sur la requête No 19214/91
présentée par Baroudé BACHA
contre la France
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 19 janvier 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 12 novembre 1991 par Baroudé BACHA
contre la France et enregistrée le 18 décembre 1992 sous le No de
dossier 19214/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Vu la décision de la Commission, en date du 31 mars 1993,
de communiquer la requête ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
9 septembre 1993 ;
Vu l'absence d'observations en réponse du requérant ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, de nationalité française, né en 1958, se trouve en
détention provisoire à la maison d'arrêt de Toulouse.
Dans la procédure devant la Commission, il est représenté par
Maître Denis Giraud, avocat à la Cour à Paris.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par les parties
peuvent se résumer comme suit :
A la suite de l'assassinat d'un banquier, commis en juin 1982,
une instruction était ouverte au tribunal de grande instance de Saint-
Gaudens. L'interception d'une conversation téléphonique permit de
découvrir que le requérant, soupçonné d'avoir participé à ce crime,
aurait pris part à un autre meurtre. Le requérant se trouvant en
fuite, un mandat d'arrêt fut décerné à son encontre.
Le 16 avril 1985, la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Toulouse le renvoya devant la cour d'assises du département de la
Haute-Garonne pour vol aggravé et complicité de meurtre, pour les
seconds faits.
Le 26 août 1985, le requérant fut interpellé puis incarcéré en
Espagne sur la base de ce mandat, ainsi que pour des faits délictueux
commis sur le territoire espagnol.
Les demandes d'extradition formées par la France furent
accueillies favorablement les 28 février et 16 avril 1986, par les
autorités espagnoles, qui affirmèrent toutefois que la remise du
requérant n'aurait lieu que lorsqu'il aurait purgé les peines encourues
en Espagne, et exigèrent que la France s'engage à remettre l'intéressé
aux autorités espagnoles lorsqu'il aurait purgé les peines objet de
l'extradition.
Le 2 juin 1987, la chambre d'accusation rendit un nouvel arrêt
de renvoi devant la même cour d'assises, sous les qualifications
d'assassinat avec emploi de tortures ou d'actes de barbarie, et vol
qualifié, pour les faits liés à la première affaire.
Le 9 août 1988, le requérant fut condamné à un an
d'emprisonnement par les juridictions espagnoles. Il fit appel.
Le 15 décembre 1989, le requérant fut extradé vers la France.
Le pourvoi formé contre l'arrêt du 16 avril 1985 fut déclaré
irrecevable par un arrêt de la Cour de cassation en date du
15 mai 1990.
Par un arrêt du même jour, la Cour de cassation cassa l'arrêt de
renvoi du 2 juin 1987, et renvoya l'affaire devant la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Montpellier.
Le 12 février 1991, le requérant formula une demande de mise en
liberté.
Par un arrêt du 28 février 1991, la chambre d'accusation de
Montpellier, statuant sur renvoi prononça l'annulation de sept pièces
de la procédure et ordonna la première comparution du requérant ainsi
qu'un supplément d'information. Le requérant forma un pourvoi.
Le 19 mars 1991, la chambre d'accusation de Montpellier ordonna
la détention provisoire du requérant.
Le 3 juin 1991, la Cour de cassation prit acte du désistement du
pourvoi formé par le requérant contre l'arrêt du 19 mars 1991. Le
5 juin 1991, le Président de la Cour de cassation rejeta le pourvoi
formé contre l'arrêt de la chambre d'accusation du 28 février 1991, au
motif que le requérant n'avait pas déposé sa requête dans les délais.
Le requérant adressa une demande de mise en liberté directement
à la chambre d'accusation le 31 décembre 1991.
Par arrêt du 14 janvier 1992, la chambre d'accusation, n'estimant
pas la procédure en état, renvoya son examen à l'audience du
17 janvier 1992, et par un arrêt de ce jour, elle rejeta la demande de
mise en liberté du requérant. Elle s'exprima comme suit :
"Attendu que l'inculpé, demeuré longtemps en fuite à l'étranger,
n'offre aucune garantie de représentation ; qu'il a déjà été
condamné ; que les faits revêtent une gravité particulière
s'agissant d'un assassinat et de vols aggravés par des actes de
torture et de barbarie ;
Que la détention s'impose pour conserver les preuves ou les
indices matériels, empêcher toute pression sur les témoins et
toute concertation avec les complices ;
Qu'elle est nécessaire pour préserver l'ordre public du trouble
causé par l'infraction, éviter son renouvellement et empêcher que
l'inculpé, poursuivi pour une infraction susceptible d'entraîner
condamnation à une lourde peine, ne se soustraie à nouveau à
l'action de la justice".
Par arrêts des 10 mars, 3 juillet et 6 août 1992, la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Montpellier rejeta les demandes de
mise en liberté successives du requérant, et par arrêt du 25 août 1992,
la chambre d'accusation de la cour d'appel de Toulouse rejeta à son
tour une demande de mise en liberté.
Le 14 septembre 1992, le juge d'instruction du tribunal de grande
instance de Toulouse, saisi du supplément d'information ordonné le
28 février 1991, se déclara incompétent pour statuer sur une nouvelle
demande de mise en liberté.
Par arrêt du 13 octobre 1992, la Cour de cassation déclara le
requérant déchu du pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Montpellier en date du
3 juillet 1992, car il n'était pas assisté d'un conseil.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de sa détention, d'abord sous
écrou extraditionnel en Espagne du 26 août 1985 au 15 décembre 1989,
et depuis cette date, au titre de la détention provisoire en France.
Il invoque l'article 5 de la Convention.
Le requérant se plaint également de l'illégalité de son
extradition, dans la mesure où la remise de l'intéressé à la France,
a été accordée à la condition que les autorités françaises le remettent
aux autorités espagnoles une fois les peines, objet de l'extradition,
purgées alors qu'un Etat n'a pas le droit d'extrader ses nationaux.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 12 novembre 1991 et enregistrée
le 18 décembre 1992.
Le 31 mars 1993, la Commission a décidé de porter la requête à
la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré de la
durée de la détention provisoire du requérant (ar. 5 par. 3 de la
Convention) et de l'inviter à présenter des observations sur sa
recevabilité et son bien-fondé. Elle a déclaré la requête irrecevable
pour le surplus.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 9 septembre 1993.
Ces observations ont été communiquées le 21 septembre 1993 au requérant
qui a été invité à présenter ses observations en réponse avant le
12 novembre 1993.
Le requérant n'a pas répondu dans le délai imparti. La lettre
recommandée du 24 novembre 1993 envoyée à l'avocat du requérant,
attirant son attention sur le fait qu'aucune prorogation de délai
n'avait été sollicitée de sa part et sur le risque de radiation de la
requête du rôle de la Commission est restée sans réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission rappelle que le requérant a été invité à présenter
ses observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête en
réponse à celles du Gouvernement défendeur. Elle constate que le
requérant n'a répondu ni dans le délai qui lui était imparti, ni à
l'avertissement quant au risque de radiation de sa requête du rôle de
la Commission.
La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
La Commission estime, en outre, qu'aucune circonstance
particulière touchant au respect des Droits de l'Homme garanti par la
Convention n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de
l'article 30 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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