SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 15505/89
présentée par B.A.
contre la Turquie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 12 mars 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 8 septembre 1989 par B.A.
contre la Turquie et enregistrée le sous le No de dossier
15505/89;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les faits tels qu'ils ont été exposés par le requérant peuvent
se résumer comme suit :
Le requérant, ressortissant turc, né en 1947, réside à Ankara.
Il est propriétaire d'une maison d'édition et d'une librairie.
Le requérant fut appréhendé le 5 septembre 1985 et fut placé
en garde à vue dans les locaux de la police. Il lui a été reproché
d'avoir vendu des revues pornographiques et d'avoir tenté d'offrir un
pot de vin à un fonctionnaire de police. Son interrogatoire s'est
déroulé au 7ème étage du bâtiment de la Sûreté d'Ankara et dans sa
déposition en date du 7 septembre 1985, le requérant a reconnu les
faits qui lui avaient été reprochés.
A la demande de la Direction de Sûreté d'Ankara, le requérant
a été examiné le 10 septembre 1985 par un médecin de l'Office de
médecine légale dont le rapport médical faisait état d'ecchymoses sur
les biceps et d'une écorchure sur la jambe du requérant et ordonnait
un arrêt de travail de trois jours.
Le même jour, le 10 septembre 1985, le juge ordonna sa mise en
détention provisoire.
Dans sa déclaration faite devant le parquet en date du 13
septembre 1985, le requérant a nié les faits et a rejeté la déposition
qu'il avait faite à la police.
Le parquet de Yenimahalle qui menait l'instruction
préparatoire a rendu le 25 avril 1986 une ordonnance de non-lieu. Il a
considéré que les aveux faits par le requérant à la police n'étaient
étayés d'aucune preuve.
Le requérant déposa le 22 juillet 1986 devant le parquet de
Yenimahalle-Ankara une plainte dirigée contre les trois fonctionnaires
de police qui l'avaient interrogé en alléguant avoir subi des mauvais
traitements lors de sa garde à vue.
Par acte d'accusation daté du 26 août 1986, le parquet de
Yenimahalle-Ankara intenta un procès devant la cour d'assises de
Yenimahalle contre les trois fonctionnaires de police en leur
reprochant d'avoir infligé au requérant de mauvais traitements au sens
des dispositions de l'article 245 du Code pénal turc.
Pendant l'instruction, la cour a procédé à l'audition des
témoins à charge et à décharge, y compris le fils du requérant qui
avait été placé en garde à vue en même temps que son père. Elle a
également ordonné une expertise au 7ème étage du Palais de la Sécurité
d'Ankara, lieu où le requérant fut gardé, dans le but de savoir si les
autres détenus et fonctionnaires de police qui se trouvaient là au
moment des faits avaient vu ou entendu le requérant et son fils.
Par jugement rendu à la majorité le 13 décembre 1988, la cour
d'assises de Yenimahalle acquitta, faute de preuves suffisantes, les
trois fonctionnaires de police. La cour tint compte de ce que le
requérant avait attendu presqu'un an pour porter plainte devant le
parquet et estima que les traces constatées sur les biceps auraient pu
avoir été provoquées lors de l'appréhension du requérant par les
policiers. Elle constata que les témoins à décharge des accusés
n'avaient rien vu ni entendu pendant la garde à vue. Le président de
la cour d'assises qui avait émis une opinion dissidente, tout en
contestant la crédibilité des dépositions des témoins à décharge et
du rapport d'expertise, a soutenu que la déposition des témoins à
charge et le rapport médical établi par le médecin légiste prouvaient
que les accusés avaient commis l'infraction pour laquelle ils étaient
poursuivis.
Sur pourvoi du requérant, la Cour de cassation a confirmé par
arrêt du 28 mars 1989 le jugement de la cour d'assises.
GRIEFS
Le requérant allègue une violation de l'article 3 de la
Convention en ce qu'il a subi la torture lors de sa garde à vue dans
les locaux de la police d'Ankara.
EN DROIT
Le requérant se plaint d'avoir subi pendant sa garde à vue des
traitements contraires à l'article 3 (art. 3) de la Convention qui
dispose que : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou
traitements inhumains et dégradants".
Toutefois, la déclaration faite par le gouvernement turc en
application de l'article 25 (art. 25) de la Convention stipule que
"cette déclaration s'étend aux allégations relatives à des faits, y
compris les jugements fondés sur les dits faits intervenus après la
date de dépôt de la présente déclaration". Cette date est le 28
janvier 1987.
En l'espèce, bien que le jugement de la cour d'assises et
l'arrêt de la Cour de cassation aient été rendus le 13 décembre 1988
et le 28 mars 1989, ils visent tous deux les plaintes du requérant
concernant les traitements qu'il aurait subis pendant sa garde à vue
entre les 5 et 10 décembre 1985. Or, ces événements se seraient
produits à une date antérieure à celle du dépôt de la déclaration
faite par la Turquie au titre de l'article 25 (art. 25) de la Convention.
Il s'ensuit que la requête échappe à la compétence de la
Commission ratione temporis et qu'elle doit par conséquent être
rejetée comme incompatible avec les dispositions de la Convention, au
sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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