Requête No 15931/89
présentée par B.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 12 septembre 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 juillet 1989 par B.
contre la France et enregistrée le 21 décembre 1989 sous le No
de dossier 15931/89 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par le
requérant peuvent se résumer comme suit :
Le requérant est né en 1926 à Rognonas (Bouches du Rhône). Il
est médecin et réside à Avignon. De la procédure devant la Commision,
il est représenté par Me J.L. Palmieri, avocat à Avignon.
En 1977, le requérant présenta sa candidature pour le
recrutement d'un chef de service à temps partiel au centre hospitalier
d'Avignon, en faisant valoir ses qualités d'admissible en 1961 à
l'agrégation et d'admis en 1967 au concours d'agrégation du centre
hospitalier universitaire d'Alger où il a par la suite assuré au
titre de la coopération 5 ans de fonctions de maître de conférence
agrégé et de professeur de clinique ophtalmologique.
Le 6 mars 1978, la commission régionale chargée de l'examen
des dossiers de candidature ne se fonda pas sur les titres
universitaires acquis par le requérant à Alger et ne retint pas sa
candidature qui fut écartée par décision préfectorale du 12 mai 1978.
Le 30 juin 1978, le requérant saisit le tribunal administratif
de Marseille d'un recours en annulation de cette décision en critiquant
les règles d'affichage du concours afférent au poste et en reprochant
à la commission de n'avoir pas retenu ses titres universitaires.
Le 8 octobre 1982, le tribunal administratif de Marseille
rejeta sa demande après avoir relevé que la Commission avait eu
pleinement connaissance des titres des candidats et n'avait commis
aucune erreur manifeste d'appréciation.
Par arrêt rendu le 17 avril 1989 et notifié le 12 mai 1989, le
Conseil d'Etat rejeta la requête déposée le 23 décembre 1982 par le
requérant en considérant notamment que la commission n'avait pas
refusé de tenir compte des titres et fonctions du requérant et qu'il
n'était pas établi que la décision du préfet soit entachée d'erreur
manifeste d'appréciation.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint du caractère prétendument inéquitable
de la procédure devant le Conseil d'Etat. Il indique à cet égard que
le Conseil d'Etat n'a pas fait état de l'avis donné par le ministère
de la santé à la commission d'examen et aurait commis des erreurs
d'appréciation notamment en affirmant que ladite commission avait
retenu ses titres universitaires.
Il se plaint egalement de la durée de la procédure devant les
juridictions administratives introduite le 30 juin 1978 devant le
tribunal administratif de Marseille et qui a pris fin avec l'arrêt du
Conseil d'Etat notifiée le 12 mai 1989 au requérant. Il allègue la
violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant allègue encore que le Conseil d'Etat aurait violé
l'article 1 du Protocole additionnel à son égard en ne faisant pas
respecter des droits qu'il tiendrait de la Convention franco-algérienne
de coopération culturelle et technique de 1966.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint de l'absence d'équité et de la durée de
la procédure devant les juridictions administratives.
Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention qui stipule notamment que :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, ..... et dans un délai raisonnable, par un
tribunal ( ... ) qui décidera, (... ) des contestations sur
ses droits et obligations de caractère civil (...)."
La Commission constate cependant que le litige soumis par le
requérant aux juridictions administratives concerne les conditions
d'accès à la fonction publique. La Commission rappelle à cet égard sa
jurisprudence constante selon laquelle l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention ne s'applique pas à des contestations relatives à la
fonction publique (cf. entre autres n° 8496/79, déc. 8.10.80, D.R. 21
p. 168 ; n° 9208/80, déc. 10.7.81, D.R. 26, p. 262 ; n° 10582/83, déc.
13.12.84, D.R. 40, p. 271).
Il s'ensuit que la requête est sur ce point incompatible
ratione materiae avec les dispositions de la Convention et doit être
rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
2. Le requérant se plaint en outre d'atteinte à son droit au
respect de ses biens et invoque l'article 1 du Protocole additionnel
(P1-1).
La Commission ayant examiné le grief tel qu'il a été présenté
par le requérant ne discerne pas le moindre commencement de preuve de
violation des droits et libertés garantis par la disposition précitée.
Il s'ensuit que la requête est, quant au surplus,
manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire adjoint Le Président
de la Commission de la Commission
(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)
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