DEUXIÈME SECTION
DÉCISION[Note1]
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 45856/99
présentée par Tiziana Bacigalupi
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 28 octobre 1999 en une chambre composée de
M.C. Rozakis, président,
M.M. Fischbach,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 3 juin 1994 et enregistrée le 2 février 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante italienne, née en 1961 et résidant à Rome.
Le 9 janvier 1982, la requérante se constitua partie civile dans une procédure pénale à l’encontre de M. M. et Mme S., pendante devant le tribunal de Rome, et relative au décès de sa mère lors d’un accident de la route. Le jugement du tribunal de Rome fut rendu le 25 février 1984 et déposé au greffe le 7 mars 1984. L’arrêt de la cour d’appel de Rome fut rendu le 21 mars 1985 et le texte fut déposé à une date non précisée. L’arrêt de la Cour de cassation fut rendu au 6 octobre 1986 et le texte fut déposé au greffe le 16 mars 1987. Les juridictions pénales se prononcèrent sur la responsabilité des parties et condamnèrent M. M. et Mme S. à payer des dommages à la requérante, dont le montant devait être déterminé par les juridictions civiles.
Le 20 novembre 1987, la requérante et deux autres personnes assignèrent M. M., Mme S. et la société S. devant le tribunal de Rome, afin d’obtenir réparation des dommages conformément au jugement rendu au pénal. Cette première citation ne fut pas notifiée à Mme S. et fut par conséquent à nouveau notifiée le 18 juillet 1987.
La mise en état de l’affaire commença le 18 décembre 1987, par le dépôt au greffe de documents. Après une audience, le 24 mai 1988, le juge de la mise en état renvoya l’affaire au 28 juin 1988 pour permettre aux parties de présenter leurs conclusions. La présentation de ces conclusions eut lieu à la date convenue et l’audience de plaidoiries se tint le 6 avril 1989.
Par un jugement du 20 avril 1989, dont le texte fut déposé au greffe le 23 juin 1989, le tribunal fit droit à la demande de la requérante.
Le 29 novembre 1989, Mme S. interjeta appel du jugement devant la cour d’appel de Rome. La mise en état commença le 15 février 1990. Les six audiences fixées entre le 7 juin 1990 et le 11 avril 1991 furent ajournées car le dossier de première instance n’avait pas été transmis au greffe. Les parties présentèrent leurs conclusions le 6 juin 1991 et l’audience de plaidoiries eut lieu le 3 juin 1992. Par un arrêt du 10 juin 1992, dont le texte fut déposé au greffe le 22 octobre 1992, la cour rejeta l’appel de Mme S.
Selon les informations fournies par le Gouvernement, l’affaire était encore pendante en cassation au 27 mai 1999.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 9 janvier 1982 et était encore pendante au 27 mai 1999.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui était, à cette date, de plus de dix-sept ans et quatre mois, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
[Note1]Ne pas oublier de bloquer le texte avec Alt+B pour éviter que les informations en zones grisées disparaissent.
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