Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 135
Novembre 2010
Bachowski c. Pologne (déc.) - 32463/06
Décision 2.11.2010 [Section IV]
article 3 du Protocole n° 7
Faits nouveaux ou nouvellement révélés
Indemnisation en cas d’annulation, motivée par un changement de régime politique, d’une condamnation pénale: irrecevable
En fait – En 1959, le requérant fut condamné pour « diffusion de fausses informations » à trois ans d’emprisonnement pour avoir distribué des brochures critiquant la domination de la Pologne par l’Union soviétique. En 2001, à la suite d’un pourvoi en cassation introduit en son nom par le médiateur, sa condamnation fut annulée. Dans le cadre de cette procédure, la Cour suprême jugea que le requérant n’avait pas commis l’infraction pour lequel il avait été condamné et que sa condamnation se fondait sur une interprétation et une application inacceptables du droit pénal matériel. En 2004, un tribunal régional accorda réparation à l’intéressé. Le requérant interjeta appel pour contester le niveau de l’indemnité, qu’il estimait trop bas, mais fut débouté.
En droit – Article 3 du Protocole no 7 : la Cour souscrit aux conclusions des juridictions nationales annulant la condamnation du requérant. Il serait incompatible avec le principe de la prééminence du droit et le respect des droits de l’homme qu’une condamnation pénale manifestement motivée par les objectifs d’un régime politique oppressif demeurât valable après son annulation à la demande de la personne condamnée conformément aux dispositions applicable du droit interne. Cependant, l’acquittement du requérant a résulté d’une réévaluation par la Cour suprême des éléments de preuve qui avaient déjà été produits et étaient connus du tribunal en 1959, et non de faits nouveaux. Dans ce contexte, la Cour relève que, selon les travaux préparatoires relatifs à l’article 3 du Protocole no 7, cette disposition s’applique uniquement lorsque la condamnation initiale a été annulée en raison d’un fait nouveau ou récemment découvert démontrant de manière concluante qu’il y a eu dans la procédure initiale une lacune grave du processus judiciaire. Cela indique que les auteurs avaient pour intention d’encadrer strictement la portée de l’application de l’article 3 du Protocole no 7, le droit à indemnisation étant exclu dans le cas des annulations de condamnation fondées sur d’autres motifs que celui lié à des faits nouveaux ou récemment découverts. Dès lors, les circonstances de l’espèce ne relèvent pas du champ d’application de l’article 3 du Protocole no 7.
Conclusion : irrecevable (incompatibilité ratione materiae).
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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