SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No. 25893/94
présentée par Vlasta BABÁNKOVÁ
contre la République tchèque
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 19 octobre 1995 en présence
de
MM. H. DANELIUS, Président
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 avril 1994 par Mme Vlasta
BABÁNKOVÁ contre la République tchèque et enregistrée le
9 décembre 1994 sous le No. de dossier 25893/94 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, de nationalité tchèque, née en 1916, domiciliée
à Tábor (République tchèque), est à la retraite. Devant la Commission,
elle est représentée par Maître Jaroslava Safránková, avocate au
barreau de Prague.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par la
requérante, peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
La requérante est l'héritière légale de son père.
Le 27 avril 1948, les immeubles appartenant au père de la
requérante furent confisqués par l'Etat, en application du décret
présidentiel No. 12, entré en vigueur en 1945 et relatif à la
confiscation et la distribution de biens agricoles des "traîtres et des
ennemis aux nations tchèque et slovaque" ainsi que des Allemands et des
Hongrois.
Les autorités administratives et, le cas échéant, les tribunaux
y compris la Cour constitutionnelle sont compétents pour traiter les
demandes de restitution de biens (voir ci-après "Droit interne
pertinent").
Le 1er octobre 1991, la requérante présenta une demande de
restitution des immeubles en cause à une autorité administrative
(Pozemkovy úrad) de Písek. Elle saisit également les organismes
disposant actuellement de ces biens de demandes visant à conclure, dans
un délai de 60 jours, des accords de revendication.
Par décision du 31 mai 1993, l'autorité administrative releva que
dans la mesure où la requérante n'avait pas démontré qu'elle
satisfaisait aux conditions prescrites par l'article 2 par. 1 de la loi
No. 243/1992, les biens concernés ne pourraient faire l'objet de la
restitution au sens de la loi No. 229/1991.
Par arrêt du 22 septembre 1993, la cour d'appel de Ceské
Budejovice confirma la décision administrative entreprise. Elle
constata notamment que :
"Il ressort de la décision du Comité national de Prague du
27 avril 1948, confirmée par acte du ministère de
l'Agriculture du 7 février 1951, que les biens (...) ont
été confisqués en application du décret présidentiel
No. 12/1945 (...).
La cour d'appel ne peut pas examiner la légalité de la
décision rendue en application du décret présidentiel
No. 12/1945, car elle relève de la compétence de l'autorité
administrative au sens de l'article 135 par. 2 du Code de
procédure civile (...) Il est également précisé que
l'absence d'homologation de la décision de confiscation n'a
aucun effet juridique, même si le transfert du droit de
propriété à l'Etat a été effectué à la date d'entrée en
vigueur du décret présidentiel No. 12/1945.
En conséquence, dans la mesure où les biens ont été cédés
à l'Etat avant la date limite prescrite par la loi
No. 229/1991, cette loi ne s'applique pas en l'espèce. Il
est vrai que la loi No. 243/1992 - qui constitue une lex
specialis par rapport à la loi No. 229/1991 - permet de
restituer les biens confisqués également par décret
présidentiel No. 12/1945 lorsque l'ancien propriétaire
répond aux exigences de l'article 2 par. 1 de la loi
No. 243/1992. Néanmoins, le père de la requérante ne répond
pas à ces exigences car il n'a jamais perdu et de nouveau
acquis sa nationalité tchécoslovaque comme l'exige cet
article.
Puisque le père de la requérante ne satisfait pas à toutes
les conditions pour la restitution, les biens agricoles ne
peuvent être remis en vertu de la loi No. 243/1992 à ses
héritiers légaux en tant qu'ayants droit (...)"
Le 19 novembre 1993, la requérante saisit la Cour
constitutionnelle d'un recours constitutionnel aux motifs que tant
l'autorité administrative que la cour d'appel n'auraient pas
correctement examiné les faits et appliqué la loi ni suffisamment
motivé leurs décisions. Elle fit valoir également l'incompatibilité de
l'article 6 par. 2 de la loi No. 229/1991 avec l'article 7 par. 1 de
la loi No. 243/1992.
Le 3 février 1994, la chambre de la Cour constitutionnelle sursit
à statuer et renvoya la question de l'incompatibilité des deux
dispositions concernées à l'assemblée plénière qui, par arrêt du
17 février 1994, se déclara incompétente dans la mesure où elle n'est
compétente que pour examiner l'incompatibilité d'une loi nationale avec
la Constitution ou un traité international, tandis que la requérante
faisait valoir l'incompatibilité des dispositions de deux lois
nationales.
Par arrêt du 28 février 1994, la chambre de la Cour
constitutionnelle, en examinant le fond du recours constitutionnel, le
rejeta comme étant manifestement mal fondé.
B. Droit interne pertinent
Loi No. 229/91 sur les terres
Article 4
[Traduction]
"1. Toute personne qui sollicite la restitution de ses biens
doit être un ressortissant de la République fédérative tchèque
et slovaque résidant à titre permanent sur son territoire (...)
dont les biens immobiliers ont été cédés à l'Etat (...) entre les
dates des 25 février 1948 et 1er janvier 1990 de la manière
mentionnée à l'article 6 par. 1.
