SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18020/91
présentée par B.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 12 juillet 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 19 février 1991 par Olivier
BOURDOT contre la France et enregistrée le 2 avril 1991 sous le No
de dossier 18020/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 19 avril 1991,
de porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et
d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 14 juin 1991 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 7 juillet 1991,
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1963 à Paris où il réside, n'exerce pas de
profession et est actuellement hospitalisé. Devant la Commission, il
est représenté par Me Lassner, avocat au barreau de Paris.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties
peuvent se résumer comme suit :
Le requérant, hémophile, a été soumis à des transfusions
sanguines notamment entre septembre 1984 et janvier 1985, à l'hôpital
Saint-Antoine à Paris. Il s'est révélé le 21 juin 1985 qu'il avait
été contaminé par le virus du SIDA.
Le 1er décembre 1989, le requérant a présenté une demande
préalable d'indemnisation au ministère de la solidarité, de la santé
et de la protection sociale, en réparation du préjudice subi selon lui
du fait du retard fautif de l'administration dans la mise en oeuvre
d'une réglementation de la délivrance des produits sanguins.
Cette demande a été rejetée par le Directeur général de la
Santé par courrier du 30 mars 1990.
Le 27 avril 1990, le requérant demanda l'assistance
judiciaire.
Le 30 mai 1990, le requérant déposa une requête devant le
tribunal administratif de Paris afin de se voir attribuer une
indemnité.
Le 8 juin 1990, l'aide judiciaire totale fut accordée au
requérant.
Le 11 juillet 1990, le requérant déposa son mémoire ampliatif.
Le 29 octobre 1990, le requérant déposait un mémoire
complémentaire attirant l'attention sur l'urgence de son cas.
Invoquant son état de santé qui s'était aggravé depuis
septembre 1990, le requérant requérait du tribunal que celui-ci fasse
application de l'article R 150 du Code des tribunaux administratifs et
mette le ministère en demeure de conclure.
Il se référait également au délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 de la Convention qu'il estimait devoir être
respecté en tenant compte de son état de santé et alléguait que, le
ministère ayant rejeté son recours gracieux, son dossier avait
nécessairement déjà fait l'objet d'un examen.
Aucune suite ne fut donnée à cette demande.
Le mémoire du ministère, daté du 12 décembre 1990, a été
déposé au tribunal administratif le 21 février 1991 et communiqué au
requérant le 27 février 1991 afin que ce dernier présente ses
observations dans un délai d'un mois.
Dans ce mémoire, le ministère a présenté une demande
d'expertise car il estimait qu'il n'existait, dans le dossier du
requérant, aucune information concrète et personnalisée sur sa
situation médicale, ni sur les circonstances de survenue du dommage
qu'il a subi.
Le 3 avril 1991, le requérant a déposé son mémoire en réplique
dans lequel il demande notamment le rejet de la demande d'expertise,
dilatoire selon lui, et démontrant que le ministère n'a pas procédé à
une étude approfondie de son dossier.
Selon le Gouvernement, le président de section du tribunal
administratif a prescrit le 5 avril 1991 un complément d'instruction
auquel le ministre a donné son accord le 25 avril 1991 et un deuxième
complément d'instruction a été ordonné le 27 mai 1991. Le requérant
conteste ces faits et s'étonne qu'un complément d'instruction ordonné
par un tribunal doive recevoir l'accord du ministre.
GRIEFS
Le requérant se plaint de ce que sa cause n'a pas été entendue
dans un délai raisonnable.
Il expose que le ministère n'avait pas besoin d'un délai très
long pour préparer son mémoire dès lors qu'une demande de réparation
avait déjà été rejetée le 30 mars 1990 et avait nécessairement fait
l'objet d'un examen.
Il ajoute que le délai normal pour répondre à une requête
introductive d'instance devant le tribunal administratif est de 3 mois
et que, dans le cas d'espèce, non seulement le juge administratif n'a
pas usé de son pouvoir d'exiger de l'administration qu'elle réponde
dans un délai plus bref, mais qu'il n'a pas non plus enjoint à
l'administration de répliquer après l'expiration du délai, alors que
le tribunal avait été informé de l'aggravation de l'état de santé du
requérant.
