(...)
EN FAIT
Le requérant, M. Herbert Bachowski, est un ressortissant polonais né en 1939 et résidant à Freyung. Devant la Cour, il a été représenté par Me L. Cholewa, avocat à Katowice.
A. Les circonstances de l’espèce
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
En 1959, l’intéressé fut reconnu coupable de « propagation de fausses informations » – infraction réprimée par l’article 23 § 1 d’un décret adopté le 13 juin 1946 et connu sous le nom de « petit code pénal » (mały kodeks karny) – et condamné à une peine d’emprisonnement de trois ans pour avoir rédigé et distribué des tracts dénonçant comme inacceptable la domination de la Pologne par l’Union soviétique.
Il fut remis en liberté au bout de deux ans.
Le 23 août 1994, il introduisit devant le tribunal régional (Sąd Wojewódzki) de Katowice une action fondée sur l’article 3 § 1 de la loi du 23 février 1991 relative à l’annulation des condamnations prononcées à l’encontre de personnes à raison de leurs activités en faveur de l’indépendance de la Pologne (« la loi de 1991 ») en vue d’obtenir l’annulation de sa condamnation.
Par une décision du 12 février 1997, cette juridiction rejeta la demande de l’intéressé. Pour se prononcer ainsi, elle jugea que la condamnation infligée au requérant en 1959 ne pouvait être annulée sur le fondement de la loi de 1991 car ce texte ne concernait que les décisions rendues avant le 31 décembre 1956, date à laquelle la période la plus sombre de la répression politique avait pris fin.
En 2001, le médiateur forma au nom du requérant un pourvoi en cassation devant la Cour suprême contre cette décision, alléguant que celle-ci avait violé la disposition normative sur laquelle se fondait la condamnation de l’intéressé. Selon lui, le comportement reproché au requérant, c’est-à-dire le fait d’avoir diffusé des tracts dénonçant la domination exercée par l’Union soviétique sur la Pologne qu’il avait placardés sur les murs de la ville, ne correspondait pas aux éléments constitutifs de l’infraction réprimée par l’article 23 § 1 du petit code pénal.
En outre, les agissements litigieux auraient été motivés par l’hostilité profonde de l’intéressé à l’égard du régime communiste, raison pour laquelle ils auraient dû être considérés comme des actes d’opposition politique certes très contrariants pour les autorités, mais pas pour autant délictueux. Les tribunaux n’auraient pas établi que les tracts constituaient une incitation au crime ou à la violence ou qu’ils faisaient l’apologie du crime. Ils n’auraient pas non plus expliqué en quoi ces documents menaçaient concrètement les intérêts de l’Etat polonais. Par ailleurs, il aurait été déraisonnable de soutenir que les déclarations dénonçant la mainmise de l’Union soviétique sur la Pologne étaient fallacieuses, car cette domination était bien réelle à l’époque pertinente. Dans ces conditions, il aurait été impossible de considérer que l’intéressé avait « propagé de fausses informations » en diffusant ses opinions. Dans l’arrêt qu’elle rendit le 13 juin 2001, la Cour suprême accueillit le pourvoi formé par le médiateur, souscrivant pour l’essentiel aux moyens qu’il avait soulevés, et acquitta le requérant de l’infraction pour laquelle il avait été condamné. Pour se prononcer ainsi, elle estima que celui-ci n’avait pas propagé de « fausses informations », qu’il avait exprimé une opinion légitime sur le système politique en vigueur en 1959, qu’il n’avait pas fait l’apologie de la violence ou du crime et qu’il n’avait donc pas commis l’infraction pour laquelle il avait été condamné.
Par la suite, le requérant exerça l’action en réparation du dommage résultant d’une détention illégale prévue par le chapitre 58 du code de procédure pénale polonais.
Le 17 décembre 2004, le tribunal régional de Katowice lui accorda une indemnité de 35 966 zlotys (PLN) dont 25 200 PLN au titre du dommage moral (zadośćuczynienie) pour la souffrance et la perte de perspectives d’avenir causées par la privation de liberté ainsi que 10 766 PLN pour préjudice matériel (odszkodowanie). Pour calculer le montant de l’indemnité due à ce dernier titre, le tribunal multiplia le salaire que le requérant percevait à la date de son arrestation par la durée totale de la privation de liberté subie par celui-ci et en déduisit les frais de subsistance qui, pendant cette période, avaient été pris en charge par l’Etat.
