SUR LA RECEVABILITE DE
la Requête No 18332/91
présentée par T.B.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 18 octobre 1991 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ RUIZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 22 mars 1991 par T.B.
contre la France et enregistrée le 6 juin 1991 sous le No de
dossier 18332/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
les 8 juillet et 2 septembre 1991, les observations en réponse
présentées par le requérant les 7 août et 4 octobre 1991,
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, ressortissante zaïroise, née en 1953, réside en
France. Elle était commerçante au Zaïre. Dans la procédure devant la
Commission, elle est représentée par Me M. BLANC, avocate au barreau
d'Annecy.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les
parties peuvent se résumer comme suit :
Entrée clandestinement en France le 4 septembre 1988, la
requérante a déposé le 6 septembre 1988 une demande d'asile politique
auprès de l'O.F.P.R.A. (Office français de protection des réfugiés et
apatrides). Elle a fait valoir à l'appui de sa demande qu'elle avait
été arrêtée, emprisonnée et maltraitée en raison de sa participation à
une manifestation organisée le 4 avril 1988 par une association de
commerçantes de la ville de Kinshasa, et qu'elle avait été victime de
sévices sexuels pendant sa détention à la prison de Makala. Après un
interrogatoire à l'agence nationale de la documentation, elle a décidé
de fuir le Zaïre, craignant d'être à nouveau incarcérée.
Le 23 novembre 1988 l'O.F.P.R.A. a rejeté sa demande d'asile
politique par décision confirmée en appel le 4 décembre 1990 par la
Commission de Recours des Réfugiés. Invitée par la préfecture de
Haute Savoie à quitter le territoire français avant le 31 décembre
1990, la requérante a bénéficié d'un report du délai au 15 mars 1991
en raison de son état de santé.
GRIEFS
La requérante fait valoir qu'en raison des circonstances qui
l'ont amenée à demander l'asile politique, un retour dans son pays
d'origine, le Zaïre, l'exposerait à des traitements contraires à
l'article 3 de la Convention. Elle fournit à l'appui de ses
allégations des certificats médicaux établis en France ainsi que
l'acte de décès de son enfant mort né, établi le 6 novembre 1990.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 22 mars 1991 et enregistrée le
6 juin 1991.
Le 6 juin 1991, la Commission a décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner
connaissance de la requête au Gouvernement français et de l'inviter à
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
Le même jour, la Commission a décidé de faire application de
l'article 36 de son Règlement intérieur et d'indiquer au Gouvernement
qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement
normal de la procédure de ne pas expulser la requérante avant que la
Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen de
la requête.
Cette mesure a été prorogée par la Commission les 12 juillet
et 12 septembre 1991.
Le 8 juillet 1991, le Gouvernement a présenté ses
observations après avoir bénéficié d'une prorogation de délai. Le 19
juillet 1991, la requérante a adressé au Secrétariat des documents qui
ont été communiqués au Gouvernement pour observations complémentaires.
Le 7 août 1991, la requérante a présenté ses observations en
réponse.
Le 2 septembre 1991, le Gouvernement a présenté ses
observations complémentaires auxquelles la requérante a répondu le 4
octobre 1991.
EN DROIT
La requérante fait valoir qu'un retour dans son pays
d'origine, le Zaïre, l'exposerait à des traitements contraires à
l'article 3 (art. 3) de la Convention. Elle explique qu'il lui est
impossible d'apporter des preuves concrètes de ses craintes et
s'appuie sur les rapports d'Amnesty International. Elle indique
qu'elle est actuellement en situation irrégulière et se trouve dans
l'impossibilité de travailler.
1. Le Gouvernement relève tout d'abord que la requête apparaît
comme étant une demande d'asile en France. Il fait observer que la
Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un Etat
dont l'intéressé n'est pas ressortissant et qu'une mesure
d'éloignement du territoire français ne constitue pas en elle-même une
violation de la Convention. Il appartient au requérant qui a été
accueilli provisoirement dans le pays de se conformer au droit
national en quittant le territoire français à l'expiration de la durée
de validité de l'autorisation de séjour.
Il est vrai que, selon la jurisprudence constante de la
Commission, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile
dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (cf. par exemple
N° 1802/62, déc. 26.3.63 Annuaire 3 pp. 463, 479 ; N° 7256/75, déc.
10.12.76, D.R. 8 p. 161).
Toutefois, selon la jurisprudence des organes de la Convention
la décision de renvoyer un individu dans son pays d'origine peut, dans
certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et,
notamment, à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons
sérieuses de croire que cet individu sera soumis, dans l'Etat vers
lequel il doit être dirigé, à des traitements prohibés par cet article
(cf. par ex. N° 6315/73, déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; N° 7011/75, déc.
3.10.75, D.R. 4 p. 215 ; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268 ;
Cour Eur. D.H., arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91, Série A n°
201, par. 69-70).
Dès lors, la requête n'est pas incompatible avec la Convention
et l'exception du Gouvernement, sur ce point, ne saurait être retenue.
Le Gouvernement oppose ensuite à la requérante le défaut de
qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la Convention
et le non-épuisement des voies de recours internes conformément à
l'article 26 (art. 26) de la Convention.
La Commission n'estime pas nécessaire de se prononcer sur ces
objections dans la mesure où la requête est en tout état de cause
irrecevable pour les motifs ci-après indiqués.
2. Quant au fond, le Gouvernement estime que la requête est
manifestement mal fondée.
Il souligne ensuite que la requérante n'a fourni aucun élément
pertinent au regard de l'artice 3 de la Convention qui serait de
nature à établir les risques qu'elle encourrait personnellement si
elle retournait au Zaïre. Le Gouvernement se réfère à cet égard à
l'examen auquel ont procédé l'O.F.P.R.A. et la Commission des recours
des réfugiés dans le cadre de la demande d'admission au statut de
réfugié formulée par la requérante.
Le Gouvernement estime qu'en tout état de cause le récit de la
requérante est peu crédible au regard des informations dont dispose
l'O.F.P.R.A. sur la situation politique intérieure au Zaïre.
La requérante ne répond pas sur ce point.
A la lumière des observations écrites des parties, la
Commission considère que la requérante n'a fourni aucun élément
susceptible d'étayer ses allégations concernant le risque qu'elle
court en cas de retour au Zaïre, les certificats médicaux
n'établissant pas les sévices sexuels allégués, ou d'infirmer la thèse
du Gouvernement et notamment de combattre les doutes qu'il a émis
quant à la véracité de son récit.
La Commission en conclut que la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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