SUR LA RECEVABILITE
de la requête N° 12476/86
présentée par L. B.
contre l'Espagne
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 8 mai 1987 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
G. SPERDUTI
F. ERMACORA
G. JÖRUNDSSON
G. TENEKIDES
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
G. BATLINER
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. F. MARTINEZ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 13 octobre 1986 par L. B. contre
l'Espagne et enregistrée le 16 octobre 1986 sous le N° de dossier
12476/86 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol né en 1964 à O. Il purge
actuellement une peine d'emprisonnement à l'établissement pénitentiaire à L.
Pour la procédure devant la Commission, il est représenté par Me. Eugenio Gay
Montalvo, avocat au barreau de Barcelone.
Les faits de la cause peuvent se résumer comme suit :
Le 24 octobre 1982 à l'aube, Monsieur F., employé chargé du
service de nuit dans une station d'essence aux environs de Vic
(Barcelone), fut trouvé mort à son lieu de travail en raison des
blessures qu'on lui avait faites après avoir été victime d'un vol.
L'enquête policière qui s'ensuivit aboutit à l'arrestation du
requérant.
Pendant la garde à vue, le requérant se déclara coupable de
ces faits. Cette déclaration fut ultérieurement confirmée par
lui-même assisté d'un avocat. Toutefois, lorsque le requérant fut
traduit devant le juge d'instruction, il rétracta les aveux faits
devant les agents de police. Le requérant fut placé en détention
provisoire puis mis en liberté sous caution de 50 000 Pesetas.
L'affaire fut renvoyée pour jugement devant la chambre
criminelle de la cour (Audiencia Provincial) de Barcelone. Par
ordonnance (Auto) du 14 mars 1984, la chambre, considérant que le
requérant encourait une lourde peine privative de liberté en raison
des préventions portées à sa charge, annula la décision par laquelle
il avait été mis en liberté sous caution et ordonna la détention
préventive de ce dernier.
Par arrêt du 10 avril 1984, la cour de Barcelone condamna le
requérant à une peine de vingt-quatre ans de réclusion criminelle pour
vol et homicide (robo con homicidio), ainsi qu'à payer une indemnité à
la partie civile. Dans les considérants, la cour estimait que le
requérant aurait enjoint à Monsieur F., sous la menace d'un couteau,
de lui remettre l'argent qu'il y avait dans la caisse de la station
d'essence. La victime ayant essayé de se défendre à l'aide d'un
bâton, le requérant l'aurait alors attaqué avec le couteau et lui
aurait fait plusieurs blessures. Le requérant se serait ensuite
emparé d'une somme de 31 784 Pesetas. La cour relevait que la
culpabilité du requérant avait été établie sur la base de divers
éléments de preuve.
Le requérant se pourvut en cassation. Il a allégué notamment
qu'il avait été condamné sans preuves suffisantes permettant d'établir
sa culpabilité et que le principe de la présomption d'innocence avait
été méconnu à son égard.
Par arrêt du 13 mars 1985, le Tribunal Suprême rejeta le
recours. En particulier, l'arrêt faisait état des éléments de preuve
suffisants à écarter la présomption d'innocence. Ces éléments
consistaient dans les aveux que le requérant, assisté d'un avocat,
avait faits devant les agents de police et à la production de diverses
pièces à conviction, notamment l'arme qui avait servi à commettre le
crime et des échantillons de sang trouvés sur le lieu du crime et sur
les chaussures que le requérant portait au moment des faits.
Le requérant saisit alors le Tribunal Constitutionnel d'un
recours d'amparo pour violation, entre autres, de l'article 24 par. 2
de la Constitution espagnole (droit à un procès équitable et à la
présomption d'innocence). Par arrêt du 21 avril 1986, cette
juridiction rejeta le recours. Le tribunal, tout en soulignant que
les déclarations faites devant les agents de police n'auraient pas
suffit à elles-mêmes à écarter la présomption d'innocence, relevait
que les preuves produites avaient permis à la cour de fonder sa
conviction sur la culpabilité de l'accusé.
GRIEFS
1. Devant la Commission, le requérant se plaint tout d'abord
qu'il n'a pas bénéficié du droit à un procès équitable et que le
principe de la présomption d'innocence a été méconnu à son égard, en
violation de l'article 6 par. 1 et par. 2 de la Convention. A cet
égard, le requérant fait valoir qu'aucune des pièces produites n'a
permis d'établir sa culpabilité et qu'il a été condamné sans autre
preuve que ses aveux faits devant les agents de police. En outre, il
allègue que les faits figurant comme prouvés dans les arrêts rendus
par les juridictions espagnoles sont inexacts.
Par ailleurs, le requérant soutient que la décision par
laquelle la cour de Barcelone ordonna sa détention préventive après
avoir été mis en liberté, constitue également une méconnaissance du
principe de la présomption d'innocence.
2. Le requérant fait valoir ensuite qu'il n'a pas bénéficié d'un
recours effectif permettant de se plaindre que le principe de la
présomption d'innocence a été méconnu à son égard, et invoque
l'article 13 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant se plaint tout d'abord qu'il n'a pas bénéficié du
droit à un procès équitable et que le principe de la présomption
d'innocence a été méconnu à son égard. A cet égard, il allègue
notamment que les faits figurant comme prouvés dans les arrêts rendus
par les tribunaux espagnols sont inexacts et qu'il a été condamné sans
autre preuve que ses aveux faits devant les agents de police, aveux
rétractés par la suite. En outre, il fait valoir que la décision par
laquelle la cour de Barcelone ordonna sa détention préventive
constitue une méconnaissance dudit principe. Le requérant invoque
l'article 6 par. 1 et par. 2 (art. 6-1, 6-2) de la Convention.
a) La Commission a examiné tout d'abord la question relative au
caractère équitable de la procédure.
