SUR LA RECEVABILITE
sur la requête No 17061/90
présentée par Baroudé BACHA
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 31 mars 1993 en présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
J.-C. GEUS
M. NOWICKI
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 18 juillet 1990 par Baroudé BACHA
contre la France et enregistrée le 24 août 1990 sous le No de dossier
17061/90 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
19 juin 1992 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 31 juillet 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, est né en 1958 et réside
à Toulouse. Il est sans profession.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître Claire Waquet, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de
cassation.
Les faits, tels que présentés par les parties, peuvent se résumer
comme suit.
Dans le cadre d'une information ouverte contre X. du chef
d'homicide volontaire sur la personne de M. B., le juge d'instruction
de Saint-Gaudens a, par commission rogatoire du 14 juin 1982, ordonné
la mise sur table d'écoutes de M. T. L'interception d'une conversation
téléphonique conduisit à identifier le requérant comme étant la
personne appelant de l'extérieur et M. Kruslin la personne appelée
demeurant chez M. T. Ladite conversation portant sur un cambriolage
d'une bijouterie à Toulouse, "La Gerbe d'Or", les services de police
signalèrent les informations recueillies à leurs collègues de Toulouse.
Les deux instructions menées parallèlement donnèrent lieu à deux
arrêts de renvoi devant la cour d'assises. Par arrêt du 16 avril 1985,
la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse renvoya le
requérant et M. Kruslin devant la cour d'assises pour tentative de vol
aggravé de complicité de meurtre sur la personne de M. B. Par arrêt
du 2 juin 1987, le requérant fut renvoyé avec M. Kruslin, toujours par
la même chambre d'accusation, devant la cour d'assises dans le cadre
de l'affaire "La Gerbe d'Or".
Le requérant, se trouvant en Espagne, ne comparut pas devant la
cour d'assises. Appréhendé alors en Espagne pour un autre fait et
détenu à Madrid, il fit l'objet d'une procédure d'extradition
diligentée par les autorités françaises. Il fut remis à ces autorités
qui lui notifièrent les deux arrêts de renvoi des 16 avril 1985 et 2
juin 1987. Le requérant se pourvut en cassation soulevant l'illégalité
des écoutes téléphoniques ayant conduit à son inculpation dans les deux
affaires. Il fit valoir que la loi française, notamment les articles
81 et 151 du Code de procédure pénale, ne définissait pas avec
suffisamment de clarté et de précision l'étendue et les modalités
d'exercice du pouvoir du juge d'instruction d'ordonner de telles
écoutes, contrairement à ce que prescrit l'article 8 par. 2 de la
Convention.
Par deux arrêts du 15 mai 1990, la chambre criminelle de la Cour
de cassation déclara, dans le cadre de l'affaire "La Gerbe d'Or", le
pourvoi irrecevable, le jugeant tardif et, dans l'affaire relative à
l'homicide sur la personne de M. B., elle cassa et renvoya les parties
devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier pour
nullité d'un rapport d'expertise. Quant à l'exception tirée de la
nullité des écoutes téléphoniques la Cour de cassation estima que: "les écoutes et enregistrements téléphoniques trouvent une
légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale;
que, s'ils peuvent être effectués à l'insu des personnes
intéressées, ce ne peut être que sur l'ordre d'un juge et sous
son contrôle, en vue d'établir la preuve d'un crime, ou de toute
autre infraction portant gravement atteinte à l'ordre public, et
d'en identifier les auteurs; qu'il faut en outre que l'écoute
soit obtenue sans artifice ni stratagème, et que sa transcription
puisse être contradictoirement discutée par les parties
concernées, le tout dans le respect des droits de la défense;
Que ces transcriptions, auxquelles il n'est pas établi ni même
allégué qu'il ait été dérogé en l'espèce, répondent aux exigences
de l'article 8 alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales."
Le co-accusé M. Kruslin avait lui aussi invoqué les dispositions
de l'article 8 devant la Cour de cassation, laquelle avait développé
la même argumentation dans son arrêt de rejet que celle contenue dans
l'arrêt du 15 mai 1990 concernant le requérant. M. Kruslin déposa une
requête devant la Commission qui aboutit à l'arrêt de la Cour
européenne des Droits de l'Homme concluant à une violation de l'article
8 de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kruslin du 24 avril 1990,
série A n° 176 A).