L’intéressé fit appel de cette décision, contestant le mode de calcul du dommage matériel et du préjudice moral. Selon lui, la méthode utilisée pour évaluer le dommage matériel était contraire à l’équité et à la justice car le tribunal s’était principalement fondé sur les revenus que l’intéressé aurait pu percevoir pendant sa détention, dont il avait déduit les frais de subsistance ordinaires au motif que le requérant en avait été dispensé parce que l’Etat les avait pris en charge pendant la période pertinente. En procédant de la sorte, le tribunal aurait totalement méconnu les principes fondamentaux de la réparation, à savoir l’indemnisation des personnes lésées et le redressement du préjudice causé par les détentions manifestement injustifiées infligées par les autorités communistes pour des motifs politiques. Les retenues opérées par les tribunaux sur le montant des indemnités pour préjudice matériel dues aux victimes de la répression persécutées en raison de leurs opinions ou de leurs activités politiques auraient privé les victimes de toute possibilité d’obtenir une satisfaction équitable pour la souffrance infligée par un régime oppressif.
Par un arrêt du 10 mars 2005, la cour d’appel de Katowice rejeta l’appel interjeté par le requérant au motif que la méthode de calcul du préjudice matériel était conforme à la pratique judiciaire en vigueur à l’époque pertinente.
Le 25 avril 2005, le requérant forma contre l’arrêt en question un pourvoi en cassation dans lequel il reprit pour l’essentiel les moyens exposés devant la cour d’appel.
Le 9 février 2006, la Cour suprême jugea que le pourvoi était manifestement mal fondé. Suivant sa pratique habituelle dans les affaires de ce genre, elle le rejeta par un arrêt sommairement motivé.
B. Le droit interne et le droit international pertinents
1. La loi de 1991
La loi du 23 février 1991 sur l’annulation des condamnations prononcées à l’encontre de personnes persécutées à raison de leurs activités en faveur de l’indépendance de la Pologne (Ustawa o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego – « la loi de 1991 ») fixe les conditions dans lesquelles certaines condamnations motivées par des considérations politiques et prononcées entre le 1er janvier 1944 et le 31 décembre 1956 peuvent être annulées. En outre, elle dispose que les condamnations en question engagent la responsabilité civile de l’Etat. Le passage pertinent de l’article 1 § 1 de la loi de 1991 est ainsi libellé :
« Les condamnations ou autres décisions prononcées par les autorités judiciaires, de poursuite ou extrajudiciaires polonaises (...) au cours de la période allant du 1er janvier 1944 au 31 décembre 1956 doivent être annulées si l’infraction dont une personne a été accusée ou reconnue coupable se rattachait à des actes accomplis par elle en faveur de l’indépendance de la Pologne, ou si la décision a été prise au motif que l’intéressée avait mené une telle activité. Il en va de même pour les personnes condamnées en raison de leur opposition à la collectivisation des terres agricoles et à la contribution alimentaire obligatoire. »
Aux termes de l’article 2 de la loi de 1991, le tribunal régional ou, en cas d’infractions militaires, le tribunal militaire régional, est compétent pour connaître des demandes introduites en vertu de l’article 3 de la loi. Les dispositions pertinentes de l’article 3 se lisent ainsi :
« 3. Les parties habilitées à introduire une demande en vertu du paragraphe 1 de l’article 1 peuvent interjeter appel d’un jugement statuant sur l’annulation de la décision initiale.
Selon l’article 2 § 1 in fine de la présente loi, une décision annulant la condamnation initiale équivaut à un acquittement. En cas d’annulation de la condamnation, la victime de la répression a droit à une indemnité du Trésor public en réparation du préjudice découlant de sa condamnation injuste dans les conditions prévues par l’article 8 § 1 de la présente loi. »
2. Le chapitre 58 du code de procédure pénale
Le chapitre 58 du code de procédure pénale, intitulé « indemnisation en cas de condamnation, de détention provisoire ou d’arrestation injustifiées » énonce que l’Etat engage sa responsabilité en cas de condamnation prononcée à tort ou de privation de liberté injustifiée. Les passages pertinents de l’article 552 du code se lisent ainsi :
« 1. Un accusé qui, à la suite du réexamen de son affaire ou d’un pourvoi en cassation, a été acquitté ou condamné pour une infraction moins grave a droit à une indemnité du Trésor public pour le préjudice matériel et moral découlant de l’exécution totale ou partielle de sa peine.
