SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 20181/92
présentée par B. A.
contre la Suisse
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 janvier 1995 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 mai 1992 par B. A. contre la
Suisse et enregistrée le 17 juin 1992 sous le N° de dossier 20181/92 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, née en 1961, de nationalité suisse et résidant en
Suisse, est représentée devant la Commission par Maître H. Vest et
Maître D. von Blarer, avocats au barreau d'Aesch, en Suisse.
Les faits de la cause tels qu'exposés par la requérante peuvent
se résumer comme suit.
Le Grand conseil du canton de Bâle-ville décida le
13 septembre 1989 de compléter le § 40 de la Loi pénale cantonale sur
les délits (Uebertretungsstrafgesetz) du 15 juin 1978 comme suit :
(Traduction)
"4. (Sera puni conformément à cette loi) Celui qui se rend
méconnaissable lors de réunions, démonstrations ou autres
rassemblements soumis à autorisation. Des dérogations peuvent
être accordées."
(Allemand)
"4. (Nach diesem Gesetz wird bestraft) Wer sich bei
bewilligungspflichtigen Versammlungen, Demonstrationen und
sonstigen Menschenansammlungen unkenntlich macht. Es können
Ausnahmen bewilligt werden."
Cet amendement fut accepté par vote populaire le 20 mai 1990.
La requérante déposa un recours de droit public devant le
Tribunal fédéral le 22 juin 1990 afin de faire prononcer l'annulation
de cette nouvelle disposition. Ce recours fut rejeté par arrêt du
14 novembre 1991, communiqué à la requérante le 2 avril 1992.
GRIEFS
Invoquant principalement les articles 10 et 11 de la Convention,
mais également les articles 8 et 9, la requérante se plaint de ne plus
pouvoir participer librement à une réunion publique dans son canton de
domicile, l'une des formes d'exercice de ces droits conventionnels
n'étant plus garantie. Elle allègue par ailleurs que l'obligation de
se rassembler à visage découvert l'expose au risque concret d'être
victime de mesures d'enregistrement de la police.
Invoquant l'article 7 de la Convention et le principe de la
sécurité juridique, la requérante se plaint de ce que la nouvelle
disposition manque de clarté et laisse une trop grande marge
d'appréciation aux autorités.
Invoquant l'article 6 par. 2 de la Convention, la requérante se
plaint de ce qu'ériger en délit le fait de se masquer lors d'une
manifestation équivaut à condamner une personne seulement soupçonnée
d'avoir commis une infraction.
Invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention et le principe de
l'indépendance du pouvoir judiciaire, la requérante se plaint de ce que
le Tribunal fédéral a consulté un service spécial de la police bâloise.
Sans invoquer de disposition spécifique de la Convention, la
requérante se plaint d'une interprétation erronée du droit interne, en
l'espèce le Code pénal, de la part du Tribunal fédéral.
La requérante demande finalement qu'il soit requis des autorités
cantonales bâloises de délivrer une attestation certifiant qu'elle n'a
pas été fichée du fait de son recours et invoque, si tel devait être
le cas, les articles 8, 10 et 13 de la Convention.
EN DROIT
La requérante se plaint de l'adoption du nouvel alinéa 4 du § 40
de la Loi pénale cantonale sur les délits, selon lequel est punissable
le fait de se rendre méconnaissable lors d'un rassemblement ou d'une
manifestation. Elle invoque principalement la violation des articles
6, 7, 8, 9, 10 et 11 (art. 6, 7, 8, 9, 10, 11) de la Convention.
La Commission rappelle sa jurisprudence selon laquelle il ressort
clairement de l'article 25 par. 1 (art. 25-1) de la Convention qu'elle
ne peut être saisie d'une requête émanant d'une personne physique que
si celle-ci est en mesure de se prétendre victime d'une violation par
l'une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus par la
Convention. Il est vrai que l'existence d'une législation peut affecter
de manière constante l'exercice d'un droit reconnu par la Convention
même en l'absence d'actes individuels d'exécution et même quand le
risque d'exécution est minime (N° 15070/89, déc. 6.12.90, D.R. 67 p.
295).
L'article 25 (art. 25) n'institue cependant pas pour les
particuliers une sorte d'actio popularis les autorisant à se plaindre
in abstracto d'une loi du seul fait qu'elle leur semble enfreindre la
Convention. Ils doivent être en mesure de prouver qu'ils sont
personnellement touchés par la législation interne attaquée. Il n'est
pas suffisant qu'ils abordent la question en qualité de citoyens
ordinaires faisant jouer un intérêt général (N° 11045/84, déc. 8.3.85,
D.R. 42 p. 247).
La Commission note qu'en l'espèce la requérante n'allègue pas ni
ne démontre avoir été affectée par la nouvelle législation autrement
que tout autre citoyen. Aucune procédure n'a en effet été entamée
contre elle sur la base du § 40 alinéa 4 de la Loi pénale cantonale sur
les délits et elle ne prétend pas avoir renoncé à participer à une
manifestation du fait de l'existence de cette nouvelle disposition.
La Commission estime que le désavantage invoqué par la requérante
est trop lointain pour pouvoir être pris en considération et elle ne
considère pas que le concept de victime au sens de l'article 25
(art. 25) de la Convention puisse être interprété assez largement pour
être appliqué de façon abstraite à quiconque entend se rendre
méconnaissable lors de rassemblements.
La Commission conclut dans ces circonstances que les points
litigieux soulevés sont des questions abstraites au sens où elle
l'entend dans sa jurisprudence constante et que la requérante ne peut
se prétendre victime. Il s'ensuit que la requête est incompatible
ratione personae avec les dispositions de la Convention et doit être
rejetée conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à la majorité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (H. DANELIUS)
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