Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de la
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée "la convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l'Homme établi
conformément à l'article 31 (art. 31) de la convention au sujet de la
requête introduite par B. contre le Royaume-Uni (No 6870/75);
Considérant que le 1er mars 1982 la Commission a transmis ledit
rapport au Comité des Ministres et que le délai de trois mois prévu à
l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la convention s'est écoulé
sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de
l'Homme en vertu de l'article 48 (art. 48) de la convention;
Considérant que dans sa requête introduite le 17 octobre 1974, le
requérant s'est plaint que sa détention dans un hopital psychiatrique
spécial constitue un traitement inhumain et dégradant et une privation
de liberté injustifiée, alléguant la violation des articles 3 et 5
(art. 3, art. 5) de la convention;
Considérant que la Commission, après avoir déclaré la requête
recevable le 14 mai 1977 en ce qui concerne l'article 3 (art. 3)
et le 7 mai 1981 en ce qui concerne l'article 5 (art. 5), a exprimé
dans son rapport l'avis par 8 voix contre 5 qu'il n'y a pas eu
violation de l'article 3 (art. 3), par 12 voix contre 2 et 1
abstention qu'il n'y a pas eu violation de l'article 5, paragraphe 1
(art. 5-1), et à l'unanimité qu'il y a eu violation de l'article 5,
paragraphe 4 (art. 5-4), de la convention;
Faisant sien l'avis émis par la Commission en vertu de l'article 31,
paragraphe 1 (art. 31-1), de la convention;
Considérant que pendant l'examen de cette affaire le Comité des
Ministres a été informé par le Gouvernement du Royaume-Uni que
celui-ci a accepté le rapport de la Commission, qu'il avait déjà
inclus, compte tenu de l'arrêt de la Cour européenne des Droits de
l'Homme dans une affaire similaire (X. contre le Royaume-Uni) dans le
projet de loi portant amendement de la loi sur la santé mentale soumis
au Parlement, des dispositions visant à modifier la législation du
Royaume-Uni de telle sorte que la lacune juridique décelée par la Cour
européenne dans la première affaire et par la Commission dans la
présente affaire se trouve désormais comblée et que le Parlement a
adopté cette nouvelle législation;
Procédant au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention,
a. Décide que dans la présente affaire il y a eu violation de
l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la convention;
b. Décide, eu égard aux informations fournies par le Gouvernement du
Royaume-Uni, qu'aucune autre action ne s'impose dans cette affaire.