La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en chambre du
conseil le 13 mai 1986 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
G. SPERDUTI
J.A. FROWEIN
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
B. KIERNAN
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 (art. 25) de la Convention européenne des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 25 juin 1984 par M. F.B. contre l'Italie et
enregistrée le 24 septembre 1984 sous le N° de dossier 11165/84 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 10 juillet 1985, de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter ce
dernier à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et
le bien-fondé de la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
29 octobre 1985 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits exposés par les Parties et ne faisant apparemment l'objet
d'aucune contestation peuvent se résumer comme suit :
1. Le requérant, ressortissant italien né en 1948, était détenu
lors de l'introduction de sa requête à la prison de Milan.
Le requérant fait l'objet en Italie de trois procédures pénales qui
tirent leur origine dans des enquêtes concernant des activités
terroristes.
Dans la première procédure, le requérant, renvoyé en jugement devant
la Cour d'Assises de Milan, a été condamné pour détention et port
d'armes et explosifs à une lourde peine de prison qui devrait se
terminer le 3 février 2005. Il a été relevé appel de cette décision
de condamnation.
Dans la deuxième procédure, il a été renvoyé en jugement, le 22
janvier 1985, par le juge d'instruction de Rome entre autre pour
constitution de bande armée.
Une troisième procédure est pendante devant la juridiction de Rovigo.
Le requérant y est accusé de massacre.
2. Le requérant allègue, d'abord, une violation de l'article 3
(art. 3) de la Convention et estime que les conditions de sa détention
à la prison de Milan constituent un traitement inhumain et dégradant
prohibé par cette disposition.
Il fait valoir à cet égard que depuis mars 1984, il est enfermé dans
une cellule avec deux rangées de barreaux, munie d'une ouverture à
"trou de loup" fermée par un grillage. Il serait en outre obligé de
prendre l'air dans une cour de 10 mètres sur 4 avec une quinzaine de
co-détenus, ceinte par des murs en béton et par des barreaux et
au-dessus de laquelle un grillage aurait été posé. Il précise encore
que, souffrant de cardiopathie, il aurait besoin de plus d'espace et
de lumière pour son oxygénation.
3. Le requérant allègue ensuite une violation de l'article 6
par. 3 b) (art. 6-3-b) de la Convention dans la mesure où il ne
disposerait pas des facilités nécessaires à la préparation de sa
défense. Il expose à ce sujet qu'il ne peut pas s'entretenir
personnellement avec ses défenseurs étant donné que les entretiens se
déroulent dans des pièces exigües, une vitre à l'épreuve des balles
séparant le détenu des défenseurs, et qu'ils ont lieu en la présence
d'un gardien de prison qui est à même d'entendre la conversation.
4. Le requérant avance que les conditions de la détention qu'il
critique résultent de l'application de l'article 90 de la loi sur
l'organisation pénitentiaire, en application duquel certaines
dispositions de cette loi auraient été suspendues.
5. Il précise, enfin, n'avoir soumis aucune réclamation au sujet
de ces faits au Ministre de la Justice, responsable, à l'en croire, de
cet état des choses. Il ressort d'une pièce versée au dossier qu'il a
protesté, dans une déclaration faite au cours d'une audience devant la
Cour d'Assises de Milan le 2 juin 1984, par laquelle il a dénoncé en
substance le traitement qui serait réservé aux détenus à la prison de
Milan.
PROCEDURE
6. Le 10 juillet 1985, la Commission a décidé de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur et d'inviter ce
dernier à lui présenter ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête.
7. Les observations du gouvernement sont parvenues à la
Commission le 4 novembre 1984. Elles ont été transmises au requérant
le 5 novembre 1985. Aucune réponse de la part du requérant n'étant
parvenue au Gouvernement dans le délai qui lui avait été imparti, le
Secrétaire de la Commission a, par lettre recommandée avec avis de
réception du 17 décembre 1985, attiré l'attention du requérant sur les
dispositions de l'article 44, par. 1, du Règlement intérieur de la
Commission.
RESUME DES OBSERVATIONS DU GOUVERNEMENT
8. Le Gouvernement conclut au rejet de la requête pour non
épuisement des voies de recours internes et défaut manifeste de
fondement.
I. En ce qui concerne les conditions de la détention
9. Depuis mars 1985, le requérant a été détenu à Rome, Novare et
Milan.
Le Gouvernement observe que pour faire face à une situation grave
issue des menées subversives du terrorisme, des mesures plus strictes
pour les détenus présentant un haut degré de danger ont été adoptées.
Comme il ressort de la nature des accusations à charge du requérant,
celui-ci faisait partie de cette catégorie de détenus.
