COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 17061/90
Baroudé Bacha
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 janvier 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 13) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 5 - 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 9 - 13). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 14 - 23). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Circonstances particulières de l'affaire
(par. 14 - 18) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Droit et pratique internes pertinents
(par. 19 - 23) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 24 - 37). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
A. Grief déclaré recevable
(par. 24). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
B. Point en litige
(par. 25). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
C. Sur le respect de l'article 8 de la Convention
(par. 26 - 36) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
CONCLUSION
(par. 37) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE . . . . . . . . . . . .10
ANNEXE II : DECISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE . . . .11
I. INTRODUCTION
1. On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2. Le requérant, né en 1958 et de nationalité française, est sans
profession. Il réside à Toulouse.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître Claire Waquet, avocat au conseil d'Etat et à la Cour de
cassation.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des affaires juridiques au
ministère des Affaires étrangères.
3. La requête concerne l'interception et l'enregistrement par la
police agissant sur commissions rogatoires d'un juge d'instruction de
plusieurs conversations téléphoniques du requérant.
4. Devant la Commission, le requérant allègue une violation de son
droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance, garanti à
l'article 8 de la Convention.
B. La procédure
5. La requête a été introduite le 18 juillet 1990 et enregistrée le
24 août 1990.
6. Le 13 janvier 1992, la Commission a décidé de donner connaissance
de la requête au Gouvernement défendeur, en application de
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, et d'inviter celui-
ci à présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le
bien-fondé du grief présenté au titre de l'article 8 dans un délai
échéant le 10 avril 1992.
Après avoir obtenu deux prorogations de délai, le Gouvernement
a présenté ses observations le 19 juin 1992 et le requérant y a répondu
le 31 juillet 1992.
7. Le 31 mars 1993, la Commission (Deuxième Chambre) a déclaré la
requête recevable.
8. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission,
conformément à l'article 28 par. 1 b) de la Convention, s'est mise à
la disposition des parties en vue de parvenir à un règlement amiable
de l'affaire. Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission
constate qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel
règlement.
C. Le présent rapport
9. Le présent rapport a été établi par la Commission (Deuxième
Chambre), conformément à l'article 31 de la Convention, après
délibérations et votes en présence des membres suivants :
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
10. Le texte du présent rapport a été adopté par la Commision le
11 janvier 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, en application de l'article 31 par. 2 de la Convention.
11. Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 de la
Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de la France une violation des
obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.
12. Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (Annexe I) et le texte de la
décision de la Commission sur la recevabilité de la requête
(Annexe II).
13. Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que
les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives
de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
A. Circonstances particulières de l'affaire
14. Dans le cadre d'une information ouverte contre X. du chef
d'homicide volontaire sur la personne de M. B., le juge d'instruction
de Saint-Gaudens, par commission rogatoire du 14 juin 1982, ordonna la
mise sur table d'écoutes de M. T. L'interception d'une conversation
téléphonique conduisit à identifier le requérant comme étant la
personne appelant de l'extérieur et M. Kruslin comme étant la personne
appelée demeurant chez M. T. Ladite conversation portant sur un
cambriolage d'une bijouterie à Toulouse, "La Gerbe d'Or", les services
de police signalèrent les informations recueillies à leurs collègues
de Toulouse.
15. Les deux instructions menées parallèlement donnèrent lieu à deux
arrêts de renvoi devant la cour d'assises. Par arrêt du 16 avril 1985,
la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse renvoya le
requérant et M. Kruslin devant la cour d'assises pour tentative de vol
aggravé de complicité de meurtre sur la personne de M. B. Par arrêt
du 2 juin 1987, le requérant fut renvoyé avec M. Kruslin, toujours par
la même chambre d'accusation, devant la cour d'assises dans le cadre
de l'affaire "La Gerbe d'Or".
16. Le requérant, se trouvant en Espagne, ne comparut pas devant la
cour d'assises. Appréhendé alors en Espagne pour un autre fait et
détenu à Madrid, il fit l'objet d'une procédure d'extradition
diligentée par les autorités françaises. Il fut remis à ces autorités
qui lui notifièrent les deux arrêts de renvoi des 16 avril 1985 et
2 juin 1987. Le requérant se pourvut en cassation soulevant
l'illégalité des écoutes téléphoniques ayant conduit à son inculpation
dans les deux affaires. Il fit valoir que la loi française, notamment
les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale, ne définissait pas
avec suffisamment de clarté et de précision l'étendue et les modalités
d'exercice du pouvoir du juge d'instruction d'ordonner de telles
écoutes, contrairement à ce que prescrit l'article 8 par. 2 de la
Convention.
