sujet ; qu'elle a ainsi légalement
justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être
accueilli ;"
B. Le droit interne applicable
a) Dispositions du code civil
20. L'article 57 du code civil est ainsi libellé :
"Art. 57. L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le
lieu de naissance, le sexe de l'enfant, et les prénoms qui
lui seront donnés, les prénoms, noms, âges, professions et
domiciles des père et mère, et, s'il y a lieu, ceux du
déclarant. Si les père et mère de l'enfant naturel, ou l'un
d'eux, ne sont pas désignés à l'officier de l'état civil, il
ne sera fait sur les registres aucune mention à ce sujet.
Si l'acte dressé concerne un enfant naturel, l'officier de
l'état civil en donnera, dans le mois, avis au juge du
tribunal d'instance du canton de la naissance.
Les prénoms de l'enfant, figurant dans son acte de
naissance, peuvent, en cas d'intérêt légitime, être modifiés
par jugement du tribunal de grande instance prononcé à la
requête de l'enfant ou, pendant la minorité de celui-ci, à
la requête de son représentant légal. Le jugement est rendu
et publié dans les conditions prévues aux articles 99 et 101
du présent code. L'adjonction de prénoms pourra pareillement
être décidée."
La loi du 6 fructidor an II, "Portant qu'aucun citoyen ne
pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son
acte de naissance", prévoit :
Art. 1er. "Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom
autres que ceux exprimés dans son acte de naissance : ceux
qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre."
21. L'article 99 du code civil se lit comme suit :
"Art. 99. La rectification des actes de l'état civil est
ordonnée par le président du tribunal.
La rectification des jugements déclaratifs ou supplétifs
d'actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal.
La requête en rectification peut être présentée par toute
personne intéressée ou par le procureur de la République ;
celui-ci est tenu d'agir d'office quand l'erreur ou l'omission
porte sur une indication essentielle de l'acte ou de la
décision qui en tient lieu.
Le procureur de la République territorialement compétent
peut procéder à la rectification administrative des erreurs
et omissions purement matérielles des actes de l'état civil ;
à cet effet, il donne directement les instructions utiles
aux dépositaires des registres."
b) Aperçu de la jurisprudence
22. Aucun texte légal ne régissant en France le transsexualisme,
le système français en la matière repose sur la jurisprudence qui
s'est développée à partir des dispositions précitées et notamment sur
les arrêts de la Cour de cassation.
23. Le 16 décembre 1975, la première chambre civile de la Cour de
cassation, statuant dans une affaire où la cour d'appel de Bordeaux
avait refusé le changement de sexe sur un acte de naissance,
estimait :
"qu'après avoir relevé, sans dénaturer le rapport
d'expertise, que A. s'est délibérément soumis à un traitement
hormonal, puis, hors de France, à une intervention
chirurgicale qui ont entraîné la modification artificielle des
attributs de son sexe, la cour d'appel a décidé, à bon droit,
que le principe de l'indisponibilité de l'état des personnes,
au respect duquel l'ordre public est intéressé, interdit de
prendre en considération les transformations corporelles
ainsi obtenues ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être
accueilli en aucune de ses branches ...".
24. Dans un arrêt du 30 novembre 1983, la première chambre civile
de la Cour de cassation abandonna cette référence à l'indisponibilité
de l'état des personnes et estima :
"attendu que la cour d'appel a relevé qu'en dépit des
opérations auxquelles elle s'était soumise, S. n'était pas du
sexe masculin ; qu'elle a, par ces seuls motifs, légalement
justifié sa décision ...".
25. Dans un arrêt du 3 mars 1987, la même chambre se référait à la
cause du changement de sexe pour casser un arrêt de la cour d'appel de
Nîmes :
"Attendu que F. a été inscrit sur les registres de l'Etat
civil comme étant de sexe masculin ; qu'il a été marié et est
le père d'un enfant ; qu'après avoir suivi un traitement
hormonal et fait procéder par des opérations chirurgicales à
l'ablation de ses organes génitaux masculins et à la
confection d'un néo-vagin, il a présenté requête au tribunal
de grande instance en lui demandant de dire qu'il était
maintenant du sexe féminin et d'ordonner la rectification en
conséquence de son acte de naissance et la modification de
ses prénoms ; que l'arrêt infirmatif attaqué a accueilli
cette demande ;
Attendu que pour décider ainsi la cour d'appel a d'abord
rappelé que si, selon les constatations de l'expert médical,
F. avait présenté tous les attributs du sexe masculin et
était toujours un homme du point de vue génétique, il avait
présentement une apparence plutôt féminine et un comportement
nettement de type féminin ;
qu'entérinant le point de vue exprimé par le médecin, elle a
estimé que F. était devenu un transsexuel homme-femme ;
qu'elle a ajouté que le changement de son état civil ne
ferait que traduire l'évolution qui s'était produite ; qu'il
permettrait à F. de faire reconnaître sa nouvelle identité
sexuelle, contribuerait à son équilibre psychologique et lui
éviterait, dans la vie quotidienne, les désagréments et les
vexations liés à la discordance entre son état civil masculin
et son apparence féminine ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résultait pas des
constatations de l'arrêt attaqué l'existence d'un changement
du sexe par l'effet d'une cause étrangère à la volonté de
l'intéressé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;"
(article 57 du code civil).
