SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 18501/91
présentée par Mpiaka BASABOLI
contre la France
------
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 18 octobre 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 avril 1991 par Mpiaka BASABOLI
contre la France et enregistrée le 12 juillet 1991 sous le No de
dossier 18501/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 16 juillet 1991,
de faire application de l'article 36 du Règlement intérieur et de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et
d'inviter ce dernier à présenter par écrit ses observations sur la
recevabilité et le bien-fondé de la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 22 août 1991 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 10 septembre 1991 ;
Vu la décision de la Commission, en date du 12 septembre 1991,
de renouveler son indication au Gouvernement, en application de
l'article 36 du Règlement intérieur, jusqu'au 18 octobre 1991 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité zaïroise, est née en 1968 à
Kinshasa (Zaïre). Elle réside actuellement en France. Elle vit
maritalement avec un autre citoyen zaïrois et est mère d'un enfant né
en France le 1er août 1990.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent être résumés comme suit.
La requérante est entrée en France le 7 août 1988 via la
Belgique, étant arrivée à Anvers par bateau en provenance de Mataoli.
Elle a déposé une demande d'admission au statut de réfugié auprès de
l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le
26 août 1988. A l'appui de sa demande elle affirmait avoir été
arrêtée à Kinshasa le 26 juin 1988, accusée d'avoir, en sa qualité
d'employée de douanes chargée du contrôle des visas d'entrée et de
sortie du territoire zaïrois, facilité la fuite d'opposants au régime
et le transfert de documents officiels. Elle aurait été maltraitée et
hospitalisée suite à des mauvais traitements subis en prison. Elle se
serait échappée de l'hôpital le 10 juillet 1988 avec l'aide de sa
famille.
L'OFPRA a rejeté sa demande le 23 septembre 1988 au motif que
le récit de la requérante ne comportait aucun élément sérieux et
crédible prouvant la réalité des faits allégués. L'OFPRA ajouta par
ailleurs que la carte d'identité produite par la requérante "est d'une
authenticité sujette à caution".
Le 23 mai 1989, la Commission des recours des réfugiés a
rejeté le recours introduit par la requérante, considérant que les
pièces du dossier ne permettaient pas de tenir pour établis les faits
allégués et pour fondées les craintes énoncées. La requérante déclare
s'être pourvue en cassation devant le Conseil d'Etat.
Le 20 février 1990, la requérante a été informée par la
Sous-Préfecture d'Anthony (département des Hauts-de-Seine) qu'elle ne
pouvait se prévaloir de la qualité de réfugié au titre de laquelle
elle avait sollicité un titre de séjour, que, dès lors, sa demande de
titre de séjour avait été rejetée et qu'elle disposait d'un délai d'un
mois, à partir de la notification de cette décision (2 mars 1990),
pour quitter la France de son plein gré. La requérante est toutefois
restée en France.
Une nouvelle autorisation provisoire de séjour lui aurait été
délivrée le 29 juillet 1991 par la Préfecture d'Anthony, valable
jusqu'au 28 juillet 1994.
GRIEFS
La requérante déclare courir des risques en cas de retour dans
son pays puisqu'elle est considérée comme une traîtresse et opposante
au régime. Elle en veut pour preuve le fait qu'elle a déjà été
arrêtée et qu'elle a subi des mauvais traitements lors de sa détention.
A l'appui de ses allégations la requérante a produit devant la
Commission un certificat médical établi à Paris le 23 juin 1989 par un
médecin de l'Association "Médecins du Monde", certifiant que la
requérante présente des séquelles de coups et blessures, nécessitant
"actuellement des soins constants et réguliers".
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 8 avril 1991.
Le 11 juillet 1991, la Commission a décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 (b) de son Règlement intérieur de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à
présenter par écrit des observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le même jour, la Commission a décidé de faire application de
l'article 36 de son Règlement intérieur et d'indiquer au Gouvernement
qu'il serait souhaitable, dans l'intérêt des parties et du déroulement
normal de la procédure, de ne pas expulser la requérante avant que la
Commission ait eu la possibilité d'examiner plus amplement la requête
lors de sa prochaine session du 2 au 13 septembre 1991.
La requête a été enregistrée le 12 juillet 1991.
Les observations du Gouvernement ont été produites le 22 août
1991.
La requérante a produit ses observations en réponse le
10 septembre 1991.
Le 12 septembre 1991, la Commission a décidé de renouveler son
indication au Gouvernement, en application de l'article 36 du
Règlement intérieur, jusqu'à la fin de sa prochaine session du 7 au
18 octobre 1991.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que la requérante bénéficie depuis le
29 juillet 1991 d'une autorisation provisoire de séjour lui permettant
de résider régulièrement sur le territoire français jusqu'au
28 juillet 1994 et qu'elle n'est donc pas, à l'heure actuelle,
susceptible de faire l'objet d'une mesure de reconduite à la
frontière. Elle en conclut que le litige a été résolu au sens de
l'article 30 par. 1 b) de la Convention et que dès lors il ne se
justifie plus de poursuivre l'examen de la requête. Elle estime par
ailleurs qu'aucune circonstance particulière touchant au respect des
droits garantis par la Convention n'exige la poursuite d'un tel examen
au sens de l'article 30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Full & Egal Universal Law Academy