SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 19826/92
présentée par B. A.
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 17 mai 1994 en présence de
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
E. KONSTANTINOV
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 23 mars 1992 par la requérante contre
l'Italie et enregistrée le 13 avril 1992 sous le No de dossier
19826/92 ;
Vu la décision de la Commission du 1er juillet 1992 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Constatant que le Gouvernement défendeur n'a pas présenté
d'observations ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief de la requérante porte sur la durée d'une
procédure civile qui a débuté le 2 décembre 1983 devant le tribunal
de Reggio Calabria et s'est terminée, le 4 mars 1993, par le dépôt au
greffe de l'arrêt de la cour d'appel. Par lettre du 3 février 1994, la
requérante a informé la Commission que la procédure s'est terminée en
appel. La requérante n'a pas fait état d'un recours en cassation. Cette
procédure a duré neuf ans et trois mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
La requérante se plaint ensuite que la cour d'appel n'a pas
respecté les règles du code de procédure civile. Selon la requérante,
au lieu de statuer sur cet appel, la cour d'appel aurait dû déclarer
l'appel interjeté par l'autre partie irrecevable car le dossier de
première instance n'avait pas été versé au dossier d'appel et que le
jugement n'avait pas été enregistré. Elle affirme que le conseiller
chargé de la mise en état de l'affaire a préféré remettre l'affaire à
une date assez lointaine pour permettre à l'autre partie de régulariser
la situation. Lors des plaidoiries, la chambre compétente a remis
l'examen de l'affaire à une date ultérieure et a ordonné que les actes
de première instance soient versés au dossier de la cour d'appel ce qui
n'a pas permis à la requérante et au conseiller chargé de la mise en
état de l'affaire d'examiner ces documents et le jugement comme il se
doit. Elle estime qu'il y a eu violation du droit de la défense et
invoque l'article 6 par. 3 b) de la Convention.
La Commission n'est pas appelée à se prononcer sur la question
de savoir si les faits présentés par la requérante dans ce grief
révèlent l'apparence d'une violation de la Convention. La requérante
a, en effet, omis de se pourvoir en cassation et n'a, dès lors, pas
épuisé conformément à l'article 26 de la Convention les voies de
recours internes qui lui étaient ouvertes en droit italien.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
conformément à l'article 27 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par la
requérante de la durée excessive de la procédure engagée le 2
décembre 1983 devant le tribunal de Reggio Calabria, tous moyens
de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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