Il conclut que le droit de voir sa cause entendue dans un
délai raisonnable doit être évalué en fonction des circonstances de
l'espèce, c'est-à-dire en tenant compte de son état de santé qui
s'aggrave.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 19 février 1991 et enregistrée
le 2 avril 1991.
Le 19 avril 1991, la Commission a décidé, conformément
à l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner
connaissance de la requête au Gouvernement français et de l'inviter à
présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le
bien-fondé du grief portant sur la longueur de la procédure au regard
de l'article 6 par. 1 de la Convention.
Elle a également décidé de traiter la requête par priorité.
Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées
le 14 juin 1991.
Les observations en réponse du requérant ont été
présentées le 7 juillet 1991.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure par
laquelle il a demandé une indemnisation devant le tribunal
administratif et invoque l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
... dans un délai raisonnable par un tribunal ... qui
décidera ... des contestations sur ses droits et obligations
de caractère civil ...".
Le Gouvernement invoque tout d'abord l'inapplicabilité de
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) en l'espèce.
Il fait observer qu'aucun droit de caractère civil n'est en
jeu dans cette affaire et que le fait que le requérant ait demandé une
indemnité ne permet nullement de conclure à l'existence d'un droit de
caractère civil.
Se référant à la jurisprudence de la Cour, il souligne que
celle-ci ne déduit nullement le caractère privé du droit litigieux du
fait que le requérant a formulé une demande de réparation et distingue
le droit à réparation et le droit lésé.
Il ajoute que d'après le droit interne français, l'objet
du litige ne peut être considéré comme étant de caractère civil car il
oppose une personne privée et l'Etat et est régi par le droit
administratif.
Il expose qu'un litige relatif à la responsabilité de l'Etat
du fait de l'exercice d'une prérogative relevant de son pouvoir de
réglementer la délivrance des produits sanguins ne saurait avoir un
caractère civil.
Il ajoute que la compétence des juridictions administratives
est une donnée qui ne doit pas être écartée comme une simple
particularité du droit interne.
Le requérant rappelle que la Cour a estimé que la nature
administrative d'une juridiction ne suffisait pas à lui rendre
inapplicables les dispositions de l'article 6 (art. 6) et que le
concept de droits et obligations de caractère civil est autonome.
Le requérant rappelle que dans son arrêt Baraona, la Cour a
estimé que lorsque le juge administratif est saisi d'un acte en
réparation, l'existence d'une contestation "ne prête pas à
controverse : elle porte sur l'existence même du droit du demandeur à
recevoir une compensation pécuniaire pour les dommages subis.
Il ajoute qu'un vertu d'une jurisprudence constante de la
Cour, les contestations visant à obtenir des dommages intérêts en
réparation des préjudices subis par la faute de l'administration ont
un caractère civil. Le droit de recevoir une indemnité est analysé
comme la réparation pécuniaire d'un dommage patrimonial et revêt donc
un caractère civil nonobstant l'origine du litige et la compétence des
juridictions administratives (arrêt Neves et Silva).
Le requérant rappelle enfin que dans l'affaire H. c/France,
s'agissant d'une action en responsabilité hospitalière devant les
juridictions administratives françaises, la Cour a appliqué
l'article 6 (art. 6).
La Commission relève que l'action intentée par le requérant
devant le tribunal administratif de Paris vise à se voir attribuer une
indemnité du fait de la responsabilité de l'Etat dans le préjudice
subi par le requérant lors de transfusions sanguines. Il estime que
le Ministère de la Santé et de la Solidarité, qui n'a pris aucune
mesure pour la protection des receveurs de produits sanguins, a commis
une faute qui est à l'origine de son préjudice.
