Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32) de
la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés
fondamentales (ci-après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 24 mai 1989
par M. B. contre le Royaume-Uni (Requête no 16791/90);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 5 février 1993 et que le délai de trois mois prévu
à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention s'est
écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour européenne des
Droits de l'Homme en application de l'article 48 (art. 48) de la
Convention;
Attendu que dans sa requête, telle que déclarée recevable par
la Commission le 1er juillet 1992, le requérant s'est plaint de
n'avoir pas eu la possibilité de faire contrôler par un organe
juridictionnel la légalité de son maintien en détention, alors
qu'il purgeait une peine discrétionnaire de prison à vie;
Attendu que, dans son rapport adopté le 8 décembre 1992, la
Commission a exprimé l'avis, à l'unanimité, qu'il y a eu violation
de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de la Convention;
Attendu que, lors de la 498e réunion des Délégués des
Ministres, tenue le 21 septembre 1993, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant procédé
au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
cette affaire violation de l'article 5, paragraphe 4 (art. 5-4), de
la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les propositions
faites par la Commission, lors de la transmission de son rapport,
au sujet d'une satisfaction équitable à accorder au requérant;
Attendu qu'à la même réunion, le Comité des Ministres a
autorisé des négociations directes entre le Gouvernement du
Royaume-Uni et le requérant, limitées au paiement des frais et
dépens;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
du Royaume-Uni à l'informer des mesures prises à la suite de sa
décision du 21 septembre 1993, eu égard à l'obligation qu'a le
Royaume-Uni de s'y conformer selon l'article 32, paragraphe 4
(art. 32-4), de la Convention, et de l'issue des négociations
autorisées avec le requérant;
Attendu que le Gouvernement du Royaume-Uni a par la suite
informé le Comité des Ministres que les parties étaient parvenues
à un accord selon lequel le requérant recevrait 10 357,60 livres
sterling au titre des frais et dépens;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement du Royaume-Uni avait versé au requérant le 23 mai 1995
la somme convenue au titre des frais et dépens;
Attendu que le Gouvernement du Royaume-Uni a informé le Comité
des Ministres que les mesures prises à la suite de l'arrêt de la
Cour dans l'affaire Thynne, Wilson et Gunnel (voir la
Résolution DH (92) 24) empêcheraient la répetition aussi des
violations de la Convention constatées par le Comité des Ministres
dans la présente affaire,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement du Royaume-Uni, qu'il a rempli ses fonctions en vertu
de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente
affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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