sur la requête N° 23764/94
introduite par Hasan BAD
contre la Turquie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 13 janvier 1997 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
Mme M. HION
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 octobre 1993 par Hasan Bad contre
la Turquie et enregistrée le 28 mars 1994 sous le N° de dossier
23764/94 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
3 janvier 1996 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
FAITS
Le requérant, ressortissant turc, est né en 1965. Dans la
procédure devant la Commission, il est représenté par Maître Yüksel
Hos, du barreau d'istanbul.
Le 20 avril 1992, le requérant fut placé en garde à vue dans les
locaux de la direction de la sûreté d'istanbul. Il lui fut reproché
d'être membre d'une organisation terroriste d'extrême-gauche et d'avoir
participé à un vol à main armée commis au nom de cette organisation.
Le 26 avril 1992, le requérant fit une déposition écrite à la
police par laquelle il accepta être un sympathisant de cette
organisation mais nia le reste des accusations.
Le 28 avril 1992, il fut interrogé par le procureur de la
République et confirma que sa déposition faite à la police reflétait
la réalité.
Toujours le 28 avril 1992, le requérant fut traduit devant le
juge assesseur de la Cour de sûreté de l'Etat d'istanbul. Il confirma
devant le juge que ses dépositions faites à la police et au parquet
correspondaient à la réalité. Le juge ordonna la mise en détention
provisoire du requérant au motif qu'il existait un danger de fuite.
Par jugement du 9 février 1993, la Cour de sûreté de l'Etat
d'istanbul déclara le requérant coupable des faits qui lui avaient été
reprochés (appartenance simple à bande armée, détention et diffusion
de documents illégaux au nom de cette bande) et le condamna à 12 ans
et 6 mois de réclusion criminelle. Conformément à l'amendement apportée
par le parquet à l'acte d'accusation, le requérant fut acquitté du chef
d'accusation de vol à main armée.
Le requérant forma un pourvoi en cassation contre le jugement du
9 février 1993. Dans son mémoire en cassation, il soutint notamment
que sa déposition écrite obtenue sous la contrainte lors de son
interrogatoire à la police ne pouvait être prise en considération comme
un élément de preuve à l'appui de sa condamnation.
A l'issue d'une audience tenue le 9 juin 1993, la Cour de
cassation confirma le jugement de la première instance.
Le 14 juillet 1993, le requérant demanda au procureur général
près la Cour de cassation qu'il introduise un recours en rectification
de l'arrêt du 9 juin 1993. Le 6 août 1993, le parquet rejeta cette
demande.
GRIEFS
Le requérant, invoquant l'article 5 de la Convention, se plaint
en premier lieu de la longueur de la durée de sa garde à vue.
Il se plaint également de ce que les policiers qui l'ont gardé
à vue ont essayé de lui extorquer des aveux sous la contrainte. Il
allègue à cet égard la violation de l'article 3 de la Convention.
Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 et par. 3 d) de la
Convention, se plaint de n'avoir pas bénéficié d'un procès équitable
devant la Cour de sûreté de l'Etat d'istanbul.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 11 octobre 1993 et enregistrée le
28 mars 1994.
Le 6 juillet 1995, la Commission a décidé de porter la requête
à la connaissance du Gouvernement défendeur pour autant qu'elle
concerne les articles 3 et 6 de la Convention, en l'invitant à
présenter par écrit ses observations sur la recevabilité et le bien-
fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 3 janvier 1996,
après prorogation du délai imparti. Le requérant, invité par lettre du
17 janvier 1996 à y répondre dans un délai échéant le 7 mars 1996, n'a
pas réagi. Des lettres de rappel recommandées envoyées à l'avocat du
requérant (le 21 mars 1996) et à son adresse personnelle (le 24 juin
1996) sont restées sans réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission constate que le requérant a été invité, par lettre
du 17 janvier 1996, à présenter ses observations écrites en réponse à
celles du Gouvernement dans un délai échéant le 7 mars 1996. Le
requérant n'a pas répondu dans le délai imparti.
Des lettres de rappel recommandées envoyées à l'avocat du
requérant (le 21 mars 1996) et à son adresse personnelle (le 24 juin
1996) sont restées sans réponse.
La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête, au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention. Elle
estime, par ailleurs, qu'aucune circonstance particulière touchant au
respect des droits garantis par la Convention n'exige la poursuite de
l'examen de la requête, au sens de l'article 30 par. 1 in fine de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
H.C. KRÜGER S. TRECHSEL
Secrétaire Président
de la Commission de la Commission
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