26. Statuant en 1988 sur un pourvoi dans lequel l'article 8 de la
Convention avait été invoqué, la Cour de cassation le rejeta aux
motifs suivants :
"Attendu que J. a été inscrite sur les registres de l'état
civil comme de sexe féminin ; que le 13 novembre 1984, elle
a présenté au tribunal de grande instance une requête afin de
faire juger qu'elle avait changé de sexe et était maintenant
de sexe masculin ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Nîmes,
10 mars 1986) a rejeté cette requête ;
Attendu que J. fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi
statué au motif que l'intéressée présentait tous les
caractères du sexe féminin et que la conscience qu'elle a
d'appartenir au sexe masculin ne justifie pas un changement de
sexe ; qu'en refusant ainsi de prendre en considération les
données psychologiques et sociales, la juridiction du second
degré aurait, d'une part, privé sa décision de base légale au
regard de l'article 99 du code civil, d'autre part, méconnu le
droit à l'identité sexuelle résultant des dispositions de
l'article 8, alinéa 1er, de la Convention européenne de
Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales
du 4 novembre 1950 ;
Mais attendu que les juges du fond, après avoir constaté que
J. présentait les caractères génétiques, anatomiques et
physiologiques du sexe féminin, ont pu estimer que les
considérations psychologiques et sociales invoquées étaient
insuffisantes pour justifier un changement de sexe qui serait
contraire à la réalité et qui ne peut être ordonné dans un
seul but de thérapie dont les résultats ne sont d'ailleurs pas
garantis ;
Et attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas porté
atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale
reconnu à toute personne par l'article 8, alinéa 1er, de la
Convention précitée ;"
27. Le 21 mai 1990, la Cour de cassation a rendu trois arrêts en
matière de transsexualisme, arrêts dans lesquels elle a notamment
relevé :
"Attendu que le transsexualisme, même lorsqu'il est
médicalement reconnu, ne peut s'analyser en un véritable
changement de sexe, le transsexuel, bien qu'ayant perdu
certains caractères de son sexe d'origine, n'ayant pas pour
autant acquis ceux du sexe opposé ;
et attendu que l'article 8, paragraphe 1, de la Convention
de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales, qui dispose que toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale, n'impose pas
d'attribuer au transsexuel un sexe qui n'est pas en réalité
le sien ; ...".
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Points en litige
28. Les points en litige en l'espèce sont les suivants :
- le refus des autorités de modifier les mentions de l'état
civil de la requérante, tant sur le registre d'état civil que sur ses
documents officiels d'identité, porte-t-il atteinte à l'essence même
de son droit au respect de la vie privée et constitue-t-il une
violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention ?
- ce même refus constitue-t-il de surcroît un traitement
inhumain et/ou dégradant au sens de l'article 3 (art. 3) de la Convention ?
B. Sur la violation alléguée de l'article 8 (art. 3) de la Convention
29. L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui."
30. La requérante prétend qu'en refusant de corriger les mentions
de son état civil, tant sur le registre d'état civil que sur ses
documents officiels d'identité, les autorités françaises la placent
dans l'obligation de révéler des informations personnelles à des tiers
et violent ainsi son droit au respect de la vie privée tel que garanti
par l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.
31. La requérante rappelle sur ce point que l'article 8 par. 1
(art. 8-1) peut entraîner, à la charge d'un Etat, des obligations
positives et se réfère à l'arrêt rendu par la Cour européenne des
Droits de l'Homme dans l'affaire Abdulaziz, Cabales et Balkandali
(arrêt du 28 mai 1985, série A n° 94, p. 33, par. 67).
32. Elle se réfère également à la position adoptée par la Cour
européenne des Droits de l'Homme dans son arrêt Rees en ce qui
concerne le changement d'état civil pour les transsexuels :
"Pour déterminer s'il existe une obligation positive, il faut
prendre en compte - souci sous-jacent à la Convention tout entière -
le juste équilibre à ménager entre l'intérêt général et les intérêts
de l'individu." (arrêt du 17 octobre 1986, série A n° 106, p. 15, par.
37).
33. Elle souligne que, dans ce même arrêt, ce n'est qu'après avoir
pris en considération les caractéristiques de l'état civil au
Royaume-Uni et notamment le fait qu'il n'existe aucun registre d'état
civil intégré des personnes et que les différents registres
(naissances, mariages, décès et adoptions) sont largement accessibles
au public, que la Cour a décidé qu'imposer à l'Etat en cause
d'instaurer une nouvelle organisation de l'état civil entraînerait un
bouleversement juridique excédant les obligations positives qu'il
serait possible de mettre à sa charge.
34. Elle ajoute sur ce point que la situation est différente en
France où le système des mentions marginales garantit la mise à jour
permanente du registre de l'état civil et où l'accès à ces
informations est réglementé, de sorte que la modification du sexe peut
intervenir sans heurter l'ordre public.
35. La requérante rappelle par ailleurs qu'en France le sexe est
apparent non seulement sur le passeport, mais aussi dans tous les
documents où est utilisé le numéro que l'Institut National Statistique
et des Etudes Economiques (INSEE) attribue à toute personne et qui est
un codage de divers renseignements, et notamment du sexe.
36. Elle ajoute que tous ses documents officiels sont établis au
nom de "Monsieur N. B." et que des problèmes surgissent dans
l'accomplissement des actes quotidiens de la vie courante : payer par
chèque, voyager, retirer une lettre recommandée, percevoir un mandat
postal, voter, établir un constat amiable d'accident ... .
