Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 87
Juin 2006
Babylonová c. Slovaquie - 69146/01
Arrêt 20.6.2006 [Section IV]
Article 8
Article 8-1
Respect du domicile
Absence de possibilité juridique de radier du registre des résidents au domicile de la requérante un ancien propriétaire qui était incapable d’établir son nouveau domicile permanent : violation
En fait: En 1995, la requérante et son époux acquirent une maison. M. D., l'ancien propriétaire, ne parvint pas à élire domicile permanent à une autre adresse. Lui et la requérante essayèrent à plusieurs reprises d’obtenir des autorités responsables du registre des résidents permanents la radiation de la mention selon laquelle il était domicilié dans cette maison, en vain. Il resta donc inscrit dans ce registre en qualité de résident permanent à l’adresse en question car la loi applicable ne permettait pas à une personne de demander la radiation de son nom lorsque celle-ci ne pouvait établir son domicile permanent à une autre adresse. La requérante a indiqué que le courrier officiel adressé à M. D. était expédié à son domicile et que la police était venue chez elle pour voir s'il s'y trouvait, ce qui aurait nui à la réputation dont elle jouissait dans le voisinage. Elle a en outre précisé qu'elle se voyait souvent contrainte d'expliquer la situation dans laquelle elle se trouvait lorsqu'elle devait entreprendre des démarches administratives, notamment pour obtenir une allocation de logement et payer la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
En droit: La Cour considère que les conséquences de l’incapacité de M. D. à faire radier son nom du registre des résidents permanents sont suffisamment graves pour constituer une ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie privée et de son domicile garanti par l’article 8 de la Convention. Elle relève que l’ingérence en question découlait directement des dispositions de la loi applicable, selon lesquelles l’ancien occupant d’un immeuble ne pouvait demander la radiation de la mention de son nom du registre pertinent qu’après avoir établi son domicile permanent ailleurs, ce que M. D. ne pouvait pas faire. Elle considère qu'il n'est pas établi que M. D. pouvait élire domicile auprès d'un organisme humanitaire ou qu'il existait un moyen légal de le contraindre à se faire inscrire ailleurs si les ressources dont il disposait ne lui permettaient pas de trouver un nouveau logement. Le Gouvernement n’a fourni aucun motif d’intérêt général propre à justifier le système d'enregistrement critiqué. Il s’ensuit que les autorités internes n’ont pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts de l’intéressée et ceux de la société et que l’ordre juridique interne n’a pas garanti à la requérante le droit au respect de la vie privée et familiale.
Conclusion : violation (unanimité).
Article 41 – 1 500 EUR pour dommage moral.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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