(...)
4. Une arrestation ou une détention provisoire manifestement injuste ouvre également droit à réparation du préjudice matériel et moral. »
3. Le rapport explicatif du Protocole no 7 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (STE no 117)
Article 3
« 22. Cet article prévoit l’indemnisation de la personne victime d’une erreur judiciaire, sous certaines conditions.
Tout d’abord, la personne concernée doit avoir été déclarée coupable d’une infraction par une décision définitive et avoir subi une peine à la suite d’une condamnation. Selon la définition contenue dans le rapport explicatif de la Convention européenne sur la valeur internationale des jugements répressifs, une décision est définitive « si elle est, selon l’expression consacrée, passée en force de chose jugée. Tel est le cas lorsqu’elle est irrévocable, c’est-à-dire lorsqu’elle n’est pas susceptible de voies de recours ordinaires ou que les parties ont épuisé ces voies ou laissé passer les délais sans les exercer ». Il en résulte qu’un jugement prononcé par défaut n’est pas considéré comme définitif aussi longtemps que la loi nationale permet de reprendre la procédure. De même, le présent article ne s’applique pas lorsque l’accusation est abandonnée ou lorsque la personne accusée est acquittée, soit par le tribunal de première instance, soit à la suite d’un recours, par une juridiction supérieure. Si, en revanche, dans un des Etats où une telle possibilité est prévue, la personne a reçu l’autorisation de faire appel (application for leave to appeal) après l’expiration du délai normal prévu pour faire appel et que sa condamnation a été annulée en appel, cet article peut s’appliquer (sous réserve des autres conditions prévues par cet article, et en particulier de celle mentionnée au paragraphe 24 ci-dessous).
23. En second lieu, l’article s’applique uniquement au cas où la condamnation d’une personne est annulée, ou la grâce accordée, parce que, dans les deux hypothèses, un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur judiciaire – c’est-à-dire un défaut grave dans un procès entraînant un préjudice important pour la personne qui a été condamnée. Par conséquent, il n’est pas nécessaire, en vertu de cet article, de verser une indemnité si la condamnation a été annulée ou la grâce accordée pour d’autres motifs. D’autre part, l’article ne contient aucune règle quant à la nature de la procédure à suivre pour faire établir une erreur judiciaire. Cette question relève du droit interne ou de la pratique de l’Etat concerné. Les mots « ou lorsque la grâce est accordée » ont été inclus parce que, dans certains systèmes juridiques, plutôt qu’une procédure judiciaire conduisant à la révision de la condamnation, la grâce peut, dans certains cas, être le recours approprié après une décision définitive.
24. Enfin, cet article n’ouvre aucun droit à indemnisation s’il est prouvé que la non‑révélation en temps utile du fait inconnu est imputable, en tout ou en partie, à la personne condamnée.
25. Dans les cas où ces conditions préalables sont remplies, l’indemnité est versée « conformément à la loi ou à l’usage en vigueur dans l’Etat concerné ». Ces mots ne peuvent pas être interprétés comme signifiant qu’aucune indemnité ne doit être versée lorsque la loi ou l’usage en vigueur ne le prévoit pas. La loi ou cet usage doit prévoir le versement d’une indemnité dans tous les cas auxquels cet article s’applique. Dans l’esprit des auteurs de cette disposition, les Etats sont obligés d’indemniser des personnes uniquement dans les cas évidents d’erreur judiciaire, c’est-à-dire lorsqu’il aura été reconnu que la personne concernée était clairement innocente. Cet article n’a pas pour but de donner un droit à compensation lorsque toutes les conditions préalables ne sont pas remplies, par exemple, lorsqu’une cour d’appel a annulé une condamnation parce qu’elle a découvert un fait qui a jeté un doute raisonnable sur la culpabilité de l’accusé et dont le juge de première instance n’aurait pas tenu compte. »
GRIEFS
Invoquant l’article 3 du Protocole no 7 à la Convention, le requérant allègue que son droit à réparation du préjudice causé par une condamnation manifestement injuste a été violé car la somme qui lui a été allouée au titre du dommage matériel et moral résultant de sa détention est si ridicule qu’elle en est humiliante. En outre, la méthode utilisée pour le calcul du préjudice matériel aurait été contraire à l’équité et à la justice. Pour déterminer ce montant, les tribunaux se seraient principalement fondés sur une évaluation des revenus que l’intéressé aurait pu percevoir pendant sa détention, dont ils auraient ensuite déduit les frais de subsistance auxquels le requérant aurait normalement dû faire face au cours de cette période. Les tribunaux auraient relevé que les frais en question avaient été épargnés à l’intéressé parce que l’Etat les avait pris en charge. Appliquée par toutes les juridictions, cette méthode méconnaîtrait totalement les principes fondamentaux de la réparation, qui consisteraient à dédommager les personnes lésées et à compenser le préjudice matériel causé par les détentions manifestement injustifiées infligées par les autorités communistes pour des motifs purement politiques. En opérant des retenues sur le montant des indemnités pour préjudice matériel dues aux victimes du régime communiste qui, comme l’intéressé, ont été persécutées en raison de leurs opinions ou de leurs activités politiques, les tribunaux les auraient privées de toute possibilité d’obtenir une satisfaction équitable pour la souffrance infligée par un régime politique oppressif.