Elle produit notamment un relevé de décomptes de charges
établi par le gérant de son appartement, un relevé de comptes-chèques,
un chèque et un document des PTT, tous établis au nom de "Monsieur
N. B.".
37. Elle expose encore qu'elle éprouve des difficultés pour
trouver un emploi, du fait qu'elle est obligée de révéler sa situation
à des employeurs potentiels.
Elle conclut qu'elle est en permanence confrontée à la
différence entre son apparence et son sexe d'affectation.
38. Elle ajoute qu'il ne peut être pallié au refus du changement
d'état civil par un changement de prénom que l'article 57 du code
civil subordonne à l'existence d'un intérêt légitime. En effet, ce
dernier suppose lui-même, à l'instar de la modification d'état civil,
que la cause du changement soit extérieure et irrépressible. Elle se
réfère à un arrêt de la Cour de cassation qui, selon elle, a reconnu
l'intérêt légitime d'une personne à adopter un prénom féminin, intérêt
dépassant "la simple convenance personnelle", dans la mesure où
celle-ci justifiait que sa mutation résultait des tortures subies dans
un camp de concentration (Civ. 1, 16/12/75, D 76.397).
39. La requérante souligne que le Gouvernement français ne saurait
se prévaloir d'une liberté d'appréciation totale dans la mesure où la
Cour européenne des Droits de l'Homme a estimé que la marge
d'appréciation reconnue aux Etats ne saurait les autoriser à priver
une personne ou une catégorie de personnes d'un droit protégé par la
Convention (arrêts Affaire "relative à certains aspects du régime
linguistique de l'enseignement en Belgique" du 23 juillet 1968,
série A n° 6 et Golder du 21 février 1975, série A n° 18).
40. Elle rappelle que la doctrine française considère que la
position prise par la Cour de cassation, en ce qu'elle nie toute prise
en compte des déterminismes psychiques, revient à refuser aux
transsexuels tout espoir de voir modifier leur état civil.
Elle ajoute sur ce point que la Commission a indiqué dans
l'affaire Van Oosterwijck qu'il fallait avoir égard au sexe apparent,
social, de l'intéressé pour veiller à la protection de sa vie privée,
nulle allusion n'étant faite aux causes extérieures de cette
évolution.
41. Le Gouvernement expose quant à lui qu'il est possible, en
droit français, de modifier l'état civil d'une personne en saisissant
les juridictions civiles qui sont compétentes pour décider de cette
modification dans le cas d'un changement de sexe résultant d'une
"nécessité irréversible et indépendante de la volonté de l'individu".
La rectification des mentions portées sur les documents officiels
d'identité et de sécurité sociale peut donc intervenir uniquement en
conséquence de la décision judiciaire prononçant le changement d'état
civil.
42. Il ajoute que la jurisprudence, tant des juges du fond que de
la Cour de cassation, a évolué.
43. Il expose que la position traditionnelle des juridictions
s'attachait au sexe tel que déterminé génétiquement et
morphologiquement et se refusait à prendre en considération, par
application du principe de l'indisponibilité de l'état des personnes,
les transformations obtenues à la suite d'un traitement "hormonal et
chirurgical", mais que, suite aux nouvelles données scientifiques, les
juges du fond ont progressivement reconnu aux transsexuels le droit de
voir modifier leur état civil, après expertises médicales
pluridisciplinaires.
44. La Cour de cassation a, quant à elle, et selon le
Gouvernement, abandonné depuis 1983 toute référence au principe de
l'indisponibilité de l'état des personnes et ne s'oppose plus à un
changement de sexe si la cause est étrangère à la volonté de
l'intéressé.
45. Le Gouvernement ajoute que la Cour de cassation laisse
aujourd'hui la réalité du syndrome transsexuel à l'appréciation
souveraine des juges du fond dont elle censure, il est vrai,
généralement les décisions en raison de l'absence de preuve de
l'ensemble des éléments concourant à composer le syndrome transsexuel.
46. Il indique que c'est précisément en l'absence de cause
étrangère à la volonté et de preuve scientifiquement établie que la
Cour de cassation n'a pas fait droit à la demande de la requérante.
47. En ce qui concerne la violation alléguée de l'article 8
(art. 8) en l'espèce, le Gouvernement soutient que celui qui allègue
un syndrome transsexuel pour que son sexe ne soit pas porté à la
connaissance des tiers ne se trouve pas dans une situation
différente de celle de toute personne qui souhaite préserver les
éléments de son intimité (âge, identité, domicile).
48. Or, l'obligation qui pèse sur les Etats en matière de respect
de l'intimité de chacun, si elle dépasse la simple obligation négative
de non-ingérence dans la vie privée des citoyens, pour atteindre
celle, positive, d'assurer l'effectivité du respect de ce droit, n'est
pas moins limitée, selon le Gouvernement, aux termes mêmes de
l'article 8 (art. 8), par l'idée de recherche d'un juste équilibre
entre les droits individuels et l'intérêt général (protection de la
santé et bien-être économique en particulier).