Toutefois, en ce qui concerne les décisions judiciaires
litigieuses, la Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche,
conformément à l'article 19 (art. 19) de la Convention, d'assumer le
respect des engagements résultant de la Convention pour les parties
contractantes. En particulier, elle n'est pas compétente pour examiner
une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument
commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces
erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention. La Commission se
réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. No 1140/61,
déc. 19.12.61, Recueil 8, p. 63 ; No 5258/71, déc. 8.2.73, Recueil 43,
pp. 71, 77 ; No 7987/77, déc. 13.12.79, D.R. 18 pp. 31, 61).
Quant à la question de l'appréciation des preuves, la
Commission a déjà estimé que c'est là un point qui relève du pouvoir
d'appréciation de tribunaux indépendants et impartiaux. S'il est vrai
que l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention garantit à toute
personne le droit à un procès équitable, cette disposition ne
réglemente toutefois pas l'admissibilité et l'appréciation des
preuves, questions relevant essentiellement du droit interne. La
Commission renvoie ici à sa jurisprudence (cf. par exemple, No
7450/76, déc. 28.2.77, D.R. 9 pp. 108, 109 ; No 8876/80, déc.
16.10.80, D.R. 23, pp. 233, 234).
En l'espèce, la Commission constate que les juridictions
espagnoles ont souligné que la culpabilité du requérant avait été
suffisamment établie. En particulier, elle note que l'arrêt rendu par
le Tribunal Suprême fait état d'éléments de preuves, tels que les aveux
que le requérant a fait alors qu'il était assisté d'un avocat, et la
production de diverses pièces à conviction. Les aveux du requérant
n'auraient donc été qu'un élément parmi d'autres et au demeurant, comme
le relève le Tribunal Constitutionnel, n'auraient pas été un élément
déterminant.
Par ailleurs, la Commission ne relève aucun indice permettant
de penser que le requérant aurait été empêché de présenter
convenablement sa cause ou qu'il n'aurait pas bénéficié d'un procès
équitable, au sens de l'article 6 (art. 6) de la Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement
mal fondée et doit être rejetée en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
b) La Commission a examiné ensuite le grief tiré de l'article 6
par. 2 (art. 6-2) de la Convention. A cet égard, le requérant fait
valoir que, dans la mesure où il aurait été condamné sans autre preuve
que ses aveux faits devant les agents de police, le principe de la
présomption d'innocence a été méconnu à son égard. En outre, il
soutient que la décision de la cour de Barcelone ordonnant sa
détention préventive constitue également une méconnaissance de ce
principe.
L'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention dispose en
effet que toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
Comme la Commission l'a déjà rappelé, ce texte exige en premier lieu
que les membres du tribunal, en remplissant leur fonction, ne partent
pas de la conviction ou de la supposition que le prévenu a commis
l'acte incriminé. Puis, au moment de prendre leur décision, ils ne
doivent arriver à une condamnation que sur la base de preuves directes
ou indirectes mais suffisamment fortes, aux yeux de la loi, pour
établir la culpabilité de l'intéressé. La Commission renvoie ici à sa
jurisprudence (cf. Barberá, Messegué et Jabardo c/Espagne, rapport
Comm. 16.10.86, par. 104)).
En l'espèce, ce grief, tel qu'il a été soulevé, présente une
connexité manifeste avec ceux que la Commission vient d'examiner. A
cet égard, elle a constaté que le dossier révèle quelles ont été les
preuves autres que les aveux du requérant sur lesquelles le tribunal
s'est fondé pour établir la culpabilité de ce dernier.
Quant à la décision de la cour de Barcelone ordonnant la
détention préventive du requérant après qu'il avait été mis en liberté
sous caution, la Commission rappelle tout d'abord sa jurisprudence
selon laquelle un des buts de la détention préventive est d'assurer la
présence du prévenu à l'audience et, par là même, d'assurer
l'exécution de la peine qui pourrait être prononcée, la gravité de la
peine à encourir étant dès lors un des éléments qui peut justifier une
telle détention (cf. Ventura c/Italie, rapport Comm. 15.12.80, par.
185, D.R. 23 pp. 39-40). Or, en l'espèce, un tel élément a existé,
comme le prouve la condamnation du requérant.
Dans la présente affaire, la Commission relève que la décision
en question fait état de ce que la cour, au vu de la gravité de la
peine qui pourrait être infligée au requérant en raison des préventions
portées contre lui, a décidé d'annuler la décision par laquelle il
avait été mis en liberté sous caution et a ordonné la détention
préventive du requérant, sans qu'aucune appréciation sur les faits et
la culpabilité de ce dernier n'ait été faite.
L'examen de ce grief n'a permis de déceler aucun indice
permettant de penser que les autorités judiciaires espagnoles
auraient méconnu le principe de la présomption d'innocence à l'égard
du requérant.
Il n'y a donc pas, en l'espèce, apparence de violation de
l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, de sorte que ce grief est
manifestement mal fondé, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
2. Le requérant se plaint également que contrairement aux
exigences de l'article 13 (art. 13) de la Convention, il n'a pas
bénéficié du droit à un recours effectif devant une instance nationale
permettant de se plaindre que le principe de la présomption
d'innocence a été méconnu à son égard.
La Commission vient d'examiner le grief relatif au principe de
la présomption d'innocence. Elle a ainsi conclu qu'il n'y a pas, en
l'espèce, apparence de violation de l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la
Convention.
La Commission est d'avis qu'il ne se pose pas de question
séparée à ce sujet en application de l'article 13 (art. 13) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)