(...)
EN DROIT
1. Invoquant l’article 3 du Protocole no 7 à la Convention, le requérant allègue que, en lui accordant une somme insignifiante déterminée au moyen d’une méthode de calcul inéquitable au titre du dommage matériel et moral résultant de sa détention, les tribunaux ont porté atteinte à son droit à réparation du préjudice causé par une condamnation manifestement injustifiée. L’article 3 du Protocole no 7 se lit ainsi :
« Lorsqu’une condamnation pénale définitive est ultérieurement annulée, ou lorsque la grâce est accordée, parce qu’un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur judiciaire, la personne qui a subi une peine en raison de cette condamnation est indemnisée, conformément à la loi ou à l’usage en vigueur dans l’Etat concerné, à moins qu’il ne soit prouvé que la non-révélation en temps utile du fait inconnu lui est imputable en tout ou en partie. »
La Cour recherchera d’abord si le grief formulé par le requérant sous l’angle de l’article 3 du Protocole no 7 relève de sa compétence temporelle.
Elle observe que cette disposition vise à conférer un droit à réparation aux personnes ayant été condamnées à la suite d’une erreur judiciaire et dont la condamnation a été annulée par les juridictions internes. En l’espèce, elle relève que la décision par laquelle les autorités internes ont reconnu que la condamnation infligée au requérant en 1959 résultait d’une erreur judiciaire et l’ont acquitté a été rendue en 2001, avant l’entrée en vigueur, le 1er mars 2003, du Protocole no 7 à l’égard de la Pologne. Toutefois, au regard du droit interne, la décision en question n’est qu’un préalable nécessaire à l’ouverture de la procédure prévue par l’article 58 du code de procédure pénale, dans le cadre de laquelle la question de la réparation du préjudice résultant d’un jugement ayant été annulé fait l’objet d’un examen distinct. Les décisions statuant sur la procédure indemnitaire diligentée par le requérant ont été rendues le 17 décembre 2004, le 10 mars 2005 et le 25 avril 2005 respectivement, après l’entrée en vigueur du Protocole no 7 à l’égard de la Pologne.
Il s’ensuit que le grief de l’intéressé est compatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 (voir Jouravlev c. Russie, no 5249/06, § 17, 15 janvier 2009, et, a contrario, Matveïev c. Russie, no 26601/02, § 38, 3 juillet 2008).