49. Le Gouvernement souligne en outre que la Cour européenne des
Droits de l'Homme a déjà eu l'occasion d'affirmer que l'obligation qui
pèse sur les Etats en matière de transsexualisme est de réaliser un
juste équilibre en reconnaissant aux Etats contractants une grande
marge d'appréciation dans la réalisation de celui-ci (arrêt Rees
précité). Selon lui, cette grande marge d'appréciation doit être
reconnue a fortiori aux autorités judiciaires nationales dans
l'appréciation de la situation d'un individu déterminé au regard de la
notion de transsexualisme, cette notion étant encore loin d'avoir
atteint une précision scientifique indiscutable.
50. Il ajoute qu'en l'espèce la cour d'appel de Bordeaux a procédé
à un examen attentif, minutieux et complet de la situation complexe
qui lui était soumise, tout en essayant de réaliser l'équilibre
nécessaire entre les droits de l'individu et les intérêts de la
société, dont la Cour européenne des Droits de l'Homme a souligné dans
son arrêt Rees qu'ils risqueraient d'être compromis par une
possibilité trop largement admise de remise en cause de l'état des
personnes. Il se réfère ainsi à la protection des droits et libertés
d'autrui mentionnés au paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8).
51. Il ne saurait par ailleurs, selon le Gouvernement, être
soutenu que l'Etat expose les personnes qui allèguent un syndrome
transsexuel à devoir révéler à des tiers leur sexe véritable du fait
de la discordance existant entre leur apparence physique et leur état
civil sans leur donner les moyens de préserver cet aspect de leur vie
privée.
52. Il soutient qu'un refus de changement de sexe ne prive pas
l'individu concerné de la possibilité de solliciter un changement de
prénom de façon à mettre celui-ci en conformité avec son apparence
physique. Selon le Gouvernement, le souci d'éviter les "tracasseries"
auxquelles l'intéressé peut s'exposer dans la vie quotidienne est de
nature à constituer l'intérêt légitime auquel se réfère l'article 57
du code civil pour autoriser un changement de prénom et l'examen de la
pratique judiciaire montrerait que de telles demandes sont accueillies
favorablement.
53. Toujours selon le Gouvernement, lorsque des actes de la vie
courante nécessitent qu'il soit justifié de l'identité ou de l'état
civil, les documents habituellement présentés (carte nationale
d'identité, fiche d'état civil et de nationalité française, permis de
conduire, carte d'électeur ...) ne mentionnent pas le sexe.
54. Pour ce qui est de l'utilisation du numéro attribué à chaque
personne par l'INSEE, et qui contient un chiffre indiquant le sexe, le
Gouvernement souligne qu'il a essentiellement vocation à être utilisé
par les organismes publics ou para-publics de sécurité sociale qui
sont tenus à une obligation de secret.
55. Il ajoute sur ce point que le droit d'utiliser ce numéro est
strictement réglementé par la loi du 6 janvier 1978 et par le décret
du 22 janvier 1982 et sous le contrôle de la Commission nationale de
l'informatique et des libertés.
56. Le Gouvernement conclut que ce numéro relève sans conteste des
conditions d'intérêt général auxquelles fait référence l'article 8 de
la Convention qui laisse aux Etats le soin de déterminer le juste
équilibre entre ces considérations et le droit au respect de la vie
privée et que les conséquences découlant de la spécification du sexe
dans le numéro INSEE paraissent l'emporter sur les atteintes
susceptibles d'être portées à la vie privée de son titulaire. Le
Gouvernement cite sur ce point la détermination de la législation
applicable en matière de conditions de travail, la question du choix
d'un traitement médical, la répression des chèques volés, la tenue du
casier judiciaire.
57. La Commission rappelle qu'en matière de transsexualisme les
principes suivants se dégagent de l'arrêt Rees du 17 octobre 1986
(Cour Eur. D.H., série A n° 106, pp. 15-18, par. 38-46) dont il
convient de reproduire ce passage :
"38. La transsexualité ne constitue pas un phénomène
nouveau, mais l'on n'en a défini et examiné les
caractéristiques que depuis quelques décennies. L'évolution
consécutive à ces études doit beaucoup à des experts en
matière médicale et scientifique ; ils ont souligné les
problèmes considérables auxquels se heurtent les individus
concernés et ont estimé possible de les atténuer par des
traitements médicaux et chirurgicaux. On entend d'habitude par
"transsexuels" les personnes qui, tout en appartenant
physiquement à un sexe, ont le sentiment d'appartenir à
l'autre ; elles essaient souvent d'accéder à une identité plus
cohérente et moins équivoque en se soumettant à des soins
médicaux et à des interventions chirurgicales afin d'adapter
leurs caractères physiques à leur psychisme. Les transsexuels
ainsi opérés forment un groupe assez bien déterminé et
définissable."
Pour ce qui est de la situation particulière du Royaume-Uni,
la Cour s'est exprimée comme suit :
"39. Au Royaume-Uni, ni le législateur ni les juridictions
n'ont arrêté une décision générale et uniforme quant à l'état
civil des transsexuels opérés. Il n'y existe d'ailleurs aucun
système d'état civil intégré, mais seulement des registres
distincts pour les naissances, les mariages, les décès et les
adoptions... Ils consignent les événements pertinents tels
qu'ils se sont produits, sans mentionner - à moins de
circonstances exceptionnelles ... - les changements (de nom,
d'adresse, etc.) que l'on transcrit dans d'autres Etats.