GRIEFS
Le requérant se plaint de l'interception de la conversation
téléphonique qu'il a eue avec M. Kruslin sur la ligne téléphonique de
M. T. Il considère ce procédé comme illégal, en violation de l'article
8 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 18 juillet 1990 et
enregistrée le 24 août 1990.
Le 13 janvier 1992, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur et de l'inviter à présenter
par écrit des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 19 juin 1992 après
deux prorogations du délai. Les observations en réponse du requérant
sont parvenues le 31 juillet 1992.
EN DROIT
Le requérant allègue que la mise sur table d'écoutes, sur
commission rogatoire du juge d'instruction, et l'interception de
conversations téléphoniques dont il a fait l'objet, constituent une
ingérence injustifiée dans son exercice du droit au respect de sa vie
privée et de sa correspondance, en violation de l'article 8 (art. 8)
de la Convention, ainsi libellé:
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
Le Gouvernement défendeur estime qu'en l'espèce le grief du
requérant est dénué de fondement.
Il reconnaît que les conversations interceptées entre le
requérant et ses interlocuteurs constituent une ingérence dans la vie
privée du requérant. Cependant, il estime qu'en l'espèce, à la
différence des affaires Kruslin et Huvig, la qualité de la "loi" était,
au moment où la Cour de cassation a statué, conforme au regard des
exigences prévues par l'article 8 (art. 8) de la Convention telles que
définies par la jurisprudence de la Cour européenne.
La Cour européenne ayant admis dans ses arrêts précités
l'existence d'une base légale en droit interne, ainsi que
l'accessibilité de la loi, le Gouvernement se contente de démontrer
qu'en l'espèce l'exigence tenant à la qualité de la loi était remplie.
Cette opinion est motivée par trois éléments.
D'une part, le Garde des Sceaux avait, dès le 27 avril 1990,
transmis à tous les chefs de juridictions une circulaire visant à
mettre en conformité la pratique des tribunaux avec la jurisprudence
de la Cour européenne. Il y indiquait notamment qu'il appartenait "aux
juridictions du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation,
d'élargir leur contrôle sur les modalités de mise en oeuvre des écoutes
téléphoniques telles que précisées par la Cour européenne". Pour le
Gouvernement, c'est bien dans ce sens que le contrôle a été effectué
par la Cour de cassation dans la présente affaire.
D'autre part, il résulte de cette circulaire que le Garde des
Sceaux entendait faire appliquer les règles définies dans les arrêts
précités immédiatement et directement à tous les cas d'écoutes
téléphoniques dont étaient saisies les autorités judiciaires dès le
24 avril 1990, date des arrêts précités de la Cour européenne.
Enfin, la Cour européenne avait déjà rendu ses arrêts Kruslin et
Huvig lorsque la Cour de cassation a rendu son arrêt dans la présente
affaire le 15 mai 1990. Le Gouvernement souligne à ce propos que la
Cour de cassation avait attendu pour statuer que la Cour européenne
rende ses deux arrêts afin de mettre en conformité le droit national
avec le droit européen. C'est ainsi que la Cour de cassation, dans son
arrêt du 15 mai 1990, a tenu compte, pour motiver le rejet du moyen
tiré de la violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention, de la
jurisprudence de la Cour européenne et a exercé son contrôle en
fonction des garanties mises à l'exercice de l'ingérence telles qu'elle
avaient été précisées par la Cour européenne au paragraphe 35 de son
arrêt Kruslin. Dès lors, le Gouvernement estime que l'exigence de
prévisibilité existait bien dans la présente affaire.
Enfin, le Gouvernement estime qu'en l'espèce l'ingérence dans la
vie privée du requérant était parfaitement justifiée au regard du
paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8-2) de la Convention. En effet,
outre les garanties judiciaires dont les interceptions se sont
accompagnées comme toutes les interceptions effectuées à cette époque,
il convient de souligner que la Cour de cassation, pour se conformer
à la jurisprudence européenne, a énoncé de nouvelles garanties.
