Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 32 (art. 32)
de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés fondamentales (ci-après dénommée "la Convention"),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de
l'Homme établi conformément à l'article 31 (art. 31) de la
Convention au sujet de la requête introduite le 16 mai 1988 par
M. Johannes Paulus Emmanuel Baakman contre les Pays-Bas
(Requête n° 14224/88);
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité
des Ministres le 6 juillet 1992 et que le délai de trois mois
prévu à l'article 32, paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention
s'est écoulé sans que l'affaire ait été déférée à la Cour
européenne des Droits de l'Homme en application de l'article 48
(art. 48) de la Convention;
Attendu que dans sa requête le requérant s'est plaint
notamment de la durée excessive d'une procédure civile et de
l'absence d'un recours effectif contre l'atteinte portée à ses
droits de propriétaire;
Attendu que la Commission a déclaré la requête recevable le
9 juillet 1991 et que, dans son rapport adopté le 14 mai 1992,
elle a exprimé l'avis, par quinze voix contre quatre, qu'il y
avait eu en l'espèce violation de l'article 6, paragraphe 1
(art. 6-1), de la Convention et, à l'unanimité, qu'il n'y avait
pas eu violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention;
Attendu que, lors de la 483e réunion des Délégués des
Ministres tenue le 10 novembre 1992, le Comité des Ministres,
faisant sien l'avis exprimé par la Commission, a dit, ayant
procédé au vote conformément aux dispositions de l'article 32,
paragraphe 1 (art. 32-1), de la Convention, qu'il y avait eu dans
cette affaire violation de l'article 6, paragraphe 1 (art. 6-1),
de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres a examiné les
propositions faites par la Commission, lors de la transmission
de son rapport, au sujet d'une satisfaction équitable à accorder
au requérant, propositions complétées par lettre du Président de
la Commission en date du 18 février 1993;
Attendu que le 9 mars 1993 le Comité des Ministres a dit,
conformément à l'article 32, paragraphe 2 (art. 32-2), de la
Convention, que le Gouvernement des Pays-Bas devait verser au
requérant, dans les trois mois, la somme de 7 200 florins au
titre du préjudice moral et au titre des frais et dépens;
Attendu que le Comité des Ministres a invité le Gouvernement
des Pays-Bas à l'informer des mesures prises à la suite de ses
décisions des 10 novembre 1992 et 9 mars 1993, eu égard à
l'obligation qu'ont les Pays-Bas de s'y conformer selon
l'article 32, paragraphe 4 (art. 32-4), de la Convention;
Attendu que le Comité des Ministres s'est assuré que le
Gouvernement des Pays-Bas avait versé au requérant le
16 avril 1993 la somme de 7 200 florins au titre de la
satisfaction équitable,
Déclare, après avoir pris note des mesures prises par le
Gouvernement des Pays-Bas, qu'il a rempli ses fonctions en vertu
de l'article 32 (art. 32) de la Convention dans la présente
affaire;
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission
dans cette affaire.
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