2. Lorsque la personne (...) susmentionnée (...) est décédée
(...), les autres personnes habilitées à solliciter la
restitution sont :
(...)
c) ses enfants (...) ;"
[Original]
"1. Oprávnenou osobou je státní obcan Ceské a Slovenské
Federativní Republiky, ktery má trvaly pobyt na jejím území, a
jehoz puda, budovy a stavby patrící k puvodní zemedelské
usedlosti, presly na stát (...) v dobe od 25. února 1948 do 1.
ledna 1990 zpusobem uvednym v § 6 odst. 1.
2. Zemrela-li osoba, jejíz nemovitost presla na stát (...)
(...), jsou oprávnenymi osobami :
(...)
c) deti (...) osoby uvedené odstavci 1 (...) ;"
Article 6
[Traduction]
"2. De même, la restitution concerne les personnes qui peuvent
prétendre à ce que des terrains agricoles soient soustraits à la
confiscation, en application de textes de loi spécifiques (Décret
du Conseil national slovaque No. 33/1945). Il s'agit, pour les
besoins de la présente loi, des ressortissants de la République
fédérative tchèque et slovaque, résidant à titre permanent sur
son territoire, qui n'ont pas été condamnés en application de
textes de loi spécifiques et dont les biens agricoles ont été
confisqués (...)."
[Original]
"2. Obdobne se postupuje i v prípadech, kdy fyzickym osobám
vznikl nárok na vynetí zemedelského majetku z konfiskace podle
zvlástních predpisu (Narízení SNR c. 33/1945 Sb.). Za osoby,
kterym vznikl nárok na vynetí zemedelského majetku z konfiskace
podle zvlástních predpisu, je treba povazovat pro úcely tohoto
zákona i státní obcany Ceské a Slovenské Federativní Republiky,
kterí mají trvaly pobyt na území Ceské a Slovenské Federativní
Republiky a kterym byl konfiskován zemedelsky majetek a nebyly
odsouzeny podle zvlástních predpisu (...)."
Article 7
[Traduction]
"2. Le Conseil national tchèque est habilité à réglementer la
restitution des biens des citoyens tchécoslovaques résidant à
titre permanent sur le territoire de la République tchèque dont
les biens ont été confisqués sur le fondement des décrets
présidentiels No. 12 'sur la confiscation et la distribution de
biens agricoles des traîtres et des ennemis aux nations tchèque
et slovaque, ainsi que des Allemands et des Hongrois' (...), à
condition qu'ils n'aient pas commis d'infraction contre l'Etat
tchécoslovaque et qu'ils aient acquis de nouveau la nationalité
tchécoslovaque (...)."
[Original]
"2. Ceská národní rada se zmocnuje, aby zákonem upravila
restituci majetku ceskoslovenskych obcanu trvale zíjících na
území Ceské republiky, kterí ztratili majetek podle dekretu
prezidenta republiky c. 12/1945 Sb., o konfiskaci a urychleném
rozdelení zemedelského majetku Nemcu, Madaru, jakoz i zrádcu a
neprátel ceského národa (...), neprovinili se proti
ceskoslovenskému státu a nabyli zpet obcanství (...)."
Loi No. 243/1992 sur la réglementation applicable à certaines questions
relatives à la loi No. 229/1991 sur les terres
Article 2
[Traduction]
"1. Toute personne qui sollicite la restitution des biens doit
être ressortissant de la République fédérative tchèque et
slovaque résidant à titre permanent sur le territoire de la
République tchèque dont les biens ont été confisqués sur le
fondement des décrets présidentiels No. 12 (...), à condition
qu'elle n'ait pas commis d'infraction contre l'Etat
tchécoslovaque et qu'elle ait acquis de nouveau la nationalité
tchécoslovaque (...)."
2. Lorsque la personne mentionnée au premier paragraphe (...)
est décédée, les autres personnes habilitées à solliciter la
restitution, dans la mesure où elles sont ressortissantes de la
République Fédérative Tchèque et Slovaque, (...) sont :
(...)
c) ses enfants (...) ;"
[Original]
"1. Oprávnenou osobou je státní obcan Ceské a slovenské
federativní republiky, trvale zijící na území Ceské republiky,
ktery ztratil majetek podle dekretu prezidenta republiky c.
12/1945 Sb., o konfiskaci a urychleném rozdelení zemedelského
majetku Nemcu, Madaru, jakoz i zrádcu a neprátel ceského a
slovenského národa (...), neprovinil se proti ceskoslovenskému
státu a nabyl zpet obcanství (...)
2. Zemrela-li osoba, uvedená v odstavci 1 (...), jsou
oprávnenymi osobami, pokud jsou státními obcany Ceské a Slovenské
Federativní Republiky a trvale zijí v Ceské republice, fyzické
osoby (...) :
(...)
c) deti (...) osoby uvedené v odstavci 1 (...);"
GRIEFS
1. La requérante se plaint d'abord de n'avoir pas bénéficié d'un
procès équitable dans la mesure où l'autorité administrative et le juge
national n'auraient ni correctement examiné les faits, notamment en ce
qui concerne la légalité de la décision de confiscation, ni
correctement appliqué le droit ni suffisamment motivé leurs décisions.