La Cour de cassation a notamment précisé que les écoutes et
enregistrements téléphoniques ne peuvent être ordonnés "qu'en vue
d'établir la preuve d'un crime ou de toute autre infraction portant
gravement atteinte à l'ordre public" et que leurs "transcriptions
puissent être contradictoirement discutées par les parties concernées,
le tout dans le respect des droits de la défense". Certes, la Cour de
cassation n'a pas évoqué la fixation d'une limite à la durée de
l'écoute mais, en l'espèce, la question n'était pas pertinente.
Pour le Gouvernement, il est indéniable que l'écoute était
justifiée en l'espèce, s'agissant en effet de découvrir les auteurs
d'un meurtre particulièrement odieux puisqu'il était accompagné de
tortures et autres actes de barbarie, crimes punis de la peine de
réclusion criminelle à perpétuité. Par ailleurs, l'écoute a été
ordonnée sur la base d'éléments solides reposant sur de multiples
témoignages permettant de penser que l'intéressé avait participé aux
faits objet de l'enquête, ainsi qu'il ressort de l'arrêt de la chambre
d'accusation de Toulouse du 2 juin 1987. Dès lors, le Gouvernement
estime que l'ingérence dans la vie privée du requérant était nécessaire
à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales.
Le requérant conteste cette argumentation. Il soutient que,
contrairement aux affirmations du Gouvernement, on ne saurait
considérer en l'espèce la loi française comme suffisante au regard des
exigences de la Convention. En effet, ni la jurisprudence, ni la
circulaire du 27 avril 1990 ne peuvent être considérées comme
constituant la "loi" au sens de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Par ailleurs, les précisions apportées par la Cour de cassation
en l'espèce sont de peu de signification si l'on considère que c'est
précisément l'écoute déclarée nulle par la Cour européenne des Droits
de l'Homme, dans son arrêt Kruslin, que la Cour de cassation valide
trois semaines plus tard dans l'arrêt rendu dans la présente affaire.
En outre, le requérant souligne que pratiquement aucune
annulation d'écoute n'a eu lieu depuis les arrêts précités de la Cour
européenne.
Enfin, la nouvelle loi intervenue en la matière en date du 10
juillet 1991 ne saurait être prise en compte ici puisqu'elle est
postérieure aux écoutes litigieuses.
A présent, la Commission est appelée à rechercher si la mise sur
table d'écoutes et l'interception de conversations téléphoniques dont
le requérant a fait l'objet, constituent une ingérence dans l'exercice
du droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance au sens
de l'article 8 par. 1 (art. 8-1) de la Convention qui puisse se
justifier au regard du paragraphe 2 de ladite disposition.
La Commission rappelle tout d'abord que selon la jurisprudence
de la Cour européenne des Droits de l'Homme, les conversations
téléphoniques se trouvent incluses dans les notions de "vie privée" et
de "correspondance" au sens de l'article 8 (art. 8). L'interception de
conversations téléphoniques s'analyse, dès lors, en une ingérence d'une
autorité publique dans l'exercice d'un droit garanti par le paragraphe
1 de l'article 8 (art. 8) (Cour. eur. D.H., arrêt Klass et autres du
6 septembre 1978, série A n° 28, p. 21, par. 40, arrêt Malone du 2 août
1984, série A n° 82, p. 30, par. 64 et plus récemment, arrêts Kruslin
et Huvig du 24 avril 1990, série A n° 176, respectivement p. 20, par.
26 et p. 52, par. 25).
La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments
des parties, à la lumière notamment des arrêts précités de la Cour
européenne des Droits de l'Homme. Elle estime que la requête pose de
sérieuses questions au regard du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 8),
notamment la question de savoir si les normes juridiques nationales qui
constituent la base légale de la mesure en question indiquent avec
assez de clarté l'étendue et les modalités d'exercice du pouvoir
d'appréciation des autorités dans le domaine considéré et offrent un
degré minimal de protection voulu par la prééminence du droit dans une
société démocratique (voir arrêts Kruslin et Huvig précités,
respectivement par. 36 et 35).
Ces questions ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de
la requête mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, la requête ne
saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article
27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention, aucun autre motif
d'irrecevabilité n'ayant été relevé.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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