40. En revanche, au Royaume-Uni les transsexuels peuvent,
comme chacun, modifier leurs nom et prénom à leur gré... De
même, ils peuvent se faire délivrer des documents officiels
portant les nom et prénom qu'ils ont choisis en indiquant à
l'aide de l'abréviation pertinente (M., Mme ou Mlle), le cas
échéant, le sexe qu'ils préfèrent ... Cette faculté leur
procure un avantage considérable par rapport aux Etats où tous
les documents officiels doivent concorder avec les registres
de l'état civil."
58. La Cour a ainsi conclu qu'"exiger du Royaume-Uni qu'il imite
d'autres Etats contractants reviendrait en un sens à lui demander
d'adopter un système en principe identique au leur pour la
détermination et l'enregistrement de l'état civil" et que "si la
condition d'un juste équilibre ... appelle peut-être, dans l'intérêt
de personnes comme le requérant, des retouches au système en vigueur,
elle ne saurait astreindre le Royaume-Uni à le remanier de fond en
comble" (arrêt Rees précité par. 42).
59. Dans la présente affaire, la Commission estime qu'il convient
tout d'abord de se demander si le refus du droit français d'apporter
des retouches au système en vigueur afin de ne pas ignorer
l'appartenance au sexe féminin de la requérante, par-delà les
éventuelles immixtions dans l'intimité que cette situation peut
susciter, ne porte pas en lui-même atteinte au droit au respect de la
vie privée au sens de l'article 8 (art. 8) (voir Van Oosterwijck
c/Belgique, rapport Comm. du 1.3.1979, par. 50, Cour Eur. D.H.,
série B n° 36, p. 25).
60. La Commission a déjà estimé sur ce point que le concept de vie
privée comprend, non seulement le droit de vivre autant qu'on le
désire à l'abri des regards étrangers, mais également, dans une
certaine mesure, le droit d'établir et d'entretenir des relations avec
d'autres êtres humains, notamment dans le domaine affectif, pour le
développement et l'accomplissement de sa propre personnalité (voir
rapport Van Oosterwijck précité, par. 51).
61. Or, la Commission rappelle que des obligations positives pour
les Etats découlent de l'article 8 (art. 8) (voir arrêt Rees précité,
p. 18, par. 35). De plus, la Cour s'est exprimée comme suit en ce qui
concerne le cas particulier des transsexuels :
"La Cour n'en a pas moins conscience de la gravité des
problèmes que rencontrent ces derniers, comme du désarroi
qui est le leur. La Convention doit toujours s'interpréter
à la lumière des conditions actuelles ... . Partant, la
nécessité de mesures juridiques appropriées doit donner
lieu à un examen constant eu égard, notamment, à l'évolution
de la science et de la société." (arrêt Rees précité, p. 19,
par. 47).
62. En l'espèce, elle relève tout d'abord qu'aucun texte de loi ne
régit spécifiquement en droit français le transsexualisme et les
problèmes en découlant, mais que c'est sur le fondement des articles
57 et 99 du code civil que les juridictions internes examinent les
requêtes présentées par des transsexuels désirant changer de sexe
et/ou de prénom. Or, la Commission constate qu'il ressort clairement
de ces textes et notamment de la loi du 6 fructidor an II, insérée
dans l'article 57 du code civil, que nul ne peut porter un autre
prénom que celui indiqué sur son acte de naissance.
63. La situation en France n'est donc pas comparable avec celle du
Royaume-Uni où, comme la Cour l'a constaté dans l'arrêt Rees, "les
transsexuels peuvent, comme chacun, modifier leur nom et leur prénom à
leur gré" (par. 40).
64. La Commission note sur ce point qu'en France le changement de
prénom ne peut être prononcé que par l'autorité judiciaire, et "en cas
d'intérêt légitime".
Elle constate que, bien que le Gouvernement expose que les
demandes de changement de prénom des transsexuels sont accueillies
favorablement - l'intérêt légitime résidant en l'espèce dans le souci
d'éviter les problèmes de la vie quotidienne - aucune jurisprudence
n'est fournie à l'appui de cette affirmation et qu'au contraire dans
les décisions produites par les parties le changement de prénom a été
refusé.
65. En ce qui concerne le changement de l'état civil et notamment
de la mention du sexe, la Commission relève qu'il ne peut se faire que
par voie judiciaire par une action en rectification des actes de
l'état civil et en cas d'erreur ou d'omission.
66. Même si la jurisprudence de la Cour de cassation ne se réfère
plus à l'indisponibilité de l'état des personnes depuis 1983, la
Commission relève que le Gouvernement a été en défaut de produire un
quelconque arrêt de la Cour de cassation entérinant le changement de
sexe d'un transsexuel sur le registre d'état civil, condition qu'il
considère préalable à tout changement sur les documents d'identité ou
de sécurité sociale.
67. En dernier lieu, la Cour de cassation a ainsi estimé dans
trois arrêts du 21 mai 1990 que "le transsexualisme, même lorsqu'il
est médicalement reconnu, ne peut s'analyser en un véritable
changement de sexe, le transsexuel, bien qu'ayant perdu certains
caractères de son sexe d'origine, n'ayant pas pour autant acquis ceux
du sexe opposé" et que l'article 8 (art. 8) de la Convention "n'impose
pas d'attribuer au transsexuel un sexe qui n'est pas en réalité le
sien".
