SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 16240/90
présentée par B.
contre la Suisse
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 7 décembre 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
A.V. ALMEIDA RIBEIRO
M.P. PELLONPÄÄ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 mars 1990 par B.
contre la Suisse et enregistrée le 6 mars 1990 sous le No 16240/90
de dossier 16240/90 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant zaïrois, né en 1957. Il est
coutumièrement marié au Zaïre, et a vécu en Suisse avec son épouse,
qui l'a rejoint au printemps 1987. Deux enfants sont nés en Suisse,
âgés respectivement de 16 et 3 mois.
Le requérant et sa famille ont fait l'objet d'une mesure
d'expulsion vers le Zaïre en date du 6 mars 1990.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
le Centre social protestant - Vaud à Lausanne, en particulier par
Madame C. Della Croce et Monsieur B. Clément.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties,
peuvent se résumer comme suit :
Venant du Zaïre, le requérant est entré clandestinement en
Suisse le 15 août 1983 et a présenté le même jour une demande d'asile
politique. A l'appui de sa demande, il expliqua que suite à l'aide
qu'il aurait apportée à trois personnes recherchées par la police
zaïroise, il aurait été arrêté le 15 avril 1982, torturé et emprisonné
à la prison de Makala où il aurait été détenu jusqu'au 5 mai 1982. Il
serait parvenu à sortir de prison grâce à la complicité d'un gardien
soudoyé par son père. Il se serait alors caché dans le village natal
de son père jusqu'à son départ pour le Gabon, muni d'un passeport sur
lequel était apposé un visa obtenu par son père.
Dès son arrivée en Suisse, le requérant a adhéré au Parti
démocratique socialiste congolais (P.D.S.C.), formation politique
d'opposition au régime du président Mobutu.
Par décision du 26 juin 1985, le Délégué aux réfugiés
(D.A.R.), première instance, a rejeté la demande d'asile au motif que
les arguments présentés par le requérant ne satisfaisaient pas aux
exigences de vraisemblance requise par la loi réglementant le droit
d'asile. Sur recours du requérant, le Département fédéral de justice
et police (D.F.J.P.), deuxième instance, confirma le 6 octobre 1988 la
décision prise en première instance.
Dans leur décision de rejet, le D.A.R. et le D.F.J.P. se sont
fondés sur un certain nombre d'éléments qui, selon eux, rendaient le
récit du requérant peu vraisemblable. Ces éléments sont les suivants :
- le requérant n'aurait pas attendu près de trois mois pour
quitter le Zaïre s'il s'était senti menacé ou s'il avait été exposé à
une pression psychique insupportable après son incarcération ;
- le requérant a donné des versions différentes des événements
dont il se prévaut, devant l'autorité cantonale puis fédérale ;
- le requérant a prétendu que, s'il n'avait pu quitter son pays
qu'en août 1982, c'est en raison de ce qu'il n'avait pas de passeport.
Or, la date d'établissement du passeport est le 12 juin 1981, date
antérieure à son arrestation.
De plus, le visa pour le Gabon apposé sur le passeport
indique la date du 14 juin 1982, date à laquelle le requérant était
prêt à partir. Or, il n'a quitté le Zaïre qu'un mois et demi plus
tard.
Le requérant introduisit alors devant le D.A.R. une demande en
reconsidération de la décision du 26 juin 1985 confirmée par
l'autorité de recours le 6 octobre 1988. Cette demande de réexamen
fut rejetée par le D.A.R. le 27 février 1990, au motif que l'autorité
de première instance a exposé de manière circonstanciée les raisons
pour lesquelles la crédibilité du requérant était sujette à caution et
qu'aucun élément susceptible de modifier cette analyse n'a été apporté
par le requérant à l'appui de son recours. Un recours dont l'issue
reste à ce jour inconnue fut introduit par le requérant devant le
D.F.J.P. à l'encontre de cette décision. Par ailleurs, le requérant
sollicita de l'Office fédéral des étrangers un permis humanitaire qui
lui fut refusé le 25 octobre 1989. Un recours fut interjeté contre
cette décision en date du 27 novembre 1989, lequel serait toujours
pendant.
Par lettre du 22 décembre 1989, le Service des recours du
D.F.J.P. a fait savoir qu'il appartient aux autorités cantonales de se
prononcer sur la poursuite du séjour du requérant en Suisse durant la
procédure. Les autorités cantonales vaudoises, chargées de
l'exécution du renvoi, ont rapatrié de force le requérant et sa
famille, sous escorte policière jusqu'à Kinshasa.
