Note d’information sur la jurisprudence de la Cour No 89
Septembre 2006
Bäckström et Andersson c. Suède (déc.) - 67930/01
Décision 5.9.2006 [Section II]
Article 6
Article 6-3-a
Information sur la nature et la cause de l'accusation
Modification de l’accusation avant les plaidoiries des parties devant la juridiction d’appel : irrecevable
Article 6-3-b
Facilités nécessaires
Temps nécessaire
Modification de l’accusation avant les plaidoiries des parties devant la juridiction d’appel : irrecevable
Accusés d’une série d’infractions pénales, et notamment d’une tentative de vol aggravé avec violences, les requérants furent jugés par le tribunal de district, qui les déclara coupables de cette infraction. Devant la cour d’appel, alors que seules restaient à entendre les plaidoiries des parties, le président de la cour invita celles-ci à examiner la question de savoir si les accusations de vol ne pouvaient pas être considérées comme englobant un chef de vol aggravé avec violences. Le procureur modifia en conséquence ses conclusions, qu’il fit porter d’abord sur un chef de vol aggravé avec violences, et, ensuite, sur un chef de tentative de vol aggravé avec violences. La cour d’appel accepta la modification et confirma le jugement, sauf qu’elle déclara les requérants coupables de vol aggravé avec violences (l’infraction ayant selon elle dépassé le stade de la tentative et ayant ainsi bel et bien été consommée).
Irrecevable sous l’angle des articles 6 § 1 et 3 a) et b) – Les requérants ne furent certes informés qu’ils risquaient d’être condamnés pour vol avec violences et non pour simple tentative que l’avant-dernier jour de leur procès en appel. Toutefois, l’ensemble des faits sur lesquels se fondait l’accusation telle que modifiée leur étaient connus depuis longtemps. En outre, pour l’avocat du second requérant, l’accusation de vol aggravé avec violences pouvait être considérée comme couverte par l’acte d’accusation initial. Par ailleurs, les avocats des deux requérants s’exprimèrent sur la nouvelle accusation le jour de la requalification des faits. Ils n’usèrent pas de la possibilité, qui leur était ouverte, de présenter des observations additionnelles sur ce point le lendemain, dernier jour du procès. Ils ne demandèrent pas non plus la suspension de l’instance afin de pouvoir étudier la question. En bref, les faits reprochés aux requérants en l’espèce sont restés les mêmes tout au long de la procédure : la modification par le procureur de son acte d’accusation ne toucha pas la description des faits, mais seulement la qualification juridique de l’infraction. De plus, les avocats des requérants ont eu – et exploité – la possibilité de formuler des observations sur l’accusation telle que modifiée : défaut manifeste de fondement (à distinguer de l’affaire Miraux, précitée).
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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