68. Dans le cas d'espèce, la Commission constate que, pour refuser
la modification de l'acte de naissance quant au sexe et au prénom, la
cour d'appel s'est référée à la nécessité irréversible et indépendante
de la volonté de l'individu et au fait qu'en l'espèce les traitements
chirurgicaux n'avaient pas abouti à la révélation du véritable sexe
caché de l'intéressé. La Cour de cassation a estimé, quant à elle,
que "l'état actuel de la requérante n'est pas le résultat d'éléments
préexistants à l'opération et d'une intervention chirurgicale
commandée par des nécessités thérapeutiques mais relève d'une volonté
délibérée du sujet".
69. Or, il ressort des documents produits par la requérante et de
ses observations que tous ses documents officiels (passeport, carte
d'identité, carte d'électeur, permis de conduire ...) sont établis au
nom de "Monsieur N.B.", de même que les divers documents
administratifs la concernant (factures, chéquier etc.).
De plus, le numéro attribué à la requérante par l'INSEE
commence par "1", code du sexe masculin et figure notamment sur sa
carte d'assurée sociale.
Dans ces conditions, la Commission considère qu'il ne saurait
être contesté que la requérante subit dans sa vie quotidienne des
épreuves particulièrement pénibles du fait du décalage entre son
apparence et les mentions portées, tant en ce qui concerne le sexe que
le prénom, sur les documents la concernant, qu'ils soient officiels ou
non, et plus particulièrement sur ses pièces d'identité, décalage qui
la contraint à révéler aux tiers des détails relevant de la sphère de
sa vie privée, que ce soit pour accomplir des actes de la vie
quotidienne, pour voyager, se faire soigner même de manière bénigne,
chercher un emploi etc.
70. En l'espèce, aucune disposition légale n'a permis de tenir
compte, dans les actes de l'état civil et bien qu'il existe un
registre unique dans lequel sont consignées des mentions marginales et
auquel l'accès est restreint, des effets des traitements et
interventions subis par la requérante pour changer de sexe, les
autorités judiciaires n'ayant pas considéré que la situation de cette
dernière pouvait rentrer dans le cadre des cas où une rectification de
l'état civil est prévue par la loi.
71. Ainsi, l'Etat a refusé de reconnaître un élément déterminant
de la personnalité de la requérante : l'identité sexuelle, telle
qu'elle résulte de la morphologie modifiée, du psychisme de la
requérante, de son rôle social. L'ensemble de ces éléments accumulés
et combinés entraîne, dans la vie quotidienne de la requérante, des
perturbations d'une telle gravité qu'elles ne sauraient être
justifiées par le souci de protéger les droits d'autrui.
72. En outre, la Commission considère qu'il ressort clairement de
ce qui précède que les conséquences, extrêmement pénibles pour la
requérante, du refus des autorités françaises de tenir compte de sa
situation particulière sont disproportionnées par rapport à une
conception figée de l'intérêt général.
73. Dans ces conditions, la Commission est d'avis que le système
juridique français n'assure pas à la requérante une protection
concrète et effective, au besoin par l'adoption de mesures positives,
de sa vie privée au sens de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention.
74. A cet égard, la Commission rappelle que si l'article 8 (art. 8)
garantit le droit au respect de la vie privée, il laisse aux Etats le
libre choix des moyens à employer à cette fin.
Il n'appartient ainsi pas à la Commission de dicter les
mesures à prendre, ni même de les indiquer (voir mutatis mutandis Cour
Eur. D.H., arrêt Airey du 9 octobre 1979, série A n° 32, p. 15, par. 26).
Il n'en demeure pas moins que les mesures que les Etats
estiment devoir adopter afin de rendre possible le respect de la vie
privée doivent cadrer avec les obligations qu'ils ont assumées en
vertu de l'article 8 (art. 8) de la Convention, ce qui n'a pas été
le cas en l'espèce.
Conclusion
75. La Commission conclut par 17 voix contre 1 qu'il y a eu en
l'espèce violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
C. Sur la violation alléguée de l'article 3 (art. 3) de la Convention
76. L'article 3 (art. 3) de la Convention dispose : "Nul ne
peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements
inhumains ou dégradants".
77. La requérante allègue sur ce point que le droit français la
place et la maintient dans une situation à la fois inhumaine et
dégradante. Elle soutient que face à la situation de transsexuel, qui
est en elle-même traumatisante, l'Etat contribue à maintenir les
transsexuels dans les difficultés liées à leur situation, alors même
qu'ils sont en voie d'y trouver une solution médicale, au lieu de se
consacrer à ce qui devrait être un de ses objectifs essentiels, à
savoir promouvoir et assurer le bien-être collectif et individuel des
personnes de sa juridiction.
78. Elle ajoute qu'alors même que le déphasage qui existait entre
la sexualité physique et la sexualité psychique est soigné, il s'y
substitue, du seul fait de l'Etat, un nouveau décalage entre l'être
réel et l'être administratif, juridique.
79. La requérante cite sur ce point plusieurs ouvrages de
médecins, spécialistes des problèmes de transsexualisme, qui ont
considéré que pour qu'un transsexuel "guérisse", il faut qu'il
obtienne de la justice la rectification de son état civil.
80. La requérante conclut qu'il est inhumain et dégradant de faire
admettre à un transsexuel qu'il peut être soigné, mais que cela ne
peut être fait que dans la "clandestinité" puisque son identité
retrouvée ne sera jamais reconnue dans l'ordre juridique interne.
