SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18060/91
présentée par B.A.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 9 septembre 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
J.A. FROWEIN
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 mars 1991 par B.A. contre la
France et enregistrée le 9 avril 1991 sous le No de dossier 18060/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu les observations du Gouvernement français en date du 7 mai
1991 et celles en réponse du requérant en date du 12 décembre 1991 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, né en 1956 à Manso-Abore (Ghana) est ghanéen et
mécanicien automobile de profession. Il réside actuellement à
Sarcelles.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les parties, peuvent
se résumer comme suit :
Le requérant est arrivé en France en avril 1990 et a déposé, le
27 avril 1990, une demande d'asile devant l'Office français de
protection des réfugiés (O.F.P.R.A.).
Il exposait à l'appui de sa demande avoir été arrêté et détenu
à deux reprises en raison de ses activités politiques et avoir soutenu
un coup d'Etat avorté. Recherché par les autorités de son pays, il
aurait fui le Ghana le 9 avril 1990.
Le 18 mai 1990, l'O.F.P.R.A. a rejeté la demande du requérant
comme étant présentée dans des termes si stéréotypés qu'elle
n'emportait pas la conviction. L'O.F.P.R.A. considéra en outre que la
confusion des déclarations orales du requérant ne permettait pas
d'établir le bien-fondé de sa requête.
Le 22 janvier 1991, la Commission des recours des réfugiés rejeta
le recours du requérant en considérant que :
"ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en
séance publique devant la Commission ne permettent de tenir
pour établis les faits allégués et pour fondées les
craintes énoncées ; qu'en particulier, les photographies de
son garage sont insuffisantes à cet égard ; qu'il n'est pas
établi que les photocopies du jugement et de l'attestation
de son avocat, versées au dossier, correspondent à des
documents authentiques ; ces photocopies ne peuvent donc
être prises en considération".
Le 15 mars 1991, la préfecture du Val d'Oise invita le requérant
à quitter le territoire français dans un délai d'un mois.
A l'appui de sa requête devant la Commission, le requérant
produit ;
- un courrier du procureur spécial du tribunal public national
d'Accra (Ghana) à l'inspecteur général de la police, dans lequel
il est indiqué que le requérant est accusé de sédition et
tentative de renverser le Gouvernement et a été condamné par
contumace à douze ans d'emprisonnement avec travaux forcés ;
- un courrier de ses avocats au Ghana indiquant que le requérant,
garagiste, a, fin 1989, réparé un véhicule militaire apporté par
des soldats associés à la préparation d'un complot dirigé par
l'ex-major Quarshiegah visant à renverser le Gouvernement. Le
requérant n'aurait découvert cette information qu'a posteriori.
Caché par des amis, il aurait pu s'enfuir, son jeune frère étant
arrêté, puis relâché ultérieurement. Dans ce courrier, les
avocats indiquent en particulier que, d'après eux, si le
requérant était arrêté au Ghana, il serait torturé et soumis à
des traitements inhumains de la part des agents de la sécurité.
GRIEF
Le requérant allègue qu'en cas de retour au Ghana, il risque
d'être capturé et exécuté comme les autres conspirateurs.
PROCEDURE
La requête a été introduite le 29 mars 1991 et enregistrée le
9 avril 1991.
Le 9 avril 1991, la Commission a décidé, conformément à l'article
48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement français et de l'inviter à présenter par
écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la
requête.
Le même jour, la Commission a décidé d'indiquer au Gouvernement
de la France, en application de l'article 36 du Règlement intérieur,
qu'il serait souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement
normal de la procédure, de ne pas expulser le requérant vers le Ghana
avant que la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus
ample examen de la requête lors de sa session devant se tenir du
27 mai au 7 juin 1991.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 7 mai 1991.
Le 7 juin 1991, la Commission a décidé de proroger l'application
de l'article 36 de son Règlement intérieur jusqu'au 12 juillet 1991.
Le 12 juillet 1991, la Commission a décidé de proroger
l'application de l'article 36 de son Règlement intérieur jusqu'au
13 septembre 1991.
Le 23 août 1991, le Président de la Commission a accordé
l'assistance judiciaire au requérant.
Le 12 septembre 1991, la Commission a décidé de proroger
l'application de l'article 36 de son Règlement intérieur jusqu'au
19 octobre 1991, puis, le 18 octobre 1991, de la proroger jusqu'au
13 décembre 1991.
Le 12 décembre 1991, la Commission a décidé de proroger
l'application de l'article 36 de son Règlement intérieur jusqu'au
17 janvier 1992.
Le 12 décembre 1991, le requérant a présenté ses observations.
Le 11 janvier 1992, la Commission a décidé de proroger
l'application de l'article 36 de son Règlement intérieur jusqu'à la fin
de la session suivant le prononcé de l'arrêt V. et P. par la Cour
européenne des Droits de l'Homme.
