COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 20611/92
Corrado Bacci
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 7 décembre 1994)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 20611/92 introduite le
21 avril 1992 contre l'Italie et enregistrée le 10 septembre 1992. Le
requérant est un ressortissant italien né en 1927 et réside à Florence.
Il est représenté devant la Commission par Me Loretta Barletta, avocate
à Florence.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 8 janvier 1993 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
6 septembre 1994. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 7 décembre 1994 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par citation notifiée au requérant le 4 décembre 1980, M. C.,
Mme T. C. et Mme M. C. entamèrent devant le tribunal de Florence une
action en réintégration en vue de recouvrer la jouissance d'une
servitude de passage.
7. La mise en état de l'affaire commença le 5 février 1981. Le
9 avril 1981, l'affaire fut jointe à deux autres pendantes devant la
même juridiction. Par la suite, après neuf audiences d'instruction, le
26 avril 1985 le juge de la mise en état nomma un expert qui prêta
serment lors de l'audience suivante, le 4 juin 1985. Le
5 décembre 1985, les parties demandèrent un renvoi pour pouvoir
examiner le rapport d'expertise entre-temps déposé.
8. Le procès fut par la suite interrompu à deux reprises
(10 octobre 1986 et 3 février 1989), à cause du décès de deux
demandeurs. La première fois, le requérant demanda la reprise de
l'instance le 6 mars 1987, mais l'instruction de l'affaire ne redémarra
que le 8 juillet 1988 car le juge de la mise en état était en congé de
maternité ; la deuxième fois, l'audience de reprise de l'instance fut
fixée au 16 novembre 1989. Après cette dernière date, l'instruction se
poursuivit pendant huit audiences jusqu'au 13 mai 1994.
9. Au cours de cette audience, des témoins furent entendus. Le
28 septembre 1994, le juge de la mise en état ordonna un complément
d'expertise et accorda un délai de quatre-vingt-dix jour à l'expert
pour déposé le rapport. Il fixa l'audience suivante au 3 mars 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
10. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
11. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
12. La procédure litigieuse, qui a débuté le 4 décembre 1980 et est,
à ce jour, encore pendante, a déjà duré un peu plus de quatorze ans.
13. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
14. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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