81. Elle souligne par ailleurs les différences entre l'affaire
Van Oosterwijck et la présente espèce.
82. Le Gouvernement quant à lui rappelle que dans l'affaire
Van Oosterwijck, alors même que la Commission avait considéré qu'il y
avait violation de l'article 8 (art. 8), elle avait estimé qu'il
n'était pas nécessaire d'examiner l'affaire sous l'angle de l'article 3
(art. 3) car la situation critiquée ne présentait pas un degré de
gravité tel qu'un examen s'imposât au titre de l'article 3 (art. 3).
83. La Commission rappelle tout d'abord que la Cour a examiné à
plusieurs reprises la notion de traitement inhumain et dégradant.
Elle a ainsi estimé que, pour tomber sous le coup de l'article
3 (art. 3), un traitement doit atteindre un minimum de gravité.
L'appréciation de ce minimum est relative par essence ; elle dépend
de l'ensemble des données de la cause, et notamment de la nature et
du contexte du traitement ainsi que de sa durée, de ses effets
physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l'âge et de
l'état de santé de la personne concernée (arrêt Irlande contre
Royaume-Uni du 18 janvier 1978, série A n° 25, p. 65, par. 162 et
arrêt Tyrer du 25 avril 1978, série A n° 26, pp. 14-15, par. 29-30).
La Cour a estimé un certain traitement à la fois "inhumain",
pour avoir été appliqué avec préméditation pendant des heures et
avoir causé "sinon de véritables lésions, du moins de vives
souffrances physiques et morales", et "dégradant" parce que de nature
à créer chez les intéressés des sentiments de peur, d'angoisse et
d'infériorité propres à les humilier, à les avilir et à briser
éventuellement leur résistance physique ou morale (arrêt Irlande
contre Royaume-Uni précité, p. 66, par. 167 et arrêt Soering du 7
juillet 1989, série A n° 161, p. 39, par. 100).
84. La Commission vient de relever (voir supra par. 69 à 71) que
les difficultés de la requérante découlent du fait qu'il n'a pas été
possible de tenir compte de sa situation particulière et de remédier
ainsi aux inconvénients résultant pour elle du décalage entre son
apparence et les documents la concernant, notamment ses documents
d'identité.
85. Elle constate que des épreuves, assurément fort pénibles pour
la requérante, résultent de cette situation et que ces épreuves
affectent quotidiennement sa vie dans ses actes les plus courants.
86. De ce fait, la situation de la requérante est certes
gênante pour elle vis-à-vis des tierces personnes auxquelles elle est
constamment amenée à révéler sa situation particulière. Bien que
constituant une violation du droit au respect de la vie privée garanti
par l'article 8 (art. 8) (voir supra par. 75), cette situation ne saurait
toutefois constituer un traitement inhumain et n'est pas de nature à
créer chez la requérante des sentiments de peur, d'angoisse et
d'infériorité propres à l'humilier et à l'avilir, et allant au-delà de
l'élément d'humiliation déjà pris en considération au titre de
l'article 8 (art. 8) de la Convention.
87. Cette situation n'atteint donc pas, de l'avis de la
Commission, le minimum de gravité requis pour enfreindre
l'article 3 (art. 3).
Conclusion
88. La Commission conclut par 15 voix contre 3 qu'il n'y a pas eu
en l'espèce violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.
RECAPITULATION
89. La Commission conclut par 17 voix contre 1 qu'il y a eu en
l'espèce violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention (par. 75).
90. La Commission conclut par 15 voix contre 3 qu'il n'y a pas eu
en l'espèce violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention (par. 88).
Le Secrétaire de la Le Président de la
Commission Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Opinion dissidente de M. J.-C. GEUS
(en ce qui concerne l'article 3)
à laquelle se rallient Mme G. THUNE et M. C.L. ROZAKIS
1. Selon l'arrêt Rees,
"On entend d'habitude par "transsexuels" les personnes qui,
tout en appartenant physiquement à un sexe, ont le sentiment
d'appartenir à l'autre ; elles essaient souvent d'accéder à une
identité plus cohérente et moins équivoque en se soumettant à
des soins médicaux et à des interventions chirurgicales afin
d'adapter leurs caractères physiques à leur psychisme."
Cette définition appelle quelques précisions qui me paraissent
importantes. Tous les transsexuels qui ont tenté d'obtenir la
modification de leur état civil ont manifesté leur volonté persistante
d'adapter leurs caractéristiques physiologiques à leur appartenance
sexuelle psychologique. Pour ce faire, ils ont subi des interventions
chirurgicales qui ont créé une situation irréversible. Ils sont,
selon la formule du Gouvernement français, "soumis à une force
irrésistible résultant du sentiment invincible d'appartenir à un sexe
différent de celui qui est génétiquement, physiologiquement et
juridiquement le sien". Le changement juridique de sexe est donc
l'ultime étape d'un long processus destiné à leur permettre de vivre
en harmonie avec eux-mêmes, et d'être reconnus et acceptés comme
appartenant au sexe qu'ils ont toujours ressenti comme étant le leur.
2. L'examen du grief pris de la violation de l'article 3 requiert
que soient examinées deux questions :
- le seuil de gravité requis est-il atteint ?
