sur la requête No 14544/89
présentée par B.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 12 janvier 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 janvier 1989 par B.
contre la France et enregistrée le 11 janvier 1989 sous le No de
dossier 14544/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les renseignements fournis par le Gouvernement le 9 mars 1989,
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
&SEN FAIT&-
La requérante est une ressortissante algérienne née en 1930 et
domiciliée à V. Devant la Commission, elle est représentée par M.
Alain CASONI, maire de V.
La requérante est entrée en France le 3 décembre 1987 au
bénéfice d'un visa touristique pour soigner sa soeur.
Elle a contracté mariage le 28 décembre 1988 avec un
ressortissant algérien installé à V. depuis 40 ans et titulaire
d'une carte de résident.
Ayant demandé la délivrance d'un titre de séjour aux services
préfectoraux après expiration de son visa, il lui fut indiqué, le
1er décembre 1988, alors qu'elle n'était pas encore mariée, que le
concubinage même attesté ne suffisait pas pour obtenir un certificat
de résidence.
Il lui fut dès lors enjoint d'avoir à quitter le territoire
français dans un délai d'un mois à compter de la notification de la
décision le 20 décembre 1988, soit le 20 janvier 1989.
Suite à son mariage, la requérante présenta à nouveau une
demande de carte de séjour. Il lui fut indiqué qu'elle devait d'abord
retourner en Algérie afin que son mari dépose un dossier de demande
d'introduction de son épouse en France dont l'instruction
nécessiterait 2 ou 3 mois et l'accord des autorités algériennes.
GRIEF
La requérante se plaint d'être dans l'obligation de retourner
en Algérie sous menace d'expulsion, alors que les formalités
administratives pour régulariser sa situation pourraient aussi bien se
faire par courrier. Elle invoque en substance l'article 8 de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 19 janvier 1989 et enregistrée
le 11 janvier 1989.
Le 20 janvier 1989, la Commission a décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 (a) (anciennement 42 par. 2 (a)) du Règlement
intérieur, de demander au Gouvernement défendeur certains
renseignements concernant les textes applicables en matière de séjour
des étrangers.
Le Gouvernement a fait parvenir les renseignements demandés le
9 mars 1989. Ces renseignements ont été communiqués au représentant de
la requérante pour commentaires le 21 mars 1989. Ce dernier courrier
est demeuré sans réponse. Par lettre du 10 août 1990, dont copie a
été envoyée au représentant de la requérante, le Secrétaire de la
Commission a invité la requérante à lui faire parvenir ses
commentaires et à le tenir informé de l'évolution de sa situation.
L'attention de la requérante a été attirée sur l'article 30 par. 1
litt. a) de la Convention. Cette lettre envoyée en recommandé est
également restée sans réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que les circonstances, en l'occurrence
l'omission de la requérante de présenter ses commentaires et fournir
les renseignements qui lui ont été demandés, permettent de conclure
qu'elle n'entend plus maintenir sa requête, au sens de l'article 30
par. 1 litt. a) de la Convention. Elle estime en outre qu'aucune
circonstance particulière touchant au respect des droits de l'homme
garantis par la Convention n'exige la poursuite de la requête en vertu
de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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