Elle invoque, en substance, l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Elle se plaint également d'avoir été privée de sa propriété sans
qu'il y eût cause d'utilité publique. Elle estime que le fait que les
autorités nationales n'aient pas vérifié les motifs de la décision de
confiscation de 1948 ni examiné les conditions dans lesquelles les
biens agricoles appartenant à son père ont été confisqués, équivaut à
une violation de l'article 1 du Protocole No. 1.
EN DROIT
1. La requérante se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès
équitable en ce que le juge national n'aurait examiné ni la légalité
de la décision de confiscation de 1948 ni les conditions dans
lesquelles les biens ont été confisqués. Elle invoque, en substance,
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, aux termes duquel :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,
par un tribunal indépendant et impartial, établi par la
loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)"
La Commission rappelle d'abord qu'elle n'est pas compétente pour
examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit
prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la
mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d'avoir entraîné une
atteinte aux droits et libertés garantis par la Convention (cf. par ex.
No 21283/93, déc. 5.4.94, D.R. 77-B, pp. 81, 88).
La requérante se plaint au regard de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention de l'iniquité de la procédure et plus
précisément du refus du juge national d'examiner la légalité de la
décision de confiscation de 1948.
La Commission souligne à cet égard que l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention régit uniquement les "contestations"
relatives à des "droits et obligations" - de caractère civil - que l'on
peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne
; il n'assure par lui-même aux "droits et obligations" (de caractère
civil) aucun contenu matériel déterminé dans l'ordre juridique des
Etats contractants (cf. Cour eur. D.H., arrêt Lithgow et autres du
8 juillet 1986, série A n° 102, p. 70, par. 192).
En l'espèce, la restitution des biens confisqués par l'ancien
régime communiste a été réglementée notamment par la loi No. 229/1991
sur les terres et la loi No. 243/1992. Ces deux textes prescrivent les
conditions qui doivent être réunies pour permettre à un ayant droit de
se porter candidat à la restitution des biens. L'Etat a ainsi déterminé
tant les biens pouvant faire l'objet de restitution que les ayants
droit et la période au cours de laquelle les biens doivent avoir été
confisqués. En fait, les autorités administratives et ensuite, le cas
échéant, les juridictions civiles examinent dans le contexte d'une
procédure de restitution la question de savoir si les conditions
prescrites par la loi sont réunies. Elles ne vérifient ni les
circonstances dans lesquelles la confiscation est intervenue ni la
légalité de cette dernière.
Dans la présente affaire, le juge national a examiné l'affaire
tant au regard de la loi No. 229/1991 sur les terres que de la loi
No. 243/1992. Il a constaté d'abord que les biens ayant été cédés à
l'Etat avant la date limite prescrite par la loi No. 229/1991, celle-ci
ne s'appliquait pas en l'espèce. Quant à la loi No. 243/1992 qui
constitue la lex specialis par rapport à cette dernière et qui permet
de restituer les biens confisqués également en application du décret
présidentiel No. 12/1945 lorsque l'ancien propriétaire répond aux
autres conditions, le juge national a constaté que le père de la
requérante ne répondait pas à ces conditions dans la mesure où il
n'avait jamais perdu puis de nouveau acquis la nationalité tchèque
[tchécoslovaque].
Dans ces circonstances, rien ne permet à la Commission de
conclure que le juge national a privé la requérante de son droit à un
procès équitable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée et doit être rejetée, conformément à l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
2. La requérante se plaint également d'avoir été privée de sa
propriété sans qu'il y eût cause d'utilité publique. Elle estime que
le fait que les autorités nationales n'aient pas examiné les motifs de
la décision de confiscation de 1948 ni les conditions dans lesquelles
les biens agricoles appartenant à son père ont été confisqués, équivaut
à une violation de l'article 1 du Protocole No. 1 (P1-1).
Toutefois, la Commission observe que la procédure devant le juge
national ne concernait pas une expropriation des biens de la requérante
qui aurait eu lieu après la date de l'entrée en vigueur de la
Convention et du Protocole No. 1 à l'égard de la République tchèque,
mais une action en restitution. Or l'article 1 du Protocole No 1 (P1-1)
"ne vaut que pour les biens actuels" et ne garantit pas, en général,
le droit d'acquérir des biens (cf. No 11628/85, déc. 9.5.86, D.R. 47,
pp. 270, 273).
Il est vrai que la requérante a introduit son action en
restitution, en application des lois No. 229/1991 et No. 234/1992 qui
ouvrent une telle possibilité. Néanmoins, dans la mesure où elle ne
satisfait pas aux conditions prescrites, elle ne saurait dès lors se
prévaloir du droit d'obtenir restitution de tels biens.
Il s'ensuit que ce grief de la requérante échappe au domaine
d'application de l'article 1 du Protocole No. 1 (P1-1) et doit être
rejeté comme étant incompatible ratione materiae avec les dispositions
de la Convention au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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