EN DROIT
Le requérant allègue qu'en cas de retour dans son pays d'origine,
il risque d'être capturé et exécuté.
Le Gouvernement rappelle en premier lieu que la Convention ne
garantit aucun droit pour un étranger d'entrer ou de séjourner dans un
pays déterminé.
Il soutient par ailleurs que le requérant ne saurait se prévaloir
de la qualité de victime au sens de l'article 25 (art. 25) de la
Convention dès lors qu'il ne fait à ce jour l'objet d'aucune mesure
d'éloignement du territoire national. Il souligne sur ce point qu'avant
de prendre une telle mesure, le Préfet doit notamment vérifier si la
mesure d'éloignement "n'est pas de nature à comporter, pour la
situation personnelle de l'intéressé, des conséquences d'une
exceptionnelle gravité".
Le Gouvernement ajoute qu'à supposer qu'un arrêté de reconduite
à la frontière soit pris, le requérant ne saurait être considéré comme
victime du seul fait qu'une telle décision serait prise et exécutée.
En effet, le choix du pays d'éloignement est une décision distincte de
celle d'éloignement.
Le Gouvernement allègue encore que le requérant n'a pas épuisé
les voies de recours internes. Il ne s'est en effet pas pourvu en
cassation devant le Conseil d'Etat contre la décision de rejet de la
Commission des recours des réfugiés, il dispose en outre, en
application de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945,
d'un recours suspensif contre un éventuel arrêté de reconduite à la
frontière qui serait pris à son encontre. Enfin, d'après la
jurisprudence du Conseil d'Etat il dispose d'un recours contre le choix
du pays de renvoi.
Le Gouvernement relève enfin que le requérant n'a pas cherché à
obtenir de l'autorité administrative une admission exceptionnelle au
séjour au titre de la circulaire du 5 août 1987.
A titre subsidiaire, le Gouvernement soutient que la requête est
manifestement mal fondée. Il rappelle sur ce point que la Convention
ne garantit aucun droit au séjour ni aucun droit d'asile et qu'en outre
une mesure d'éloignement n'est pas en elle-même contraire à la
Convention.
Il ajoute qu'aucun élément pertinent au regard de l'article 3
(art. 3) de la Convention n'est de nature à établir les risques
qu'encourrait personnellement le requérant en cas de retour au Ghana.
Le requérant a produit, avec ses observations en réponse, les
originaux des documents présentés à l'appui de ses recours internes et
devant la Commission et expose qu'il appartenait à la Commission des
recours des réfugiés d'en exiger la production.
Quant à sa qualité de victime, le requérant fait observer que son
éloignement du territoire est toujours possible.
Le requérant maintient par ailleurs qu'il existe des éléments
pertinents au regard de l'article 3 (art. 3) de la Convention qui
établissent qu'il risque, en cas de retour au Ghana, d'être exposé à
des traitements prohibés par cette disposition.
La Commission rappelle d'emblée que, selon sa jurisprudence
constante, la Convention ne garantit aucun droit de séjour ou d'asile
dans un Etat dont on n'est pas ressortissant (voir N° 7256/75, déc.
10.12.76, D.R. 8 p. 161 ; N° 17550/90 et N° 17825/91, V. et P. contre
France, rapport Comm. 5.9.91, Annexe II).
Toutefois, selon la jurisprudence des organes de la Convention,
la décision de renvoyer un individu dans son pays d'origine peut, dans
certaines conditions, se révéler contraire à la Convention et,
notamment à son article 3 (art. 3), lorsqu'il y a des raisons sérieuses
de croire que cer individu sera soumis, dans l'Etat vers lequel il doit
être dirigé, à des traitements prohibés par cet article (cf. par ex.
N° 6315/73, déc. 30.9.74, D.R. 1 p. 73 ; N° 7011/75, déc. 3.10.75, D.R.
4 p. 215 ; N° 12122/86, déc. 16.10.86, D.R. 50 p. 268 ; Cour Eur. D.H.,
arrêt Cruz Varas et autres du 20.3.91, série A n° 201, par. 69-70).
La Commission constate que, malgré l'invitation à quitter le
territoire français, dépourvue par elle-même de caractère exécutoire,
aucun ordre de reconduite à la frontière n'a été pris à l'encontre du
requérant.
Si l'autorité préfectorale décidait son renvoi, le requérant
disposerait du recours ouvert par l'article 22 bis et de l'ensemble des
garanties dont il s'accompagne (cf. arrêt Vijayanathan et Pusparajah
du 27 août 1992, à paraître dans la série A n° 241-B, par. 46).
Il s'ensuit que le requérant ne peut, en l'état, se prétendre
victime d'une violation au sens de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de
la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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