- la modification de la législation heurterait-elle des
intérêts légitimes ?
3. La Commission a estimé, comme elle l'avait fait dans l'affaire
Van Oosterwijck, que la situation critiquée n'atteint pas le minimum
de gravité requis pour que soit enfreint l'article 3, rappellant que
l'appréciation du minimum de gravité était relative par essence et
dépendait de l'ensemble des données de la cause.
Tel est bien le noeud du problème. La souffrance morale
qu'éprouve un transsexuel est par définition éminemment subjective et
il est bien plus difficile de l'imaginer que la souffrance physique de
celui qui est victime de sévices corporels.
La difficulté ne me paraît cependant pas insurmontable. Cette
souffrance morale est attestée à suffisance, et est donc en quelque
sorte objectivée, par les graves difficultés que les intéressés
acceptent librement de vivre pour atteindre un objectif qui leur
apparaît fondamental.
Arrivés à un âge où leur condition n'est plus seulement
pénible mais devient insupportable, ils subissent des traitements
hormonaux et chirurgicaux dont nul ne nie qu'ils sont multiples,
longs, coûteux et pénibles. Viennent ensuite les procédures
judiciaires, parfois accompagnées d'expertises, elles aussi longues et
onéreuses.
Je ne puis concevoir qu'ils consacrent la période de leur vie
- une vingtaine d'années dans le cas Van Oosterwijck - qui est censée
être la plus belle à échapper à une situation, s'ils ne ressentent pas
celle-ci comme extrêmement grave, et s'ils ne considèrent pas la
modification juridique de leur sexe comme une véritable délivrance. A
deux reprises d'ailleurs (affaires Van Oosterwijck et Rees), la
Commission a stigmatisé les Etats refusant d'autoriser la modification
des registres d'état civil en ces termes :
"Ce faisant, il traite l'intéressé comme un être ambigu, une
"apparence", sans considération notamment des effets d'un
traitement médical licite destiné à mettre en concordance le
sexe physique et le sexe psychique."
Il me semble quelque peu contradictoire de formuler pareil
reproche, lors de l'examen de la violation de l'article 8 il est
vrai, et de juger ensuite, pour ce qui est de l'article 3, que le
seuil minimal de gravité n'est pas atteint.
Quoi qu'il en soit, pour ma part, traiter officiellement une
personne comme "un être ambigu" constitue une atteinte grave à sa
dignité humaine, une atteinte que prohibe l'article 3.
Je le rappelle, le changement juridique de sexe est, pour un
transsexuel, aussi important que le changement d'aspect. Plutôt que
de laisser les transsexuels accomplir la moitié du chemin en se
berçant d'illusions, ne serait-il dès lors pas aussi cruel mais moins
hypocrite d'interdire radicalement les opérations chirurgicales
auxquelles ils souhaitent se soumettre ?
4. L'article 3 n'énumère pas les cas dans lesquels un traitement
inhumain ou dégradant serait admissible. Il pourrait donc sembler
vain d'examiner si le refus de modifier la législation peut
s'autoriser d'une justification admissible. Dans l'arrêt Rees,
la Cour a cependant affirmé que
"Pour déterminer s'il existe une obligation positive, il faut
prendre en compte - souci sous-jacent à la Convention tout
entière - le juste équilibre à ménager entre l'intérêt
général et les intérêts de l'individu."
L'existence de pareille justification ferait d'ailleurs partie
de "l'ensemble des données de la cause" dont il faut tenir compte pour
apprécier la gravité du traitement critiqué.
Je note à cet égard que ni le Gouvernement belge, dans
l'affaire Van Oosterwijck, ni le Gouvernement français, dans la
présente affaire, n'ont exposé en quoi le changement juridique de sexe
pourrait heurter l'intérêt général.
Seul le Gouvernement du Royaume-Uni a fait valoir qu'en
l'absence d'erreur dans l'inscription initiale, la rectification d'une
mention portée sur le registre des naissances constituerait une
falsification. Cette argumentation a convaincu la majorité de la
Cour, mais, en ce qui me concerne, je me permets de me référer à
l'opinion dissidente de Mme BINDSCHEDLER-ROBERT et de MM. RUSSO et
GERSING, selon lesquels une annotation dans les registres ne
bouleverserait en rien le système britannique d'état civil.
L'absence de justification valable du refus opposé aux
transsexuels rend plus inadmissible encore le traitement qui leur est
réservé. Ils sont certes dérangeants au regard de la morale
traditionnelle mais celle-ci ne peut en aucun cas prévaloir sur le
respect dû à l'être humain.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
a. Examen de la recevabilité de la requête
Date Acte
28.9.1987 Introduction de la requête
3.11.1987 Enregistrement de la requête
14.12.1988 Délibérations de la Commission et décision de
celle-ci d'inviter le Gouvernement à lui soumettre
ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé
de la requête
27.4.1989 Présentation des observations du Gouvernement
27.9.1989 Présentation des observations en réponse de la
requérante
13.2.1990 Décision de la Commission de déclarer la requête
partiellement recevable
2.5.1990 Présentation des observations complémentaires du
Gouvernement.
17.5.1990 et Présentation des observations complémentaires de
15.6.1990 la requérante
b. Examen du bien-fondé de la requête
6.9.1990 Délibérations de la Commission sur le bien-fondé,
vote final et adoption du rapport.
Full & Egal Universal Law Academy