17. Par deux arrêts du 15 mai 1990, la chambre criminelle de la Cour
de cassation déclara, dans le cadre de l'affaire "La Gerbe d'Or", le
pourvoi irrecevable, le jugeant tardif et, dans l'affaire relative à
l'homicide sur la personne de M. B., elle cassa et renvoya les parties
devant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Montpellier pour
nullité d'un rapport d'expertise. Quant à l'exception tirée de la
nullité des écoutes téléphoniques la Cour de cassation estima que :
"les écoutes et enregistrements téléphoniques trouvent une base
légale dans les articles 81 et 151 du Code de procédure pénale;
que, s'ils peuvent être effectués à l'insu des personnes
intéressées, ce ne peut être que sur l'ordre d'un juge et sous
son contrôle, en vue d'établir la preuve d'un crime, ou de toute
autre infraction portant gravement atteinte à l'ordre public, et
d'en identifier les auteurs ; qu'il faut en outre que l'écoute
soit obtenue sans artifice ni stratagème, et que sa transcription
puisse être contradictoirement discutée par les parties
concernées, le tout dans le respect des droits de la défense ;
Que ces transcriptions, auxquelles il n'est pas établi ni même
allégué qu'il ait été dérogé en l'espèce, répondent aux exigences
de l'article 8 alinéa 2 de la Convention européenne de sauvegarde
des droits de l'homme et des libertés fondamentales."
18. Le co-accusé M. Kruslin avait lui aussi invoqué les dispositions
de l'article 8 devant la Cour de cassation, laquelle avait développé
la même argumentation dans son arrêt de rejet que celle contenue dans
l'arrêt du 15 mai 1990 concernant le requérant. M. Kruslin déposa une
requête devant la Commission qui aboutit à l'arrêt de la Cour
européenne des Droits de l'Homme concluant à une violation de
l'article 8 de la Convention (cf. Cour eur. D.H., arrêt Kruslin du 24
avril 1990, série A n° 176 A).
B. Droit et pratique internes pertinents
19. Code de procédure pénale
Article 81 -
"Le juge d'instruction procède, conformément à la loi, à tous les
actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la
vérité... Si le juge d'instruction est dans l'impossibilité de procéder
lui-même à tous les actes d'instruction, il peut donner commission
rogatoire aux officiers de police judiciaire afin de leur faire
exécuter tous les actes d'information nécessaires dans les conditions
et sous les réserves prévues aux articles 151 et 152..."
Article 151 -
"Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire
tout juge de son tribunal, tout juge d'instruction ou tout officier de
police judiciaire, qui en avise dans ce cas le Procureur de la
République, de procéder aux actes d'information qu'il estime
nécessaires dans les lieux où chacun d'eux est territorialement
compétent. La commission rogatoire indique la nature de l'infraction,
objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la
délivre et revêtue de son sceau. Elle ne peut prescrire que des actes
d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction
visée aux poursuites."
Article 152 -
"Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour
l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous
les pouvoirs du juge d'instruction..."
20. Code pénal
Article 368 -
"Sera puni d'un emprisonnement de deux mois à un an et d'une
amende de 2000 à 50000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement,
quiconque aura volontairement porté atteinte à l'intimité de la vie
privée d'autrui :
1° En écoutant, en enregistrant ou transmettant au moyen d'un
appareil quelconque des paroles prononcées dans un lieu privé par
une personne, sans le consentement de celle-ci...".
21. Jurisprudence
- Cour de cassation, arrêt Kruslin du 23 juillet 1985
(Bull. n° 275, pp. 713-715) :
" ... Il résulte des articles 81 et 151 du code de
procédure pénale et des principes généraux de la procédure
pénale que notamment, d'une part, des écoutes téléphoniques
ne peuvent être ordonnées par un juge d'instruction, par
voie de commission rogatoire, que sur présomption d'une
infraction déterminée ayant entraîné l'ouverture de
l'information dont le magistrat est saisi et que ces
mesures ne sauraient viser, de façon éventuelle, toute une
catégorie d'infractions ; que, d'autre part, les écoutes
ordonnées doivent être réalisées sous le contrôle du juge
d'instruction, sans que soit mis en oeuvre aucun artifice
ou stratagème et sans qu'elles puissent avoir pour résultat
de compromettre les conditions d'exercice des droits de la
défense ;
Que ces dispositions auxquelles est soumis le recours par
le juge d'instruction aux écoutes téléphoniques et
auxquelles il n'est pas établi qu'il ait été en l'espèce
dérogé, répondent aux exigences résultant de l'article 8 de
la Convention européenne de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;"
- Cour de cassation, arrêt Bacha du 15 mai 1990 (par. 17 ci-
dessus) :
22. Note circulaire du Ministère de la Justice du 27 avril 1990
" A l'attention de Mesdames et Messieurs les premiers
Présidents et Procureurs Généraux, Mesdames et Messieurs
les Présidents et Procureurs de la République :
I et II ...