Le Gouvernement précise que les mesures adoptées, sur base de
l'article 90 de la loi du 26 juillet 1975, à l'égard des détenus
gardés dans la section de la prison de Milan et qui comportent la
suppression de certaines règles de traitement (en matière notamment de
correspondance et de communications avec l'extérieur) n'ont plus été
appliquées depuis le 31 octobre 1984.
10. Pour ce qui est des griefs du requérant, la réglementation
pénitentiaire en vigueur accorde de nombreuses possibilités de
réclamation pour les violations alléguées des droits garantis.
En particulier, l'article 35 de la loi du 26 juillet 1975 prévoit que
les détenus peuvent adresser des demandes ou réclamations non
seulement à différentes autorités (telles par exemple le Directeur de
la prison ou le ministre de la Justice), mais également au juge de
surveillance qui est une autorité judiciaire totalement indépendante
de l'Administration et qui a la tâche de s'assurer que les conditions
de détention sont conformes aux lois et aux règlements. En
remplissant cette tâche, ce magistrat peut adopter les mesures visant
à éliminer d'éventuelles violations des droits des détenus (article 69
de la loi précitée).
Or, comme le relève d'ailleurs le requérant lui-même, aucune
réclamation n'a été introduite. Il y a donc sur ce point
non-épuisement des voies de recours internes.
11. Le Gouvernement précise encore que de toute façon, les griefs
du requérant, sous l'angle de l'article 3 (art. 3) de la Convention, sont
manifestement mal fondés.
En effet, les mesures de sécurité prises, qui avaient pour but
d'empêcher à la fois des tentatives d'évasion et d'éventuels attentats
à la sécurité des détenus, n'empêchaient nullement l'aération et la
luminosité naturelle de la cellule et de la cour de promenade.
Quant à ses conditions de santé, le requérant a fait constamment
l'objet de surveillances médicales, avec de fréquentes visites
médicales par des spécialistes à l'extérieur de la prison. Les
rapports sanitaires le concernant font ressortir les compatibilités de
l'état de détenu avec les conditions psychophysiques du requérant.
II. En ce qui concerne les droits de la défense
12. De façon générale, les colloques avec le défenseur de son
choix sont autorisés sans aucune limitation après l'interrogatoire du
prévenu (Art. 135 CPP). En particulier, la réglementation
pénitentiaire interdit de façon catégorique le contrôle auditif des
colloques, ne se bornant à prévoir que le contrôle visuel.
13. Les entretiens du requérant, à cause de la nature dangereuse
de ce dernier, avaient lieu à travers une vitre de division munie d'un
panneau isophonique, mais il ne résulte pas qu'il y a jamais eu, en
fait, un contrôle auditif de la part du personnel chargé de la
surveillance des entretiens. Il faut ajouter, en outre, que les
panneaux isophoniques ont été supprimés en 1984.
14. Quoi qu'il en soit, les conditions dans lesquelles se seraient
déroulés les entretiens avec l'avocat auraient pu former objet d'une
réclamation au juge de surveillance (Art. 69, par. 2, de la loi de
1975).
15. De toute façon, aucune atteinte aux droits prévus par
l'article 6, par. 3 litt. b) et c) (art. 6-3-b, art. 6-3-c) ne peut
être constatée en l'espèce. En particulier, le requérant disposait
sans limites de la faculté de conférer avec son défenseur.
Ces griefs sont donc dénués de fondement.
DECISION DE LA COMMISSION
La Commission constate que la requête a été portée à la connaissance
du Gouvernement le 10 juillet 1985 et que le requérant en a été dûment
informé le 11 juillet. Par lettre du 5 novembre 1985, un exemplaire
des observations du Gouvernement a été communiqué au requérant qui a
été invité à présenter ses éventuelles observations en réponse dans un
délai échéant le 6 décembre 1985.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 décembre 1985, le
Secrétaire de la Commission a attiré l'attention du requérant sur les
dispositions de l'article 44, par. 1, du Règlement intérieur de la
Commission. Il ressort de l'avis de réception, signé par le
requérant, que celui-ci a reçu cette lettre le 30 décembre 1985.
La Commission est d'avis que ces circonstances permettent de penser
que le requérant qui ne s'est plus mis en rapport avec la Commission
depuis le 16 septembre 1984,s'est désintéressé du sort de sa requête
et qu'il n'entend pas la maintenir. Elle estime qu'aucun motif de
caractère général concernant le respect des dispositions de la
Convention ne justifie la poursuite de la requête.
Vu l'article 44, par. 1, de son Règlement intérieur,
La Commission,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU RÔLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)