COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26849/95
B. M.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mars 1996)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26849/95 introduite le
31 mai 1994 contre l'Italie et enregistrée le 22 mars 1995. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1933 et réside à Cartura
(Padoue).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 11 avril 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
5 décembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est annexé
au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 mars 1996 le présent rapport conformément à l'article 31
par. 1 de la Convention, en présence des membres suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 17 octobre 1989, le requérant assigna son frère et sa soeur
devant le tribunal de Padoue afin d'obtenir le partage judiciaire des
biens hérités de leurs parents.
7. Lors de la première audience le juge de la mise en état nomma un
expert et, le 22 mars 1990, il lui accorda un délai de quatre-vingt-dix
jours pour déposer son rapport. Le 12 juillet 1990, les parties
demandèrent une remise d'audience pour examiner le rapport entre-temps
déposé. Après deux autres audiences d'instruction (28 mars et
4 juillet 1991), le 14 février 1992 l'avocat de l'un des défendeurs
renonça à son mandat et demanda une remise d'audience afin de permettre
à son client de constituer un nouveau défenseur. Ce qui fut fait lors
de l'audience du 11 juin 1992.
8. Par la suite, la mise en état de l'affaire se poursuivit, pendant
sept autres audiences d'instruction, jusqu'au 7 décembre 1995. Cette
dernière audience fut reportée au 28 mars 1996.
III. AVIS DE LA COMMISSION
9. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
10. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. La procédure litigieuse, qui a débuté le 17 octobre 1989 et est,
à ce jour, encore pendante, a déjà duré six ans et plus de quatre mois.
12. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les
deux parties, la Commission a relevé des retards imputables aux
juridictions nationales l'amenant à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
13. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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