III Portée des arrêts :
... Il appartient aux juridictions du fond, sous le
contrôle de la Cour de cassation, d'élargir leur contrôle
sur les modalités de mise en oeuvre des écoutes
téléphoniques, telles que précisées par la Cour européenne.
J'appelle donc tout spécialement votre attention sur
l'interêt qui s'attache à ce que, dès à présent, il soit
tenu le plus grand compte de ces principes, dans le cadre
des procédures en cours ou à venir. Il s'impose notamment
de veiller à ce que :
- les écoutes téléphoniques ne soient ordonnées que pour
l'élucidation des infractions les plus graves ;
- leur durée soit toujours limitée dans le temps, quitte à faire
l'objet de renouvellements ;
- les modalités de retranscription des écoutes soient définies
dans la commission rogatoire ;
- les bandes magnétiques soient placées sous scellés et adressées
au magistrat mandant ;
- en cas de décision définitive sur les poursuites, les bandes
magnétiques soient effacées ou détruites à la diligence du
Parquet.
Les commissions rogatoires doivent donc désormais être
suffisamment explicites, afin de permettre l'exercice du
contrôle évoqué ci-dessus. Je ne puis que vous laisser le
soin de porter, selon les modalités que vous jugerez les
plus appropriées, les termes de la présente note à la
connaissance des Présidents de chambres d'accusation et des
Juges d'instruction."
23. Loi du 10 juillet 1991- article 100 du Code pénal
La loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances
émises par la voie des télécommunications, qui est entrée en vigueur
le 1er octobre 1991, a ajouté un article 100 au code de procédure
pénale concernant les interceptions ordonnées par l'autorité
judiciaire. Aux termes de l'article 100, le juge d'instruction peut,
si la peine encourue est égale ou supérieure à deux ans
d'emprisonnement et lorsque les nécessités de l'instruction l'exigent,
prescrire l'interception, l'enregistrement et la transcription de
correspondances émises par la voie des télécommunications. La décision
d'interception, qui doit être écrite, n'a pas de caractère
juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours. L'article 100-1
précise que cette décision doit comporter tous les éléments
d'identification de la liaison à intercepter, l'infraction qui motive
le recours à l'interception ainsi que la durée de celle-ci, fixée par
l'article 100-2 à une durée maximale de quatre mois, ne pouvant être
renouvelée que dans les mêmes conditions de forme et de durée.
L'article 100-4 prévoit que chacune des opérations d'interception et
d'enregistrement fait l'objet d'un procès verbal qui mentionne la date
et l'heure auxquelles l'opération a commencé et celles auxquelles elle
s'est terminée. La transcription de la correspondance utile à la
manifestation de la vérité doit également, en vertu de l'article 100-5,
faire l'objet d'un procès verbal qui est versé au dossier.
L'article 100-6 prévoit que les enregistrements sont détruits, à la
diligence du ministère public, à l'expiration du délai de prescription
de l'action publique et qu'il est dressé procès verbal de l'opération
de destruction.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
24. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant selon
lequel l'interception et l'enregistrement de ses conversations
téléphoniques par des officiers de police judiciaire en exécution de
commissions rogatoires d'un juge d'instruction constitueraient une
atteinte à son droit au respect de sa vie privée et de sa
correspondance.
B. Point en litige
25. La Commission est appelée à se prononcer sur le point de savoir
s'il y a eu en l'espèce violation de l'article 8 (art. 8) de la
Convention.
C. Sur le respect de l'article 8 (art. 8) de la Convention
26. L'article 8 (art. 8) de la Convention dispose:
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans
l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est
prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une
société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à
la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d'autrui."
27. La Commission relève d'emblée que selon la jurisprudence de la
Cour européenne des Droits de l'Homme, les conversations téléphoniques
se trouvent incluses dans les notions de "vie privée" et de
"correspondance" au sens de l'article 8 (art. 8).
L'interception et l'enregistrement des conversations
téléphoniques du requérant par la police s'analysent dès lors en
l'espèce en une ingérence d'une autorité publique dans l'exercice d'un
droit garanti par le paragraphe 1 de l'article 8 (art. 8) (Cour eur.
D.H., arrêts Kruslin et Huvig du 24 avril 1990, série A n° 176 A et B,
respectivement p. 20, par. 26 et p. 52, par. 25).
28. La question qui se pose en l'espèce est celle de savoir si
l'ingérence en question était "prévue par la loi" au sens de
l'article 8 par. 2 (art. 8-2) et en particulier de déterminer, au vu
des conclusions dégagées par la Cour dans ses arrêts Huvig et Kruslin
précités, si la "loi" applicable à l'époque des faits objet de la
présente requête présentait un degré suffisant de prévisibilité pour
être compatible avec la notion de prééminence du droit.
