TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 30945/05
Petre Ionut BAICU
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 16 octobre 2012 en un comité composé de :
Alvina Gyulumyan, présidente,
Ján Šikuta,
Kristina Pardalos, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 16 août 2005,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Petre Ionuţ Baicu, est un ressortissant roumain né en 1983 et résidant à Rahova. Il a été représenté devant la Cour par sa mère Mme Mariana Baicu, résidant à Bucarest.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Irina Cambrea, du ministère des Affaires étrangères.
Le requérant se plaignait de l’absence de traitement médical adéquat, pendant son incarcération.
Le grief du requérant tiré de l’article 3 a été communiqué au gouvernement qui a transmis ses observations sur la recevabilité et le bien‑fondé de celui-ci. Ces observations ont été adressées au requérant qui a été invité à présenter les siennes. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2012, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle a en outre précisé qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliAlvina Gyulumyan
Greffière adjointePrésidente
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