GRIEFS
Le requérant allègue la violation de l'article 3 de la
Convention. Il fait valoir qu'en cas de retour au Zaïre, il risque
d'être exposé à des peines ou traitements contraires à ladite
disposition de la Convention.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 6 mars 1990 et enregistrée le
même jour.
Se fondant sur l'article 36 du Règlement intérieur de la
Commission, le requérant a demandé à la Commission d'indiquer au
Gouvernement suisse toute mesure provisoire afin qu'il soit sursis à
l'exécution de la mesure d'expulsion jusqu'à ce qu'elle ait statué sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le 6 mars 1990, la Commission a décidé de ne pas se prévaloir
de la faculté prévue à l'article 36 de son Règlement intérieur et de
porter la requête à la connaissance du Gouvernement suisse, en
application de l'article 42 par. 2 a) devenu article 48 par. 2 a) de
son Règlement intérieur, et l'a invité à fournir certains
renseignements concernant l'expulsion du requérant vers le Zaïre.
Le Gouvernement suisse a fourni lesdits renseignements en date
du 21 mars 1990.
Les représentants du requérant ont fait parvenir leurs
commentaires sur les renseignements donnés par le Gouvernement
défendeur en date du 23 avril 1990.
EN DROIT
Le requérant allègue que son expulsion vers le Zaïre
constituerait un traitement contraire à l'article 3 (art. 3)
de la Convention. La Suisse se rendrait donc responsable
d'une violation de cet article ainsi libellé :
"Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains ou dégradants."
La Commission rappelle que selon sa jurisprudence constante,
la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile dans un
Etat dont on n'est pas ressortissant (cf. par exemple N° 1802/62,
déc. 26.3.63, Annuaire 6 pp. 463, 479). Le domaine de l'expulsion ne
compte pas, par lui-même, au nombre des matières régies par la
Convention (N° 7256/75, déc. 10.12.76, D.R. 8 p. 161). En conséquence
une mesure d'expulsion n'est pas, en elle-même, contraire à la
Convention.
Toutefois, l'expulsion d'un étranger pourrait, dans des
circonstances exceptionnelles soulever un problème sous l'angle de
l'article 3 (art. 3) de la Convention, lorsqu'il existe des raisons
sérieuses de croire que cet individu serait exposé, dans le pays où il
a été expulsé, à des traitements prohibés par cette disposition (N°
8581/79, déc. 6.3.80, D.R. 29 pp. 48, 62).
La Commission doit par conséquent examiner la question de
savoir s'il existe des raisons sérieuses de croire que le requérant
serait exposé lors de son retour au Zaïre à des traitements contraires
à l'article 3 et si, dans de telles circonstances, le Gouvernement de
la Suisse se rendrait responsable d'une violation de l'article 3
(art. 3).
A l'appui de sa thèse, le requérant fait valoir qu'il a été
amené à fuir le Zaïre en raison de l'aide qu'il aurait apportée à trois
personnes poursuivies par la police zaïroise.
La Commission rappelle que le requérant a formé une demande en
vue d'obtenir l'asile politique en Suisse, mais que cette demande a
été rejetée en première instance par le Délégué aux réfugiés (D.A.R.)
en date du 26 juin 1985 et, en appel, par le Département fédéral de
justice et police (D.F.J.P.) en date du 6 octobre 1988. Une demande
en reconsidération de cette décision a été introduite par le requérant
devant le D.A.R. qui la rejeta le 27 février 1990. Un recours a été
introduit devant le D.F.J.P. mais l'issue de ce recours n'est pas
connue. Par ailleurs, le requérant a sollicité un permis humanitaire
qui lui a été refusé le 25 octobre 1989 par l'Office fédéral des
étrangers. Un recours a été introduit le 27 novembre 1989 contre
cette décision de rejet, lequel serait toujours pendant devant
l'instance compétente.
Enfin, les autorités suisses, lorsqu'elles se sont prononcées
sur le bien-fondé de la demande d'asile politique du requérant, ont
estimé que les éléments du dossier suscitaient de sérieux doutes quant
à la réalité des événements relatés par le requérant. Par ailleurs,
les contradictions dans les déclarations du requérant, tant au regard
du passeport que des événements eux-mêmes, ne permettaient pas de
conclure à la vraisemblance des faits invoqués par lui.
La Commission relève, en outre, que le requérant n'allègue
devant elle aucun élément permettant de rendre davantage crédible la
situation décrite. Enfin, elle observe que l'Ambassade de Suisse à
Kinshasa a confirmé aux autorités suisses que le retour et l'arrivée
du requérant et de sa famille se sont déroulés sans le moindre
problème.
La Commission parvient donc à la conclusion que la requête
doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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