sur la requête No 18911/91
présentée par B. A.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 7 avril 1994 en
présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits
de l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 mai 1991 par B. A. contre
l'Italie et enregistrée le 4 octobre 1991 sous le No de dossier
18911/91 ;
Vu la décision de la Commission du 13 mai 1992 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur
le 10 septembre 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur
de la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant était un ressortissant italien né en 1918 et
résidant à Roseto degli Abruzzi. Il est décédé le 20 août 1992.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la
Convention, il s'était plaint de la durée d'une procédure engagée
devant le tribunal de Teramo le 22 mai 1986 et encore pendante
au moment de l'introduction de la présente requête.
MOTIFS DE LA DECISION
Le 13 mai 1992, la Commission avait décidé de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement italien. Elle n'a pas
reçu de réponse du requérant aux observations du Gouvernement
présentées le 10 septembre 1992.
A la suite d'une demande d'information du Secrétariat de
la Commission afin de permettre à celle-ci de poursuivre l'examen
de la présente requête, les filles du requérant, par lettre du
18 février 1994, ont informé la Commission que leur père était
décédé le 20 août 1992 et qu'elles avaient mis fin à la procédure
nationale et ne souhaitaient pas continuer la procédure devant
la Commission.
Par ailleurs, la Commission estime qu'aucun motif d'intérêt
général touchant au respect de la Convention n'exige la poursuite
de l'examen de la requête. Les circonstances de l'espèce
justifient dès lors la radiation de la requête en application de
l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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