La Commission rappelle que dans l'affaire H. contre France qui
portait sur la durée de l'examen d'une action en responsabilité civile
contre un hôpital public devant les juridictions administratives, la
Cour, saisie du problème de l'applicabilité de l'article 6 par. 1
(art. 6-1), s'est prononcée comme suit :
"La Cour reconnaît qu'il y a là un problème de fond ; elle
doit le trancher sans se préoccuper de l'attitude antérieure
de l'Etat défendeur (voir, mutatis mutandis, l'arrêt Barthold
du 25 mars 1985, série A n° 90, p. 20 par. 41).
De sa jurisprudence constante, il ressort que la notion de
"droits et obligations de caractère civil" ne doit pas
s'interpréter par simple référence au droit interne de l'Etat
défendeur et que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) s'applique
indépendamment de la qualité publique ou privée, des parties
comme de la nature de la loi régissant la "contestation" :
il suffit que l'issue de la procédure soit "déterminante
pour des droits et obligations de caractère privé" (voir,
en dernier lieu, l'arrêt Tre Traktörer Aktiebolag du 7 juillet
1989, série A n° 159, p. 13 par. 41).
Or il en va ainsi en l'espèce, de sorte que l'article 6
par. 1 (art. 6-1) entre en jeu."
(arrêt H. c/France du 24 octobre 1989, série A n° 162,
p. 20, par. 47).
A la lumière de ce qui précède, la Commission estime que
l'exception d'inapplicabilité de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
soulevée par le Gouvernement ne saurait être retenue.
Sur le fond de l'affaire, le Gouvernement souligne qu'il
s'agit d'une affaire complexe qui exigera des investigations très
poussées tant sur le plan du fonctionnement des administrations en
cause que sur un plan scientifique.
Il ajoute que l'état chronologique détaillé ne fait
apparaître aucune carence de la part des autorités juridiques et que
la requête est prématurée.
Il estime que le délai est raisonnable et qu'il n'existe aucun
retard anormal dans l'instruction de ce dossier.
Le requérant quant à lui fait observer que la chronologie
présentée par le gouvernement est erronée et qu'il n'a été informé
d'aucun complément d'instruction qui aurait été ordonné par le tribunal
les 5 avril et 27 mai 1991.
Il souligne que l'art. 6 doit être compris en fonction de la
situation personnelle et concrète de chaque requérant et que, si ce
délai de 14 mois n'est pas inhabituel, il aurait dû être adapté aux
circonstances, la prise en compte des circonstances de l'affaire étant
d'ailleurs prévue à l'art. R 142 du Code des tribunaux administratifs.
Il ajoute qu'il est faux de prétendre que des investigations
très poussées devront être entreprises dans la mesure où de nombreux
documents ont été publiés, démontrant que le danger de contamination
était connu à l'époque des faits.
Il expose encore que le tribunal n'a pas ordonné l'expertise
demandée par le ministère et que l'on peut présumer que, si le dossier
est en attente, cela est dû aux déclarations du Gouvernement selon
lesquelles il assumerait prochainement sa responsabilité et
indemniserait les victimes.
Quant à la complexité du dossier, le requérant note qu'il a
déjà été établi par des examens médicaux visant à déterminer si sa
contamination était le fait des produits sanguins reçus et qu'une
expertise n'est donc pas nécessaire.
La Commission note que le requérant a introduit sa demande
devant le tribunal administratif le 30 mai 1990 et qu'aucune décision
n'est intervenue à ce jour.
Elle rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et eu
égard aux critères consacrés par la jurisprudence de la Commission, en
particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant
et celui des autorités compétentes (voir notamment l'arrêt H. c/France
du 24 octobre 1989, Série A, n° 162, p. 21 par. 50).
La Commission estime que, vu les circonstances de la cause, la
requête pose de sérieuses questions de fait et de droit concernant la
durée de la procédure, qui ne peuvent être résolues à ce stade de
l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond.
Dès lors, la requête ne saurait être déclarée manifestement
mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
La Commission constate en outre que la requête ne se heurte à
aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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