Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 66
Juillet 2004
Bäck c. Finlande - 37598/97
Arrêt 20.7.2004 [Section IV]
article 1 du Protocole n° 1
article 1 al. 1 du Protocole n° 1
Respect des biens
Quasi-extinction d’une créance suite à une réévaluation judiciaire de la dette: non-violation
En fait: Le requérant s’engagea par contrat à cautionner un prêt bancaire accordé à une autre personne. Lorsque celle-ci se révéla incapable de respecter les modalités de remboursement, le requérant dut rembourser une partie du prêt bancaire qu’il avait cautionné. Le débiteur demanda par la suite un réaménagement de sa dette, conformément à la loi de 1993 sur le réaménagement des dettes des particuliers. Le requérant s’opposa à cette demande, au motif que cela risquait de le priver de sa créance sur le débiteur; à titre subsidiaire, il demanda le report de la remise de dette. Considérant que la solvabilité du débiteur avait été considérablement compromise par une période antérieure de chômage et d’affaires peu fructueuses, le tribunal d’arrondissement lui accorda une remise de dette et adopta un plan de remboursement. Malgré la réduction de la créance du requérant du fait du réaménagement de la dette, le tribunal estima que la loi de 1993 permettait une telle réduction et donc qu’il ne fallait pas reporter le plan de remboursement. Cette décision fut confirmée par la cour d’appel.
En droit: Article 1 du Protocole no 1 – Nul ne conteste que la créance du requérant à l’égard du débiteur constituait un « bien », fondé sur l’action récursoire dont il bénéficiait en tant que caution, et que la loi de l993 a porté atteinte aux droits patrimoniaux de l’intéressé. Puisqu’il n’est pas possible de considérer l’ingérence seulement sous l’angle d’une « privation » ou d’une « réglementation de l’usage des biens », la Cour décide de l’examiner à la lumière de la norme générale du « droit au respect de ses biens ». Le cadre législatif en vigueur, qui permet aux débiteurs de demander un réaménagement de leurs dettes, peut passer pour viser une « cause d’utilité publique »: il s’inscrit dans des politiques sociales et économiques légitimes et n’emporte donc pas ipso facto violation de l’article 1 du Protocole no 1. Si le réaménagement de la dette a causé au requérant un préjudice financier important, l’intéressé, en signant l’engagement de caution, s’est exposé à un risque de perte financière. Le tribunal d’arrondissement a entendu le requérant, et rien n’indique qu’il ait arbitrairement failli à considérer ses arguments. Considérée dans son ensemble, la procédure a donné au requérant la possibilité de présenter ses arguments aux autorités. En outre, la créance de l’intéressé était déjà douteuse avant le réaménagement de la dette. Dès lors, la charge imposée au requérant en application de la loi de 1993 ne peut être tenue pour excessive.
Conclusion: non-violation.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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