QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 18812/07
présentée par Mariola BACZA
contre la Pologne
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 25 janvier 2011 en un comité composé de :
David Thór Björgvinsson, président,
Päivi Hirvelä,
Mihai Poalelungi, juges,
et de Fatoş Aracı, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 25 avril 2007,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
PROCÉDURE
La requête a été introduite par Mme Mariola Bacza, une ressortissante polonaise, née en 1969 et résidant à Przemysl. Elle est représentée devant la Cour par Me Antoni Skorupski, avocat à Rzeszow. Le gouvernement polonais (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. Jakub Wołąsiewicz, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante se plaint que les frais de procédure excessifs qu’elle était tenue de verser pour pouvoir intenter son action l’ont privée de l’accès à un tribunal en vue d’obtenir une décision sur ses droits de caractère civil.
Le 25 juin 2008 Le président de la chambre a décidé de communiquer le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention.
EN DROIT
Le 23 novembre 2010, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante :
« Je soussigné, Jakub Wołąsiewicz, agent du gouvernement polonais, déclare que le gouvernement polonais offre de verser à Mme Mariola Bacza la somme de 10 750 PLN en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. »
Le 7 octobre 2010, la Cour a reçu de la part de la requérante la déclaration suivante :
« Je soussigné, Mariola Bacza, note que le gouvernement polonais est prêt à me verser la somme de 10 750 PLN en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.
Cette somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. À compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage.
J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la Pologne à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée. »
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Fatoş AracıDavid Thór Björgvinsson
Greffière adjointePrésident
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