29. La Commission rappelle que dans ses arrêts Huvig et Kruslin du
24 avril 1990 la Cour a conclu à la violation de l'article 8 (art. 8)
de la Convention au motif que le droit français, écrit et non écrit,
n'indiquait pas avec assez de clarté l'étendue et les modalités
d'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités dans le domaine
considéré (voir arrêt Kruslin précité, par. 36).
30. Le requérant soutient que ce n'est que par la loi du
10 juillet 1991 (par. 23 ci-dessus) qu'une base légale au sens des
arrêts de la Cour a été donnée aux écoutes téléphoniques ordonnées par
l'autorité judiciaire. Selon lui, ni la circulaire ministérielle du
27 avril 1990, ni l'arrêt de la Cour de cassation rendue le 15 mai 1990
en ce qui le concerne ne sauraient être regardés comme suffisants au
regard des exigences de la Convention.
31. En revanche, le Gouvernement soutient que l'absence de
prévisibilité suffisante des dispositions de droit interne a été
palliée par l'envoi d'une circulaire du Garde des Sceaux aux Parquets
dès le 27 avril 1990, soit trois jours après le prononcé des arrêts de
la Cour européenne leur indiquant qu'il appartenait aux juridictions
du fond sous le contrôle de la Cour de cassation d'élargir leur
contrôle sur les modalités de mise en oeuvre des écoutes téléphoniques
telles que précisées par la Cour européenne. En outre, lorsqu'elle
statua en l'espèce par arrêt du 15 mai 1990 la Cour de cassation fit
application des critères dégagés par la Cour.
32. La Commission relève tout d'abord qu'il n'est pas contesté dans
la présente affaire que la "loi" applicable à l'époque des faits était
la même que celle qui a été mise en cause dans les affaires Huvig et
Kruslin à savoir les articles 81, 151 et 152 du Code de procédure
pénale et la jurisprudence y afférente.
33. La Commission constate ensuite qu'il n'y a aucune différence dans
la motivation utilisée par la Cour de cassation dans les affaires
Kruslin et Huvig telle que reproduite au paragraphe 12 des arrêts de
la Cour et la motivation utilisée par la Cour de cassation en l'espèce
et qu'il ne saurait être soutenu qu'une évolution substantielle de la
jurisprudence soit intervenue entre le 24 avril 1990, date du prononcé
par la Cour européenne des Droits de l'Homme des arrêts Kruslin et
Huvig, et le 15 mai 1990, date de l'arrêt rendu par la Cour de
cassation en l'espèce.
34. La Commission estime enfin qu'il ressort clairement du libellé
même de la circulaire du 27 avril 1990 qu'il s'agit en réalité d'une
simple note de service adressée par le ministre aux parquets des
juridictions pour les informer de la portée des arrêts de la Cour.
Cette note ne saurait être considérée comme une "loi" au sens donné à
cette expression par la jurisprudence des organes de la Convention
(voir, mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Silver et autres du
25 mars 1983, Série A N° 61, p. 33, par. 86). En effet, elle ne visait
que les procédures en cours ou à venir, ne s'imposait pas aux juges
d'instruction devant délivrer des commissions rogatoires ordonnant des
écoutes téléphoniques ni aux juges du fond devant en apprécier la
régularité et enfin n'était pas susceptible d'être invoquée par les
personnes ayant fait l'objet d'écoutes téléphoniques.
35. Compte tenu de ce qui précède, il ne saurait être soutenu qu'une
note circulaire postérieure à l'époque où les écoutes furent ordonnées
constitue un fondement juridique suffisant pour remplir les conditions
de "prévisibilité de la loi" telle qu'inter- prétée par la Cour dans
les arrêts Kruslin et Huvig.
36. A la lumière des considérants qui précèdent, la Commission
n'estime pas nécessaire de contrôler en l'occurrence le respect des
autres exigences du paragraphe 2 de l'article 8 (art. 5-2) de la
Convention.
CONCLUSION
37. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 8 (art. 8) de la Convention.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K.ROGGE) (S. TRECHSEL)
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
____________________________________________________________________
18 juillet 1990 Introduction de la requête
24 août 1990 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
13 janvier 1992 Décision de la Commission de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement
défendeur conformément à l'article 42
par. 2 b) devenu article 48 par. 2 b) du
Règlement intérieur
19 juin 1992 Observations sur la recevabilité et le
bien-fondé de la requête présentées par le
Gouvernement défendeur
31 juillet 1992 Observations en réponse du requérant
31 mars 1993 Décision de la Commission (Deuxième
Chambre) de déclarer la requête recevable
Examen du bien-fondé
11 janvier 1994 Délibérations de la Commission, vote selon
l'article 59 par. 2 du Règlement intérieur
de la Commission et adoption du rapport
prévu à l'article 31 de la Convention
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