CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 74694/14
B.A.
contre la France
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 25 août 2015 en un comité composé de :
Ganna Yudkivska, présidente,
André Potocki,
Síofra O’Leary, juges,
et de Milan Blaško, greffier adjoint de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 29 novembre 2014,
Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, B.A., est une ressortissante nigériane née en 1994 et résidant à Paris. Le juge faisant fonction de président a accédé à la demande de non‑divulgation de son identité formulée par la requérante (article 47 § 4 du règlement). Elle a été représentée devant la Cour par Me M. Thisse, avocat au Kremlin-Bicêtre.
Le gouvernement français (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
La requérante allègue être arrivée en France dans le cadre d’un réseau de prostitution.
À la demande du réseau, elle déposa, à son arrivée en France, une demande d’asile basée sur un récit fictif. Cette demande fut rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 10 janvier 2013.
Arrêtée le 24 octobre 2014 pour racolage, la requérante se vit notifier le lendemain un arrêté portant obligation de quitter le territoire. Elle fut placée en rétention à une date non précisée.
Dans la crainte d’un éventuel retour au Nigéria, elle déposa, le 31 octobre 2014, une demande de réexamen mais en se prévalant toujours d’un récit fictif car redoutant les représailles de ses employeurs. Le 16 novembre 2014, l’OFPRA rejeta son recours.
Après avoir été mise en relation par l’association présente en centre de rétention avec « Les amis du bus des femmes » (une association dont la mission est de travailler avec les personnes prostituées afin de lutter contre la traite des êtres humains aux fins d’exploitation sexuelle), la requérante décida de dénoncer le réseau de proxénètes qui l’exploitait. Le 25 novembre 2014, un agent de la brigade de répression du proxénétisme vint recueillir son témoignage au centre de rétention. À cette occasion, la requérante précisa notamment que sa proxénète exploitait quatre femmes sur la région parisienne. Cet entretien ne donna lieu à aucun récépissé de dépôt de plainte.
Un appel devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) est pendant. Dans ce recours, la requérante exposa pour la première fois sa qualité de victime de traite.
Le 29 novembre 2014, la requérante saisit la Cour d’une demande de mesure provisoire en vue de faire suspendre son expulsion. Le 5 décembre 2014, la Cour décida d’indiquer au gouvernement français, en application de l’article 39 de son règlement, qu’il était souhaitable de ne pas renvoyer la requérante vers le Nigéria pour la durée de la procédure devant la Cour.
En décembre 2014, la requérante témoigna contre sa proxénète, permettant de démanteler un réseau de traite.
Le 21 mai 2015, le préfet de police de Paris abrogea l’arrêté d’éloignement pris à son encontre. Lorsque la requérante eut notification de cette décision, une convocation lui fut remise afin qu’elle se présente le 16 juin suivant à la préfecture de police pour se voir remettre un titre de séjour temporaire en application de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile (CESEDA). Le 16 juin 2015, la préfecture de police ne délivra pas à la requérante de titre de séjour mais la convoqua, à nouveau, le 19 juin suivant. Le 19 juin 2015, la requérante remit à la préfecture l’original de son acte de naissance, elle fut alors informée que sa demande de titre de séjour ne serait examinée qu’une fois que l’authenticité de ce document serait avérée.
GRIEFS
Invoquant les articles 3 et 4 de la Convention, la requérante craint d’être exposée à des traitements inhumains et dégradants et/ou à un risque de traite en cas de retour au Nigéria.
EN DROIT
La requérante allègue qu’un renvoi vers le Nigéria l’exposerait à être soumise à des traitements contraires aux articles 3 et 4 de la Convention ainsi libellés :
Article 3
« Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
Article 4
« 1. Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
(...) »
Avant toute chose, la Cour doit rechercher si les faits nouveaux portés à sa connaissance après l’introduction de la requête – en l’espèce l’abrogation de la mesure d’éloignement – ne doivent pas l’amener à conclure que le litige est désormais résolu ou qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête pour un autre motif et que, dès lors, la requête peut être rayée du rôle de la Cour en application de l’article 37 § 1 de la Convention (voir Pisano c. Italie (radiation) [GC], no 36732/97, §§ 40-50, 24 octobre 2002). Cette disposition est libellée comme suit :
« À tout moment de la procédure, la Cour peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances permettent de conclure :
a) que le requérant n’entend plus la maintenir ; ou
b) que le litige a été résolu ; ou
c) que, pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.
Toutefois, la Cour poursuit l’examen de la requête si le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles l’exige. »
La Cour constate que les autorités françaises ont abrogé la décision d’éloignement. Il en résulte en pratique que la requérante ne sera pas renvoyée au Nigéria. La requête perd donc tout objet.
Eu égard à ce qui précède, la Cour estime qu’il ne se justifie plus, conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention, de poursuivre l’examen de la requête. Elle constate par ailleurs qu’aucun motif particulier touchant au respect des droits de l’homme garantis par la Convention n’exige la poursuite de l’examen de la requête en vertu de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Partant, la Cour conclut qu’il y a lieu de rayer l’affaire du rôle. L’application de l’article 39 du règlement prend ainsi fin.
Enfin, la Cour estime important de souligner qu’en application de l’article 37 § 2 de la Convention, elle peut décider la réinscription au rôle d’une requête lorsqu’elle estime que les circonstances le justifient. De plus, elle rappelle que la requérante aura la possibilité, s’il y a lieu, d’introduire une nouvelle requête devant la Cour, y compris de demander des mesures provisoires sur la base de l’article 39 du règlement.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 17 septembre 2015.
Milan BlaškoGanna Yudkivska
Greffier adjointPrésidente
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