La Cour doit également se prononcer sur l’applicabilité ratione materiae de l’article 3 du Protocole no 7 aux faits de l’espèce. A cet égard, elle renvoie au rapport explicatif de l’article 3 du Protocole no 7, dont le passage pertinent se lit ainsi :
« (...) [L]’article s’applique uniquement au cas où la condamnation d’une personne est annulée (...) parce que, dans les deux hypothèses, un fait nouveau ou nouvellement révélé prouve qu’il s’est produit une erreur judiciaire - c’est-à-dire un défaut grave dans un procès entraînant un préjudice important pour la personne qui a été condamnée. Par conséquent, il n’est pas nécessaire, en vertu de cet article, de verser une indemnité si la condamnation a été annulée ou la grâce accordée pour d’autres motifs. D’autre part, l’article ne contient aucune règle quant à la nature de la procédure à suivre pour faire établir une erreur judiciaire. Cette question relève du droit interne ou de la pratique de l’Etat concerné (...) »
En l’espèce, la Cour observe que la loi de 1991 a instauré une procédure spécifiquement destinée au contrôle de la validité des décisions judiciaires prononcées sous le régime communiste et pouvant avoir été rendues dans un but de répression politique. Combinée avec le chapitre 58 du code de procédure pénale, la loi de 1991 permet aux victimes de la répression de demander réparation du préjudice découlant d’une privation illégale de liberté. Le requérant n’a pu bénéficier de ces dispositions parce qu’elles ne s’appliquent qu’aux décisions rendues pendant la période où le droit pénal était ordinairement utilisé pour punir les opposants politiques, période dont le terme a été fixé par le législateur à la fin de l’année 1956. Cela étant, la condamnation du requérant a été annulée à la suite d’un pourvoi en cassation formé en son nom par le médiateur. Au cours de cette procédure, la Cour suprême a reconnu que le jugement rendu en 1959 à l’issue des poursuites dirigées contre l’intéressé était fondé sur une interprétation et une application inacceptables des dispositions légales pertinentes. Elle a jugé que le requérant n’avait pas commis l’infraction pour laquelle il avait été condamné et que les tribunaux avaient faussement interprété le droit pénal matériel.
Par la suite, les tribunaux saisis de l’action en réparation exercée par le requérant lui ont accordé une indemnité.
Toutefois, la Cour constate que l’annulation de la condamnation du requérant ne résulte pas d’un fait nouveau ou nouvellement révélé au sens de l’article 3 du Protocole no 7. L’intéressé s’est vu accorder une réparation parce que la Cour suprême a souscrit à la thèse exposée par le médiateur dans son pourvoi – et reprise dans l’arrêt – selon laquelle la condamnation infligée à l’intéressé en 1959 était fondée sur une qualification juridiquement inacceptable des agissements litigieux.
La Cour se rallie aux conclusions des juridictions internes et à la position qu’elles ont adoptées quant à la légalité de la condamnation infligée au requérant. Il serait incompatible avec le principe de la prééminence du droit et le respect des droits de l’homme qu’une condamnation pénale prononcée avant l’entrée en vigueur de la Convention pour des raisons manifestement liées à la politique menée par un régime oppressif demeure valable après que la personne condamnée a demandé son annulation en application des dispositions pertinentes du droit interne.
Toutefois, le jugement critiqué n’était pas fondé sur l’omission ou la dissimulation de faits que les tribunaux auraient pu ou dû connaître en 1959, ou sur la révélation de faits nouveaux survenus postérieurement et de nature à remettre en question le bien-fondé de la condamnation. Les tribunaux internes ont jugé que la décision rendue en 1959 était inacceptable parce que le droit pénal matériel alors en vigueur avait été dénaturé et mal appliqué. Force est donc de constater que l’acquittement du requérant découle de la réévaluation, par la Cour suprême, d’éléments de preuve dont les tribunaux avaient déjà eu connaissance et sur lesquels ils s’étaient déjà appuyés dans le cadre de la procédure initiale.
A cet égard, la Cour relève qu’il ressort des énonciations contenues dans les travaux préparatoires du Protocole no 7 à la Convention que l’article 3 ne trouve à s’appliquer que dans le cas où une condamnation a été annulée en raison d’un fait nouveau ou nouvellement révélé démontrant de manière convaincante l’existence d’un grave dysfonctionnement du processus judiciaire dans la procédure initiale. La Cour estime que les rédacteurs de l’article 3 du Protocole no 7 ont entendu circonscrire strictement le champ d’application de cette disposition. Le droit à réparation a été exclu en ce qui concerne l’annulation de condamnations fondées sur « d’autres motifs » que ceux liés à des « faits nouveaux ou nouvellement révélés ».
Dans ces conditions, la Cour considère que les faits de la cause ne relèvent pas du champ d’application de l’article 3 du Protocole no 7 à la Convention.
Au vu de ce qui précède et du rapport explicatif de l’article 3 du Protocole no 7, la Cour juge que les conditions d’application de cette disposition ne sont pas réunies. Elle observe que le grief du requérant ne soulève pas de question sous l’angle d’une autre disposition de la Convention ou de ses Protocoles.
Il s’ensuit que cette partie de la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3.
(...)
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
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